1-1066/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

15 JUILLET 1998


Proposition de loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi

(Déposée par MM. Vandenberghe, Lallemand, Erdman, Mme Milquet, MM. Coveliers, Foret, Anciaux et Desmedt)


DÉVELOPPEMENTS


1. Considérations générales

La présente proposition de loi s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations contenues dans la note sur les lignes de force de la réforme de l'organisation judiciaire, qui résulte de la concertation octopartite et a été adoptée par le parlement par les résolutions du 28 mai 1998. Elle vise à mettre en oeuvre les premières lignes de force convenues, dans le cadre de la restructuration verticale du ministère public, du parquet fédéral et du conseil des procureurs du Roi.

Pour ce qui concerne l'intégration verticale du ministère public, les modifications de loi proposées ancrent de façon non équivoque et irréversible les principes fondamentaux retenus lors de la concertation octopartite dans le Code judiciaire et dans le Code d'instruction criminelle.

Elles laissent d'autre part un temps de réflexion limité afin d'achever les réformes prévues de façon réfléchie : la présente proposition de loi n'a par conséquent pas la prétention d'offrir une solution globale à la multitude de problèmes occasionés par des réformes aussi profondes.

Outre le principe du traitement intégral des dossiers individuels, le principe de l'intégration horizontale des parquets par le biais d'une fusion des parquets d'instance et des auditorats du travail, avec maintien de la spécialisation et des missions spécifiques, est également retenu.

2. Le principe de la mobilité horizontale

Conformément à l'accord entre les huit parties, la proposition prend pour point de départ le principe de l'extension de la sphère de compétence territoriale des magistrats de parquet jusqu'au niveau d'appel. Le fait que ce principe soit retenu ne sert pas uniquement la mobilité horizontale : le principe développé ci-après du traitement intégral des dossiers par le magistrat du parquet d'instance requiert également une telle extension des compétences.

Il convient ici aussi de prendre une intiative législative complémentaire afin d'assurer le cadre organique minimum des parquets d'arrondissement et d'éviter que des problèmes de capacité surviennent au niveau de certains parquets, de par une répartition peu judicieuse ou une mobilité horizontale exagérée. Il s'est avéré au cours des discussions préliminaires que les procureurs du Roi étaient extrêmement sensibles au risque que pourrait entraîner pour les parquets d'arrondissement une gestion du personnel insuffisamment réfléchie.

3. Le principe du traitement intégral

Les partenaires de la concertation octopartite ont résolument opté pour le traitement intégral jusqu'en degré d'appel et jusque devant la cour d'assises des dossiers pénaux individuels par les parquets de première instance. Ce traitement intégral des dossiers répressifs devient dès lors le principe général qui est d'ailleurs confirmé en plusieurs endroits de la proposition.

Il paraît toutefois indiqué de ne pas nécessairement exclure purement et simplement toutes les possibilités d'intervention des parquets généraux. S'il est convenu que les procureurs du Roi doivent se charger du traitement intégral de l'ensemble du contentieux correctionnel, il n'est pas exclu de résoudre d'éventuels problèmes organisationnels et dans le souci de la qualité du service au justiciable en prévoyant dans la loi des exceptions limitées.

Il a par conséquent été prévu que le procureur général exerce toutes les missions du ministère public dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi. Il ne s'agit donc plus d'une compétence générale mais d'une compétence exceptionnelle et limitée, c'est-à-dire valable dans les cas où le législateur l'estime nécessaire ou utile. Ce sera le cas en matière de privilège de juridiction.

Une même approche limitative a été retenue en ce qui concerne l'exercice de l'action publique par les membres du parquet général. À cet égard, le principe de la compétence exclusive des magistrats de première instance ne connaît d'exception que dans les cas expressément prévus par le législateur.

Les modifications visées par la présente proposition nécessitent également, pour donner au procureur du Roi des compétences exercées jusqu'à présent par le procureur général, la modification d'autres dispositions légales, notamment

­ dans le Code judiciaire, les articles 217 à 253 et autres;

­ dans le Code d'instruction criminelle, les articles 27, 202, 205, 210 et autres, ainsi que des articles relatifs aux affaires qui doivent être soumises au jury (217 à 406 et 465 à 478);

­ certaines dispositions de lois particulières comme la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, certains articles de la loi sur la police judiciaire, l'arrêté royal du tarif criminel, la loi de la défense sociale, ...

Cette énumération n'a évidemment pas la prétention d'être exhaustive.

4. La redéfinition du rôle des parquets généraux

Comme le prescrit l'accord octopartite, la mission principale des procureurs généraux s'inscrit dans les missions du Collège des procureurs généraux.

Vis-à-vis des parquets de première instance, les procureurs généraux se voient attribuer une fonction spécifique et légalement délimitée.

Ainsi, les procureurs généraux sont responsables à l'égard des parquets d'arrondissement de leur ressort pour la mise en oeuvre cohérente et la coordination de la politique criminelle, sous leur direction, la réalisation d'une fonction d'audit permanente, l'appui et la recherche de la qualité totale pour le service du ministère public dans l'ensemble du ressort.

