1-930/3 | 1-930/3 |
3 JUIN 1998
Procédure d'évocation
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Le Roi fixe le montant, le délai et le mode de paiement des redevances, qualifiées communément dans la législation existante de taxes, taxes supplémentaires et redevances, à payer pour la demande et le maintien en vigueur des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques visés par le Règlement (CE) nº 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques.
Art. 3
La délivrance des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques se fait sans examen des conditions prévues à l'article 3, § 1er , c) et d) , du Règlement précité.
Art. 4
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .