1-1018/1

1-1018/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

11 JUIN 1998


Proposition de résolution relative à un recours devant la Cour d'arbitrage

(Déposée par MM. Foret et Jonckheer)


Le Sénat,

Vu le décret du Parlement flamand fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes frappées par la répression et l'épuration ainsi que les victimes de la guerre pour être prises en considération en vue d'une indemnisation financière,

Vu l'article 142 de la Constitution,

Vu la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, notamment en son article 2, 3º, qui permet aux présidents des assemblées législatives de saisir la Cour d'arbitrage à la demande des deux tiers de leurs membres,

Vu l'article 65 de son règlement,

Considérant l'avis motivé rendu par le Sénat le 2 avril 1998 selon lequel le conflit d'intérêts relatif à cette proposition de décret n'était pas exempt d'un conflit de compétence,

Considérant l'avis que le Conseil d'État a rendu le 12 novembre 1996 à l'égard de cette proposition de décret (doc. Parlement flamand, 1995-1996, nº 298/2), lequel considère que la proposition règle une matière pour laquelle la Communauté flamande n'est pas compétente; et considérant que le Conseil d'État a estimé le 21 octobre 1997 que les amendements introduits à l'égard de cette proposition ne permettaient pas davantage d'inscrire la proposition dans le cadre des compétences communautaires,

Considérant en effet que la loi spéciale du 8 août 1980 n'attribue pas aux communautés la compétence de régler une telle matière qui ne s'inscrit nullement dans les compétences communautaires en matière d'aide sociale, notamment vu son champ d'application ratione personae trop spécifique,

Considérant que ce décret porte gravement atteinte à la mémoire et à la dignité des victimes de la guerre et de la répression organisée par l'occupant durant la Seconde Guerre mondiale, notamment en appliquant un régime identique aux victimes de la guerre et aux auteurs d'actes inciviques,

Considérant que ce décret met en péril les valeurs fondamentales de notre démocratie, en approuvant implicitement le comportement des collaborateurs du régime nazi,

Constatant que le décret du Parlement flamand fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes frappées par la répression et l'épuration ainsi que les victimes de la guerre pour être prises en considération en vue d'une indemnisation financière viole les compétences du pouvoir fédéral,

demande à son président d'introduire devant la Cour d'arbitrage un recours en annulation et en suspension de ce décret, en développant tous les moyens qu'il jugera utile, pour faire respecter les compétences fédérales, dans le respect des délais et des procédures fixés dans la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Michel FORET.
Pierre JONCKHEER.