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28 MAI 1998
La commission a discuté les propositions de loi qui vous sont soumises lors de ses réunions des 19 novembre 1997 et 25 mars, 1er avril, 29 avril, 30 avril et 5 mai 1998.
Avant d'entamer la discussion des articles, elle a organisé, les 3 et 25 mars, des auditions de représentants du monde médical et universitaire et des organisations qui représentent le secteur des centres de bronzage. Le rapport de ces auditions est annexé au présent rapport.
Plusieurs raisons justifient une intervention du législateur à l'égard des centres de bronzage. Depuis quelques années, ces exploitations poussent comme des champignons partout dans notre pays. De nos jours, on trouve des bancs solaires non seulement dans des centres spécialisés, mais aussi dans d'autres endroits, comme chez les coiffeurs, dans des magasins et même chez des particuliers.
Trop souvent, la seule motivation des exploitants est d'ordre commercial. Ce n'est pas, en soi, une raison pour interdire les exploitations, mais les autorités doivent veiller à ce qu'elles répondent à une série d'autres conditions qui concernent en premier lieu la santé publique.
L'existence en la matière de certains risques ressort à suffisance des publications de l'Association belge contre le cancer. Dans une enquête récente, Test Achats a, lui aussi, souligné de manière convaincante les dangers possibles que recèlent les bancs solaires. Cette dernière publication a surtout joué un grand rôle dans la prise de conscience, par l'opinion publique, des dangers possibles pour la santé.
Bien que l'objectif ne puisse être d'interdire l'utilisation des bancs solaires, qui est devenue un phénomène social, il importe de créer un cadre légal pour limiter à un minimum les risques pour la santé.
Les risques que comporte une utilisation peu judicieuse du banc solaire sont de diverses natures. Il y a d'abord l'accroissement du nombre des mélanomes. Il est évident que le risque de développer un cancer de la peau croît au fur et à mesure que la durée d'exposition aux rayons U.V. augmente. Il existe toutefois d'autres facteurs qui influencent ce risque, comme le phototype de la peau, la prise de certains médicaments, etc.
Les rayons U.V. ont également une incidence importante sur le processus de vieilissement de la peau. En ce qui concerne les yeux, ils sont responsables de l'apparition de la kératite, de la cataracte précoce et/ou du mélanome de la rétine.
À l'heure actuelle, ce sont surtout les jeunes et les femmes qui ont recours aux bancs solaires. Un tiers de tous les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et un quart des femmes qui ont entre 20 et 40 ans fréquentent régulièrement les centres de bronzage. Le risque d'exposition est cumulatif. Celui qui se rend dans un centre de bronzage en hiver risque davantage des problèmes de santé s'il se fait en outre bronzer sur les plages en été.
Il ne faut pas perdre de vue en l'espèce que la plupart des déficiences dues à des rayons U.V. n'apparaissent qu'au bout d'une très longue période. Il peut s'écouler de 15 à 20 ans entre l'exposition aux rayons U.V. et la survenance d'un cancer.
La Belgique ne sera assurément pas le premier pays d'Europe à créer un cadre légal pour l'utilisation des bancs solaires. Les Pays-Bas sont déjà fort avancés à cet égard et la France dispose d'une législation dont la structure est approximativement la même que celle que prévoit la loi proposée. Des exigences sont posées en matière de formation des exploitants des centres de bronzage et d'information des utilisateurs. À cela s'ajoutent des mesures spéciales de protection des jeunes, des descriptions techniques des lampes autorisées et des mesures de contrôle judicieuses.
La proposition comporte six groupes de mesures. La première concerne la formation des exploitants. Les pouvoirs publics ne peuvent permettre que de tels centres soient exploités par des personnes non qualifiées. Bien que la formation proprement dite soit une matière communautaire, le pouvoir fédéral peut créer un cadre garantissant une certaine uniformité sur ce plan. À cet égard, l'exemple des Pays-Bas, qui ont déjà acquis une longue expérience en la matière, peut d'ailleurs être suivi.
Deuxièmement, il y a l'information destinée aux utilisateurs. Nombre d'entre eux utilisent le banc solaire sans avoir la moindre idée des dangers qu'il lui fait courir. Dans certains centres, les bancs solaires fonctionnent même au moyen d'appareils de paiement automatique et on y laisse à l'utilisateur le soin de décider, sans information ni contrôle complémentaire, de la durée d'exposition aux rayons.
Dans l'optique de la proposition, l'information doit être fournie oralement et par écrit doit être claire. L'utilisateur doit savoir quelles règles de sécurité il est tenu de respecter (par exemple, le port de lunettes) et s'il court un risque accru (par exemple, en raison de la prise de certains médicaments). Une personne ayant suivi une formation requise doit dès lors toujours être à la disposition des utilisateurs.
Troisièmement, la proposition prévoit des mesures de protection des jeunes et des femmes enceintes. Plus la peau est jeune, plus le risque de développer des cancers dus à des rayons U.V. est élevé. L'on peut discuter de l'âge précis en deçà duquel l'utilisation de bancs solaires doit être interdite, mais il devrait probablement se situer entre 16 et 18 ans.
Les bancs solaires présentent également un risque accru pour les femmes enceintes, mais on peut se demander dans quelle mesure le législateur peut intervenir en l'espèce, car il y a un sérieux problème de vie privée.
Il va de soi qu'imposer des mesures en matière de formation, d'information et d'âge n'a aucun sens si l'on ne prévoit pas de mécanismes de contrôle ni de sanction ad hoc . Quiconque se rend dans un centre de bronzage doit avoir la garantie que celui-ci fonctionne dans les meilleurs conditions. Si les conditions légales ne sont pas remplies, les autorités doivent fermer l'exploitation. Du reste, le secteur est lui-même demandeur d'une réglementation claire et sévère, qui empêche que n'importe qui puisse exploiter un banc solaire dans son arrière-boutique.
Il ne faut pas perdre de vue que notre pays compte environ 10 000 centres indépendants, qui génèrent quelque 3 000 emplois indirects. Il s'agit donc ici d'une source d'emplois non négligeable, dont la stabilité ne sera vraiment assurée que si le secteur jouit d'une bonne image de marque dans le grand public. L'enquête de Test Achats, qui met très justement le doigt sur une série d'abus, a d'ailleurs mis pas mal de centres en difficulté, en raison de la perte de confiance du public.
Enfin, il est logique que la loi prévoie des exceptions pour les hôpitaux et les centres dermatologiques.
En conclusion, on peut dire que la proposition poursuit quatre objectifs : sensibiliser les exploitants, rendre les utilisateurs conscients des risques, réduire l'exposition irréfléchie au rayonnement UV et lutter contre l'augmentation du nombre de mélanomes.
M. Destexhe fait observer qu'il a déjà posé des questions sur ce projet au ministre de la Santé publique. Il estime personnellement qu'il est possible de prévoir un encadrement du secteur par la voie d'un arrêté royal et que l'intervention du législateur n'est pas indispensable.
L'intervenant estime que si l'on juge malgré tout qu'il est nécessaire d'élaborer un régime légal, celui-ci devrait simplement définir les principes généraux. Selon l'intervenant, la proposition de M. Charlier et consorts est trop détaillée, trop compliquée et trop bureaucratique. L'accent est mis exagérément sur les mesures répressives et le texte ne consacre pas assez d'attention à l'information et à la sensibilisation des clients des centres de bronzage. L'on peut craindre que ces dispositions restent lettre morte, du fait que les pouvoirs publics ne pourront pas contrôler le respect de toutes les obligations imposées ni sanctionner leur non-respect.
L'intervenant déclare que c'est la raison pour laquelle il a déposé lui-même une proposition de loi visant à placer les exploitants des centres et les clients devant leurs responsabilités. Quiconque se rend dans un centre de bronzage doit être informé des risques que court sa santé et des mesures préventives qu'il ou elle peut prendre pour limiter ces risques au maximum. Il est parfaitement envisageable de régler les détails d'un tel système et le contrôle de son application par la voie d'un arrêté royal. L'exécution en sera nettement plus souple.
Interrogé par un membre qui aimerait savoir s'il peut transformer sa proposition en amendements à la proposition de M. Charlier, l'auteur répond que c'est impossible. Le faire reviendrait en effet à déposer un amendement à quasiment chaque article de la proposition nº 1-679/1, en vue de le supprimer ou de le remplacer entièrement. Les deux propositions procèdent d'une vision totalement opposée et sont donc absolument incompatibles.
Article 1er
Cet article est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 2
Un membre fait part de son intention de ne pas déposer d'amendement à cet article, qui se borne à définir le champ d'application de la loi proposée. Cette dernière concerne uniquement les exploitants de centres de bronzage commerciaux et ne prévoit rien pour ce qui est des appareils destinés à un usage privé, ce qui soulève la question de l'utilité finale de cette réglementation. En effet, l'on arrivera peut-être à bien protéger les clients des centres de bronzage, mais en dehors de ces centres, tout restera possible.
Un membre répond que la vente de bancs solaires est soumise à des normes techniques fixées au niveau européen. À l'échelon national, la fixation des normes et le contrôle de leur respect relèvent de la compétence du ministre des Affaires économiques. Ces normes doivent garantir que le rayonnement généré par les appareils commercialisés à usage privé est nettement plus faible que celui des appareils utilisés dans les centres de bronzage ou des appareils utilisés à des fins médicales.
Il n'est pas possible de réglementer davantage ce secteur. Les pouvoirs publics sont en effet dans l'impossibilité de contrôler l'utilisation ou l'entretien de ces appareils. La seule solution serait d'interdire totalement la vente de ceux-ci, ce que personne ne veut.
L'article 2 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 3
Dans le texte néerlandais de cet article, premier tiret, cinquième ligne, il convient de supprimer le mot « de ».
L'article ainsi corrigé est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 4
Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent l'amendement nº 1 qui vise à supprimer cet article (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/2).
Justification
Selon cet article, doit être constamment présente, dans chaque centre de bronzage, une personne qui a reçu la formation prévue dans la proposition de loi. La portée de cet article est très étendue.
D'une part, le fait que les pouvoirs publics imposent une formation n'offre que peu de garanties que le consommateur bénéficiera d'une meilleure qualité et de plus d'informations. Le fait que l'exploitant, dont les intérêts sont commerciaux, est au courant des dangers que présentent les bancs solaires ne signifie pas automatiquement qu'il en informera mieux ses clients. Il vaut mieux instaurer une forme d'autorégulation du secteur, comme c'est le cas aux Pays-Bas, où le secteur organise lui-même une formation volontaire pour les exploitants des centres de bronzage.
D'autre part, imposer la présence constante d'un membre du personnel qualifié signifiera la mort des centres de bronzage automatisés.
L'objectif premier de la présente proposition est d'informer correctement le citoyen des dangers potentiels qui résultent de l'utilisation des bancs solaires. Ni la présence constante d'une personne, ni une formation obligatoire ne peuvent garantir de façon suffisante que le citoyen sera effectivement informé correctement.
L'un des auteurs de l'amendement fait d'ailleurs référence à l'audition des représentants du secteur concerné dont il ressort que le N.C.M.V., notamment, est très favorable à un système d'autorégulation.
Un membre reconnaît que l'autorégulation s'est avérée efficace dans certains secteurs. Mais il estime qu'il ne faut pas perdre de vue que la problématique qui nous occupe est directement liée à la santé publique. Il s'agit en outre d'une matière qui n'est pas toujours simple. La détermination du type de peau, l'évaluation de l'influence de certains médicaments, etc. requièrent des connaissances assez approfondies, et il y a lieu de garantir qu'elles existent. D'ailleurs, si l'autorité demande au consommateur de déclarer par écrit qu'il a connaissance des risques liés à l'utilisation de bancs solaires, elle doit aussi garantir que ce consommateur sera informé des risque précités. L'organisation et le contenu des formations relèvent, comme on l'a déjà dit, de la compétence des communautés.
Il confirme que ces dispositions sonnent le glas des centres automatisés. Il faut en effet bien se rendre compte que ce sont les centres de ce type qui font courir les plus grands risques pour la santé. Comme l'ont montré les auditions, il existe, en marge de ces centres, pas moins de 10 000 petits indépendants dont l'activité principale, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité connexe à une autre activité, consiste à exploiter un ou plusieurs bancs solaires. Ces petits indépendants fournissent du travail à 3 000 salariés qui seront les premiers bénéficiaires de la mesure prévue à l'article 4.
Un membre demande que la commission réfléchisse bien avant d'adopter cet article. En interdisant l'exploitation de centres de bronzage automatisés, l'on toucherait tout un secteur dans la pratique, avec toutes les conséquences sociales qui s'ensuivraient. Il serait utile, avant de prendre une décision dans cette enceinte, de commencer par vérifier combien de ces centres sont actifs dans notre pays.
Des points de vue social et humain, il faudrait au moins faire précéder l'entrée en vigueur de cette disposition d'une période transitoire raisonnable.
Cette disposition est applicable aux centres de bronzage automatisés, mais elle ne concerne pas les bancs solaires exploités, par exemple, dans des hôtels où la présence d'un responsable n'est pourtant pas non plus assurée en permanence. La vente libre de bancs solaires n'est pas non plus soumise à quelque restriction que ce soit.
Un autre intervenant répond que l'objectif premier de la proposition est de rendre obligatoire dans tous les centres de bronzage la présence d'une personne qui ait reçu une formation adéquate et qui soit capable d'assister la clientèle comme il se doit. Dans cette optique il serait parfaitement incohérent de continuer à autoriser des centres automatisés.
Il ressort des entretiens avec le secteur, qui ont précédé le dépôt de la présente proposition de loi, que la technologie actuelle permettrait éventuellement l'utilisation de bancs solaires entièrement programmés, après seulement un entretien préliminaire. Tous les intéressés conviennent cependant que la situation actuelle est inacceptable. Le client est en effet abandonné à son sort, avec tous les risques qui en découlent.
En outre, les autorités créeraient une situation de concurrence déloyale en exigeant que le personnel des centres suive une formation et en laissant carte blanche aux centres automatisés.
L'orateur ne voit pas pourquoi les centres exploités dans les hôtels seraient exclus du champ d'application de la proposition de loi. La plupart de ces centres-là font partie de salons de coiffure ou de beauté, si bien qu'il doit certainement être possible de s'arranger pour qu'une personne compétente soit toujours présente dans le centre.
Un autre membre attire l'attention sur une autre conséquence possible de cet article. L'obligation, pour le personnel des centres de bronzage, de suivre une formation spécifique, entraînera des frais supplémentaires pour les exploitants. Ces frais seront répercutés dans les prix facturés aux clients, si bien que le prix de la séance de banc solaire augmentera.
Il n'est pas impensable que cette augmentation de prix incite un nombre croissant de consommateurs à s'acheter eux-mêmes l'appareillage nécessaire et à faire du banc solaire dans des conditions échappant à tout contrôle. La loi proposée aurait dès lors des conséquences qui seraient contraires aux objectifs qu'elle poursuivrait, à savoir protéger le consommateur contre une utilisation peu judicieuse du banc solaire.
Le préopinant répond que la vente des bancs solaires à usage privé est soumise à des normes très strictes tant à l'échelon national qu'à l'échelle européen. En ce qui concerne l'intensité du rayonnement, il y a une nette différence entre ces appareils et ceux qui l'on utilise dans les centres de bronzage.
Il souligne que l'on doit ici, comme dans une série d'autres matières, faire un choix entre une interdiction et des mesures de responsabilisation du consommateur.
La proposition de loi opte pour le second choix. L'on ne touche pas au principe de la vente libre des appareils, mais l'on impose le respect de normes techniques strictes et le client des centres de bronzage reçoit la garantie qu'il sera informé de tous les risques du bronzage artificiel. Reste à espérer que cela incitera le consommateur à réfléchir à son comportement.
Une commissaire demande que l'on aborde cette question avec le sens des réalités qui s'impose. L'article 4 proposé requiert la présence « constante » dans le centre d'une personne ayant reçu la formation requise. Que signifie concrètement cette disposition à l'égard, par exemple, d'un coiffeur ou d'une esthéticienne qui exploite un banc solaire ? Ces personnes sont, bien entendu, présentes dans le lieu où elles exercent leurs activités, mais on peut difficilement attendfre d'elles qu'elles demeurent « constamment » auprès de l'appareil. Cette remarque vaut tout autant en ce qui concerne les bancs solaires que l'on trouve dans certains hôtels, dans les environs desquels il peut, certes, toujours y avoir du personnel qualifié, mais chargé également d'autres tâches. À la lumière de cette remarque, et pour lever toute ambiguité, il semble préférable de supprimer le mot « constante ».
Il faut en outre, selon elle, prévoir à tout le moins une période transitoire qui offre aux centres non équipés de personnel la possibilité de s'adapter à la nouvelle réglementation. Ce serait une mesure raisonnable à l'égard de personnes qui auraient procédé à de lourds investissements.
L'intervenante suivante attire l'attention sur l'article 5, deuxième alinéa, qui accorde aux exploitants de centres de bronzage un délai de deux ans pour suivre une formation.
La préopinante répond que cette disposition vise effectivement la formation d'exploitants de centres existants qui emploient du personnel, mais que cette question doit être dissociée de celle de savoir quand les centres non équipés devront fermer leurs portes.
Un membre partage l'avis selon lequel l'exigence relative à la présence d'un personnel qualifié, que ledit article impose, est trop sévère. En interprétant strictement le texte l'on pourrait même considérée que la présence d'un personnel qualifié est requise également en dehors des heures d'ouverture.
Un autre intervenant note qu'il ne faut absolument pas interpréter le mot « constante » comme si une personne devait être présente continuellement à côté du banc solaire. Il faut qu'il y ait toujours dans le centre une personne qui ait reçu la formation nécessaire pour pouvoir fournir au client tous les renseignements utiles et veiller à ce que les consignes de sécurité soient respectées. Il estime personnellement que le texte est suffisamment clair à cet égard, mais il se dit prêt à tenir compte de demandes éventuelles de précisions d'autres membres si l'on ne s'écarte pas de l'esprit de la proposition.
L'article dispose que l'exploitation d'un centre de bronzage est interdite sans la présence constante d'un personnel qualifié. Il va de soi que le mot « exploitation » implique que cette obligation ne vaut que pendant les heures d'ouverture.
Il ajoute que l'organisation de la formation est une tâche des communautés. L'on peut toutefois considérer qu'à cet égard, un délai de transition de deux ans est plus que suffisant. D'ordinaire, une formation des classes moyennes comporte quelques dizaines d'heures de cours et elle est dispensée en dehors des heures de travail normales.
Les centres qui n'occupent aucun personnel et qui souhaitent et poursuivre leurs activités peuvent se transformer en un centre occupant du personnel. Ils peuvent engager, avant l'entrée en vigueur de la loi, du personnel, qui disposera de deux ans pour suivre la formation.
Une commissaire demande que l'on prévoie une période transitoire pour permettre aux centres qui n'occupent aucun personnel de se transformer en centres occupant du personnel. C'est qu'il ne faut pas sous-estimer les difficultés qui accompagnent le passage d'un système à un autre. Les exploitants devront commencer par une étude de faisabilité, pour examiner la question savoir combien d'appareils et de membres du personnel il faudrait pour que la transformation d'un centre dans le sens indiqué soit économiquement viable. Ils devront ensuite sélectionner et engager du personnel et lui faire suivre une formation. Cela demandera un certain temps et l'on ne peut s'attendre à ce que l'exploitation interrompe ses activités pendant la période transitoire.
Mme Nelis-Van Liedekerke dépose ensuite, à son amendement nº 1, un amendement subsidiaire nº 11, qui vise à supprimer le mot « constante » (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/3) :
« Supprimer le mot « constante. »
Justification
C'est aller trop loin que d'imposer la présence constante, dans un centre, d'une personne qui a reçu une formation. Il y a d'ailleurs des cas (hôtels et salons de beauté) dans lesquels la présence permanente d'une personne formée près du banc solaire est impossible.
Un autre intervenant dit approuver cet amendement. Il estime en effet que, dans sa formulation actuelle, l'article est tellement strict que l'on peut simplement en conclure qu'il faut toujours une présence auprès du banc solaire. L'on ne peut retenir aucune interprétation moins rigide.
Un membre estime que la disposition est claire et logique. L'adoption de l'amendement ouvrirait la voie à des abus qui pourraient porter atteinte à l'esprit de la proposition.
M. Hazette dépose à l'amendement nº 1, un amendement subsidiaire nº 13, qui respecte, à son avis, l'esprit de la proposition tout en répondant aux préoccupations d'un certain nombre de membres (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/3) :
« Remplacer cet article par le texte suivant :
« Un centre de bronzage ne peut fonctionner en l'absence d'une personne ayant reçu une formation conforme au prescrit de l'article 5 de la présente loi. »
Justification
L'article proposé crée une norme trop rigide.
L'amendement nº 1 est rejeté par 6 voix contre 2.
L'amendement subsidiaire nº 11 est rejeté par 5 voix contre 3.
L'amendement subsidiaire nº 13 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
L'article 4 ainsi amendé est adopté à la même unanimité.
Article 5
Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent un amendement nº 2, qui vise à supprimer cet article (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/2).
Ils renvoie à leur justification de l'amendement nº 1.
Mme Nelis-Van Liedekerke dépose encore un amendement subsidiaire nº 12, tendant à prévoir une période transitoire devant permettre aux centres n'occupant aucun personnel de s'adapter à la nouvelle réglementation (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/3).
« Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« L'exploitant d'un centre de bronzage sans personnel déjà ouvert lors de l'entrée en vigueur de la présente loi doit s'être conformé aux dispositions de la présente loi dans les deux ans de son entrée en vigueur. Au cours de cette période, l'exploitation du centre de bronzage sans personnel pourra être poursuivie. »
Elle précise que le texte actuel oblige les exploitants des centres qui n'occupent aucun personnel à les fermer dès l'entrée en vigueur de la loi, ce qui est inacceptable et du point de vue économique et du point de vue social.
Un membre dit ne pas pouvoir souscrire à cette interprétation. L'article 5, deuxième alinéa, parle, non pas de centres qui occupent ou non du personnel, mais de centres qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Cette observation vaut aussi en ce que concerne les centres sans personnel existants. Les exploitants de ces centres, devront simplement, pour se conformer à la loi, engager, comme ceux des centres qui occupent du personnel, du personnel qui disposera, dans un délai de deux ans, des attestations requises.
M. Hazette dépose un amendement subsidiaire nº 14 à l'amendement nº 2 :
« 1º Au premier alinéa de cet article, remplacer le mot « régions » par le mot « communautés ».
2º À l'alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « de la présente loi » par les mots « du décret visé à l'alinéa précédent. »
Justification
La formation est une compétence des communautés.
On ne peut préjuger du temps que les communautés mettront à prendre le décret.
Il précise que l'amendement nº 2 vise à éviter que les exploitants ne se retrouvent dans une situation impossible. Selon le texte actuel, ils doivent avoir suivi une formation dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la loi. Or, ils ne peuvent remplir cette obligation tant que les communautés n'organiseront pas les cours ad hoc. Il n'est pas impensable que l'on ne commence à dispenser les premiers cours que dans une vingtaine de mois, et qu'aucun exploitant n'ait eu la possibilité de recevoir la formation exigée à la date fixée.
Un membre souscrit à cette observation. Le risque existe effectivement de voir une série d'exploitants ne pas avoir pu suivre le cours en question dans le délai de deux ans, simplement parce que l'on n'avait pas organisé de formation.
Une autre intervenante note, par ailleurs, que de par l'adoption de l'amendement, la proposition de loi resterait lettre morte au cas ou les communautés ne prendraient aucune initiative pour organiser une formation, ce qui est difficilement acceptable.
L'auteur de l'amendement souligne que l'exécution de cette disposition dépend exclusivement des communautés. Les exploitants des centres de bronzage se trouveront dans une situation intenable, si les communautés négligent d'organiser les formations requises.
Un membre se demande si, selon la législation actuelle, ces formations ne doivent pas être organisées par décret. Un arrêté du Gouvernement ne suffit-il pas ?
Un membre remarque que, dans la proposition, l'on opte pour un délai fixe d'une durée suffisante pour que toutes les instances concernées puissent prendre leurs responsabilités. Le secteur, qui n'est d'ailleurs aucunement opposé à l'organisation de formations, fera pression, du seul fait de l'imposition d'un délai, en vue d'obtenir l'organisation des cours.
Il appartiendra aux communautés de définir les modalités d'organisation de ces cours et leur contenu. L'on peut toutefois penser que l'on organisera en l'espèce, non pas un cours s'étalant sur plusieurs mois, mais une formation du même type que celles qui sont dispensées dans le cadre d'autres professions indépendantes. Il ressort des contacts pris avec les organisations de classes moyennes des deux parties du pays que celles-ci sont prêtes à dispenser les formations dès l'automne si les communautés optent pour une formation des classes moyennes. Le secteur qui, comme on l'a déjà dit, est lui-même demandeur de telles formations, organise déjà des cours.
Un intervenant suivant ajoute que les sénateurs de communauté pourront suivre de près l'évolution des choses dans cette matière et prendre, au besoin, des initiatives en sein des enceintes concernées, en vue de faciliter le bon déroulement des choses.
Un membre souligne que la portée précise des articles 4 et 5 de la proposition n'est pas encore claire. L'article 5 oblige l'exploitant d'un centre de bronzage à suivre une formation et lui laisse un délai de deux ans pour se mettre en règle. L'article 4 dispose cependant qu'une personne disposant des qualifications requises doit être présente en permanence durant les heures d'ouverture du centre de bronzage. Aucune période transitoire n'a été prévue à cet article, si bien que l'obligation en question sera applicable dès l'entrée en vigueur de la loi.
Un intervenant répond que l'article 4 sera applicable aux centres nouvellement mis en exploitation. Ces centres doivent en effet occuper d'emblée un personnel qualifié.
Par contre, l'article 5, deuxième alinéa, est applicable aux centres existants, qui disposent d'un délai de deux ans pour s'adapter à la nouvelle réglementation en matière de formation. Les centres existants sont ceux qui occupent du personnel ou dont le fonctionnement a été automatisé. Il n'empêche que les centres automatisés doivent engager du personnel dans les trois mois de la publication de la loi au Moniteur belge .
Une intervenante suivante note qu'il ressort des auditions que les cours sont organisés actuellement dans un centre unique situé en Flandre. L'on pourrait considérer que ce centre peut dispenser à lui seul une formation à tous les exploitants du secteur, mais il n'en resterait pas moins qu'ils devraient se rendre à l'autre bout du pays, après les heures de travail, pour aller suivre les cours. C'est impossible.
Un autre membre répond que les centres de formation des classes moyennes disposent de structures qui leur permettent d'organiser à très court terme des formations similaires. Les programmes de cours peuvent d'ailleurs être transférés d'un centre à l'autre.
La période transitoire de deux ans vaut simplement en ce qui concerne les centres existants. Les personnes qui ouvrent un nouveau centre doivent d'emblée satisfaire à l'exigence de formation. Elles disposent d'un délai maximum de trois mois après la publication de la loi au Moniteur belge pour remplir les conditions fixées. Étant donné le nombre de centres de bronzage existants et comme tout le secteur aura été informé du projet de réglementation, ce délai peut être considéré comme raisonnable.
Un membre réplique que les exploitants pourront peut-être encore suivre une formation dans un délai relativement court. Il faut toutefois être conscient du fait que ces personnes exploitent parfois entre 10 et 20 bancs solaires et qu'il leur est impossible d'être présentes auprès de chacun eux. Elles devraient donc, dans un délai de trois mois, réaliser une étude de faisabilité, sélectionner et engager du personnel et faire suivre une formation à celui-ci. C'est tout bonnement impossible.
Un autre membre souligne que la loi proposée ne prévoit pas qu'un centre existant, automatisé ou non, devra fermer ses portes s'il ne dispose pas d'un personnel ayant reçu une formation adéquate. L'on peut transformer un centre automatisé existant en un centre occupant du personnel, après quoi l'on dispose de deux ans pour veiller à ce que le personnel reçoive la formation nécessaire.
Une membre constate que l'amendement subsidiaire nº 12 donne en tout cas une tout autre interprétation de la proposition en ce qui concerne les centres automatisés, puisqu'il part du principe que les centres automatisés pourront encore poursuivre leurs activités pendant deux années en conservant leur structure actuelle. Par contre, selon l'interprétation du préopinant, les centres devront engager du personnel immédiatement après l'entrée en vigueur de la loi et ce personnel disposera de deux années supplémentaires pour se recycler.
Personnellement, elle préconise le deuxième système, qui est progressif, parce qu'il améliore la sécurité des consommateurs et assure mieux la loyauté dans la concurrence. Elle estime toutefois elle aussi que cette interprétation ne ressort pas clairement du texte de la proposition.
Une intervenante répète que son amendement nº 12 a pour but de protéger celui qui exploite entre dix et vingt bancs solaires. Il devra d'abord faire une évaluation sérieuse de son chiffre d'affaires et de sa clientèle potentielle, pour pouvoir déterminer combien de membres du personnel il pourra occuper dans des circonstances économiques réalistes. Il ne pourra procéder qu'ensuite à la sélection et aux recrutements, et il lui sera impossible de le faire dans un délai de trois mois.
Une autre membre dit ne pas souscrire à ce raisonnement. Le secteur sait déjà, depuis un certain temps, que l'on est en train d'élaborer un régime et que la publication de la loi au Moniteur belge se fera encore attendre quelques mois. Les exploitants auront dès lors largement le temps de procéder à une évaluation économique de leur entreprise. Étant donné l'offre disponible actuellement sur le marché du travail, il doit être parfaitement possible d'engager le personnel nécessaire dans les trois mois de la publication de la loi. La proposition de M. Charlier de prévoir que ce personnel doit avoir suivi les formations requises dans les deux ans de son engagement est par conséquent très raisonnable.
Un autre intervenant estime en outre que l'amendement nº 12 risque de maintenir deux catégories de centres : d'une part, ceux qui sont obligés d'engager du personnel avec tous les frais que cela implique et, d'autre part, les centres automatisés qui, pendant deux années, pourront continuer à fonctionner avec un prix de revient très faible. Ces derniers pourraient alors débaucher de manière déloyale la clientèle de la première catégorie de centres ce qui, non seulement mettrait en difficulté les centres occupant du personnel, mais aurait également pour effet de canaliser les consommateurs vers les centres les moins surs.
L'intervenant poursuit que la proposition de loi prévoit déjà, dans son article 14, un délai de trois mois entre la publication de la loi au Moniteur belge et son entrée en vigueur, pour qu'une personne compétente soit là pour gérer le centre de bronzage. De plus, l'article 5 donne aux exploitants des centres déjà ouverts un délai de deux ans pendant lequel leur personnel doit suivre la formation. Le maintien des centres automatiques pendant deux ans aurait comme conséquence une concurrence déloyale aux autres centres.
Une membre partage l'avis selon lequel, pour ce qui est des centres automatisés, la transition vers le nouveau régime ne peut se faire de manière abrupte. Il estime toutefois qu'une période transitoire de deux ans, telle que proposée dans l'amendement nº 12, serait trop longue. Le Gouvernement a déjà créé nombre de possibilités d'engager du personnel à des conditions très intéressantes. Une période transitoire de six mois lui semble plus équitable.
L'auteur de l'amendement souligne qu'il existe des distributeurs automatiques pour beaucoup d'autres produits. Par conséquent, l'argument de la concurrence déloyale est peu convaincant. Elle ajoute qu'elle pourrait souscrire à une limitation de la période transitoire à un an.
Le ministre de la Santé publique fait remarquer que tel qu'il est formulé, l'amendement nº 12 reporte l'application de l'ensemble de la loi de deux ans pour ce qui est des centres de bronzage sans personnel, y compris en ce qui concerne la diffusion d'informations, etc. L'amendement a toutefois uniquement pour but de prévoir une période transitoire pour la transformation des centres n'occupant aucun personnel en centres occupant un personnel. Il estime qu'il y aurait effectivement concurrence déloyale au cas où l'entrée en vigueur de l'ensemble de la loi serait reportée pour les centres sans personnel seulement.
Une membre estime qu'il ne faut pas exagérer le risque de concurrence déloyale. Les personnes qui fréquentent un centre de bronzage donné ne décideront pas si facilement d'aller dans un autre centre.
Une autre intervenante estime que la majorité des clients des centres de bronzage sont des gens peu nantis qui se rendent au centre de bronzage parce que le faire est à la mode et qu'ils se rendront à coup sûr dans un autre centre s'ils peuvent épargner ainsi quelque argent.
Certains membres estiment qu'au cas où les centres automatisés n'auraient pas suffisamment de temps pour engager du personnel, il faudrait reporter l'entrée en vigueur de l'ensemble de la loi pour prévenir toute concurrence déloyale. Il propose, dès lors, de poursuivre cette discussion dans le cadre de la discussion de l'article 14, lequel règle l'entrée en vigueur de la loi.
L'amendement nº 2 est rejeté par 6 voix contre 2.
L'amendement subsidiaire nº 14, 1º, est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
L'amendement subsidiaire nº 14, 2º, est rejeté par 5 voix contre 3.
L'amendement subsidiaire nº 12 est rejeté par 7 voix contre 3.
L'article 5 ainsi amendé est adopté par 7 voix contre 3.
Article 6
Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene proposent, par l'amendement nº 3, de supprimer cet article (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/2).
Justification
Interdire aux mineurs d'âge ou aux femmes enceintes d'utiliser les bancs solaires ou les autres installations qui comportent un émetteur de rayons ultraviolets est une mesure répressive. Il n'est d'ailleurs pas facile, en pratique, de vérifier si l'utilisateur potentiel est mineur et/ou enceinte. L'exploitant du centre de bronzage n'est pas compétent pour demander à chaque client une carte d'identité afin de contrôler si celui-ci est mineur, et il ne peut pas davantage vérifier si chaque femme qui se présente dans un centre de bronzage est enceinte ou non. S'il veut se conformer entièrement à cette interdiction et se prémunir contre les lourdes peines qui sont prévues dans la proposition à l'examen, l'exploitant devrait en fait demander à chaque femme une attestation médicale déclarant qu'elle n'est pas enceinte. Ce système n'est pas réaliste.
Il vaut mieux informer au maximum les utilisateurs des dangers que présentent les bancs solaires et les installations qui comportent un émetteur de rayons ultraviolets, en particulier lorsque l'utilisateur est un mineur ou une femme enceinte. Cette solution est prévue à l'article 7 par voie d'amendement.
Un membre fait remarquer qu'une interdiction similaire pour des mineurs d'âge existe aussi dans la législation des autres pays européens. Conformément aux avis des spécialistes, il faut éviter que des trop jeunes enfants s'exposent aux rayons solaires. Il faut fixer un cadre réglementaire pour sensibiliser les gens aux dangers que peuvent poser les bancs solaires. Selon lui, deux solutions sont possibles : soit l'on inscrit l'interdiction pour des enfants plus jeunes que 15 ans, soit on dit que des mineurs d'âge doivent être accompagnés de leurs parents. L'intervenant dépose l'amendement nº 16 qui vise à limiter l'interdiction aux mineurs d'âge de moins de 15 ans (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/4).
« Dans cet article, ajouter les mots « de moins de quinze ans » après les mots « mineurs d'âge. »
Justification
Cette précision rejoint l'avis des spécialistes en la matière, qui ont démontré les dangers d'une exposition trop précoce aux rayons ultraviolets, et correspond à la norme d'âge adoptée au niveau européen en matière de protection des enfants en général.
Il est d'accord de supprimer l'interdiction à l'égard des femmes enceintes, parce qu'une telle mesure est difficile à contrôler. Il dépose l'amendement nº 17 afin de modifier l'article dans ce sens (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/4) :
« Dans cet article, supprimer les mots « et aux femmes enceintes. »
Justification
L'interdiction pour les femmes enceintes de s'exposer aux rayons des bancs solaires dans des centres d'exploitation de ceux-ci serait difficilement applicable. En effet, comment un exploitant pourra-t-il discerner qu'une femme est enceinte ou non, en particulier au début de la grossesse ?
Le ministre de la Santé publique se dit également partisan d'une interdiction pour les enfants de moins de 15 ans, vu l'existence d'un risque pour la santé. En ce qui concerne le problème de la carte d'identité, il fait observer que des limites d'âge existent aussi pour d'autres activités. Dans les débits de boissons, par exemple, il est interdit aux mineurs d'âge de consommer de l'alcool.
Un membre propose que si l'interdiction à l'égard des femmes enceintes est retirée du champ d'application de l'article 6, le panneau dont il est question à l'article 7 devrait comporter quand même un avertissement spécifique à leur intention, qui attirera leur attention sur les risques pour la santé.
Une intervenante se rallie à la thèse selon laquelle il n'est guère judicieux d'inscrire dans un texte de loi comme celui-ci une interdiction à l'égard de certains groupes. Il faut davantage mettre l'accent sur l'information visée à l'article 7, en particulier à l'usage des femmes enceintes et des jeunes. Pour sa part, elle accepte la suppression de l'interdiction visée à l'article 6.
Une membre se demande qui est responsable au cas où un mineur utiliserait quand même un banc solaire. Sont-ce les parents, qui ignorent peut-être que leur enfant se rend au banc solaire, ou est-ce l'exploitant ? Elle suggère d'obliger les exploitants, par analogie avec les mentions obligatoires sur les produits du tabac, de mentionner le fait que l'usage des bancs solaires nuit à la santé et est fortement déconseillé.
Une commissaire note que c'est précisément ce qu'elle propose dans son amendement à l'article 7.
Un autre intervenant est d'avis que, si l'on inscrit une interdiction, il faut prévoir une punition, des contrôles, etc. Dans le cadre de la protection de la santé publique, il y a beaucoup plus d'enfants qui s'exposent au soleil d'une façon naturelle que dans les centres de bronzage. Comment les contrôler ? Si on ne parvient pas à faire respecter cette interdiction, on la vide de sa substance. L'intervenant estime qu'il faut plutôt prévoir une annonce préventive.
M. Hazette dépose l'amendement nº 15 qui remplace le texte actuel de la proposition (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/3) :
« Remplacer cet article par le texte suivant :
« Les mineurs d'âge et les femmes enceintes ne sont pas admis à utiliser des bancs solaires ou des installations émettant des rayons ultraviolets. »
Justification
Le texte proposé gagne en lisibilité.
L'amendement nº 3 est rejeté par 6 voix contre 2.
L'amendement nº 16 est adopté par 7 voix contre 1.
L'amendement nº 17 est adopté par 7 voix contre 1.
L'amendement nº 15 devient sans objet à la suite de l'adoption des amendements nºs 16 et 17.
L'article 6 ainsi amendé est adopté par 7 voix contre 1.
Article 6bis
Une membre fait remarquer qu'à présent que l'article 6 interdit aux personnes de moins de 15 ans l'utilisation des bancs solaires, cette interdiction doit également figurer sur le panneau dont il est question à l'article 7. Elle devrait d'ailleurs être apposée distinctement à l'entrée du centre. L'intervenante dépose un amendement dans ce sens, qui insère un article nouveau dans la proposition de loi (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/4).
« Insérer un article 6bis, rédigé comme suit :
« Art. 6bis. L'interdiction prévue à l'article 6 doit être affichée de manière bien lisible à l'entrée du centre. »
Une membre se dit favorable à cet amendement. Elle suggère que le texte qui reproduit l'interdiction aux personnes de moins de 15 ans soit affiché à la fenêtre du centre, tandis que le texte qui déconseille fortement l'utilisation des bancs solaires aux femmes enceintes et aux mineurs de plus de 15 ans serait placé à l'intérieur.
Un autre membre pose la question de savoir s'il n'est pas nécessaire de prévoir un texte similaire dans la publicité faite par des centres de bronzage.
Une commissaire estime qu'il y a une différence entre, d'une part, la publicité et, d'autre part, l'accès aux centres. Selon elle, la mention de l'interdiction d'utiliser des bancs solaires n'est nécessaire qu'à l'entrée du centre.
L'amendement nº 19 et l'article 6bis ainsi inséré sont adoptés par 7 voix contre 1.
Article 7
Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent l'amendement nº 4, qui vise à remplacer cet article (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/2) :
« Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Chaque centre de bronzage doit mettre à un endroit visible un panneau clairement lisible reprenant les éléments suivants :
« Le banc solaire peut affecter la peau. Les expositions intenses et répétées peuvent provoquer un vieillissement prématuré de la peau ainsi qu'une augmentation du risque de développer un cancer de la peau.
Les bancs solaires peuvent affecter les yeux. Le non-respect du port de lunettes de protection au cours des séances d'exposition aux ultraviolets peut provoquer des lésions oculaires telles que la kératite (inflammation de la cornée) ou la cataracte (opacification du cristallin).
Le banc solaire est à déconseiller aux mineurs d'âge, aux femmes enceintes et aux personnes ayant une peau de couleur laiteuse.
Certains médicaments et cosmétiques peuvent provoquer des réactions cutanées indésirables.
Aussi est-il indiqué :
1. De toujours porter des lunettes de protection.
2. D'éviter les cosmétiques et de ne pas appliquer des crèmes solaires.
3. De s'abstenir de s'exposer aux ultraviolets pendant les périodes d'absorption de médicaments.
4. De limiter le temps d'exposition en cas de réaction de la peau aux rayons ultraviolets.
5. D'attendre 48 heures après une première séance de banc solaire avant d'entamer une nouvelle séance de banc solaire pour voir s'il n'y a pas de réaction allergique de la peau aux rayons ultraviolets. »
Justification
Le présent amendement reprend des éléments de l'article 3 de la proposition de loi nº 782/1 de M. Destexhe et des articles 7 et 8 de la proposition de loi nº 679/1 de M. Charlier. Figurent ainsi dans le nouvel article 7 toutes les données nécessaires permettant d'informer au maximum les utilisateurs des bancs solaires dans un centre de bronzage et de les sensibiliser aux risques qui y sont liés. Les auteurs de l'amendement ne visent pas à déconseiller radicalement l'utilisation des bancs solaires. Le cancer de la peau est dû à la quantité totale des rayons ultraviolets; la source de ceux-ci ne joue pas de rôle. Il importe toutefois d'informer le citoyen de ce que l'on entend exactement par bronzer de façon intelligente et en toute sécurité, et de la manière de concilier l'usage du banc solaire avec ce comportement intelligent.
Un membre estime que la quantité de texte qui, aux termes de cet amendement, doit figurer sur le panneau est plutôt de nature à désinformer les gens. Pour illustrer son propos, il prend l'exemple de l'avis obligatoire que doivent afficher les débits de boisson en vertu de la loi relative à la répression de l'ivresse et que personne ou presque personne ne lit. Il propose de s'en tenir à l'essentiel pour ce qui est du texte du panneau et d'éditer une brochure afin de donner des informations plus détaillées.
M. Charlier et M. D'Hooghe déposent un amendement nº 18 (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/4), qui vise à compléter le texte qui figure au panneau.
« Compléter le texte qui figure au panneau par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« L'exposition aux rayons ultraviolets artificiels est fortement déconseillée aux mineurs d'âge de plus de quinze ans et aux femmes enceintes. »
Justification
Les bancs solaires présentent des dangers certains pour ces catégories de personnes, dont elles doivent être informées.
Un auteur estime que le texte de la proposition est suffisant, parce qu'il impose, dans chaque centre, la présence d'une personne, d'une brochure, d'un panneau bien lisible, etc. Cependant, en renvoyant à la discussion sur l'article 6, il propose qu'au texte du panneau, une disposition soit ajoutée qui déconseille fortement l'usage des bancs solaires aux mineurs d'âge plus de 15 ans et aux femmes enceintes.
L'amendement nº 4 est rejeté par 7 voix contre 1.
L'amendement nº 18 est adopté par 7 voix contre 1.
L'article 7 ainsi amendé est adopté par un vote identique.
Article 8
Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent un amendement nº 5, qui vise à supprimer cet article (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/2).
Justification
Il est exagéré d'imposer à l'exploitant d'un centre de bronzage de remettre un texte à ses clients et de les obliger à le signer, précédé des mots « lu et approvué ». Les informations contenues dans cet article se superposent en effet à celles qui figurent sur le panneau d'information prévu à l'article 7. Le nouvel article (cf. amendement n 4) offre suffisamment de garanties que les utilisateurs seront informés au maximum des risques liés à l'usage du banc solaire.
A titre subsidiaire, il dépose l'amendement nº 20, qui vise à substituer une nouvelle disposition à l'article actuel (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/4) :
« Remplacer cet article par le texte suivant :
« Toute personne qui s'occupe de la gestion journalière du banc solaire devrait être tenue d'informer le client des dangers de l'exposition aux rayons ultraviolets.
Elle peut le faire oralement et aussi remettre au client une copie de l'avis affiché dans le centre. »
Un des auteurs précise que l'amendement vise à encourager l'exploitant d'un centre de bronzage à informer les gens des dangers de l'exposition aux rayons ultraviolets sans imposer une quelconque obligation. L'intervenant est d'avis que, lorsque les clients sont nombreux à se rendre au centre de bronzage, il est impossible pour l'exploitant d'informer tout le monde.
M. Charlier explique que l'article 8 de la proposition n'introduit que l'obligation d'informer des nouveaux clients. C'est au moment du premier contact qu'il faut informer les gens. Il n'est donc pas requis d'informer tous les clients chaque fois. En renvoyant à la discussion sur l'article 6, il propose d'amender le texte explicatif. Le texte doit mentionner l'interdiction pour les mineurs d'âge de moins de 15 ans, et dire que l'exposition aux ultraviolets artificiels est fortement déconseillée aux femmes enceintes et aux mineurs d'âge de plus de 15 ans. Il dépose l'amendement nº 21 dans ce sens (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/4) :
« Remplacer l'alinéa 2 du texte explicatif par ce qui suit :
« L'exposition aux rayons ultraviolets artificiels est interdite aux mineurs de moins de quinze ans et est fortement déconseillée aux autres mineurs d'âge et aux femmes enceintes. »
Un membre se demande comment le gens peuvent savoir s'ils souffrent d'une « affection de la peau pouvant prédisposer à l'apparition du cancer », comme le mentionne le premier alinéa du texte qui est remis aux clients. Certains médecins conseillent précisément aux gens qui souffrent d'affections cutanées déterminées de s'exposer aux rayons ultraviolets.
Un autre membre répond que le texte proposé fait le choix pour la responsabilisation. On n'a pas choisi pour un certificat médical, sans laquelle ce serait interdit d'utiliser des bancs solaires, mais on a opté pour la formation. Cette formation, prescrite à l'article 5, doit rendre les exploitants attentif à certains types de peau. C'est la tâche des exploitants d'informer les usagers.
Une membre fait observer que la traduction des mots « ... ne doivent pas être utilisés... », au deuxième alinéa de l'article 8 est équivoque. La commission convient de remplacer, dans le texte néerlandais, les mots « mogen niet worden gebruikt » par les mots « zouden niet mogen worden gebruikt ».
L'amendement nº 5 est rejeté par 7 voix contre 1.
L'amendement subsidiaire nº 20 est rejeté par 7 voix contre 1.
L'amendement nº 21 est adopté par 7 voix contre 1.
L'article 8 ainsi amendé et corrigé est adopté par un vote identique.
Article 9
Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent l'amendement nº 6, qui vise à supprimer cet article (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/2).
Justification
L'article 9 prévoit que seront désignés des agents spéciaux chargés de surveiller l'exécution de la loi proposée ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci. Ces agents « préposés aux bancs solaires » peuvent pénétrer dans tous les centres de bronzage aux heures d'ouverture pour constater les infractions. Les auteurs de l'amendement se demandent de quelle façon ces agents pourront constater les infractions et de quelles infractions il s'agit précisément : doivent-ils peut-être entrer dans les cabines solaires pour vérifier par exemple que ne s'y trouvent pas de femmes enceintes ? Les auteurs de l'amendement estiment que la portée exacte de l'article est de loin trop répressive. De plus, la procédure prévue aux articles 9 et 10 peut avoir pour effet qu'une fois de plus les procureurs du Roi seront confrontés à une augmentation du volume de travail.
Un commissaire répond que les centres solaires doivent être en conformité avec des prescriptions, par exemple en matière d'incendie, et que le bourgmestre et certains fonctionnaires ont déjà des compétences de contrôle dans cette matière. Ici, on veut simplement contrôler si un responsable d'un centre de bronzage a suivi la formation nécessaire, etc. En général, des autorités compétentes peuvent contrôler les entreprises en ce qui concerne la sécurité sociale, la sécurité des travailleurs, etc. On n'invente rien de nouveau.
Un commissaire estime que la proposition va beaucoup plus loin que la simple exécution de contrôles généraux, administratifs, qui sont déjà possibles actuellement dans les centres de bronzage. On impose ici aux personnes au-dessous d'un âge déterminé l'interdiction de pénétrer dans les centres de bronzage. Il faudrait dès lors désigner des « fonctionnaires de bancs solaires » chargés de vérifier si les clients répondent bien aux conditions posées par la loi. L'intervenant estime que des panneaux d'avertissement apposés visiblement suffisent. Si les gens sont explicitement mis en garde contre les effets des rayons U.V. et ne souhaitent pas en tenir compte, il n'appartient pas aux pouvoirs publics de les y obliger. La proposition en discussion va au contraire encourager l'achat de bancs solaires privés, ce qui n'est pas une bonne chose pour la santé publique.
Une autre intervenante ajoute qu'il ne faut pas donner du travail supplémentaire aux parquets, qui sont déjà surchargés actuellement. Cette proposition de loi aura de nombreuses conséquences sociales et économiques, qui n'ont rien à voir avec la santé publique et auxquelles ses amendements visent à remédier.
Un autre intervenant ajoute que beaucoup d'autres choses peuvent également nuire à la santé, le tabac, par exemple. On n'empêche pas les mineurs d'âge ou les femmes enceintes de fumer. On appose simplement un avertissement sur les paquets et on mène une campagne d'information à ce sujet. L'intervenant estime que c'est là la façon normale de réagir. Pourquoi s'écarte-t-on de cette logique en l'occurrence ?
Une membre note que l'interdiction a déjà été supprimée du texte pour les femmes enceintes, à la suite de la discussion de l'article 6.
