1-109

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Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 22 MAI 1997

VERGADERING VAN DONDERDAG 22 MEI 1997

(Vervolg-Suite)

QUESTION ORALE DE M. LALLEMAND AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INTÉRIEUR SUR « LES CERTIFICATS MÉDICAUX ADRESSÉS PAR l'OFFICE DES ÉTRANGERS AUX MÉDECINS TRAITANTS DE CANDIDATS-RÉFUGIÉS »

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER LALLEMAND AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN OVER « DE GENEESKUNDIGE VERKLARINGEN DIE DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN LAAT INVULLEN DOOR ARTSEN DIE KANDIDAAT-VLUCHTELINGEN BEHANDELEN »

M. le président. ­ L'ordre du jour appelle la question orale de M. Lallemand au vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur.

M. le secrétaire d'État Peeters répondra en lieu et place du vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur.

La parole est à M. Lallemand.

M. Lallemand (PS). ­ Monsieur le président, l'Office des étrangers adresse à de nombreux médecins traitants des demandes de certificats médicaux concernant des patients dont la situation administrative est soumise à l'appréciation de l'office. Ces documents pré-imprimés portent non sur un véritable diagnostic, mais sur des renseignements qui, de toute évidence, sont destinés à évaluer les possibilités d'expulsion du patient hors du territoire belge. Le médecin est en effet appelé à exprimer des points de vue qui vont certainement influencer la décision de l'administration à l'égard de ces étrangers. Les médecins traitants sont ainsi amenés à remplir des documents qui peuvent porter préjudice à leur patient. Ils s'inquiètent dès lors du rôle qui leur est dévolu et qui, dans certains cas, s'avère difficilement conciliable avec leur déontologie médicale, d'autant que leurs réponses peuvent priver leur patient de l'assistance médicale qu'ils ne pourront probablement pas trouver dans leur pays.

En conséquence, je voudrais demander à monsieur le ministre si l'Office des étrangers fonde cette pratique sur une quelconque disposition légale ou réglementaire ? Dans l'affirmative, laquelle ? Par ailleurs, cautionne-t-il cette pratique et la juge-t-il compatible avec l'éthique médicale ? N'y voit-il pas un problème majeur de contradiction d'intérêts dans le chef du médecin qui doit établir de tels certificats ? Enfin, envisage-t-il la possibilité de modifier cette pratique ?

M. le président. ­ La parole est à M. Peeters, secrétaire d'État.

M. Peeters, secrétaire d'État à la Sécurité, adjoint au ministre de l'Intérieur et secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à l'Environnement, adjoint au ministre de la Santé publique. ­ Monsieur le président, je vous donnerai tout d'abord un aperçu de la pratique en vigueur.

Lorsqu'une personne étrangère qui séjourne dans notre pays illégalement ou sur la base d'un visa ou d'un permis de séjour de courte durée, demande une prolongation de ce visa ou permis ou un sursis d'une mesure d'éloignement pour des raisons médicales, l'Office des étrangers demande à l'interessé de faire remplir un formulaire par son médecin traitant.

Ce formulaire doit permettre à l'office de contrôler si les motifs invoqués par l'intéressé sont corrects et si un retour au pays d'origine est vraiment impossible ou médicalement injustifiable.

Ce document demande un certain nombre de données et d'appréciations sans que l'on oblige pour autant le médecin traitant à communiquer des renseignements concernant l'affection dont souffre son patient.

Lorsque, sur la base de ce certificat médical ou d'autres données du dossier, aucune décision ne peut être prise, l'Office des étrangers a alors recours à un médecin pour juger des aspects médicaux. Il s'agit, bien entendu, d'un médecin désigné par une organisation privée avec laquelle l'Office des étrangers a depuis peu conclu un accord afin de faire procéder à l'examen de problèmes médicaux.

L'Office des étrangers prend alors une décision définitive sur la base du certificat établi par le médecin traitant et, éventuellement, l'avis remis par le médecin désigné par l'office et d'autres données comme, par exemple, la situation de l'intéressé dans son pays d'origine.

La désignation d'un médecin chargé d'émettre un avis ou d'effectuer un contrôle permet au médecin traitant de fournir des précisions à son confrère, lequel peut évaluer le problème médical sans que les données soient communiquées aux fonctionnaires de l'Office des étrangers.

Volgens het algemeen geldende principe moet degene die een afwijking vraagt, ook de gegrondheid van deze vraag kunnen bewijzen en zijn beweringen kunnen staven.

Daarom legt de dienst Vreemdelingenzaken de beweringen van de betrokkene ter verificatie voor aan de behandelende geneesheer.