La manière dont l'effectif actuel des parquets généraux sera employé à l'avenir ressort de la lecture conjointe avec les dispositions relatives au parquet fédéral. Cinq possibilités se présenteront :

Une première partie des effectifs sera utilisée pour soutenir le fonctionnement du Collège des procureurs généraux, lequel disposera d'un cadre fixe de magistrats déterminé par la loi. (1)

Une deuxième partie servira de base au recrutement d'un certain nombre de magistrats fédéraux. (2)

Une troisième partie sera enfin utilisée pour les besoins des parquets de première instance ou en fonction des modalités à déterminer par le législateur,

­ dans le cadre de la procédure devant la Cour d'appel, où une section « appel » est conservée au siège de la Cour d'appel pour le service des audiences en concertation avec les procureurs du Roi. Dans ce cas le dossier est traité sous la direction du procureur du Roi territorialement compétent; (3)

­ dans le cadre de la fonction de « recherche de qualité totale », dont font partie la fonction d'audit, et la mise en oeuvre cohérente et uniforme ainsi que la coordination de la politique criminelle; (4)

­ dans le cadre du soutien et de l'assistance aux parquets de première instance. (5)

5. L'intégration horizontale du ministère public

Conformément aux résultats de la concertation octopartite, les parquets de première instance et de l'auditorat du travail seront intégrés, tout en préservant leur spécialisation. Afin de réaliser ce dernier objectif, une section « socio-économico-financière » clairement identifiable sera créée au sein du parquet d'arrondissement. Dans l'attente des résultats de la redélimitation des arrondissements judiciaires, c'est le système actuel, tel que contenu à l'annexe du Code judiciaire, qui servira de base, étant entendu qu'une seule de ces sections spécialisées pourra desservir plusieurs parquets et le parquet général, ce qui se situe en soi dans le prolongement de la mobilité territoriale horizontale.

Dans une phase ultérieure, nous prévoyons également la « migration » des auditorats militaires et ce, dans le cadre de la suppression des juridictions militaires.

6. Le parquet fédéral

La décision de créer un parquet fédéral découle de la constatation par les commissions parlementaires d'enquête successives des carences qui se sont manifestées dans le traitement et la coordination de l'action judiciaire à l'égard de dossiers complexes et aux ramifications dépassant les frontières d'un arrondissement ou d'un ressort judiciaires. Elle résulte donc des conclusions et recommandations de plusieurs commissions parlementaires d'enquête, en particulier de celles faites dans son rapport du 14 octobre 1997 par la commission d'enquête parlementaire sur les adaptations nécessaires en matière d'organisation et de fonctionnement de l'appareil policier et judiciaire, en fonction des difficultés surgies lors de l'enquête sur « les tueurs du Brabant ».

6.1. Composition du parquet fédéral

Ce parquet fédéral sera composé d'un procureur général fédéral et de magistrats fédéraux, dont le nombre sera déterminé par la loi.

Chaque membre du parquet fédéral est par conséquent magistrat fédéral. Les magistrats nationaux actuels, dont le titre change de nom, sont eux aussi incorporés au parquet fédéral. Les tâches confiées aux magistrats fédéraux seront plus vastes que celles qui sont aujourd'hui exécutées par les magistrats nationaux.

Il est aujourd'hui difficile de déterminer le nombre exact de magistrats fédéraux. Ce nombre sera dès lors fixé par une loi séparée. Il convient en effet de situer cette extension dans le contexte de l'ensemble de la réforme du ministère public et à la lumière d'une radioscopie globale du cadre organique total du ministère public.

D'une part, il faudra effectivement tenir compte du fait que l'on pourra en grande partie puiser parmi les membres actuels du parquet général pour renforcer et développer le parquet fédéral.

D'autre part, il ne faut certainement pas perdre de vue que les membres des parquets généraux seront également réorientés vers le Collège des procureurs généraux, qui bénéficiera désormais d'un cadre organique fixe, et que ces mêmes parquets généraux sont appelés à s'investir davantage dans les audits, l'encadrement, la qualité totale et la transposition de la politique criminelle au niveau du ressort. Or, ceci requiert une augmentation importante des effectifs par rapport à la situation actuelle.

Par ailleurs, les parquets généraux exerceront à l'avenir uniquement encore l'action publique dans un nombre limité de cas fixés par la loi, mais ceci signifie évidemment aussi que la charge de travail en la matière se reportera vers les parquets d'instance. Il conviendra de tenir compte aussi de cet élément.

Enfin, il va de soi qu'il faudra, pour toute nouvelle mission complémentaire, prévoir aussi un certain nombre de magistrats supplémentaires.

Tel est le cas pour les magistrats fédéraux dans la mesure où ils contrôleront le fonctionnement de la nouvelle police fédérale.

Le procureur général fédéral sera un sixième procureur général à part entière. Il sera désigné pour un mandat de sept ans selon les mêmes modalités que les autres procureurs généraux, conformément à ce que prévoira la loi sur le conseil supérieur de la justice à cet égard. Il sera membre du Collège des procureurs généraux, sans toutefois pouvoir en assurer la présidence, compte tenu des missions spécifiques qu'il aura à assumer pour l'ensemble du territoire.

Sur le plan linguistique, il devra répondre aux exigences légales de bilinguisme, en respectant l'alternance linguistique (entre le procureur général fédéral et son successeur) et l'équilibre linguistique (entre le procureur général fédéral et le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles).

Deux règles ont été prévues pour permettre d'assurer l'effectivité de ces deux principes d'alternance et d'équilibre. D'une part, la désignation du premier procureur général fédéral prendra cours le jour de la première publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du conseil supérieur de la justice, qui sera également le jour de la première désignation du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles. D'autre part, à la différence du régime applicable aux autre procureurs généraux, si le procureur général fédéral ou le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles cesse ses fonctions avant la fin de son mandat, celui-ci sera achevé par un procureur général appartenant au même régime linguistique que son prédecesseur (et il ne s'agira pas dans ce cas d'un nouveau mandat).

Sur le plan disciplinaire, il sera placé, tout comme les procureurs généraux près les cours d'appel, sous la surveillance du procureur général près la cour de cassation.

Les magistrats fédéraux seront désignés, selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquent actuellement à la désignation des magistrats nationaux en vertu de l'article 144bis actuel du Code judiciaire. Ces modalités seront reprises par la loi sur le conseil supérieur de la justice. Les magistrats fédéraux seront désignés par le Roi, sur proposition de la commission de nomination et de désignation, après avis du Collège des procureurs généraux. Ils sont désignés parmi les magistrats du ministère public ayant exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge d'instruction pendant au moins cinq ans.

La loi déterminera le nombre de magistrats fédéraux, ainsi que les règles qui leur sont applicables en matière de l'emploi des langues en matière judiciaire, de diplôme et des exigences en matière de connaissances linguistiques.

Leur mandat sera de cinq ans et pourra être renouvelé deux fois.

6.2. Missions du parquet fédéral

Le parquet fédéral se voit conférer quatre missions. La loi déterminera les cas dans lesquels et les modalités selon lesquelles ses quatre missions seront remplies.

La première mission sera d'exercer l'action publique. En ce qui concerne cette mission, la présente proposition de loi se limite à en inscrire le principe dans le code judiciaire. Conformément aux principes décidés dans la note octopartite, cette mission concernera en tout cas les dossiers qui doivent être traités au niveau fédéral, en raison de leur spécificité et de leur complexité, notamment parce qu'ils dépassent les limites d'une entité territoriale ou qu'ils sont liés à la criminalité organisée. Néanmoins, compte tenu de la technicité de la question, la portée exacte de cette mission et les relations qui devront s'établir pour l'exercice de l'action publique entre le parquet fédéral et les parquets généraux et d'instance sont des questions qui recevront une réponse globale dans un texte législatif séparé. Ce texte devra tenir compte de l'ensemble des réformes mises en chantier, en particulier des autres réformes relatives à la restructuration verticale du ministère public, de même que des effets sur la procédure pénale de la nouvelle loi du 12 mars 1998 sur l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, qui entrera en vigueur au plus tard le 2 octobre 1998.

La deuxième mission, qui correspond à l'une des missions actuellement confiées par la loi aux magistrats nationaux (article 144bis , § 3, 1º, du Code judiciaire), sera de veiller à la coordination de l'exercice de l'action publique.

La troisième mission, qui correspond également à l'une des missions actuellement confiées par la loi aux magistrats nationaux (article 144bis , § 3, 1º, du Code judiciaire), sera de faciliter la coopération internationale.

Enfin la quatrième mission sera d'exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale, qui sera instaurée par la loi organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux.

Compte tenu de la nécessité absolue d'adopter cette seconde loi pour permettre de préciser de façon exacte les missions du parquet fédéral, la proposition de loi prévoit que la date de l'entrée en vigueur de la loi sera déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

6.3. Pouvoirs du procureur général fédéral

Le procureur général fédéral et les magistrats fédéraux se voient conférer la qualité d'officiers de police judiciaire, pour leur permettre d'exercer leurs missions de façon adéquate. En outre, le procureur général fédéral, et, à travers lui, l'ensemble des magistrats fédéraux se voient conférer tous les pouvoirs du procureur du Roi dans l'exercice de leurs missions, comme c'est le cas actuellement pour les magistrats nationaux en vertu de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 4 mars 1997 (qui deviendra l'article 47ter ). Ces pouvoirs sont indispensables pour mener à bien la première mission confiée au procureur général fédéral, à savoir l'exercice de l'action publique, mais également les missions de coordination de l'exercice de l'action publique et de facilitation de la coopération internationale.

6.4. Les affectations spécifiques des magistrats fédéraux

Le ministre de la Justice peut, après avis du procureur général fédéral, charger un ou plusieurs membres du parquet fédéral de l'exécution exclusive des missions spécifiques bien déterminées confiées au procureur général fédéral. Cela concerne une des tâches specifiques qu'exercent actuellement les magistrats nationaux la facilitation de la coopération internationale. En outre cela concerne des tâches auprès de la nouvelle structure policière. Il est prévu qu'un premier magistrat fédéral exerce la surveillance sur le fonctionnement de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. Un deuxième magistrat fédéral sera chargé de la surveillance spécifique du fonctionnement du service de répression de la corruption. Un troisième magistrat fédéral préside l'organe de contrôle pour la gestion de l'information. Finalement plusieurs magistrats fédéraux seront associés à la surveillance du traitement de l'information judiciaire. D'une même manière le Procureur général fédéral peut, en ce qui concerne l'exécution de l'action publique et la coordination, charger un ou plusieurs membres du parquet fédéral de l'exécution exclusive de ces missions. Les magistrats ainsi désignés exerceront, uniquement les missions qui leur auront été ainsi confiées.