Un autre intervenant souligne qu'il s'agit de contrôler si les panneaux sont visibles, si on donne une brochure aux clients qui visitent le centre pour la première fois, etc. Si l'on impose quelque chose, il faut aussi installer un système de contrôle. Cela vaut aussi pour les appareils, qui doivent être en conformité avec la réglementation européenne, et pour lesquels le contrôle est plus contraignant. De plus, l'intervenant fait remarquer que les fonctionnaires concernés sont au courant de la législation sur le protection de la vie privée.
Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent ensuite l'amendement subsidiaire nº 24, à l'amendement nº 6 (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/4) :
« Modifier le § 1er , deuxième alinéa, de cet article comme suit :
« Ils peuvent pénétrer dans tous les centres de bronzage aux heures d'ouverture de ceux-ci, sans toutefois en gêner le fonctionnement normal. »
Justification
L'objectif de cet amendement est de permettre aux personnes énumérées à l'article 9, § 1er , qui surveillent l'exécution des dispositions de la loi proposée ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci d'effectuer ces contrôles de façon correcte.
Ces contrôles doivent être effectués comme il se doit, et dans le respect de la vie privée des clients. L'on ne peut pas gêner le fonctionnement normal du centre de bronzage, ce qui signifie que l'on ne peut pas interrompre une séance de bronzage en vue d'un contrôle. Il y a lieu d'effectuer le contrôle après que le client a terminé sa séance de bronzage.
Les mêmes auteurs proposent ensuite, par la voie de l'amendement subsidiaire nº 25, de supprimer le dernier alinéa de cet article, étant donné que ce texte n'est pas conforme aux autres amendements qu'ils ont déposés (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/4) :
« Supprimer le dernier alinéa de cet article. »
Justification
Étant donné la nouvelle formulation des articles 10, 12 et 13, les dispositions en question n'ont pas leur place dans cet article.
L'amendement nº 6 est rejeté par 5 voix contre 2 et 1 abstention.
Les amendements subsidiaires nºs 24 et 25 sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
L'article ainsi amendé est amendé à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 10
Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent l'amendement nº 7, qui vise à supprimer cet article (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/2).
Ils renvoient à la justification de leur amendement nº 6.
Subsidiairement, ils déposent l'amendement nº 26, qui tend à remplacer le premier alinéa de cet article (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/4) :
« Remplacer le premier alinéa de cet article par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une infraction visée à l'article 13, ou à un des arrêtés pris en exécution de la présente loi est constatée, le fonctionnaire ou l'agent désigné par le Roi en application de l'article 9 de la présente loi donne un avertissement au contrevenant le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction dans les trente jours qui suivent l'envoi de cet avertissement. »
Justification
Les articles 10, 12 et 13 modifiés instaurent un système de gradation des sanctions. La première sanction est l'avertissement. Si le contrevenant n'en tient pas compte, il se verra infliger une amende administrative et s'il ne règle pas celle-ci, son dossier sera transmis au procureur du Roi. L'on a prévu, dans ce système, qu'il y a lieu d'accorder des délais raisonnables et humains au contrevenant, pour qu'il puisse aisément se mettre en règle.
L'un des auteurs relève que dans cette logique, le passage du dernier alinéa de l'article 10, qui prévoit que le procureur du Roi pourra être avisé de l'avertissement, n'a plus aucun sens.
C'est pourquoi Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent l'amendement subsidiaire nº 27 (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/4) :
« Supprimer, au dernier alinéa de cet article, les mots « et que le procureur du Roi pourra être avisé. »
Justification
Voir la justification de l'amendement subsidiaire nº 26 à l'article 10.
Un commissaire estime que pareil système en cascade respecte l'esprit de la proposition de loi et qu'il peut donc l'accepter.
L'amendement nº 7 est rejeté par 7 voix contre 2 et 1 abstention.
Les amendements subsidiaires nºs 26 et 27 sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
L'article ainsi amendé est adopté à la même unanimité.
Article 11
Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene proposent, par la voie de l'amendement nº 8, de supprimer cet article (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-672) :
Dans leur justification, ils soulignent que cet amendement est corrélatif de leurs amendements aux articles 4 et 5.
L'amendement nº 8 est rejeté par 7 voix contre 5 et 1 abstention.
L'article 11 est adopté par un vote identique.
Article 12
Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent un amendement nº 9, qui vise à supprimer cet article (doc. Sénat, 1997/1998, nº 1-679/2).
Justification
Les auteurs du présent amendement ne peuvent absolument pas considérer qu'un certain nombre d'infractions à la loi proposée ou à ses arrêtés d'exécution soient à ce point condamnables qu'il faille infliger une sanction ayant des effets fondamentaux sur l'individu, à savoir l'emprisonnement, qui le prive de sa liberté. L'argument invoqué, selon lequel le juge ne prononcera quand même pas ces peines d'emprisonnement, ne fait que renforcer la thèse selon laquelle il ne faut pas prévoir pareille peine dans la loi. De plus, les prisons belges sont surpeuplées. Il semble dès lors qu'une amende peut suffire dans ce cas.
Une des auteurs de l'amendement se demande si l'on peut imaginer un cas où l'exploitant d'un centre de bronzage pourrait être condamné à une peine d'un mois au minimum et d'un an au maximum pour avoir enfreint la loi proposée. Elle dit pouvoir approuver une amende, mais trouve qu'une peine de prison serait totalement disproportionnée. De surcroît, les prisons sont déjà surpeuplées.
L'un des auteurs fait référence à l'amendement nº 10 à l'article 13, qui doit être lu conjointement avec l'amendement nº 9 (doc. Sénat, 1997/1998, nº 1-679/2, amendement nº 10). L'amendement nº 10 propose une nouvelle version de l'article 13 qui, d'une part, prévoit une amende et, d'autre part exclut la possibilité qu'un fonctionnaire puisse négocier avec l'exploitant d'un centre de bronzage pour mettre fin à l'action publique après paiement volontaire d'une somme d'argent, comme le prévoit le texte de la proposition de loi. L'amendement vise au contraire à fixer l'amende par arrêté royal. L'intervenant ne comprend pas pourquoi l'on propose un système combiné d'amendes pénales (article 12) et administratives (article 13) et propose que l'on s'en tienne à des amendes administratives. Qui plus est, le contrôle du respect des dispositions en question est lui aussi réglé par cet amendement nº 10, qui rend par conséquent les articles 9 à 13 de la proposition de loi superflus.
Un autre membre est d'accord de supprimer la peine d'emprisonnement de cet article. Il insiste pour que les amendes pénales soient inscrites dans cette loi.
Mme Cantillon et consorts déposent l'amendement nº 23 (doc. Sénat, 1997/1998, nº 1-679/4), qui vise à supprimer la peine d'emprisonnement de l'article 12, tout en maintenant les amendes.
« Dans cet article, supprimer les mots « d'un emprisonnement d'un mois à un an et » ainsi que les mots « ou d'une de ces peines seulement. »
Un membre propose d'inscrire explicitement dans l'article 12 qu'il s'agit d'amendes administratives. Il a l'impression qu'en réalité, c'est ça que veut l'auteur de la proposition.
Un autre membre estime qu'il y a une certaine logique dans le raisonnement de l'auteur de l'amendement nº 10, qui souhaite remplacer les articles 9 à 13 par le texte proposé à l'amendement nº 10.
Une autre intervenante fait remarquer que l'article 12 concerne des sanctions pénales, alors que l'article 13 concerne des amendes administratives. Elle estime que l'on ne saurait se contenter de prévoir des amendes administratives. Il faut également prévoir des poursuites pénales pour le cas où l'on ne paierait pas l'amende.
Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent l'amendement subsidiaire nº 28 (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/4).
« Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, non visée à l'article 11, ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, et lorsqu'il n'a pas été tenu compte de l'avertissement, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du ministère de la Santé publique inflige une amende administrative.
Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur au minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction, et prévue à l'article 13.
Le Roi détermine les modalités de paiement de cette amende.
Si le paiement de l'amende administrative est refusé, le dossier est transmis au procureur du Roi. »
Dans leur justification, les auteurs soulignent que cet amendement se situe dans le prolongement de l'amendement subsidiaire nº 26 à l'article 10. Ils soulignent que l'amende administrative ne saurait être supérieure ni inférieure à l'amende pénale prévue à l'article 13.
L'amendement nº 23 est retiré par ses auteurs.
L'amendement nº 9 est rejeté par 6 voix contre 3.
L'amendement subsidiaire nº 28 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
L'article ainsi amendé est adopté par un vote identique.
Article 13
Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene proposent, par l'amendement nº 10, de remplacer l'article (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/2) :
« Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Un contrôle des présentes dispositions peut être effectué, à tout moment, par un fonctionnaire du ministère de la Santé publique, désigné par le Roi. Le non-respect des modalités de la présente loi est passible d'une amende dont le montant sera déterminé par arrêté royal. »
Justification
La procédure précitée permettant de contrôler le respect de la loi proposée est celle qui figure dans la « proposition de loi visant à responsabiliser les commerçants et les utilisateurs de bancs solaires » de M. Destexhe et prévoit une procédure nettement plus simple et moins répressive en cas d'infraction à la loi.
Subsidiairement, ils déposent l'amendement nº 29, qui propose également un nouveau texte (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/4) :
« Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Est puni d'une amende de cent à quinze mille francs celui qui enfreint la présente loi, hormis les infractions visées à l'article 11, ou les arrêtés pris en exécution de celle-ci. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 26 à l'article 10.
Compte tenu du résultat du vote concernant l'article 12, ils désirent retirer leur amendement nº 10.
L'amendement subsidiaire nº 29 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
L'article ainsi amendé est adopté à la même unanimité.
Article 14
Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene proposent, par la voie de l'amendement nº 22, d'ajouter, à l'article, un alinéa disposant que les exploitants de centres de bronzage sans personnel disposent encore d'une année après l'entrée en vigueur de la loi pour s'adapter à la nouvelle réglementation (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/4).
« Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les exploitants des centres de bronzage sans personnel, déjà ouverts lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, disposent toutefois d'un délai d'un an, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de celle-ci. »
Justification
Le présent amendement prévoit une période transitoire pour les exploitants de centres de bronzage sans personnel, afin de leur permettre de se conformer aux dispositions de la future loi d'une manière qui soit économiquement et financièrement réalisable.
L'un des auteurs déclare que cet amendement est le fruit de la discussion de l'article 5, au cours de laquelle on a considéré qu'il était préférable de régler cette question au moment de l'entrée en vigueur générale de la loi.
Un commissaire dit ne pas voir d'objection proprement dite à ce que l'on donne un certain répit aux centres sans personnel. Cet amendement leur accorde toutefois un sursis d'un an en plus du délai général de trois mois que l'article 14 prévoyait déjà pour tous les centres.
Une autre intervenante fait observer que son amendement nº 12 à l'article 5 prévoyait un délai de deux ans. Ce délai ne lui semblait pas exagéré, compte tenu des problèmes suffisamment connus que la proposition de loi en discussion posera aux centres concernés. En vue de permettre le dégagement d'un consensus, elle est prête à abréger quelque peu ce délai, mais une période transitoire totale de 15 mois semble quand même être un minimim dans le cas présent.
Un membre signale que le secteur sait depuis longtemps qu'une réglementation est en préparation et qu'il s'écoulera probablement encore plusieurs mois avant que le texte en discussion ne paraisse au Moniteur belge . Le délai de trois mois prévu actuellement lui semble dès lors suffisant. Si d'autres membres estiment que ce délai doit être prolongé, il ne s'y opposera pas, mais, selon lui, un délai de quinze mois est trop long. C'est qu'il ne faut pas perdre de vue qu'en vertu du texte actuel de la proposition, les centres sans personnel disposeront de trois mois, à compter de la publication, pour engager du personnel, et que l'on accordera à ce personnel, comme à celui des autres centres existants, deux années supplémentaires pour suivre la formation.
Il considère du reste qu'il faudrait dès lors donner la préférence à une prolongation de quelques mois du délai général d'entrée en vigueur de la loi. En prévoyant un régime dérogatoire provisoire pour les centres sans personnel, on leur donne un avantage concurrentiel par rapport aux centres qui occupent, quant à eux, du personnel.
Un autre membre réplique que le secteur sait, certes, qu'une initiative législative est imminente, mais qu'il ignore quelle en sera la teneur finale. Il est donc très difficile, pour les centres sans personnel, d'anticiper. L'on peut néanmoins partir de l'hypothèse que des obligations très radicales leur seront imposées. Une autre intervenante a déjà mis l'accent sur les problèmes relatifs à l'engagement de personnel. En outre, il n'est pas impensable que ces centres doivent également procéder à des travaux de transformation, avec toutes les obligations administratives que cela implique.
La situation de ces centres diffère donc sensiblement de celle des centres qui occupent du personnel. Il est donc tout à fait normal qu'ils obtiennent un peu plus de temps pour s'adapter. Ajouter une année aux trois mois déjà inscrits dans le texte ne serait absolument pas exagéré.
MM. D'Hooghe et Charlier déposent ensuite l'amendement nº 30, qui limite à neuf mois la période transitoire pour les centres sans personnel (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-679/4) :
« Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Un délai de neuf mois est toutefois prévu qui court à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans lequel les exploitants des centres de bronzage sans personnel qui sont déjà en service au moment où elle entre en vigueur, doivent satisfaire à ses dispositions. »
L'un des auteurs fait observer dans son commentaire que tout le monde s'accorde à dire que l'on doit donner aux centres sans personnel le temps de s'adapter, mais il faut éviter simultanément qu'ils ne bénéficient trop longtemps d'un avantage concurrentiel par rapport aux centres occupant du personnel. La réglementation proposée par l'amendement leur donne un an pour s'adapter, soit neuf mois de plus qu'aux centres occupant du personnel. Comme on l'a dit, la réglementation prévue à l'article 5 leur est également applicable. Le personnel qu'ils engagent dispose encore de deux ans pour suivre la formation requise.
L'amendement nº 22 est rejeté par 5 voix contre 4.
L'amendement nº 30 est adopté par 5 voix contre 4.
L'article est adopté par un vote identique.
L'ensemble de la proposition amendée (nº 1-679/1) a été adopté par 7 voix et 3 abstentions.
À la suite de ce vote, la proposition de loi visant à responsabiliser les commerçants et les utilisateurs de bancs solaires (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-782/1) devient sans objet.
Le présent rapport a été adopté à l'unanimité par les 8 membres présents.
| La rapporteuse, | La présidente, |
| Bea CANTILLON. | Lydia MAXIMUS. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
La présente loi s'applique à tout centre de bronzage, y compris toutes les personnes qui s'occupent de la gestion journalière de l'activité banc solaire.
Ne sont pas visés par la présente loi les hôpitaux et services dermatologiques où il est fait usage des rayons ultraviolets comme agent thérapeutique pour certaines affections dermatologiques.
Art. 3
Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
émetteur d'ultraviolets : toute source de rayonnement conçue pour émettre de l'énergie électromagnétique non ionisante sur des longueurs d'ondes de 400 nanomètres et au-dessous, en tenant compte de l'effet d'écran, de tout écran ou de tout dispositif de protection pouvant l'entourer;
banc solaire : appareil comportant au moins un émetteur d'ultraviolets, utilisé pour obtenir un halage ou bronzage rapide;
centre de bronzage : lieu où il est fait usage, à des fins commerciales, d'au moins un banc solaire ou de tout autre type d'installation comportant un émetteur d'ultraviolets.
Art. 4
Un centre de bronzage ne peut fonctionner en l'absence d'une personne ayant reçu une formation conforme au prescrit de l'article 5 de la présente loi.
Art. 5
Toute personne qui, dans un centre de bronzage, s'occupe de la gestion journalière de l'activité banc solaire doit avoir reçu une formation déterminée par les communautés.
L'exploitant d'un centre de bronzage déjà ouvert lors de l'entrée en vigueur de la présente loi doit acquérir cette formation dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 6
Il est strictement interdit à tout exploitant d'un centre de bronzage de permettre au sein de son établissement l'utilisation de bancs solaires ou de tout type d'installation comportant un émetteur de rayons ultraviolets aux mineurs d'âge de moins de quinze ans.
Art. 7
L'interdiction prévue à l'article 6 doit être affichée de manière bien lisible à l'entrée du centre.
Art. 8
Dans tout centre de bronzage, un panneau lisible à au moins cinq mètres de distance doit stipuler clairement les informations suivantes :
« Les rayonnements ultraviolets peuvent provoquer le cancer de la peau et peuvent gravement endommager les yeux. Il est obligatoire d'utiliser des lunettes de protection. Certains médicaments et cosmétiques peuvent provoquer des réactions cutanées indésirables.