Een arts is inderdaad gebonden door het medisch beroepsgeheim. Hij kan dus geen medische gegevens aan derden meedelen, zelfs niet indien de betrokken patiënt daartoe toestemming geeft. Daarom beperkt het attest zich tot een algemene beoordeling en een algemeen besluit. De behandelende geneesheer kan eventueel de nodige medische gegevens meedelen aan de geneesheer die werd aangesteld door de dienst Vreemdelingenzaken. Ook die geneesheer is gebonden door zijn beroepsgeheim en kan in het dossier dus enkel een algemene aanbeveling inzake de mogelijkheid tot terugkeer formuleren. De specifieke diagnose of de specifieke medische details kan hij niet in het dossier laten opnemen.

Dat een medisch advies ertoe kan leiden dat een visum of verblijfsvergunning niet wordt verlengd en een patient bijgevolg niet langer kan rekenen op diezelfde verzorging die hij in België zou kunnen krijgen, kan in bepaalde medische kringen beschouwd worden als strijdig met de deontologie. Het verlengen van een verblijfsvergunning of het uitwijzen behoort evenwel exclusief tot de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken. De geneesheren beslissen hiet nier over; zij geven enkel een appreciatie op basis van het dossier dat hen ter verificatie wordt voorgelegd. De geneesheer wordt dus enkel om een medisch advies gevraagd.

De dienst Vreemdelingenzaken voert trouwens een zeer genuanceerd beleid inzake het verlengen van verblijfsvergunningen in geval van medische problemen. Hierbij wordt rekening gehouden met diverse elementen, zoals de ernst van de ziekte, de mogelijkheid om een behandeling zelf te financieren en de mogelijkheid van een behandeling in het land van herkomst. Ook met het aspect van het voorkomen van « asieltoerisme » wordt rekening gehouden. Grosso modo houdt men zich aan het principe om in geval van ernstige ziekte een uitstel van de uitwijzing of een verlenging van het verblijf toe te kennen. Dit gebeurt echter slechts in zeer uitzonderlijke gevallen.

Tot nu toe hebben wij over deze problematiek en de gevolgde procedure geen specifieke klachten ontvangen of geen problemen gehad, ook niet met de Orde van geneesheren of de controlerende geneesheren. Wij menen dat dit de enige werkbare praktische oplossing is om de medische elementen die door de betrokkenen worden aangevoerd, te laten verifiëren, niet door ambtenaren, maar door bevoegde medici, die gebonden zijn door het beroepsgeheim en enkel een algemene appreciatie en een algemeen advies over een mogelijke terugkeer geven zonder dat zij specifieke medische gegevens vrijgeven.

M. le président. ­ La parole est à M. Lallemand pour une réplique.

M. Lallemand (PS). ­ Monsieur le président, la réponse du ministre n'élimine pas une série de questions qui lui seront probablement posées prochainement par les médecins, qui m'ont récemment consulté à ce sujet.

Le problème se pose incontestablement en terme de secret médical. J'ai sous les yeux le modèle de certificat médical distribué aux médecins. Je vous donne lecture des questions posées dans ce document : L'affection est-elle aiguë ? Est-elle chronique ? Est-elle améliorable ? Est-elle guérissable ? Quel est le pronostic vital ?

Il s'agit donc clairement de données qui relèvent du secret médical. Nous ne sommes apparemment pas d'accord, monsieur le ministre, sur la définition de ce secret ni sur ce qu'il couvre.

En ce qui concerne la relation du médecin avec le patient, il convient d'éviter les situations susceptibles de créer un conflit entre l'intérêt du malade et la conscience du médecin.

En l'occurrence, si le médecin indique sur le certificat que la personne en question est guérissable, que son affection n'est pas trop aiguë et qu'elle peut éventuellement retourner dans son pays, il peut craindre que cette décision ait des conséquences néfastes pour elle : soins de santé moins efficaces, existence plus pénible ou, simplement, projet de vie contrarié. Le médecin peut considérer que tel n'est pas son rôle et qu'il n'a pas à prendre attitude en la matière.

La déontologie médicale supporte donc difficilement, me semble-t-il, l'obligation faite aux médecins de fournir, à l'administration chargée de statuer sur une expulsion éventuelle, des données de nature médicale, obtenues dans le cadre d'un rapport de confiance établi avec le patient.

Par ailleurs, certaines données sont très arbitraires. On trouve par exemple, dans le certificat, la question suivante : « Les soins peuvent-ils être continués dans le pays de provenance ? » De nombreux médecins sont incapables de répondre de façon sérieuse à une telle question.

Le problème demeure donc entier, monsieur le ministre. Je crains que votre réponse ne soit pas satisfaisante, ni sur le plan des principes ni sur le plan du droit.

M. le président. ­ L'incident est clos.

Het incident is gesloten.