6.5. Les possibilités de renforcement du parquet fédéral pour l'exercice de l'action publique

À côté du « pool » permanent des magistrats fédéraux qui composeront le parquet fédéral, une double possibilité est prévue pour faire appel à des magistrats des parquets de première instance ou d'appel pour renforcer le noyau du parquet fédéral, dans le cadre de l'exercice de l'action publique dans des dossiers particuliers. En effet, le parquet fédéral sera composé d'un nombre limité de membres permanents, dont certains se verront en outre confier des missions spécifiques qui les rendront partiellement ou totalement indisponibles pour exercer simultanément d'autres fonctions. Il pourra dès lors s'avérer nécessaire de puiser dans les parquets d'instance ou d'appel le personnel nécessaire pour suivre dans la durée des dossiers de grande envergure, voire pour traiter intégralement ces dossiers. Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, il pourra être préférable de faire traiter le dossier par un magistrat du parquet localement compétent, qui a une connaissance particulière du terrain ou de la problématique concernés, même s'il paraît dans le même temps nécessaire que le dossier soit traité sous la direction et la surveillance immédiate du procureur général fédéral, en raison de sa spécificité et de sa complexité.

Deux possibilités ont donc été prévues pour permettre le renforcement du parquet fédéral dans ces cas. La première consiste à permettre au procureur général fédéral de déléguer ses fonctions, dans un dossier particulier, temporairement, en tout ou en partie, à un membre d'un parquet d'instance ou d'appel, qui les exercerait à partir du lieu où il est en fonction. Pour éviter qu'une telle délégation ait une incidence négative sur le fonctionnement du parquet dont est membre le magistrat qui la recevrait, le texte prévoit qu'une telle délégation doit se faire en concertation avec le procureur général ou avec le procureur du Roi, dont relève le magistrat concerné.

La seconde possibilité consiste à permettre au ministre de la Justice de déléguer un membre d'un parquet d'instance ou d'appel pour qu'il exerce temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral, pour un dossier particulier. Cette seconde possibilité vise le cas où, pour des raisons pratiques (notamment la nécessité de travailler en équipe avec d'autres magistrats du parquet fédéral), il est jugé préférable que le magistrat soit détaché physiquement de son parquet et travaille directement au sein du parquet fédéral. Pour éviter qu'une telle délégation ait une incidence négative sur le fonctionnement du parquet dont est membre le magistrat qui la recevrait, le texte prévoit qu'une telle délégation doit se faire par décision du ministre, sur proposition du procureur général fédéral et en concertation avec le procureur général ou le procureur du Roi concerné.

Dans les deux cas ces magistrats exercent leurs fonctions sous la surveillance et la direction immédiate du procureur général fédéral.

7. L'institution d'un conseil des procureurs du Roi

Quant à l'institution d'un conseil des procureurs du Roi, celle-ci repose sur le souci de doubler la concertation verticale entre les procureurs du Roi et les procureurs généraux d'une concertation horizontale entre les chefs de corps en première ligne, de manière à affermir les liens entre les parquets de l'ensemble du territoire et à enrichir la réflexion que le Collège des procureurs généraux doit mener en vue de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination de la politique criminelle, conformément à l'article 143bis , § 2, 1º, du Code judiciaire.

L'institution de ce conseil doit également être vue à la lumière des autres réformes envisagées dans le cadre de la restructuration verticale du ministère public, en particulier le traitement intégral des affaires par les parquets de première instance et la redéfinition du rôle des parquets généraux.

La proposition de loi institue un conseil des procureurs du Roi, en tant qu'organe consultatif. Cet organe a une mission d'avis très générale, qui concerne, d'une part, l'harmonisation et l'application uniforme des règles ­ c'est-à-dire la mise en oeuvre d'une politique des poursuites cohérente, conformément à la responsabilité confiée aux procureurs du Roi par l'article 28ter , § 1er , alinéa 2, inséré par la loi du 18 mars 1998 ­ et, d'autre part, toute question en rapport avec les missions du ministère public.

Cet organe consultatif est d'abord le lieu d'expression des préoccupations et des positions des magistrats de première ligne : il est dès lors prévu qu'il puisse se réunir d'initiative pour donner des avis d'initiative, selon les modalités qui seront prévues, dans le règlement d'ordre intérieur du conseil des procureurs du Roi, qui sera adopté sur proposition du conseil et après avis du Collège des procureurs généraux et qui sera approuvé par le Roi.

Cet organe est ensuite à la disposition du Collège des procureurs généraux, pour permettre à celui-ci de remplir de façon plus éclairée la mission qui est la sienne dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique criminelle. Le conseil se réunit dès lors et donne des avis également à la demande du Collège.