L'exposition aux rayons ultraviolets artificiels est fortement déconseillée aux mineurs d'âge de plus de quinze ans et aux femmes enceintes. »
Art. 9
Toute personne qui s'occupe de la gestion journalière de l'activité banc solaire est tenue d'informer le client des dangers de l'exposition aux rayons ultraviolets. Il est tenu de le faire oralement et de donner à tout nouveau client un texte explicatif comportant notamment les indications suivantes :
« Les bancs solaires ou tout appareil émettant des rayons ultraviolets ne doivent pas être utilisés par des personnes présentant une sensibilité importante face au soleil (brûlures fréquentes), présentant un coup de soleil, un cancer de la peau ou toute affection de la peau pouvant prédisposer à l'apparition de cette maladie. Les personnes ayant des antécédents familiaux doivent aussi éviter leur utilisation.
L'exposition aux rayons ultraviolets artificiels est interdite aux mineurs de moins de quinze ans et est fortement déconseillée aux autres mineurs d'âge et aux femmes enceintes.
Le rayonnement ultraviolet artificiel ou naturel peut affecter gravement la peau et les yeux. Les expositions intenses et répétées aux rayonnements ultraviolets peuvent provoquer un vieillissement prématuré de la peau ainsi qu'une augmentation du risque de développer un cancer de la peau. Les dégâts causés à la peau sont irréversibles.
Le non-respect du port obligatoire de lunettes de protection au cours des séances d'exposition aux ultraviolets émis artificiellement peut provoquer des lésions oculaires telles que la kératite (inflammation de la cornée) ou la cataracte (opacification du cristallin).
En conséquence, les précautions suivantes doivent être prises :
utiliser des lunettes de protection adéquates;
enlever les cosmétiques et ne pas appliquer d'écran solaire;
s'abstenir de toute exposition aux ultraviolets lors de périodes d'absorption de médicaments augmentant la sensibilité aux rayons ultraviolets;
s'abstenir de s'exposer en cas de maladie de la peau sans avis d'un médecin;
limiter le temps d'exposition pendant la première session afin d'évaluer la réaction de la peau. »
En outre, les différents phototypes doivent figurer sur ce document ainsi que le risque lié à chacun d'entre eux.
Le client doit certifier avoir pris connaissance de ce texte, en signant une reconnaissance à l'exploitant et en mentionnant les termes « Lu et approuvé » au-dessus de la signature.
Art. 10
§ 1er . Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, le bourgmestre ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution des dispositions de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de la présente loi.
Ils peuvent pénétrer dans tous les centres de bronzage aux heures d'ouverture de ceux-ci, sans toutefois en gêner le fonctionnement normal.
§ 2. Ils constatent les infractions dans les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Ils peuvent procéder à l'audition de toute personne responsable du centre inspecté et des personnes travaillant pour le compte de ce centre, ainsi que de toute autre personne pour laquelle il est constaté une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution.
Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les dix jours de la constatation de l'infraction.
§ 3. Le procès-verbal constatant les infractions visées à l'article 14 et rédigé par les fonctionnaires chargés de la surveillance désignés par le Roi, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 13. Au cas où le procès-verbal aurait été rédigé par le bourgmestre ou son délégué, il peut également être envoyé au fonctionnaire précité.
Art. 11
Lorsqu'une infraction visée à l'article 13, ou à un des arrêtés pris en exécution de la présente loi est constatée, le fonctionnaire ou l'agent désigné par le Roi en application de l'article 10 de la présente loi donne un avertissement au contrevenant le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction dans les trente jours qui suivent l'envoi de l'avertissement.
Dans les dix jours de la constatation de l'infraction, l'avertissement est notifié au contrevenant par remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
L'avertissement mentionne :
a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;
c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 13.
Art. 12
Toute infraction aux articles 4 et 5 de la présente loi entraîne la fermeture du centre de bronzage.
Art. 13
En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, non visée à l'article 12, ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, et lorsqu'il n'a pas été tenu compte de l'avertissement, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du ministère de la Santé publique inflige une amende administrative.
Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur au minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction, et prévue à l'article 14.
Le Roi détermine les modalités de paiement de cette amende.
Si le paiement de l'amende administrative est refusé, le dossier est transmis au procureur du Roi.
Art. 14
Est puni d'une amende de cent à quinze mille francs celui qui enfreint la présente loi, hormis les infractions visées à l'article 12, ou les arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Art. 15
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge .
Un délai de neuf mois est toutefois prévu qui court à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans lequel les exploitants des centres de bronzage sans personnel qui sont déjà en service au moment où elle entre en vigueur, doivent satisfaire à ses dispositions.
La présidente souhaite la bienvenue au professeur Kint, de l'Académie royale de médecine, au docteur Vander Steichel, de l'OEuvre belge du cancer, au docteur Coulon, de l'Association contre le cancer/Vereniging voor kankerbestrijding, et à M. den Bak, de la branche néerlandaise de la Fondation pour le bronzage responsable, qui ont été invités à donner leur point de vue sur les deux textes.
A. Exposé du professeur Kint
Le professeur Kint tient à dire tout le bien qu'il pense des initiatives législatives qui ont été prises au Sénat. L'on ne peut en effet que se réjouir du fait qu'une loi est sur le point d'établir des règles pour le secteur des centres de bronzage et de mettre fin à certaines situations qui sont aujourd'hui monnaie courante dans ce secteur.
Le problème des rayons ultraviolets n'est pas un phénomène typiquement belge, mais on le rencontre dans l'ensemble du monde occidental. Aux États-Unis, l'on estime à un million le nombre de personnes qui pratiquent chaque jour le banc solaire et l'on évalue les revenus du secteur à un milliard de dollars. Lorsque l'on ramène ces données à l'échelle de la Belgique, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un secteur non négligeable.
Par contre, la société doit également payer un lourd tribut aux effets néfastes de l'exposition aux rayons ultraviolets. En France, quelque 2 milliards de francs français sont affectés chaque année au traitement de tumeurs cutanées. Cela signifie que, proportionnellement, le montant que la Belgique devrait y consacrer, sachant que la population y est six fois plus petite, s'élèverait à 2 milliards de francs belges.
Les rayons ultraviolets sont répartis en trois catégories, en fonction de leur longueur d'onde, à savoir les A, les B et les C. Les rayons U.V.C., dont la longueur d'onde oscille entre 100 et 280 nanomètres, sont accessoires dans le débat qui nous occupe. Dans l'atmosphère, ces rayons ne parviennent d'ailleurs pas jusqu'à la Terre, étant donné que la couche d'ozone les arrête. Les rayons U.V.A. et les rayons U.V.B. ont une fréquence se situant respectivement entre 320 et 400 nanomètres et 280 et 320 nanomètres.
Dans la grande majorité des cas, les rayons ultraviolets qu'émettent les bancs solaires sont de type A. Les rayons U.V.B. ne représentent que 1,5 à 2 % du rayonnement selon le type de banc solaire. Malgré tout, leur action est perceptible. Ils sont responsables des phénomènes de brûlure et de vieillissement de la peau et sont indéniablement cancérogènes.
L'on a longtemps mis en doute le caractère cancérogène des rayons U.V.A., mais, à l'heure actuelle, tant d'indices tendent à prouver qu'ils le sont que les milieux médicaux en ont acquis la certitude. Les rayons U.V.A., qui sont du type long, pénètrent plus profondément dans la peau et ont des effets à court, moyen et long terme.
À court terme, outre la pigmentation de la peau, ils peuvent accroître la photosensibilisation qui peut résulter de la prise de certains médicaments ou de l'application de certains produits sur la peau. Cette hypersensibilité à la lumière peut entraîner des réactions phototoxiques ou allergiques. Par ailleurs, les rayons U.V.A. peuvent aggraver certaines maladies cutanées. Les personnes à risque doivent prendre un avis médical avant de s'exposer au rayonnement. Les rayons U.V.A. réduisent aussi l'activité immunologique de la peau. Ils inhibent et vont même jusqu'à bloquer les cellules de Langerhans de l'épiderme, qui remplissent une fonction immunologique importante.
À moyen terme, les rayons U.V.A. peuvent occasionner un vieillissement prématuré de la peau, des troubles du tissu conjonctif (élastose) et un dessèchement de la peau.
À long terme, enfin, il y a des risques de kératose, d'anomalies pigmentaires et de tumeurs.
Il faut savoir, lorsque l'on étudie le problème des bancs solaires, que les conséquences néfastes des rayons U.V.A., à doses égales, sont plus importantes sous forme d'expositions répétées qu'en cas d'exposition continue.
L'on peut classer les tumeurs cancéreuses de la peau en trois groupes : les carcinomes basocellulaires, les carcinomes spinocellulaires et les mélanomes.
Les deux premiers groupes, connus depuis fort longtemps, sont assez fréquents chez des personnes qui, du fait de leur profession, sont souvent exposées au rayonnement solaire, comme par exemple les agriculteurs, les maçons, ... L'on a constaté une diminution du nombre de ces tumeurs au cours des dernières années et d'aucuns en tirent argument pour affirmer que les bancs solaires ne constituent en l'espèce aucun danger. Ce raisonnement est toutefois erroné. Cette régression est en effet due surtout à la diminution du nombre des professions précitées dans nos régions.
Quant aux mélanomes, qui donnent beaucoup de fil à retordre ces dernières années, l'on constate qu'ils sont en augmentation. Même si l'on n'a pas encore complètement compris le mécanisme de leur apparition, il y a suffisamment d'indications que les rayons ultraviolets sont largement responsables de cette augmentation. Ce sont notamment les enfants qui s'exposent au rayonnement qui risquent fort de développer ce genre de tumeurs.
La recherche a montré qu'une exposition de dix heures aux rayons d'un simple banc solaire triple le risque de développer des mélanomes. Quinze heures d'une telle exposition quadruplent ce risque.
M. Kint fait toutefois remarquer que c'est principalement l'effet cumulatif des rayons ultraviolets qui doit inciter à réglementer l'usage des bancs solaires. Tout le rayonnement que l'on subit ne fait qu'augmenter les risques que l'on a évoqués. Le risque qu'implique la pratique du banc solaire s'ajoute par conséquent aux effets du rayonnement solaire ordinaire que l'on subit.
C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'Académie royale de médecine a élaboré un certain nombre de directives en matière d'utilisation des bancs solaires. Il ressort entre autres de celles-ci :
qu'il faut informer la population sur les risques d'une exposition aux rayons ultraviolets. Quiconque lit les journaux sait que l'on a réalisé d'importants progrès dans ce domaine au cours des dernières années. Pourtant, force est de constater que l'information du grand public n'est pas toujours très précise à cet égard et induit parfois même carrément en erreur;
que les centres de bronzage mêmes doivent mettre des informations claires à la disposition des utilisateurs. Il convient à cet égard de souligner en particulier que l'absorption de certains médicaments accroît les risques de l'exposition au rayonnement ultraviolet;
qu'il faut responsabiliser les exploitants de centres de bronzage. Aux termes de la législation française, ils peuvent être tenus pour responsables pendant une période de trente ans des conséquences d'un usage inconsidéré du banc solaire;
que quiconque pratique le banc solaire doit faire examiner sa peau régulièrement.
M. Kint est d'avis que la législation française peut servir d'exemple. Elle impose des normes strictes, en ce qui concerne tant le choix de l'appareillage que l'agrément des exploitations et les informations à fournir aux utilisateurs. Il espère que notre pays se dotera aussi, dès que possible, d'une réglementation offrant certaines garanties aux utilisateurs du banc solaire.
B. Exposé du docteur Vander Steichel et du docteur Coulon
M. Vander Steichel remercie la commission au nom de « l'Association contre le cancer/Vereniging voor kankerbestrijding » , qui est représentée par le docteur Coulon, ainsi qu'au nom de « l'OEuvre belge du cancer » et de la « Vlaamse kankerliga » , qu'il a l'honneur de représenter.
M. Coulon fait observer que l'on constate ces dernières années, à peu près partout en Europe et aussi en Belgique, un accroissement du nombre de mélanomes, qui constituent une forme très agressive de cancer et se produisent surtout chez les jeunes.
Plus personne ne doute qu'une exposition excessive aux rayons U.V. accroît sensiblement le risque de développer un tel mélanome. L'influence du rayonnement émanant d'un banc solaire s'ajoute au risque normal dû à l'exposition à la lumière solaire. Il est donc tout à fait erroné de prétendre qu'une visite régulière au banc solaire est bonne pour la peau.
Pour plus d'informations à ce sujet, l'intervenant renvoie à deux articles parus dans des revues spécialisées :
Appareils de bronzage émetteurs de rayonnements ultraviolets (La Presse Médicale , 14 juin, 1997/26/nº 20, pp. 966-971).
Sun protection in childhood or early adolescence and reduction of melanoma risk in adults : an EORTC case-control study in Germany, Belgium and France (Journal of Epidemiology and Biostatistics (1996) Vol. 1, pp. 51-57).
Les trois organisations citées plus haut travaillent depuis plusieurs années dans le domaine de la prévention du cancer de la peau, notamment par l'organisation de forums avec des cancérologues et des dermatologues et par des campagnes d'information dans les écoles.
Les organisations de lutte contre le cancer sont assurément demandeuses d'une législation qui régisse l'usage des bancs solaires, responsabilise les exploitants de centres de bronzage et impose des mesures de protection aux utilisateurs de ces centres.
M. Vander Steichel ajoute que ce qui sera préconisé ici est le fruit de deux années de travail au sein d'un groupe de travail scientifique présidé par le professeur Kint et constitué de représentants de l'Académie royale de médecine, de la Société royale belge de dermatologie et de vénérologie, de l'OEuvre belge du cancer, de la Vlaamse Kankerliga et de l'Association contre le cancer/Vereniging voor kankerbestrijding .
Les organisations susvisées considèrent que le meilleur usage que l'on puisse faire d'un banc solaire est de ne pas l'utiliser. Ils conçoivent toutefois aussi que dans le contexte social actuel, une interdiction d'utiliser le banc solaire ne serait guère réaliste et plaident, dès lors, pour une réglementation légale qui, pour être efficace, devra remplir certaines conditions.
MM. Vander Steichel et Coulon précisent ces conditions.
Il faut déterminer qui est habilité à exploiter un centre de bancs solaires commercial, en précisant :
quelles catégories professionnelles entrent en considération (par exemple les esthéticiens, ...);
quelle formation ces personnes doivent suivre. Cette formation, qui est extrêmement importante, doit être donné par une instance indépendante, scientifiquement incontestable.
Les exploitants de bancs solaires doivent être placés devant leurs responsabilités pour ce qui est des effets nuisibles à court et à long terme d'une expostion inappropriée aux rayons U.V. L'exploitant est responsable avant tout de l'information destinée aux utilisateurs, par exemple en ce qui concerne l'effet de photosensibilisation de certains médicaments. La responsabilité couvre également l'encadrement technique de l'exploitation, le contrôle régulier des appareils, l'hygiène des locaux, les qualifications du personnel d'encadrement, ...
Il convient d'arrêter des conditions précises d'exploitation des centres de bronzage. Cela signifie notamment que :
comme en France, toutes les exploitations doivent être enregistrées;
le responsable du centre, qui, comme on l'a dit, disposera des qualifications requises, doit être présent physiquement. Ce qu'il faut en tout cas éviter, ce sont les centres de bronzage qui fonctionnent suivant un système de libre-service;
la loi doit fournir les garanties nécessaires concernant l'information destinée aux utilisateurs. Cela signifie qu'elle déterminera non seulement la teneur de cette information, mais aussi la façon dont elle doit être dispensée (dépliants, messages affichés au mur, messages figurant sur les appareils, ...).
Des normes techniques précises s'imposent pour les appareils de bronzage à usage commercial. À cet égard, la Belgique pourrait reprendre les normes qui ont été fixées au niveau européen, mais qui n'ont toujours pas de caractère contraignant. Suivant ces normes, les bancs solaires sont répartis en quatre catégories. Les catégories 2 et 4 portent sur les bancs solaires à usage médico-thérapeutique, la catégorie 3 regroupe les bancs solaires destinés à la vente aux particuliers et la catégorie 1 concerne les bancs solaires exploités par les centres de bronzage commerciaux.
La législation doir prévoir un contrôle efficace ainsi que des sanctions en cas d'inobservation de la réglementation. Dans le pire des cas, il doit être possible de retirer la licence d'exploitation.
Le législateur doit préciser quelles personnes ont ou non accès aux appareils de bronzage. Ainsi il est fortement déconseillé aux personnes dont la peau a le phototype I de s'exposer aux rayons U.V. artificiels. Il est au moins aussi important de refuser l'utilisation des bancs solaires aux mineurs d'âge. Il ressort d'une étude effectuée en Suède, dont les résultats ont été publiés en 1997, que depuis dix ans, la survenance de mélanomes a doublé chez les adolescents. Dans le passé, ces tumeurs se produisaient presque exclusivement chez les adultes.
La proposition de loi comporte également une disposition qui interdit aux femmes enceintes d'utiliser un banc solaire dans les centres de bronzage commerciaux. L'exposition aux rayons U.V. pendant la grossesse engendre effectivement une série d'effets négatifs supplémentaires en ce qui concerne la pigmentation de la peau de la femme. Il n'y a pas d'effets négatifs démontrables pour le foetus. Pareille interdiction est toutefois difficilement réalisable dans la pratique et poserait de graves problèmes en matière de protection de la vie privée.
Enfin, la loi doit prévoir une dose acceptable maximale de rayons U.V. auxquels le client d'un centre de bronzage commercial peut être exposé. Il convient de souligner en l'espèce qu'il existe en Belgique, dans le monde scientifique, un large consensus pour dire qu'aucune dose de rayons U.V. n'est dépourvue de risques. Si l'on veut prévenir tout effet négatif, on ne le pourra qu'en évitant l'usage du banc solaire.
Dès lors, les scientifiques belges ne peuvent souscrire à un scénario tel que celui des Pays-Bas, où l'on considère qu'une dose de rayonnement de 50 MED n'est pas dangereuse. Vu que, comme on l'a dit, ils ne souhaitent pas plaider pour une interdiction de l'utilisation des bancs solaires, ils sont disposés à admettre une certaine dose de rayonnement enraînant un « risque acceptable », mais, même ainsi, ils considèrent que la norme retenue aux Pays-Bas est trop élevée. La législation française, par exemple, prévoit des doses beaucoup plus faibles. Ce point de vue a été confirmé une nouvelle fois dans une lettre adressée par la Société royale belge de dermatologie et vénérologie aux organisations de lutte contre le cancer.
M. Vander Steichel attire ensuite l'attention sur l'évolution du rayonnement naturel constatée en Belgique. Des données scientifiques incontestables montrent que le rayonnement augmente en raison de la réduction de la couche d'ozone. Les chiffres montrent qu'en moyenne, cette réduction s'est élevée annuellement à 0,17 % de juillet 1971 à juin 1997 et à 0,42 % de janvier 1980 à juin 1997, avec chaque fois des maxima entre mars et mai, période pendant laquelle la réduction peut s'élever à 75 %. Or, c'est précisément à ce moment que beaucoup de personnes recommencent à exposer au soleil une peau très fragile après l'hiver.
Si on sait que chaque réduction d'un pour cent de la couche d'ozone provoque une augmentation de 1,3 % du rayonnement U.V.B. et si on part du principe que la couche d'ozone continuera sans aucun doute à se réduire les prochaines années, on ne peut que déconseiller l'exposition à un rayonnement artificiel supplémentaire.
MM. Coulon et Vander Steichel souhaitent enfin formuler une série de recommandations.
La première concerne l'information du public. Il faut la confier à un organisme agréé en Belgique qui puisse travailler en toute indépendance et qui dispose d'une compétence scientifique indéniable.
En ce qui concerne le contenu de l'information, il importe d'informer le public de tous les dangers possibles du bronzage artificiel. Il faut mettre à la disposition du public une liste de l'ensemble des médicaments ayant un effet de photosensibilisation, qui doit être régulièrement mise à jour, par exemple chaque année. Il faut interdire toute mention attribuant au rayonnement ultraviolet artificiel certains effets bénéfiques sur la santé physique ou mentale.
Il faut également fixer clairement la manière dont cette information sera diffusée. Elle doit non seulement être disponible dans les centres de bronzage, mais aussi être fournie obligatoirement aux personnes qui acquièrent un banc solaire pour leur usage personnel.
Une deuxième recommandation concerne la formation. Celle-ci doit être confiée à un organisme indépendant, par exemple une institution publique, qui ne pourra pas être influencée par le secteur intéressé. Il faut charger une commission scientifique indépendante, agréée en Belgique, d'établir le contenu de la formation; elle adaptera régulièrement le matériel didactique aux nouvelles évolutions scientifiques et contrôlera les cours. Il est important que l'on ne puisse se fonder, dans le cadre de la formation, que sur des données faisant l'objet d'un consensus dans le monde scientifique belge. Par exemple, en ce qui concerne les doses maximales acceptables, on ne devrait pas pouvoir utiliser les normes qui ont cours aux Pays-Bas et auxquelles personne ne souscrit en Belgique, à part les secteur concerné.
Les organisations de lutte contre le cancer sont en tout cas prêtes à collaborer, et dans le domaine de l'information et dans celui de la formation, à toute initiative sérieuse qui serait prise.
C. Exposé de M. den Bak
M. den Bak déclare que la Fondation pour le bronzage responsable est une organisation du Benelux qui représente les fabricants d'appareils et de lampes de bronzage. Elle est soutenue par un conseil scientifique composé de six scientifiques néerlandais qui entourent la fondation de leurs conseils.
Dans leurs exposés, les intervenants précédents ont surtout présenté les bancs solaires comme la cause de tous les maux. Il faut savoir toutefois que la notion de « banc solaire » couvre un grand nombre d'appareils émettant des rayonnements différents. La plupart de ces appareils ont un spectre qui correspond au rayonnement naturel du soleil. Biologiquement, l'influence du soleil et du banc solaire sont donc tout à fait comparables. La seule différence réside dans le fait que le rapport entre le rayonnement U.V.A. et le rayonnement U.V.B. est fixé techniquement, alors que, dans la nature, ce rapport diffère en fonction des circonstances et, notamment, de l'heure et de la saison.
Les intervenants précédents ont notamment attiré l'attention sur la réduction de la couche d'ozone et sur les dangers que cette réduction entraîne pour les adeptes du bronzage à l'extérieur. Il dit pouvoir partager dans une certaine mesure l'inquiétude qui est manifestée à ce propos, mais il ne comprend pas les conclusions que l'on a tirées de ces constatations. Des études ont montré que, dans les pays du Benelux, le soleil est responsable de 85 % au moins des rayonnements U.V. auxquels la population est soumise et les bancs solaires de 15 % tout au plus. Pourquoi faire dans ces circonstances des boucs émissaires de ces derniers, alors que les dangers du rayonnement solaire augmentent en fonction de facteurs environnementaux ?
Comme les intervenants précédents l'ont fait, on distingue deux types de tumeurs dermatologiques : les carcinomes et les mélanomes. Pour ce qui est du premier groupe, qui comprend les infections les moins agressives, il est exact que l'on a prouvé l'existence d'un lien avec un excès de rayons ultraviolets. Le moins que l'on puisse dire, c'est que dans le monde scientifique, le désaccord règne en ce qui concerne l'influence de la lumière du soleil sur le déclenchement des mélanomes, qui sont des affections très malignes qui peuvent entraîner la mort.
Personne n'a jamais nié que les rayons ultraviolets puissent aggraver certaines affections dermatologiques. De là la nécessité de bien informer les personnes fréquentant les bancs solaires. Inversement, les rayons ultraviolets ont une influence bénéfique sur beaucoup d'autres affections de la peau.
Au cours des exposés précédents, l'on a suggéré qu'aucune dose de rayons ultraviolets ne serait sans risque. La seule manière de bronzer en sécurité serait dès lors d'éviter d'utiliser une méthode d'exposition aux rayons du soleil. Mais une telle affirmation convaincra peu de monde. Les gens ne peuvent pas vivre sans la lumière du soleil, qui est un élément vital. Les bancs solaires ne font que mettre cette lumière à la disposition du public dans des endroits et à des moments où la nature ne le fait pas.
M. den Bak souligne que le secteur des bancs solaires demande que l'on informe le public aussi largement que possible. Mais, pour être efficace, l'information devra être uniforme. Personne, et surtout pas le consommateur, n'a intérêt à ce chaque source donne des informations totalement différentes.
Aussi a-t-on organisé aux Pays-Bas, en octobre 1995, une réunion de consensus au cours de laquelle l'ensemble des disciplines scientifiques concernées, les organisations de santé, l'industrie et les exploitants sont parvenus à une position commune et l'ont fait connaître au consommateur. Celui-ci n'a pas intérêt à ce que telle instance lui affirme qu'il est sain de bronzer, tandis qu'une autre lui donne l'impression que tout rayon de soleil a les conséquences les plus terrifiantes.
C'est à juste titre que l'on a mis l'accent sur la nécessité de former convenablement les exploitants de centres de bronzage. Aux Pays-Bas, le secteur lui-même a pris l'initiative en organisant des cours de formation, tout simplement parce qu'il n'existait rien par ailleurs. En Belgique, la situation ne semble pas être très différente de celle qui régnait aux Pays-Pas il y a quelques années. On ne comprend donc pas bien comment ceux qui plaident pour une formation qui serait totalement indépendante du secteur envisagent cette formation dans la pratique.
La seule formation en région de langue néerlandaise est le cours Stezon, qui a été élaboré par la Fondation pour le bronzage responsable, en collaboration avec une série de scientifiques. Pour l'instant, il n'existe pas d'autre formation.
Les personnes qui ont un type de peau 1 savent très bien qu'elles doivent éviter le soleil, parce qu'elles « brûlent » très facilement. Il n'est pas davantage conseillé à ces personnes de faire du banc solaire pour des raisons esthétiques. Par contre, ce serait une erreur de leur interdire légalement l'usage du banc solaire, qui peut leur être bénéfique pour des raisons médicales, par exemple pour habituer leur peau à la lumière.
Aux Pays-Bas également, il est de règle depuis longtemps que les enfants ne peuvent pas se rendre dans un centre de bronzage. Il ne faudrait cependant pas laisser croire que ces enfants puissent s'exposer sans problème à la lumière naturelle du soleil, car celle-ci est tout aussi dangereuse pour eux. Les enfants de moins de 16 ans ne devraient pas trop s'exposer au rayonnement solaire, qu'il soit naturel ou artificiel.
Le consensus auquel on est parvenu aux Pays-Bas a intégré les avis du conseil néerlandais de la santé en ce qui concerne la dose annuelle maximale de 50 MED de rayonnement artificiel à laquelle une personne peut être exposée. Le professeur Roelandts, un Belge, a assisté à cette conférence de consensus et en a contresigné les conclusions. Il serait dès lors intéressant de savoir pourquoi il a, aujourd'hui, changé d'avis.
Il est évident que les personnes qui prennent des médicaments induisant une photosensibilisation ne peuvent pas faire de banc solaire. Dans la formation dispensée aux Pays-Bas, on insiste fortement sur ce point. Par ailleurs, il ne semble pas que ce soit une bonne idée d'élaborer une liste des médicaments photosensibilisants. Une telle liste ne serait jamais exhaustive et donnerait l'impression que tous les produits qui n'y figurent pas sont inoffensifs. Il semble donc préférable de mettre en garde l'utilisateur de banc solaire en termes généraux et de lui conseiller, s'il prend des médicaments, de consulter son médecin ou son pharmacien.
Il n'est pas nécessaire de faire figurer un avertissement sur les appareils, étant donné que la norme européenne EN/335/227 impose déjà l'apposition d'une mention standardisée. Cette norme impose également l'obligation de signaler clairement le type d'U.V. sur l'appareil.
M. den Bak déplore que les intervenants précédents se soient distanciés à ce point de la manière dont on a procédé aux Pays-Bas. L'ensemble des parties intéressées sont parvenues à un consensus et celui-ci est mis en oeuvre volontairement, indépendamment de toute action du législateur.
Reste qu'une législation pourrait avoir son utilité dans certains domaines. Il s'avère ainsi qu'aux Pays-Bas, une partie seulement des exploitants juge nécessaire de suivre les cours donnés sur une base volontaire. Une certaine forme de contrainte ne serait assurément pas superflue.
D. Échange de vues
Une sénatrice constate que, comme à propos d'autres types de rayonnement, pour protéger des intérêts commerciaux, on brandit une fois de plus l'argument selon lequel le rayonnement en question existe également dans la nature. Mais on pourrait tout aussi bien retourner le raisonnement si cette sorte de rayonnement fait déjà courir certains dangers sous sa forme naturelle, ce devrait être une raison de ne pas augmenter de manière artificielle la dose à laquelle les individus sont exposés.
C'est précisément dans ce contexte que l'effet cumulatif des rayons ultraviolets prend toute son importance. La grande majorité des utilisateurs de banc solaire y recourent au début de l'été en vue de préparer leurs vacances à la plage.
L'argument selon lequel le bronzage artificiel peut être salutaire pour la santé est d'ailleurs passablement hypocrite. Nul ne doute que ce secteur joue avant tout sur un phénomène de mode, à savoir le bronzage.
Selon M. den Bak, la thèse selon laquelle le développement de mélanomes serait la conséquence de l'exposition au rayonnement solaire ne fait pas l'unanimité dans les milieux scientifiques. Quelle pourrait alors bien être la cause de l'apparition de ces tumeurs ?
M. Kint confirme que l'on ne saurait insister suffisamment sur l'effet cumulatif des rayons ultraviolets. Il n'y a pas de rayonnement ultraviolet neutre. Toute exposition aux rayons du soleil ou d'un banc solaire accroît les risques.
Il estime par ailleurs que l'orateur des Pays-Bas développe un raisonnement assez curieux en ce qui concerne l'augmentation des risques liés au bronzage naturel, provoquée par la détérioration de la couche d'ozone. Ce n'est pas parce que les dangers liés au bronzage naturel augmentent que le bronzage artificiel devient plus sain pour autant. Le fait qu'une forme de bronzage représente 85 % du rayonnement alors que les bancs solaires n'en représentent que 15 % n'y change rien. La diminution de la couche d'ozone provoque une augmentation de la quantité totale du rayonnement auquel on s'expose.
Il est vrai que l'on ne connaît toujours pas les causes précises de l'apparition du mélanome. On ne sait par exemple pas pourquoi une personne développe un mélanome et une autre pas. Il n'empêche qu'à l'heure actuelle, dans les milieux scientifiques, plus personne ne doute que les rayons ultraviolets jouent un rôle important à cet égard. Toutes les indications vont dans cette direction, y compris dans la littérature internationale.
Il serait donc irresponsable du point de vue de la santé publique d'agir envers la population comme s'il n'y avait aucun danger.
M. Vander Steichel ajoute que les effets du banc solaire risquent d'ailleurs d'être évalués par la population d'une manière totalement erronée. On entend dire couramment que quelques heures de banc solaire avant les vacances offrent une meilleure protection contre l'exposition naturelle aux rayons du soleil.
Cette affirmation est pour le moins douteuse. Si les rayons U.V.A. du banc solaire provoquent certes une coloration de la peau, elle n'entraîne aucun épaississement de celle-ci puisqu'il s'agit là d'un effet provoqué par les U.V.B. La personne qui suit un tel traitement avant de s'exposer aux rayons naturels du soleil brûlera moins vite, mais ne sera pas avertie qu'elle reste trop longtemps au soleil. Sa peau fine sera donc exposée trop longtemps aux rayons du soleil et les conséquences les plus graves de cette exposition prolongée ne se manifesteront qu'à long terme.
M. den Bak confirme que les rayons U.V.A. pigmentent la peau, mais que les rayons U.V.B. provoquent en plus un épaississement de la peau. Comme on l'a dit déjà au début, la proportion de ces deux rayonnements peut être pré-réglée sur les bancs solaires. L'utilisateur d'un banc solaire l'exposant à un taux de rayons U.V.A. trop élevé court en effet le risque décrit par le préopinant. Il existe cependant sur le marché des appareils ayant un taux d'U.V.B. plus élevé et entraînant bel et bien un épaississement de l'épiderme.
Une membre est d'accord sur le fait que le client du centre de bronzage doit recevoir une information complète, communiquée de préférence par un personnel formé spécialement à cet effet, sur les risques potentiels qu'il court et les précautions à prendre. Mais quelles conclusions faut-il en tirer pour ce qui est des bancs solaires privés ? Leur vente doit-elle être interdite ou faut-il instaurer des procédures spéciales d'information aux acheteurs ?
Elle souhaite savoir par ailleurs si des centres de bronzage sans personnel sont également exploités aux Pays-Bas. Si tel est le cas, ces centres sont-ils soumis à des obligations particulières ? Le cours Stezon est-il obligatoire pour tous les exploitants de centres de bronzage ?
M. den Bak répond à cette dernière question que le nombre de studios sans personnel aux Pays-Bas est quasi nul. Ce type de centre n'est en tout cas pas encouragé dans le cadre des formations Stezon. Par ailleurs, on pourrait imaginer que dans certaines circonstances, la cure de banc solaire ait lieu en partie dans un centre automatisé. Il faut partir du principe qu'au moment de l'entretien préalable, il doit toujours y avoir un contact avec une personne compétente qui constate le type de peau et détermine le traitement à suivre. Grâce à l'utilisation de techniques modernes telles que des cartes magnétiques programmées, le bronzage proprement dit peut avoir lieu dans un centre sans personnel.
Les cours Stezon sont suivis sur une base entièrement volontaire, mais comme on l'a dit déjà, une certaine contrainte dans ce domaine pourrait certainement se révéler utile.
