1-944/5

1-944/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

16 JUIN 1998


Projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques


AMENDEMENTS


Nº 10 DE M. PINOIE ET MME VAN DER WILDT

Art. 4

Compléter l'article par un littéra C), libellé comme suit :

« C) il est inséré un 1ºter, libellé comme suit :

« 1ºter ne peuvent utiliser des panneaux ou des affiches non publicitaires situés sur des parcelles non bâties; ».

Justification

Cette proposition cadre tout à fait avec la volonté de poursuivre la limitation des dépenses électorales des partis politiques.

Eric PINOIE.
Francy VAN DER WILDT.

Nº 11 DE MME MILQUET

Art. 4

Remplacer l'article comme suit :

« Art. 4. ­ À l'article 5, § 1er , de la même loi, remplacé par la loi du 18 juin 1993 et modifié par les lois du 19 mai 1994 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

« A) Sont ajoutés à l'alinéa premier, entre les mots « les candidats » et les mots « ainsi que les tiers », les mots « les associations qui assurent la défense et la promotion d'un programme politique au moyen d'une propagande électorale pendant la période électorale » telle que visée à l'article 4 de la loi.

B) Sont ajoutés à l'alinéa premier, après les mots « ou des candidats », les mots « ou ces mêmes associations ».

Justification

Il importe que les associations qui n'ont pas encore déposé des listes et qui dès lors ne sont pas encore considérés comme partis politiques au sens de l'article 1er de la loi du 4 juillet 1989, mais qui poursuivent le même objectif que ces derniers et qui assurent la défense et la promotion d'un programme politique, soient soumises aux obligations imposées à l'article 5 de la loi du 4 juillet 1989.

Joëlle MILQUET.

Nº 12 DE M. VERGOTE

Art. 8

Remplacer, à l'article 16ter proposé, les mots « par la Commission de contrôle » par les mots « pour le compte de la Commission de contrôle, par la Cour des comptes ».

Fons VERGOTE.

Nº 13 DE M. CALUWÉ

Art. 9

Remplacer, dans le quatrième tiret, le mot « entités » par le mot « composantes ».

Justification

Cette adaptation découle logiquement de modifications antérieures par voie d'amendement.

Ludwig CALUWÉ.

Nº 14 DE M. FORET ET MME CORNET D'ELZIUS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 9)

Art. 11

1) Insérer un nouveau point A) rédigé comme suit :

« A) Les mots « 90 jours » sont remplacés par les mots « 120 jours. »

2) Les points A) et B) actuels deviennent respectivement les points B) et C) .

Justification

L'article 24 actuel de la loi prévoit que les rapports financiers des partis doivent être déposés dans les 90 jours de la clôture des comptes, c'est-à-dire pour le 31 mars de chaque année.

Ce délai a, jusqu'à présent, pu être respecté.

Cependant, en raison des modifications que le projet apporte à la loi actuelle, ce délai risque désormais d'être difficile à respecter. La consolidation des comptes des « composantes » des partis, au nombre desquelles sont reprises notamment les fédérations d'arrondissements ou les groupes parlementaires obligera désormais les réviseurs à collecter les comptabilités de plusieurs dizaines d'entités différentes. La consolidation envisagée doit être sérieuse, et non précitée. Il semble dès lors raisonnable de modifier le délai de l'article 24 pour le porter à 120 jours et admettre que le dépôt puisse s'effectuer jusqu'au 30 avril au lieu du 31 mars.

Michel FORET.
Christine CORNET D'ELZIUS.