1-953/2

1-953/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

26 MAI 1998


Projet de loi modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et les articles 151 et 213 du Code judiciaire


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Dans le tableau III « Tribunaux de première instance », remplacer le chiffre « 3 », qui représente le nombre de vice-présidents du tribunal de première instance de Louvain, par le chiffre « 4 ».

Justification

Depuis le 1er janvier 1998, Louvain compte trois juges d'instruction au lieu de deux. Cette circonstance n'a sans doute pas été prise en compte lors de l'élaboration du projet. C'est pourquoi l'extension du cadre doit passer de trois à quatre unités (à savoir par l'ajout d'un vice-président).

À titre d'illustration, on peut renvoyer à plusieurs autres tribunaux de première instance :

­ Mons compte 36 122 habitants de moins que Louvain; Mons a 4 juges d'instruction et l'on prévoit 1 président, 4 vice-présidents et 18 juges (contre respectivement 1, 3 et 16 à Louvain);

­ Courtrai compte 18 059 habitants de moins que Louvain; Courtrai a 3 juges d'instruction et l'on prévoit 1 président, 4 vice-présidents et 15 juges (contre respectivement 1, 3 et 16 à Louvain);

­ Bruges compte 27 482 habitants de plus que Louvain; Bruges a 4 juges d'instruction et l'on prévoit 1 président, 5 vice-présidents et 21 juges (contre respectivement 1, 3 et 16 à Louvain).

Nº 2 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Dans le tableau III « Tribunaux de première instance », remplacer le chiffre « 25 », qui représente le nombre de substituts du procureur du Roi du tribunal de première instance de Termonde, par le chiffre « 26 ».

Justification

Termonde compte 581 992 habitants, ce qui en fait le quatrième arrondissement du pays par ordre de grandeur. Le nombre prévu de substituts est de 25. Si on le compare à des arrondissements dont le chiffre de population est similaire, il est étonnamment bas (voir par exemple Gand : 571 968 habitants/35 substituts; Charleroi : 572 056 habitants/33 substituts).

On peut en outre signaler un certain nombre d'éléments qui entraînent une criminalité accrue dans l'arrondissement de Termonde : une étendue géographique de 85 km (de Doel à la frontière linguistique, le Grand-Ninove); le nombre le plus élevé de kilomètres d'autoroutes (E17 - E40); la voie rapide Knokke-Zelzate; la criminalité à la frontière avec les Pays-Bas; l'extension de la rive gauche anversoise, ... De plus, les audiences dans les sections d'Alost et de Saint-Nicolas représentent une charge supplémentaire pour le parquet, tant pour le tribunal de police que pour le tribunal de commerce.

L'augmentation d'une unité du nombre proposé de substituts pour l'arrondissement de Termonde constitue donc une nécessité minimale.

Nº 3 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Dans le tableau figurant à cet article, remplacer le chiffre « 2 », qui représente le nombre de juges du tribunal de commerce de Louvain, par le chiffre « 3 ».

Justification

En 1997, le nombre d'affaires dont le tribunal de commerce a été saisi a subi une forte hausse. Le projet se base sur les chiffres de 1996. Une correction s'impose donc.

Les chiffres relatifs à 1997 sont les suivants : inscriptions au rôle général : 2 481; inscriptions au rôle des référés : 119; inscriptions au rôle des requêtes : 130; nombre de faillites : 3 045. Ce qui donne un total de 3 045, contre 2 424 en 1996.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 4 DE M. LALLEMAND ET CONSORTS

Art. 7

Dans le tableau figurant à cet article, apporter les modifications suivantes :

A. dans la colonne intitulée « Greffier-chef de service », remplacer le chiffre « 3 » figurant en regard du siège de Bruxelles par le chiffre « 7 »;

B. dans la colonne intitulée « Greffier », remplacer le chiffre « 68 » figurant en regard du siège de Bruxelles par le chiffre « 64 ».

Justification

L'article 161 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par la loi du 17 février 1997 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets, prévoit que dans les tribunaux de première instance qui comptent plus de cent membres du personnel, le nombre de greffiers-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.

Le tribunal de première instance de Bruxelles est le seul concerné. Compte tenu du cadre proposé dans le présent projet, d'une part, et du cadre existant des rédacteurs et employés, fixé par l'arrêté royal du 24 juin 1974, d'autre part, le cadre total de ce tribunal s'élèvera à 228 unités. Il se justifie dès lors pleinement d'adapter le cadre des greffiers-chefs de service, fixé actuellement à trois unités.

Roger LALLEMAND.
Frederik ERDMAN.
Claude DESMEDT.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Hugo VANDENBERGHE.
André BOURGEOIS.
Philippe MAHOUX.
Hugo COVELIERS.

Nº 5 DE M. BOURGEOIS

Art. 10

Au § 1er de cet article, au tiret « juge au tribunal de commerce de : » et au tiret « greffier au tribunal de première instance de : », supprimer les mots « Courtrai : 1 ».

Justification

Il ressort du tableau 6 ­ Magistrats Tribunaux de commerce ­, qui figure à la page 23 de l'exposé des motifs, que Courtrai a droit à deux juges supplémentaires et que le nouveau cadre devrait donc comporter six juges au tribunal de commerce. En application de l'article 10 de la loi en projet, seul un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres peut déclarer vacant l'un de ces postes supplémentaires, et ce, au plus tard, le 1er avril 2000. Qui plus est, l'article 10, § 2, de la loi en projet prévoit que le juge qui doit être nommé devra l'être simultanément à plusieurs sièges du ressort de la cour d'appel concernée.

