1-966/2

1-966/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

8 JUIN 1998


Projet de loi relative au contentieux en matière fiscale


Procédure d'évocation


AMENDEMENT


Nº 1 DE M. VANDENBERGHE

Art. 81

Apporter les modifications suivantes à l'article 81 :

A. Remplacer le 1º par la disposition suivante :

« 1º L'article 9, annulé par la Cour d'arbitrage dans son arrêt nº 30/98 du 18 mars 1998, est rétabli dans la version suivante :

« Le redevable peut introduire une réclamation auprès de la députation permanente qui agit en tant qu'autorité administrative.

La réclamation est introduite et examinée en appliquant par analogie les dispositions du titre VII, chapitre VII, du Code des impôts sur les revenus 1992. »

B. Remplacer le 2º par la disposition suivante :

« 2º L'article 14, 6º, annulé par la Cour d'arbitrage dans son arrêt nº 30/98 du 18 mars 1998, sortit à nouveau ses effets. »

Justification

L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 18 mars 1998, publié au Moniteur belge , du 1er avril 1998, annule les articles 9, 10, 11, 13 et 14, 5º et (partiellement) 6º, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales. Il en résulte, d'une part, que le recours administratif contre les taxes provinciales et communales doit à nouveau être confié à la députation permanente, ce qui signifie, dans le cas de la Région de Bruxelles-Capitale, que ce recours est confié, en vertu des dispositions de la loi relative aux institutions bruxelloises, à l'organe compétent au sein des institutions bruxelloises. Du fait que l'on n'a plus prévu d'exceptions pour Bruxelles, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale devra exercer ses prérogatives, comme il le fait pour les autres missions de cogestion qui, ailleurs, relèvent des députations permanentes, comme cela a été prévu en 1993 au deuxième alinéa du § 3 de l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Après la décision administrative de la députation permanente ou du gouvernement bruxellois (ou de l'organe institué par celui-ci), l'on pourra s'adresser, en application du droit commun, au tribunal de première instance. L'on tient ainsi compte, dans le cadre de la loi spéciale relative à Bruxelles, de la pierre d'achoppement que constituait pour la Cour d'arbitrage l'exception insérée par la Chambre.

Il en résulte, d'autre part, qu'il faut remplacer les dispositions qui figurent dans les projets de loi précités et qui ne sont plus pertinentes à la suite de l'arrêt de la Cour d'arbitrage. L'objectif est ainsi, non seulement de remplacer, dans l'article 81 du projet de loi relative au contentieux en matière fiscale, les suppressions devenues superflues dans la loi de 1996, en rétablissant la disposition qui désigne la députation permanente comme l'autorité administrative au sens du nouvel article 1385decies du Code judiciaire, mais aussi d'abroger définitivement ­ on l'espère ­ la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales. L'article 609, 5º, rétabli, du Code judiciaire, figurera lui aussi parmi les dispositions « à supprimer », mais ce sera dans le projet de loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale.

De plus, on harmonisera la procédure de réclamation contre les impôts communaux et provinciaux avec les nouvelles règles en matière de réclamation qui seront insérées dans le CIR 1992, étant entendu que la députation permanente assume le rôle de directeur des contributions. Cela est tout à fait conforme à l'objectif des projets visant à harmoniser autant que possible le traitement des différends portant sur l'application d'une loi fiscale.

Hugo VANDENBERGHE.