1-944/4

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

15 JUIN 1998


Projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques


AMENDEMENTS


Nº 7 DE M. BOUTMANS

Art. 14

Au point 4 a) de cet article, remplacer la deuxième phrase comme suit : « Ce rapport constitue une attestation au sens des normes générales de révision. »

Justification

Si l'on fait appel à des réviseurs d'entreprises pour renforcer la crédibilité des comptes annuels des partis politiques, ces réviseurs d'entreprises doivent pouvoir jouer pleinement leur rôle normal. Ils doivent pouvoir exercer leur contrôle et délivrer leurs attestations dans des conditions normales. Jusqu'à ce jour, le travail des réviseurs d'entreprises en ce qui concerne les comptes annuels des partis politiques s'est borné à un travail de compilation. C'est, en d'autres termes, de la poudre aux yeux.

Nous nous permettons de renvoyer, concernant cette problématique, au rapport annuel 1997 de l'Institut des réviseurs d'entreprises, pp. 149-153.

Eddy BOUTMANS.

Nº 8 DE M. FORET ET MME CORNET d'ELZIUS

Art. 9

Remplacer le premier tiret comme suit :

« ­ d'encaisser et de gérer les recettes visées à l'article 1, 2º; ».

Justification

L'Institut des réviseurs d'entreprise avait suggéré une dissociation des activités politiques et des activités des collectes de fonds.

L'amendement vise à faire en sorte que soit créée une séparation très claire entre d'une part les activités politiques du parti et d'autre part les fonctions qui gèrent et sont comptables des ressources financières. L'ASBL de l'article 22 devrait assurer la totalité de la gestion financière.

Nº 9 DE M. FORET ET MME CORNET d'ELZIUS

Art. 11

1) Insérer un nouveau point A) rédigé comme suit :

« A) Les mots « 90 jours » sont remplacés par les mots « 150 jours. »

2) Les points A) et B) actuels deviennent respectivement les points B) et C).

Justification

L'article 24 actuel de la loi prévoit que les rapports financiers des partis doivent être déposés dans les 90 jours de la clôture des comptes, c'est-à-dire pour le 31 mars de chaque année.

Ce délai a, jusqu'à présent, pu être respecté.

Cependant, en raison des modifications que le projet apporte à la loi actuelle, ce délai risque désormais d'être difficile à respecter. La consolidation des comptes des « composantes » des partis, au nombre desquelles sont reprises notamment les fédérations d'arrondissements ou les groupes parlementaires obligera désormais les réviseurs à collecter les comptabilités de plusieurs dizaines d'entités différentes. La consolidation envisagée doit être sérieuse, et non précipitée. Il semble dès lors raisonnable de modifier le délai de l'article 24 pour le porter à 150 jours et admettre que le dépôt puisse s'effectuer jusqu'au 31 mai au lieu du 31 mars.

Michel FORET.
Christine CORNET d'ELZIUS.