À titre de comparaison, Gand a actuellement un cadre de six juges effectifs. Liège, qui a par contre un cadre de cinq juges, obtient un juge effectif supplémentaire. Pourtant, un nombre moyen comparable d'affaires et de faillites ont été introduites devant les deux tribunaux de commerce au cours des trois années de référence. Le nombre est toujours légèrement plus élevé pour ce qui est de Gand et légèrement moins élevé pour ce qui est de Liège.

Les mêmes règles sont applicables à la nomination à l'un des postes supplémentaires de greffier au tribunal de commerce de Courtrai.

Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer la mention « Courtrai » sous les rubriques relatives au juge et au greffier du tribunal de commerce, à l'article 10, § 1er , du projet de loi.

André BOURGEOIS.

Nº 6 DU GOUVERNEMENT

Art. 3

Dans le tableau figurant à cet article, apporter les modifications suivantes :

A. dans la colonne intitulée « vice-présidents », remplacer les chiffres « 11 », « 19 », « 6 », « 8 » et « 4 », pour les sièges d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège et de Mons, respectivement par les chiffres « 12 », « 20 », « 7 », « 9 » et « 5 »;

B. dans la colonne intitulée « Juges », remplacer les chiffres « 46 », « 76 », « 28 », « 33 » et « 18 », pour les sièges d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège et de Mons, respectivement par les chiffres « 51 », « 84 », « 31 », « 38 » et « 20 ».

Justification

Le projet de loi relatif à l'organisation judiciaire en matière fiscale adopté par la Chambre des représentants (doc. Chambre, session 1997/1998, nº 1342/20) et transmis au Sénat, prévoit, entre autres, une extension du cadre des juges des tribunaux de première instance d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège et de Mons, respectivement de 6, 9, 4, 6 et 3 unités. Il s'impose en conséquence d'intégrer cette extension dans le présent texte.

En vue de maintenir les possibilités de carrière, il est procédé à la transformation d'un emploi de juge au niveau de chaque siège en emploi de vice-président sur la base de la règle utilisée pour l'élaboration du présent projet, à savoir 1 vice-président pour 5 juges.

Nº 7 DU GOUVERNEMENT

Art. 7

Dans le tableau figurant à cet article, apporter les modifications suivantes :

A. dans la colonne intitulée « Greffier-chef de service, remplacer le chiffre « 3 » pour le siège de Bruxelles par le chiffre « 7 »;

B. dans la colonne intitulée « Greffier », remplacer les chiffres « 40 », « 23 », « 30 » et « 15 », pour les sièges d'Anvers, de Gand, de Liège et de Mons, respectivement par les chiffres « 43 », « 25 », « 33 » et « 17 ».

Justification

Le projet de loi relatif à l'organisation judiciaire en matière fiscale adopté par la Chambre des représentants (doc. Chambre, session 1997/1998, nº 1342/20) et transmis au Sénat, prévoit, entre autres, une extension du cadre des juges des tribunaux de première instance d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège et de Mons, respectivement de 3, 4, 2, 3 et 2 unités. Il s'impose en conséquence d'intégrer cette extension dans le présent texte.

Cette intégration justifie par ailleurs le remplacement de l'amendement nº 4 qui visait à modifier le cadre des greffiers du tribunal de première instance de Bruxelles, sur la base du prescrit de l'article 161 du Code judiciaire, tel que remplacé par la loi du 17 février 1997. Il convient en effet de transformer les quatre emplois supplémentaires de « greffier » attribués par le projet de loi précité en emplois de « greffier-chef de service » et de laisser le cadre des « greffiers », fixé à 68 unités par le présent projet, inchangé.

Nº 8 DU GOUVERNEMENT

Art. 9bis (nouveau)

Insérer un article 9bis, libellé comme suit :

« Art. 9bis. ­ Les places supplémentaires de juges au tribunal de première instance ou au tribunal du commerce prévues par la présente loi ne peuvent être occupées que par des juges nommés simultanément à plusieurs sièges du ressort de la cour d'appel concernée. »

Justification

L'accord intervenu entre les partis de la majorité et quatre partis d'opposition préconise d'examiner la mesure dans laquelle la mobilité horizontale peut s'appliquer au présent projet d'extension de cadres, sans que puisse être retardé le recrutement urgent des magistrats supplémentaires, notamment en fonction de l'entrée prochaine en vigueur de la loi « Franchimont ».

Il est dès lors proposé d'inscrire dans le présent projet de loi l'obligation formelle de faire usage de la possibilité offerte par l'article 100 du Code judiciaire de nommer un juge simultanément à plusieurs sièges du même ressort de cour d'appel.

Le juge sera ainsi nommé à un tribunal déterminé, mais sera également compétent pour siéger à un autre tribunal. Selon les besoins du service, le premier président pourra alors, sur décision motivée, autoriser le juge à siéger à cet autre tribunal.

Nº 9 DU GOUVERNEMENT

Art. 10

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A. supprimer le § 2;

B. renuméroter le § 3 en § 2.

Justification

Modifications techniques qui s'imposent compte tenu du dépôt de l'amendement nº 8.