1-956/1 | 1-956/1 |
21 AVRIL 1998
Les autorités ont élaboré la législation relative au congé politique pour permettre à tous les citoyens d'exercer leurs droits politiques sur un pied d'égalité.
La présente proposition de loi tend à combler une lacune concernant le congé politique des membres du personnel des services publics et, en particulier, des membres du personnel des communes et des provinces qui acceptent un mandat au sein d'un conseil ou d'un gouvernement régional ou de communauté, du Parlement ou du Gouvernement fédéral, du Parlement européen, du Conseil ou du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ou en qualité de secrétaire d'État régional de la Région de Bruxelles-Capitale, ou de membre de la Commission européenne.
En ce qui concerne les membres du personnel de l'autorité fédérale, des communautés, des régions et des institutions qui en dépendent, le congé politique a été réglé dans sa globalité. Une analyse de la législation actuelle nous enseigne ce qui suit.
La loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des chambres législatives, telle que modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, règle le congé politique pour les agents statutaires des ministères fédéraux qui acceptent un mandat politique au sein des chambres législatives fédérales. Le congé politique est un droit dont jouissent les agents concernés. Les périodes couvertes par ce congé politique sont assimilées à des périodes d'activité de service mais elles ne donnent droit à aucune rémunération.
La loi du 20 mai 1997 portant diverses mesures en matière de fonction publique (Moniteur belge du 8 juillet 1997) étend le droit au congé politique aux agents statutaires des ministères fédéraux qui exercent un mandat parlementaire régional, communautaire ou européen, ainsi qu'aux agents statutaires des organismes fédéraux d'intérêt public qui acceptent un mandat parlementaire fédéral, régional, communautaire ou européen et, enfin, aux agents des ministères et des organismes fédéraux d'intérêt public engagés dans les liens d'un contrat de durée indéterminée qui acceptent un mandat parlementaire fédéral, régional, communautaire ou européen.
Les communautés et les régions ont le pouvoir d'instaurer un régime de congé politique pour les membres de leur personnel. Elles ont déjà fait usage de ce pouvoir dans divers décrets dont la liste complète est jointe.
Le congé politique pour les agents à temps plein (membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou contractuel) de l'autorité fédérale, des établissements publics fédéraux, des associations de droit public et de toute autre personne morale de droit public, des communautés, des régions, des établissements publics des communautés et des régions, des associations de droit public ou de toute autre personne morale de droit public dépendant des communautés ou des régions, qui acceptent un mandat politique au niveau communal ou provincial, est régi par la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics. Cette loi définit les modalités de la dispense de service, du congé politique facultatif et du congé politique d'office.
La lacune qui subsiste en matière de congé politique concerne les agents communaux et provinciaux (sauf les fonctionnaires du CPAS de la Communauté française; à cet égard voir ci-après) qui souhaitent exercer un mandat au sein d'un conseil ou d'un gouvernement.
Le congé politique des agents à temps plein (membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou contractuel) des autorités provinciales et locales, qui acceptent un mandat politique au niveau communal ou provincial est réglé par la loi du 18 septembre 1986. Cette loi ne contient cependant aucune disposition relative au congé politique des membres du personnel des communes et des provinces qui acceptent un mandat au sein d'un conseil ou d'un gouvernement de communauté ou de région, du Parlement ou du Gouvernement fédéral, du Parlement européen, du Conseil ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en qualité de secrétaire d'État régional de la Région Bruxelles-Capitale et, enfin, en qualité de membre de la Commission européenne. Il est illogique dans le cadre actuel des efforts de revalorisation du mandat parlementaire, que ces agents ne bénéficient pas des mêmes droits que leurs collègues d'autres services.
En vertu de l'article 6, § 1er , VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980, les régions jouissent de diverses compétences vis-à-vis des pouvoirs subordonnés (communes, provinces, ...) notamment pour ce qui est de la législation relative aux intercommunales, du financement général et du financement des missions à remplir par les communes dans les matières qui relèvent de la compétence des régions. La législation organique des pouvoirs subordonnés, y compris le régime relatif au congé politique des agents dépendant de ceux-ci, est toutefois restée une matière fédérale. Il appartient à l'autorité fédérale de prendre l'initiative en la matière.