Les destinataires des avis du conseil des procureurs du Roi, qu'il s'agisse d'avis d'initiative ou à la demande du Collège, sont d'abord le Collège des procureurs généraux et ensuite le ministre de la Justice, à qui les ordres du jour et rapports des réunions ainsi que les avis sont transmis systématiquement. De cette manière, les avis des magistrats de première ligne peuvent nourrir la réflexion du Collège, dans le cadre de ses responsabilités propres, mais ils sont également portés à la connaissance du ministre, qui peut en tirer les enseignements, indépendamment de l'attitude que prendrait le Collège à leur égard.

8. Renforcement du Collège des procureurs généraux

Pour l'exercice de ses missions, le Collège des procureurs généraux peut d'ores et déjà faire appel aux membres du ministère public près les cours d'appel. Cette possibilité est maintenue et est même étendue à tous les membres du ministère public, à l'exception du parquet général près la Cour de cassation. Selon le prescrit de la loi, un tel recours n'est possible toutefois qu'après qu'ait été recueilli l'avis du chef de corps concerné et dans la mesure où il s'agit d'une mesure temporaire.

En effet, il est désormais prévu en premier lieu que le Collège des procureurs généraux obtiendra également le renfort d'un certain nombre de magistrats, lesquels seront rattachés en permanence au Collège et assisteront celui-ci dans l'exécution de ses missions légales. C'est la raison pour laquelle ces magistrats sont appelés « magistrats auxiliaires ». Ils sont désignés selon la même procédure que celle qui est prévue pour les magistrats fédéraux.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article prévoit le principe de l'extension de la compétence au niveau du ressort de la cour d'appel.

Article 3

Cet article ancre le principe du traitement intégral des dossiers individuels, en instance et en appel, par les magistrats du parquet d'instance, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 4

Cet article modifie l'article 143 du code judiciaire pour y inscrire la création de la fonction de procureur général fédéral. Cet article vise d'autre part également la redéfinition du rôle des procureurs généraux.

Article 5

Cet article modifie l'article 143bis du même code, inséré par le loi du 4 mars 1997, et relatif au Collège des procureurs généraux, pour tenir compte de la création de la fonction de procureur général fédéral.

Cette disposition renforce également le Collège des procureurs généraux en précisant le § 4 de cet article.

Le § 8 est également modifié pour assurer une meilleure synergie entre le Collège et les services relevant du ministre de la Justice et ayant des missions déterminées en ce qui concerne la politique criminelle (le ministère de la Justice, dont plusieurs directions générales ont des missions spécifiques dans ce domaine ­ en particulier les directions générales de la législation pénale et des droits de l'homme, de l'organisation judiciaire, des établissements pénitentiaires ­, et le service de politique criminelle) : le conseiller général à la politique criminelle et le secrétaire général du ministère de la Justice seront informés systématiquement des travaux du Collège, recevront directement les ordres du jour et les rapports des réunions.

Article 6

Cet article remplace l'article 144bis inséré par la loi du 4 mars 1997 et relatif aux magistrats nationaux par une disposition nouvelle relative au parquet fédéral. Les caractéristiques de celui-ci ont été indiquées dans la partie générale de la présente justification.

Article 7

Cet article précise les missions des procureurs généraux à l'égard des parquets de première instance de leur ressort.

Article 8

Cet article abroge l'article 147.

Article 9

Cet article remplace l'article 148 relatif à la surveillance des officiers de police judiciaire. La nouvelle disposition reprend l'article 9 du Code d'instruction criminelle, qui est relatif à l'exercice des missions de police judiciaire, tel que modifié par la présente proposition, en prévoyant que le procureur général fédéral exerce toutes les missions de police judiciaire. Il confère par ailleurs au procureur général fédéral la même surveillance sur les officiers de police judiciaire que celle confiée actuellement aux procureurs généraux près les cours d'appel.

Article 10

Cet article abroge l'article 149.

Article 11

Cet article modifie l'alinéa 2 de l'article 150 et reconfirme le principe du traitement intégral des dossiers individuels par le procureur du Roi, même devant la cour d'appel et devant la cour d'assises.

L'adaptation de l'étendue actuelle des arrondissements judiciaires sur la base de l'analyse de l'échelle idéale à appliquer pour le fonctionnement optimal d'un parquet et en fonction des données chiffrées pertinentes, reste une priorité.

Article 12

Cet article insère un article 150bis dans le Code judiciaire. Cette nouvelle disposition instaure un conseil des procureurs du Roi, selon les orientations indiquées dans la partie générale de la présente justification.

Article 13

Cet article modifie l'article 152 et instaure une section chargée des matières économiques, financières et sociales au sein des parquets de première instance.

Articles 14 et 15

Ces articles abrogent les articles 153 et 154.

Article 16

Cet article précise que le traitement des affaires sociales devant les tribunaux de police et de première instance revient prioritairement aux magistrats de la section économique, financière et sociale.

Articles 17 à 20

Ces articles modifient les articles 185, 186 et 327ter du Code judiciaire pour tenir compte de la création d'un parquet fédéral.

