1-944/3 | 1-944/3 |
2 JUIN 1998
Art. 9
Aux deuxième et troisième tirets, remplacer les mots « associations liées au parti quelle que soit leur forme juridique » par les mots « les composantes du parti ».
Justification
Il s'agit d'uniformiser la terminologie avec celle utilisée à l'article 2.
| Dominique JEANMOYE. Erika THIJS. Sabine de BETHUNE. Armand DE DECKER. Christine CORNET d'ELZIUS. Jean-Marie HAPPART. Francy VAN DER WILDT. |
Art. 4
Supprimer cet article.
Justification
Le groupe de travail Langendries mène en l'occurrence un combat purement symbolique. On accuse de tous les péchés d'Israël une technique de campagne déterminée, à savoir les panneaux commerciaux, tout en autorisant le recours à d'autres formes de campagne, parfois bien plus coûteuses. Les dépliants luxueux en quadrichromie, les shows laser, les meetings électoraux avec vedettes, etc., ne sont pas visés. Comment cette disposition se concilie-t-elle avec la volonté des auteurs de la proposition de limiter les dépenses électorales, quand on sait que, par exemple dans les grandes villes, les panneaux commerciaux constituent une des formes de campagne électorale les moins coûteuses ?
De plus, en dehors de la période d'interdiction, donc pour les campagnes préélectorales, cette technique est pourtant autorisée. Comprenne qui pourra.
| Jeannine LEDUC. |
Art. 2
Au point A) du texte proposé, entre le premier et le second tiret, insérer ce qui suit :
« les organisations culturelles et d'éducation permanente. »
Justification
Ce complément permettra d'éviter qu'un financement intervienne via une composante oubliée par la loi ou rebaptisée pour y échapper.
Art. 8
À l'article 16ter proposé, remplacer les mots « ainsi que de leur dépôt » par les mots « ainsi que de leur dépôt et de leur publication ».
Justification
Il est important que l'identité des donateurs soit connue.
Art. 17
Supprimer cet article.
Justification
On ne peut accepter que la loi relative aux asbl prévoie des dérogations pour les seuls partis politiques et leurs composantes.
Art. 19
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 19. La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 9, 10 et 15, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999. »
Justification
Il importe que cette loi entre en vigueur dans les plus brefs délais.
| Eddy BOUTMANS |