La situation est cependant tout autre pour ce qui est du personnel des centres publics d'aide sociale : l'article 5, § 1er , II, 2º, de la loi spéciale du 8 août 1980 confère aux communautés la compétence en matière d'aide sociale, les règles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale y comprises. Les dispositions relatives au personnel des CPAS (statut administratif et pécuniaire, ...) relèvent de la compétence des communautés, y compris celles qui concernent le congé politique des agents qui dépendent des CPAS. Comme indiqué ci-avant, la Communauté flamande a adopté, le 19 décembre 1997, une proposition de décret modifiant la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976 (Moniteur belge du 10 février 1998), et permettant au personnel des CPAS de bénéficier désormais d'un congé politique à part entière.
La présente proposition de loi vise à instaurer un régime de congé politique pour les membres du personnel des communes et des provinces qui acceptent un mandat au sein d'un conseil ou d'un gouvernement de communauté ou de région, du Parlement ou du Gouvernement fédéral, du Parlement européen, du Conseil ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en qualité de secrétaire d'État régional de la Région de Bruxelles-Capitale ou de membre de la Commission européenne. Elle insère à cet effet plusieurs dispositions dans la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics.
Ce régime ainsi conçu implique qu'un agent statutaire d'une commune ou d'une province ou un agent communal ou provincial engagé dans les liens d'un contrat de travail, qui accepte un mandat au sein d'un conseil ou d'un gouvernement de communauté ou de région, du Parlement ou du Gouvernement fédéral, du Parlement européen, du Conseil ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou de membre de la Commission européenne, a droit, au titre de sa fonction, à un congé politique à temps plein, conformément aux règles définies dans la loi du 18 septembre 1986. Les périodes couvertes par le congé politique ne sont pas rémunérées. Elles sont cependant prises en considération pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire (voir article 10 de la loi du 18 septembre 1986). L'agent concerné est placé dans la position de non-activité ou, le cas échéant, dans une position analogue. Pour ce qui est des agents qui ont été engagés dans les liens d'un contrat de travail, l'exécution de ce contrat est suspendue pendant les périodes couvertes par le congé politique.
Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment qui suit la prochaine élection (voir article 6, deuxième alinéa, de la loi du 18 septembre 1986). Comme cette loi est déjà applicable à tous les agents visés à l'article 1er , § 1er , qui ont accepté un mandat visé dans la présente loi, les membres du personnel des communes et des provinces exceptés, une disposition transitoire est insérée qui prévoit, pour prévenir toute discrimination à leurs dépens, que leur congé politique pourrait prendre cours d'office au moment où la loi proposée entrerait en vigueur.
Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat. À ce moment-là, l'intéressé recouvre ses droits statutaires ou contractuels. Cette disposition est également rendue applicable aux membres du personnel des communes et des provinces. Toutefois, pour que les titulaires de grades légaux qui, étant donné le caractère unique de leur fonction au sein de la commune ou de la province ne pourraient pas recouvrer leurs droits statutaires ou contractuels, puissent également bénéficier de la garantie en question, la présente proposition prévoit qu'en cas d'absence pour cause de congé politique, ils ne pourront être remplacés que pendant la durée de leur mandat. Les autres agents communaux ou provinciaux qui auraient été remplacés à leur poste, seraient affectés à un autre poste conformément aux dispositions applicables en l'espèce de l'article 11 de la loi du 18 septembre 1986.
Article 2
Une disposition est insérée dans la loi du 18 septembre 1986, en vue d'instaurer un congé politique pour les membres du personnel des communes et des provinces qui acceptent un mandat politique au sein d'un des conseils et gouvernements de communauté et de région, du Parlement ou du Gouvernement fédéral, du Parlement européen, du Conseil ou du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ou en qualité de secrétaire d'État régional de la Région de Bruxelles-Capitale ou de membre de la Commission européenne.
Une exception est prévue pour les membres du personnel qui exercent un mandat parlementaire au sein du Conseil de la Communauté germanophone, étant donné qu'en ce qui les concerne, les choses sont déjà réglées à l'article 3, 7º de la loi précitée.