M. Vander Steichel relève que l'objectif ne saurait être d'interdire la vente de bancs solaires à usage privé. Il faudrait cependant prendre des mesures afin de garantir que les consommateurs qui achètent un tel appareil soient informés de la même manière que les clients des centres de bronzage. Un danger potentiel réside par exemple dans le fait que les lampes s'usent après un certain temps et émettent alors une plus grande quantité de rayons U.V.B. Or, il est difficile dans la pratique d'aller vérifier si les particuliers remplacent régulièrement leurs lampes.
M. den Bak souligne à cet égard que le vieillissement des lampes entraîne une diminution du rayonnement, sans modifier la composition du spectre en tant que tel. Le danger est cependant réel parce que l'utilisateur ne peut plus se rendre compte de la dose de rayonnement à laquelle il s'expose et qui est déterminée, d'une part, par la puissance des lampes et, d'autre part, par la durée de la séance de banc solaire. On a donc tout intérêt à remplacer les lampes conformément aux instructions du constructeur.
Le professeur Kint partage l'avis selon lequel une interdiction des bancs solaires à usage privé ne serait pas réaliste. Le législateur pourrait par contre s'inspirer de l'exemple français et n'autoriser la vente aux particuliers que d'un type déterminé de bancs solaires dont le taux de rayonnement U.V.B. serait réduit.
M. den Bak fait remarquer que, dans la pratique, les appareils du type U.V. 3 sont les seuls que les particuliers peuvent trouver sur le marché.
M. Coulon estime également qu'une interdiction de la vente de ces appareils n'est pas souhaitable. Il faut toutefois bien mesurer les risques. En effet, les personnes qui achètent un appareil de bronzage ne connaissent presque jamais le phototype de leur peau et ne savent pas non plus si elles courent un risque particulier de développer des tumeurs.
Un membre note que la présente proposition, qui a été préparée en concertation avec les organisations représentées en l'espèce, vise à réglementer le secteur des centres de bronzage et non pas à édicter des interdictions. La vente privée peut présenter certes certains risques, mais il faut bien savoir qu'en ce qui concerne l'intensité du rayonnement, il y a de grands différences entre ces appareils et les bancs solaires utilisés dans les centres de bronzage.
Il souligne par ailleurs que la formation des exploitants des centres de bronzage relève de la compétence des communautés. C'est dès lors à celles-ci qu'il appartiendra de déterminer par qui et selon quelles modalités ces cours seront donnés.
Enfin, il aimerait savoir ce que les orateurs pensent de l'influence de l'utilisation de crèmes solaires. Selon lui, il y a un grand besoin d'information dans ce domaine.
M. Coulon répond sur ce dernier point que la gamme de crèmes et d'huiles solaires disponibles sur le marché est énorme. L'un des problèmes qui se posent à cet égard vient de l'absence de normalisation au niveau de l'indication du facteur de protection. L'utilisation peu judicieuse de ces « écrans solaires » peut procurer dès lors un faux sentiment de sécurité. Les gens risquent dès lors de prolonger leur exposition aux rayons U.V. sans être suffisamment protégés, ce qui aggrave le risque d'apparition de tumeurs.
M. Vander Steichel ajoute qu'une enquête européenne récente a d'ailleurs montré que plus les gens utilisent de produits de protection contre les rayonnements solaires, plus le risque de développer des mélanomes augmente. Il va de soi que les produits ne sont pas en cause. Tout vient du sentiment de sécurité que procure leur utilisation et qui incite les gens à s'exposer plus longtemps au soleil.
Les organisations de lutte contre le cancer ne vont certainement pas déconseiller l'utilisation des écrans solaires dans leurs campagnes de sensibilisation. Elles vont cependant souligner davantage que ces produits peuvent susciter une fausse sensation de sécurité et que leur utilisation doit toujours s'accompagner d'autres mesures de protection, telles que le port de lunettes solaires ou d'un couvre-chef.
M. Kint relève qu'une des raisons pour lesquelles on s'est interrogé sur les effets cancérogènes des rayons U.V.A. réside précisément dans la constatation qu'un grand nombre d'utilisateurs de crèmes solaires développent des tumeurs. Jusqu'il y a peu, les écrans solaires protégeaient uniquement contre les rayons U.V.B. Leurs utilisateurs évitaient les brûlures mais restaient de ce fait exposées plus longtemps au soleil, s'exposant de la sorte à une dose plus élevée des rayons U.V.A. Bien qu'il existe maintenant sur le marché des écrans solaires qui protègent également contre les U.V.A., le débat sur ces produits est loin de toucher à sa fin.
M. den Bak ajoute que le type de peau de la personne est déterminé en début de cure de banc solaire, et que la durée du traitement est calculée sur cette base de manière très précise. On calcule avec précision le nombre de minutes de rayonnement qu'il faut pour arriver à une dose d'érythème minimale et pour y arriver de manière progressive. L'utilisation de crèmes du type des « accélérateurs de bronzage » est très fortement déconseillée, parce qu'elle peut réduire l'efficacité de ce programme élaboré avec beaucoup de minutie. Dans la pratique, il n'est jamais possible de mesurer l'influence précise des crèmes, parce qu'elle dépend d'un grand nombre de facteurs comme l'épaisseur de la couche de crème.
L'utilisation d'une crème hydratante est en tout cas toujours conseillée après une séance de bronzage.
II. Audition de représentants du secteur
en date du 3 mars 1998
A. Exposé de M. Fred Arijs,
président du Geras
M. Arijs explique que le sigle Geras désigne le Groupement national d'exploitants et revendeurs d'appareils de soins. L'organisation a été fondée à la mi-1995, lorsque le secteur des bancs solaires a été confronté à la première vague d'articles négatifs dans la presse à propos de l'utilisation de bancs solaires.
L'organisation a été créée à l'exemple des Pays-Bas où le secteur s'était déjà groupé précédemment de manière similaire en une organisation assistée par un conseil scientifique où siègent, entre autres, des dermatologues de rénommée mondiale. En Belgique, on n'a pas, à ce jour, trouvé de scientifiques disposés à faire partie d'un organe consultatif similaire, si bien que l'organisation a dû se baser, pour une large part, sur les connaissances accumulées aux Pays-Bas.
Aux Pays-Bas est intervenu, sans que l'on doive légiférer, un consensus entre, notamment, le Koningin-Wilhelminafonds , le Nationaal Huidfonds , les organisations de lutte contre le cancer et le secteur du bronzage, sur le mode de structuration et d'exploitation de celui-ci. Les résultats obtenus sont très positifs.
En 1996, le Geras s'est assis à la table des négociations avec les organisations belges de lutte contre le cancer, principalement l'OEuvre belge du cancer et la Vlaamse Kankerliga , en vue de dégager un consensus analogue sans l'intervention des pouvoirs publics. Les propositions de loi en discussion ont quelque peu contrecarré cette initiative.
M. Arijs fait observer que l'organisation, aidée en cela, entre autres, par des scientifiques néerlandais appartenant au conseil scientifique, a constitué un dossier de consensus qui examine le contexte scientifique des propositions en discussion.
L'objectif était d'ouvrir également un débat sur ce document avec les organisations belges de lutte contre le cancer, de manière à présenter aux tiers une vision commune de l'utilisation des bancs solaires. L'expérience n'a pas été positive et le secteur a l'impression que la plupart des scientifiques belges sollicités n'ont même pas pris la peine de lire le document.
Ils se sont bornés à des attaques contre le secteur, sans le moindre égard pour les aspects positifs de l'utilisation des bancs solaires. Ainsi qu'il ressort du dossier, on s'accorde à dire, dans les milieux scientifiques internationaux, que le nombre de mélanomes diminue chez la femme et se stabilise chez l'homme. Pourtant, l'Académie royale de médecine, entre autres, persiste à dire que la survenance de cette forme de tumeurs suit une courbe ascendante.
Il règne également, dans le monde sientifique international, une grande unanimité quant aux effets positifs des rayons solaires sur la santé. Les rayons U.V.B. sont bons pour la circulation cardiovasculaire, ils abaissent le taux de cholestérol, assurent la synthèse de la vitamine D3 et ont un effet préventif contre certains cancers, comme ceux de la prostate, du sein, de l'intestin et de l'utérus.
Le principe de base du Geras est donc très clair. Le soleil est la source de toute vie et ses rayons sont bénéfiques à l'homme, à la condition toutefois d'en faire un usage adéquat. Sur ce dernier point, le secteur est assurément prêt à collaborer à des mesures protégeant l'utilisateur de bancs solaires contre le bronzage inconsidéré.
B. Exposé de M. Ward Bohé, collaborateur
du service professions de la N.C.M.V.
Le deux propositions de loi prévoient une réglementation légale complète ou partielle de l'exploitation de centres de bronzage et de l'information destinée à la clientèle desdits centres.
Les observations relatives au contenu spécifique des deux propositions de loi seront transmises à la commission du Sénat par les représentants du Groupement national d'exploitants et revendeurs d'appareils de soins (a.s.b.l. Geras), associé à la N.C.M.V. (statuts au Moniteur belge du 22 août 1996).
La participation de la N.C.M.V. à cette audition vise à attirer l'attention de la commission du Sénat sur une variante valable possible à une législation qui pourrait être trop contraignante.
En outre, en ne réglementant que l'exploitation des centres de bronzage, on ne supprime pas les éventuels risques de santé et autres pour le consommateur.
À nos yeux, une législation ne pourra règler de manière concluante le phénomène du « banc solaire » que si elle englobe également la vente de bancs solaires au grand public.
Tant que cette vente demeurera libre, une réglementation légale spécifique de l'exploitation aura un caractère discriminatoire à l'égard de l'exploitant.
De plus, pareille réglementation légale n'aura aucune incidence sur les centaines de milliers d'utilisateurs à domicile, qui ne sont liés par aucune prescription.
Le chapitre Ier , intitulé « Conditions d'établissement », de la récente loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante (Moniteur belge du 21 février 1998) rend obligatoires les connaissances de gestion de base pour toute P.M.E., personne physique ou personne morale inscrite au registre du commerce ou de l'artisanat.
L'obligation pour tout exploitant de connaître les principes de base de l'organisation et de la gestion d'un centre de bronzage est une bonne chose pour la viabilité économique du secteur. Un programme de connaissances en gestion doit également comporter les éléments de détail suivants : connaissance et compréhension de la régulation du secteur, connaissance et aptitude à évaluer et à adapter la faisabilité, la viabilité et la rentabilité d'un centre de bronzage, ...
La même subdivision de la loi-programme permet en outre pour certaines catégories intersectorielles, notamment les soins aux personnes, d'instaurer par arrêté royal des compétences professionnelles obligatoires. Mais point n'est besoin d'aller aussi loin ...
Plusieurs secteurs professionnels ont en effet élaboré une convention sous les auspices du ministre de l'Agriculture et des P.M.E., M. Pinxten.
Les organisations parties à la convention s'engagent sur une base totalement volontaire à veiller à l'autorégulation du secteur.
Il s'agit, notamment, de prévoir une formation, une surveillance et un contrôle de qualité correlativement à une attestation de compétence et à un label de qualité qui serait attribué aux détenteurs de cette attestation.
Le secteur horeca, qui présente de nombreuses similitudes (mais aussi beaucoup de différences) avec le secteur des centres de bronzage par le niveau peu élevé du seuil d'accès à la profession, le fait que les investissements à consentir sont relativement faibles, la formation peu poussée de l'exploitant et (malheureusement), la courte durée de vie de l'entreprise, a certes réussi à élaborer une convention aisément applicable.
D'autres secteurs, comme celui du commerce de combustibles et celui des électriciens, ont également défini une série de critères de qualités spécifiques.
L'objectif d'une convention applicable au secteur des centres de bronzage professionnels est d'organiser un système de garantie intégrale de la qualité au sein même du secteur :
en organisant des formations et garantissant une compétence professionnelle;
en liant un label de qualité à une attestation de compétence professionnelle;
en faisant contrôler annuellement l'utilisation du label de qualité par un organe de contrôle indépendant.
Pour réaliser cet objectif, l'on crée un institut indépendant des centres de bronzage professionnels. Des représentants des autorités concernées (P.M.E., Santé publique) et des fédérations professionnelles (exploitants de centres de bronzage, instituts de beauté et coiffeurs) constitueront le conseil d'administration du futur institut.
Le financement de cet institut se fera au moyen de fonds sectoriels (les fonds de sécurité d'existence), des subvention publiques et du produit de la diffusion de matériel d'information et de documentation.
Les missions de l'institut seront les suivantes :
rassembler, conserver et rendre accessible une documentation sur le secteur des bancs solaires;
fournir des informations et des avis aux exploitants professionnels de centres, au public et aux instances compétentes (les dossiers d'information peuvent se composer de brochures, de dépliants, de journaux promotionnels avec ou sans nom, de publicités types, de communiqués de presse, d'affiches et de panneaux d'information);
élaborer, organiser, homologuer, voire, si possible, corriger un programme de formation et une formation visent à garantir une compétence professionnelle (cette formation devrait concerner essentiellement les éléments suivants : les appareils, leur sécurité et leur entretien, l'usage rationnel des appareils, les prescriptions en matière d'hygiène, de santé et d'information du client).
délivrer un label de qualité renouvelable chaque année aux détenteurs d'une attestation de compétence professionnelle [le label de qualité sera présenté au grand public au moyen de campagnes médiatiques ciblées; les détenteurs du label peuvent l'utiliser dans le cadre de leurs contacts commerciaux (vitrine, documents commerciaux imprimés, publicité écrite ou audiovisuelle)];
effectuer des contrôles indépendants sous forme de sondages auprès des détenteurs d'un label pour s'assurer qu'ils respectent les normes imposées pendant la formation (éléments à juger : sécurité, hygiène, information et mise en garde du client);
trancher les litiges au sein d'une commission à créer à cet effet;
créer un conseil scientifique chargé de suivre et d'évaluer l'évolution scientifique dans le secteur et d'informer les médias sur cetté évolution.
La convention décrite ci-dessus peut être conclue à relativement brève échéance.
La volonté de toutes les parties concernées de professionnaliser le secteur et d'en bannir les éléments marginaux est très forte et est une condition sine qua non de la survie du secteur.
Des discussions entre les organisations professionnelles des secteurs concernés, les organisations de consommateurs et les instances de la santé et des pouvoirs publics sont en cours à ce sujet.
Il y a aujourd'hui en Flandre trois points où l'on dispense des cours succincts sur la compétence professionnelle dont doit disposer l'exploitant d'un centre de bronzage. Le secteur dispose, à cet effet, de pédagogues compétents et d'un excellent matériel didactique de la Fondation pour le bronzage responsable des Pays-Bas.
Il faut néanmoins savoir que la création d'un institut sectoriel ne sera pas réalisable dans l'immédiat.
Une membre demande si l'organisation estime que ce genre de formation doit être assurée entièrement par le secteur lui-même, comme cela semble être le cas aux Pays-Bas.
M. Bohé lui répond par la négative. Il renvoie à l'exemple des instituts existant aussi dans d'autres secteurs qui organisent des formations, délivrent des attestations d'aptitude professionnelle et contrôlent le choix en la matière. Pareil institut ne doit pas nécessairement être géré par les seules organisations des classes moyennes. Les pouvoirs publics et le secteur en question peuvent l'administrer en commun, comme c'est par exemple le cas en ce qui concerne les fonds sectoriels de sécurité d'existence.
Le secteur fait ainsi une proposition qui peut servir de solution de rechange à une législation trop contraignante. Cette proposition est valable, comme le montre le secteur horeca, où fonctionne un système similaire.
M. Arijs ajoute que, depuis sa création, Behal/Geras a d'ailleurs exprimé son inquiétude en ce qui concerne les trois domaines qui sont également au centre des propositions à l'examen, à savoir la formation, l'information et le contrôle.
L'intervenante précédente ayant demandé quel était l'impact économique du secteur, M. Arijs répond qu'en Belgique, quelque 10 000 indépendants exploitent un centre de bronzage et que le secteur compte quelque 3 000 employés. Depuis les campagnes médiatiques de la fin de 1995, les affaires sont difficiles pour les exploitants. Depuis le mois d'octobre de l'année passée, l'on a vu tous les jours un centre de bronzage fermer ses portes ou faire faillite. Trois constructeurs d'appareils de bronzage ont également cessé leurs activités dans notre pays il y a peu.
Une membre déclare qu'elle ne nie pas que les informations qui sont parues dans les médias concernant les dangers du bronzage sont responsables partiellement des difficultés auxquelles est confronté le secteur. Elle demande si les intervenants estiment qu'il y a aussi d'autres raisons comme un manque de connaissances professionnelles, financières ou commerciales, qui expliquent le grand nombre de faillites. Compte-t-on également, parmi les 10 000 exploitations indépendantes, ce que l'on appelle les centres de bronzage sans personnel ? Combien y en a-t-il selon les estimations ?