Article 21

Cet article modifie l'article 355bis du même code pour assimiler, en ce qui concerne le traitement, le procureur général fédéral aux autres procureurs généraux et les magistrats fédéraux aux avocats généraux près les cours d'appel.

Article 22

Cet article remplace l'article 400, relatif à la discipline, pour prévoir que le procureur général fédéral est soumis à la surveillance du procureur général près la Cour de cassation et que les magistrats fédéraux sont soumis à la surveillance du procureur général fédéral.

Article 23

Cet article modifie l'article 414 pour tenir compte de la modification apportée à l'article 400.

Article 24

Cet article apporte plusieurs modifications à l'article 9 du Code d'instruction criminelle relatif à l'exercice des missions de police judiciaire. Tout d'abord, il est prévu que les missions de police judiciaire s'exercent le cas échéant sous l'autorité du procureur général fédéral. Ensuite, la référence aux services de police est adaptée pour tenir compte de la proposition de loi organique. Enfin, il est prévu que le procureur général fédéral exerce lui-même les missions de police judiciaire, sous l'autorité des cours d'appel, et que les magistrats fédéraux de même que ceux qui remplissent des missions sous la direction du procureur général fédéral exercent les missions de police judiciaire sous son autorité.

Article 25

Le titre du chapitre IVbis, actuellement consacré aux magistrats nationaux est modifié pour s'intituler désormais « du procureur général fédéral ».

Article 26

Cet article modifie l'article 47bis inséré par la loi du 4 mars 1997, qui deviendra un article 47ter, suite à une renumérotation. Cette disposition donne au procureur général fédéral (au lieu des magistrats nationaux dans le texte actuel) les mêmes pouvoirs que ceux du procureur du Roi.

Article 27

Cet article remplace l'article 279 du Code d'instruction criminelle, qui reprend l'article 148 du Code judiciaire, et prévoit que la surveillance sur les officiers de police judiciaire est assurée non seulement par les procureurs généraux près les cours d'appel, mais également, le cas échéant, par le procureur général fédéral.

Article 28

Cet article modifie l'article 43bis de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, conformément aux principes exposés dans la partie générale de la justification.

Article 29

Cet article contient une disposition transitoire qui vise à faire en sorte que la désignation du premier procureur général fédéral intervienne en même temps que la première désignation des procureurs généraux près les cours d'appel, suite à la mise en oeuvre de la loi sur le conseil supérieur de la justice, et ce pour faciliter l'application des règles linguistiques prévues par la présente proposition.

Article 30

Cet article est relatif à l'entrée en vigueur de la loi à une date qui sera déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Compte tenu du fait que la portée exacte des missions qui sont confiées aux différentes instances du ministère public par la présente proposition n'est pas déterminée par la présente proposition mais fera l'objet d'autres initiatives législatives, l'entrée en vigueur de la présente loi dépendra également de la modification ou de l'entrée en vigueur d'autres lois. Ce cadre légal doit garantir l'opérationnalité de la restructuration proposée.

Hugo VANDENBERGHE.
Roger LALLEMAND.
Frederik ERDMAN.
Joëlle MILQUET.
Hugo COVELIERS.
Michel FORET.
Bert ANCIAUX.
Claude DESMEDT.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 137 du Code judiciaire les mots « ou du tribunal près lesquels » sont remplacés par « près laquelle ».

Art. 3

À l'article 138 du Code judiciaire, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéas :

« L'exercice de l'action publique, tant en instance qu'en appel, est, sauf les exceptions prévues par la loi, assuré par le procureur du Roi territorialement compétent. »

Art. 4

À l'article 143 du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes :

1º l'alinéa premier, dont le texte formera le § 1er , est complété par les mots « et un procureur général fédéral pour l'ensemble du territoire du Royaume. »;

2º au deuxième alinéa, dont le texte formera, avec le texte des troisième et quatrième alinéas, le § 2, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le procureur général près la cour d'appel » et cet alinéa est complété par les mots « dans le cas de privilège de juridiction et dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi »;

3º dans le § 2 il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa :

« Le procureur général exerce l'action publique dans les cas déterminés par la loi. »;

4º dans le § 2, dernier alinéa, les mots « ; aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable » sont supprimés;

5º l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :

« § 3. Le procureur général fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du ministre de la Justice et à l'intervention du ministre qui a le Travail dans ses attributions pour les matières qui sont de la compétence des juridictions de travail, toutes les fonctions du ministère public près les cours d'appel, les cours du travail, les cours d'assises et les tribunaux de l'ensemble du territoire du Royaume. »

Art. 5

À l'article 143bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1º dans le § 1er , première phrase, dont le texte formera un alinéa premier, les mots « avec le procureur général fédéral, » sont insérés entre les mots « Les procureurs généraux près les cours d'appel forment ensemble » et « un collège »;

2º dans le § 1er , deuxième phrase, dont le texte formera un deuxième alinéa, les mots « les procureurs généraux près les cours d'appel et tous les membres du ministère public placés sous leur surveillance et leur direction » sont remplacés par les mots « tous les membres du ministère public, à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la cour de cassation »;

3º Le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

« Pour l'exécution de ses missions, le Collège est assisté de manière permanente par des magistrats auxiliaires, dont le nombre est déterminé par la loi.

Pour l'exécution de ses missions, le collège peut, après avis du chef de corps concerné, faire appel temporairement à des membres du ministère public à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la cour de cassation. »;

4º le § 5, alinéa quatrième, est complété par les mots « , à l'exception du procureur général fédéral. »;

5º dans le § 8, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéas :

« La fonction de procureur général fédéral est incompatible avec celle de la présidence du collège. »;

6º dans le § 8, deuxième alinéa actuel, dont le texte formera un troisième alinéa, les mots « aux procureurs du Roi, aux auditeurs du travail et aux magistrats nationaux » sont remplacés par les mots « au conseiller général de la politique criminelle et au secrétaire général du ministère de la Justice ».

Art. 6

L'article 144bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er . Le procureur général fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, dont le nombre est déterminé par la loi et qui sont placés sous sa surveillance et sa direction immédiate. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.

Le procureur général fédéral peut déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, temporairement en tout ou en partie et en concertation avec le procureur général ou le procureur du Roi compétent, à un membre d'un parquet général ou d'un parquet du procureur du Roi, qui les exerce à partir de son office.

Le ministre de la Justice peut en outre, sur proposition du procureur général fédéral, et en concertation avec le procureur général ou avec le procureur du Roi compétent, déléguer un membre d'un parquet général ou d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés.

Les magistrats visés aux alinéas 2 et 3 exercent leurs fonctions sous la surveillance et la direction immédiate du procureur général fédéral. »

§ 2. Sans préjudice de l'article 143, § 3, le procureur général fédéral est chargé des missions suivantes, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi :

1º exercer l'action publique;

2º veiller à la coordination de l'exercice de l'action publique;

3º faciliter la coopération internationale;

4º exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale, comme prévue dans la loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

§ 3. Sans préjudice de l'article 44/7, de la loi sur la fonction de police, un ou plusieurs membres du parquet fédéral peuvent être chargés de l'exécution d'une ou de plusieurs des missions prévues au § 2, 3º et 4º, par le ministre de la Justice, après avis du procureur général fédéral, et de l'exécution d'une ou plusieurs des missions prévues au § 2, 1º et 2º, par le procureur général fédéral. »

Art. 7

L'article 146 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Sans préjudice de l'article 143ter du présent Code ni d'autres dispositions légales, les procureurs généraux près les cours d'appel veillent au sein de leur ressort, à, selon les modalités déterminées par la loi :

1º sous leur direction la mise en oeuvre cohérente et la coordination de la politique criminelle;

2º la réalisation d'un audit permanent auprès des parquets de première instance;

3º assurer l'appui des parquets de première instance;

4º la recherche de la qualité totale. »

Art. 8

L'article 147 du même Code est supprimé.

Art. 9

L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Le procureur général fédéral exerce toutes les missions de police judiciaire sous l'autorité du ministre de la Justice. Il exerce en outre la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions de police judiciaire conformément à l'article 144bis , §§ 1er et 2.

Les procureurs généraux près les cours d'appel exercent dans les autres cas, sous l'autorité du ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers publics et ministériels de leur ressort. »

Art. 10

L'article 149 du même Code est supprimé.

Art. 11

À l'article 150 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il exerce, sans préjudice des articles 143 et 146, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal de commerce, près le tribunal du travail et près les tribunaux de police de l'arrondissement, et par application de l'article 138, alinéa 2, près la cour d'appel.

Sans préjudice des articles 143 et 146, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'instruction judiciaire, exerce les fonctions du ministère public près la cour d'assises.

Il peut, en concertation avec le procureur général, déléguer cette fonction à un membre du parquet général. »

Art. 12

Dans le même Code, il est inséré un article 150bis , rédigé comme suit :

« Article 150bis . Les procureurs du Roi forment ensemble un conseil, appelé conseil des procureurs du Roi.

Le conseil des procureurs du Roi est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au collège des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions du ministère public.

Le conseil désigne en son sein pour la durée de l'année judiciaire, un président et un vice-président appartenant à l'autre rôle linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur du conseil des procureurs du Roi, sur proposition du conseil et après avis du collège des procureurs généraux.

Le conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du collège des procureurs généraux, et au moins une fois par trimestre.

L'ordre du jour et les rapports des réunions et les avis sont transmis au ministre de la Justice, au collège des procureurs généraux et aux membres du conseil. »

Art. 13

L'article 152 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il y a au sein de chaque parquet une section chargée des matières économiques, financières et sociales, au sein de laquelle sont nommés un ou plusiers substituts ainsi que un ou plusieurs premiers substituts. Toutefois il peut n'y avoir qu'une seule section économique, financière et sociale pour plusieurs arrondissements, conformément aux dispositions de l'annexe au présent Code.

Le plus ancien des premiers substituts porte, en sa qualité de chef de la section visée à l'alinéa 1er , le titre d'auditeur.

Seuls les membres de ces sections exercent, sous la surveillance et la direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce et, sauf les exceptions prévues par la loi, près les cours du travail. »

Art. 14

L'article 153 du même Code est supprimé.

Art. 15

L'article 154 du même Code est supprimé.