Article 3
L'intéressé a la garantie de recouvrer ses droits statutaires ou contractuels à l'expiration de son congé politique et pour que les titulaires de grades légaux puissent également en bénéficier, il est prévu qu'en cas d'absence pour cause de congé politique, ils ne pourront être remplacés que pendant la durée de leur mandat.
Article 4
Cet article contient une disposition transitoire applicable aux agents qui exerceront déjà l'un des mandats énumérés au moment où la loi proposée entrera en vigueur.
Décret spécial du Conseil flamand du 26 juin 1995 instituant un régime de congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement flamand exerçant un mandat de membre du Conseil flamand ou du Gouvernement flamand (Moniteur belge du 1er juillet 1995);
Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de l'exercice d'un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge du 3 juin 1995);
Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de l'exercice d'un mandat de membre du Conseil ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge du 3 juin 1995);
Décret du Conseil de la Communauté française du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre du Conseil ou Gouvernement de la Communauté française (Moniteur belge du 3 mai 1995);
Décret du Conseil de la Communauté française du 10 avril 1995 instituant le congé politique pour être membre d'une assemblée législative ou d'un gouvernement autres que ceux de la Communauté française (Moniteur belge du 3 mai 1995);
Décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du gouvernement en vue de l'exercice d'un mandat de membre du conseil ou du gouvernement (Moniteur belge du 11 mai 1995);
Arrêté du gouvernement wallon du 6 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public relevant de la Région wallone (Moniteur belge du 20 mai 1995);
Arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du gouvernement (Moniteur belge du 20 mai 1995);
Décret du Conseil flamand du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV (Moniteur belge du 28 mai 1993), modifié par le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V (articles 36 à 38) (Moniteur belge du 1 mars 1994);
Décret du Conseil flamand du 30 avril 1988 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public qui relèvent de la Communauté flamande (Moniteur belge du 24 décembre 1988), modifié par les décrets du 31 juillet 1990 (Moniteur belge du 11 septembre 1990);
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 janvier 1996 instituant le congé politique pour les membres du personnel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge du 1er avril 1996);
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 janvier 1996 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge du 1er avril 1996);
Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 28 octobre 1996 instaurant le congé politique pour les membres du personnel de l'office communautaire et régional pour la formation professionnelle et l'emploi (Moniteur belge du 26 avril 1996);
Décret du Conseil flamand du 19 décembre 1997 modifiant l'article 42 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale (Moniteur belge du 10 février 1998).
| Jacques D'HOOGHE. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Un article 6bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics :
« Article 6 bis. Les membres du personnel des communes et des provinces, visés à l'article 1er , § 1er , sont mis en congé politique à temps plein d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants :
membre de la Chambre des représentants;
membre du Sénat;
membre d'un conseil de communauté ou de région;
membre du Parlement européen;
membre du Gouvernement fédéral;
membre d'un gouvernement de communauté ou de région;
membre du Conseil de la Région Bruxelles-Capitale;
membre du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale;
secrétaire d'État régional de la Région de Bruxelles-Capitale;
membre de la Commission européenne.
L'alinéa premier ne vaut pas pour lesdits membres du personnel qui exercent un mandat parlementaire au sein du Conseil de la Communauté germanophone.
Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment qui suit la prochaine élection. »
Art. 3
Dans la même loi, est inséré un article 11bis qui est rédigé comme suit :
« Article 11 bis. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, l'article 11 est également applicable aux membres du personnel des provinces et des communes visés à l'article 1er .
Les membres du personnel des provinces et des communes visés à l'article 1er , § 1er , qui sont titulaires d'un grade légal, ne sont remplacés que pendant la durée du mandat pour l'exercice duquel ils sont mis en congé politique d'office. »
Art. 4
Dans la même loi est inséré un article 13, qui est rédigé comme suit :
« Article 13. Le congé politique des personnes visées à l'article 1er , § 1er , qui exercent déjà l'un des mandats visés à l'article 6bis de la présente loi au moment de l'entrée en vigueur de la loi du ... modifiant la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics, prend cours d'office à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
| Jacques D'HOOGHE. Roger LALLEMAND. Joëlle MILQUET. José DARAS. Vera DUA. |