Art. 16

L'article 155 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« L'action publique du chef d' une infraction aux lois et règlements dans l' une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, est exercée prioritairement devant les tribunaux de police et devant les tribunaux de première instance, et, sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par les membres de la section économique, financière et sociale du parquet. »

Art. 17

À l'article 185 du même Code, inséré par la loi du 15 juillet 1970 et modifié par la loi du 17 février 1997 et par la loi du 4 mars 1997, dans le deuxième alinéa les mots « des magistrats nationaux » sont remplacés par les mots « du parquet fédéral ».

Art. 18

À l'article 186 du même Code, modifié par la loi du 7 juillet 1969, par la loi du 11 juillet 1994 et par la loi du 4 mars 1997, dans l'alinéa 4, dans le texte français les mots « une loi spéciale » sont remplacés par les mots « une loi particulière ».

Art. 19

À l'article 186 du même Code les mots « des magistrats nationaux » sont remplacés par les mots « du parquet fédéral » dans le dernier alinéa.

Art. 20

À l'article 327ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, les mots « et 327bis , alinéa 4, » sont supprimés et le mot « nationaux » est remplacé par le mot « fédéraux ».

Art. 21

L'article 355bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante :

« Article 355bis. Le traitement du procureur général fédéral est le même que celui fixé par l'article 355 pour les procureurs généraux auprès des cours d'appel.

Les traitements des magistrats fédéraux sont les mêmes que ceux fixés par l'article 355 pour les avocats généraux auprès des cours d'appel. »

Art. 22

L'article 400 du même Code, modifié par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante :

« Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter , le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la cour de cassation sur le procureur général fédéral et sur les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur général fédéral sur les magistrats fédéraux et les procureurs généraux sur les membres du parquet général, sur les procureurs du Roi et ses substituts. »

Art. 23

L'article 414 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le procureur général près la cour d'appel et le procureur général fédéral peuvent appliquer aux magistrats du ministère public qui leur sont subordonnés les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande.

Le procureur général près la cour de cassation exerce les mêmes pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette cour, le procureur général fédéral et les procureurs généraux près les cours d'appel.

Le ministre de la Justice peut de même avertir et censurer tous les officiers du ministère public ou proposer au Roi leur suspension ou leur révocation. »

Art. 24

L'article 9 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 10 juillet 1967, par la loi du 10 octobre 1967 et par la loi du 11 février 1986, et complété par la loi du 3 août 1992 et par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante :

« La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité des cours d'appel et, dans le cadre de ses compétences, sous l'autorité du procureur général fédéral, et suivant les distinctions qui vont être établies :

1º par les gardes champêtres particuliers et par les gardes forestiers, par les bourgmestres et les échevins, par les procureurs du Roi et leurs substituts, par les juges au tribunal de police et par les membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire;

2º par le procureur général fédéral et, sous son autorité, par les magistrats fédéraux et par les membres des parquets généraux dans le cadre des missions qui leur sont confiées conformément à l'article 144 bis , § 1er , alinéas 2 et 3. »

Art. 25

L'intitulé du chapitre IVbis du même Code est remplacé comme suit :

« Chapitre IVbis ­ Du procureur général fédéral »

Art. 26

L'article 47ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997 et renuméroté par la loi du ..., est remplacé par la disposition suivante :

« Article 47ter . Dans l'exercice de ses compétences, le procureur général fédéral dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi. Dans le cadre de ceux-ci il peut procéder ou faire procéder à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume, de même qu'exercer l'action publique. »

Art. 27

L'article 279, premier alinéa, du même Code, est remplacé par l 'alinéa suivant :

« Tous les officiers de police judiciaire sont soumis à la surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur général fédéral. »

Art. 28

À l'article 43bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sont apportées les modifications suivantes :

1º le § 4, premier et deuxième alinéa, modifié par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante :

« § 4. Nul ne peut être nommé procureur général de la cour d'appel de Bruxelles ou procureur général fédéral, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. La loi détermine le nombre de magistrats fédéraux, ainsi que les règles qui leur sont applicables en matière de l'emploi des langues en matière judiciaire, de diplôme et des exigences en matière de connaissances linguistiques.

Les procureurs généraux fédéraux et les procureurs généraux près la cour d'appel de Bruxelles successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. Toutefois, si le procureur général fédéral ou le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles cesse ses fonctions avant la fin de son mandat, ce mandat est achevé par un procureur général appartenant selon son diplôme au même régime linguistique. »

2º l'article est complété par un § 5, rédigé comme suit :

« § 5. Le Collège des procureurs généraux compte autant de membres du régime linguistique français que du régime linguistique néerlandais. »

Art. 29 (Disposition transitoire)

La désignation du premier procureur général fédéral prend cours le jour de la première publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du conseil supérieur de la justice.

Art. 30

La présente loi entrera en vigueur à une date qui sera déterminée par arrêté royal déliberé en Conseil des ministres.

Hugo VANDENBERGHE.
Roger LALLEMAND.
Frederik ERDMAN.
Joëlle MILQUET.
Hugo COVELIERS.
Michel FORET.
Bert ANCIAUX.
Claude DESMEDT.