M. Arijs répond que les 10 000 centres de bronzage gérés par des indépendants, dont il a parlé, sont tous des centres occupant du personnel. Ce groupe comprend les centres de bronzage proprement dits et les établissements dans lesquels l'exploitation d'un banc solaire est combinée avec d'autres activités (salons de coiffure, salons de beauté, centres de fitness).
Il souligne que l'exploitation de centres de bancs solaires est très dépendante des appareils : l'on y a construit des cabines, installé des appareils, etc. Ils n'ont dès lors pas la même flexibilité que les autres petites entreprises et ont plus de mal à se restructurer à s'axer sur une autre activité en cas de difficulté. De plus, les centres de bronzage doivent trouver leurs revenus au cours de la haute saison, qui court à peu près de mars à juin. C'est au cours de cette saison qu'ils doivent se constituer des réserves pour pouvoir payer leurs frais fixes pendant la basse saison, qui se situe à l'automne. La campagne médiatique qui a été menée contre le secteur en 1997, a commencé en mars-avril, et la clientèle des centres de bronzage a baissé subitement de 30 à 50 % en conséquence. Voilà la principale raison des faillites qui sont survenues à partir du mois d'octobre. Les exploitants n'avaient pas réussi à mettre de côté suffisamment de moyens financiers, au printemps, pour pouvoir faire face à la basse saison automnale.
C. Exposé de M. Raymond Heeren,
administrateur du Geras
M. Heeren fait observer que des six producteurs de bancs solaires de notre pays, il n'en subsiste plus que trois. Ceux-ci procurent un emploi à quelque 50 personnes, un chiffre qui peut monter jusqu'à 250 ou 300 en haute saison. Eux aussi n'ont que trop ressenti le préjudice causé au secteur. Depuis le mois d'avril de l'année dernière, la vente d'appareils en Belgique a subi une diminution de pas moins de 95 % par rapport à l'année précédente. C'est grâce au fait que leurs activités sont axées sur les exportations que les constructeurs ont malgré tout pu garder la tête hors de l'eau.
Il va de soi que ce recul a également été sensible dans le secteur de la distribution. Les distributeurs ont surtout pu amortir le choc parce qu'outre des bancs solaires, ils vendent aussi d'autres appareils électriques.
M. Heeren évoque ensuite les normes européennes applicables aux centres de bronzage. Les appareils sont soumis à la norme EN/60/335, qui vaut pour les appareils électroménagers, mais la norme spécifique 227 leur est également applicable. Cette dernière comporte non seulement des dispositions relatives aux aspects techniques et à la sécurité des appareils, mais aussi des prescriptions en matière de rayonnement. Les bancs solaires sont classés en quatre catégories et divers types de peaux sont définis. Pour chaque type d'appareil, l'on indique, par type de peau, quel est le temps d'exposition au rayonnement le plus recommandable. Ces normes ont été établies après des années d'études et de concertations entre scientifiques, techniciens et fonctionnaires de tous les États membres de l'U.E. Ces normes doivent figurer dans les manuels d'utilisation des appareils.
Le modèle de consensus néerlandais réduit de moitié ces normes européennes. En d'autres termes, lorsque, selon la norme européenne, le nombre de cent séances de bronzage par an est jugé acceptable, le modèle néerlandais ramène ce chiffre à 50. L'on constate pourtant qu'en Belgique, ce n'est pas encore satisfaisant pour une série d'organisations. L'on peut se demander si c'est encore une attitude sérieuse.
D. Échange de vues
Un commissaire fait remarquer sur ce dernier point que la norme européenne, qui concerne la sécurité des appareils électroménagers et analogues, fixe des règles pour ce qui est de la commercialisation des bancs solaires. La proposition en discussion ne vise absolument pas à rendre ces normes plus sévères, et encore moins à interdire la vente libre de bancs solaires.
Elle a toutefois pour objet d'assurer la protection des gens qui fréquentent les bancs solaires et de garantir que ceux-ci seront encadrés par du personnel suffisamment bien formé.
Le principe selon lesquel quiconque exploite un centre de bronzage doit pour, pouvoir le faire, avoir reçu une formation suffisante est une principe important de la proposition. L'on ne peut pas aller beaucoup plus loin à l'échelon fédéral en ce qui concerne cet aspect du problème. Le contenu de cette formation est l'affaire des communautés et des régions.
L'intervenant constate que la N.C.M.V. est prête à dispenser ces formations en Flandre et il ne peut que s'en réjouir. Selon lui, rien n'empêche, en effet, que l'on inscrive la formation dans le cadre de la formation des classes moyennes, mais, à nouveau, il n'appartient pas aux autorités fédérales de prendre une décision sur ce point. Il espère simplement que l'on organisera une concertation entre les communautés, pour que les différences ne deviennent pas trop grandes dans ce domaine.
M. Heeren répond que la norme 227, qui s'applique d'ailleurs spécifiquement aux bancs solaires, ne peut pas être comparée sans plus aux normes relatives aux appareils électroménagers. En ce qui concerne les machines à laver, l'Union européenne ne précise pas comment elles doivent être utilisées. Les normes concernant les bancs solaires, y compris ceux qui sont destinés aux centres de bronzage, visent bel et bien à indiquer ce qu'il faut faire pour que les appareils soient utilisés de la manière la plus opportune, et les constructeurs sont contraints, à juste titre, de les communiquer à leurs clients.
À une membre qui a demandé quelle est la partie du secteur que le Geras représente, M. Heeren répond que l'organisation représente actuellement plus de la moitié des studios réservés exclusivement au bronzage. Cela ne l'empêche pas de défendre également les intérêts des exploitations mixtes. Les constructeurs de bancs solaires qui opèrent en Belgique sont, eux aussi, représentés par l'organisation.
Une commissaire fait observer que l'adoption de la proposition de loi nº 679 sonnera le glas des centres de bronzage sans personnel. Quelle est l'attitude du secteur à cet égard ?
M. Heeren répond que l'organisation part du principe que quiconque se rend dans un studio de bronzage, occupant ou non du personnel, doit se prêter à une conversation préliminaire au cours de laquelle l'on fixe son type de peau et la dose de rayonnement la plus adéquate. En ce qui concerne le bronzage proprement dit, il existe suffisamment de moyens techniques permettant de régler les bancs solaires en fonction de chaque client et de prévenir l'exposition à des doses de rayonnement trop élevées. Il n'est donc pas nécessaire non plus d'assurer une présence continue auprès du client dans les centres qui occupent du personnel.
Du reste, le client qui se rend dans un centre de libre-service reçoit déjà actuellement une information circonstanciée sur tous les aspects de l'utilisation des bancs solaires, au moyen de messages affichés aux murs ou d'autres procédés techniques. Rien ne garantit que l'information orale soit vraiment plus efficace que les formes d'information en question qui ont été parfaitement étudiées.
Les moyens de communication modernes, comme les « touch readings » ou les lignes téléphoniques, permettent d'ailleurs fort bien d'obtenir une détermination du type de peau dans un studio qui n'occupe aucun personnel. En effet, il suffit, pour cela, d'une série de questions standardisées. Il importe toutefois en l'espèce que le client ne considère pas ces questions comme faisant partie d'un examen pour lequel il devrait obtenir le plus grand nombre de points possible. Lorsque le type de peau a été déterminé, l'appareil est réglé en fonction de la moitié de la dose normale pour ce qui est de la première séance. Avant le véritable début du traitement, l'on attend un jour pour s'assurer que la peau ne réagit pas anormalement.
M. den Bak note que les cours Stezon qui sont organisés aux Pays-Bas ont été conçus de manière à permettre à celui qui les a suivis avec fruit de fournir des conseils à quiconque s'intéresse au bronzage. Cela peut être tout aussi bien le client potentiel d'un studio de bronzage, qu'une personne qui possède un banc solaire chez elle, qui s'interroge à propos du bronzage naturel ou qui souhaite se rendre dans un centre de bronzage sans personnel.
Un membre souligne qu'il existe des endroits, par exemple dans celui d'une piscine publique, où l'on peut acheter un jeton et se placer, sans bénéficier du moindre contrôle, sous un banc solaire installé dans un coin perdu.
M. Heeren concède que de telles situations sont inacceptables. Il faut partir du principe qu'une conversation préliminaire avec une personne compétente s'impose et que le bronzage doit avoir lieu ensuite sous contrôle technique, par exemple au moyen d'un système de badge ou d'un système analogue.
Il souligne que le secteur n'est pas opposé à une initiative législative en tant que telle. L'organisation dispense elle-même des formations et sans doute ne serait-il pas inutile d'exercer une pression morale ou financière sur les exploitants pour les inciter à s'y inscrire. Il convient toutefois de tout organiser de manière raisonnable et d'adresser des signaux clairs au consommateur. Ce dernier est en effet pris entre deux feux, puisqu'on lui dit d'un côté qu'il peut se faire bronzer sans danger, alors que de l'autre, on lui adresse les mises en garde les plus insensées. Il y a lieu de placer les choses dans un cadre clairement défini, de manière que le consommateur puisse savoir à quoi s'en tenir et comment préserver sa santé.
M. Arijs ajoute qu'à cet égard, les Pays-Bas peuvent servir d'exemple. Les organisations de lutte contre le cancer et le secteur en question s'adressent au consommateur de manière concertée, pour éviter précisément les situations inacceptables et les exagérations qui risquent de placer les consommateurs dans des situations où ils ne savent absolument plus à quoi s'en tenir. Il est dommage, surtout pour le consommateur belge, qu'une telle concertation soit impossible dans notre pays.
M. den Bak ajoute que la formation professionnelle a pu être organisée aux Pays-Bas grâce à l'aide financière d'organisations de lutte contre le cancer. Celles-ci attachent en effet une telle importance au fait que le secteur des centres de bronzage consente lui-même un effort en la matière qu'elles sont disposées à apporter une contribution financière.
M. Arijs dit ne pas comprendre les scientifiques belges. Le professeur Roelandts, qui a souscrit à la norme néerlandaise de 50 MED, s'oppose assez bizarrement à toute proposition visant à instaurer cette norme en Belgique.
Un membre note que les ventes de bancs solaires ont augmenté très sensiblement il y a quelques années. Certains consommateurs se sont endettés pour acheter un de ces appareils. L'on peut se demander dès lors si le recul constaté dans ce secteur n'est pas dû en grande partie à une saturation du marché. Ne peut-on pas conclure à une saturation au vu du grand nombre de bancs solaires de seconde main qui sont mis en vente ?
M. Heeren estime que non. Les sondages portant sur les attentes du consommateur pour ce qui est des appareils électroniques grand public, révèlent que le banc solaire occupe toujours une place de choix, à côté de la télévision et du caméscope. Dans les ménages, ce sont surtout les femmes qui souhaitent acquérir un banc solaire. Les autres membres du ménage tirent souvent prétexte des campagnes négatives pour donner la priorité à d'autres achats.
Des enquêtes ont également été réalisées à propos des raisons pour lesquelles les consommateurs revendent leur banc solaire en seconde main. Selon les résultats de ces enquêtes, les personnes en question sont des personnes qui ont acheté un petit appareil comportant de six à huit lampes et qui souhaitent le remplacer par un appareil plus puissant comportant de dix à douze lampes.
M. den Bak souligne que si le recul des ventes avait été lié à un phénomène de saturation du marché, il ne serait pas intervenu de manière aussi brutale. L'ensemble du secteur a enregistré un véritable coup d'arrêt dès l'instant où les nouvelles alarmistes ont commencé à paraître dans les médias.
Un membre constate que les formations que l'on dispense aux Pays-Bas sont suivies sur une base entièrement volontaire. Quel est le pourcentage d'exploitants qui suivent effectivement ces formations ?
M. den Bak répond que l'on ne dispose pas de véritables pourcentages en la matière. L'expérience nous apprend cependant que l'intérêt est assez limité et que l'on ne peut pas parler de ruée. Outre l'aspect facultatif des cours, l'intérêt mitigé des exploitants peut s'expliquer de diverses manières. Aux Pays-Bas comme dans les autres pays, le secteur a connu des difficultés économiques au cours des dernières années. En outre, nombre d'exploitants choisissent de temporiser avant d'envoyer leur personnel suivre cette formation. Il faut également tenir compte du fait qu'un grand nombre de centres de bronzage emploient du personnel à temps partiel. Il va dès lors de soi que, si tout ce personnel va suivre la formation, ce ne sera pas sans frais pour l'exploitant.
C'est pourquoi le secteur ne serait pas opposé à ce que les pouvoirs publics exercent une contrainte légère. L'écolage et la formation ne sont en effet réellement efficaces que pour les gens qui sont conscients de leur utilité, et on peut les aider à en devenir conscients. L'on sait, par expérience, qu'au début des cours, l'ampleur de la tâche à accomplir effraie quelque peu les gens, mais aussi que leur satisfaction est grande quand ils ont réussi et qu'ils font preuve, alors, de plus d'assurance vis-à-vis de leurs clients.
Avec le temps, les formations influenceront également l'image de marque des centres de bronzage. Les exploitants qui auront suivi des cours avec fruit et qui pourront offrir, grâce à cela, un service de meilleure qualité, pourront attirer de nouveaux clients, ce qui sera tout à leur avantage.
M. Arijs ajoute qu'il se fait, par hasard, qu'au moment où il parle ont lieu, au centre de formation des classes moyennes de Saint-Nicolas, les premiers examens sanctionnant un cours belge basé sur les formations Stezon néerlandaises. Sur la trentaine de candidats inscrits à ce cours, 25 ont été admis à l'examen. Les cours sont données en partie par une assistante en dermatologie de l'université de Gand et en partie par des spécialistes de chez Behal pour ce qui est des aspects techniques. La formation comprend également un volet communication. Le programme prévoit 25 heures, réparties sur plusieurs soirées, ainsi que des exercices à domicile. Le cours Stezon, qui a été conçu par des scientifiques néerlandais, a également une excellente qualité pédagogique.
Si l'on a commencé à organiser ces formations en Belgique, c'est tout simplement parce qu'une énorme demande émane du secteur belge en question. L'on poursuivra et élargira l'initiative quelles que soient les mesures que les pouvoirs publics pourraient prendre en la matière.
III. Audition du 25 mars 1998 du professeur Roelandts du service de dermatologie de la Universitair Ziekenhuis Leuven
Mme Maximus souhaite la bienvenue au professeur Roelandts qui était, selon certaines déclarations relevées au cours d'auditions précédentes, le seul expert étranger à la conférence de consensus néerlandaise sur l'usage des bancs solaires, et qui a manifestement pris, par la suite, ses distances par rapport à celle-ci.
M. Roelandts déclare qu'il a accepté, pour diverses raisons, l'invitation de participer à cette conférence de consensus. D'abord, parce que l'un de ses initiateurs était le Koningin-Wilhelminafonds, dont le sérieux est notoire et qui a fourni un travail important dans le domaine de la prévention du cancer. Ensuite, parce que la présidence de la conférence était assumée par le professeur Van Der Leun, qui est une sommité internationale dans le domaine du cancer de la peau et l'un des pionniers de la recherche sur les risques liés au rayonnement U.V.A.
Il fait remarquer que la conférence a d'ailleurs produit des résultats très positifs dans plusieurs domaines. Le problème, c'est qu'au cours de la conférence, l'on s'est servi de formules théoriques de calcul de risque pour déterminer la dose maximale de rayons ultraviolets admissible. Ces exercices sont intéressants en soi, mais ils soulèvent bien des problèmes lorsqu'il y a lieu d'évaluer le danger réel de l'usage des bancs solaires. Ce danger dépend en fait de nombre de facteurs que l'on ne peut pas tous prendre en compte pour établir une formule théorique type : la dose admissible de rayonnement varie en fonction de l'âge; l'intensité du rayonnement naturel varie selon la latitude, la nébulosité, la saison, le moment de la journée et influe différemment suivant le type de peau, etc. L'on pourrait, à la rigueur, faire des calculs théoriques sur les risques à long terme de développement de carcinomes basocellulaires et spinocellulaires après une exposition aux rayons ultraviolets parce que ces risques-là dépendent de la dose de rayons, ce qui semble être moins le cas pour ce qui est ces mélanomes malins.
Au cours de la conférencce de consensus, c'est sur la base de l'application d'une formule théorique de ce type que l'on a proposé de limiter le rayonnement ultraviolet supplémentaire acceptable à 100 M.E.D. par an, dont une dose maximale de 50 M.E.D. pourrait provenir du rayonnement ultraviolet d'appareils de bronzage, ce qui correspond à peu près à une séance de banc solaire par semaine. Le texte de consensus souligne néanmoins qu'au cours d'une séance de banc solaire, l'on s'expose aussi au rayonnement ultraviolet et que toute exposition à ce rayonnement accroît le risque de développer un cancer de la peau.
M. Roelandts fait remarquer que d'aucuns, aux Pays-Bas et le secteur des centres de bronzage, en Belgique, se sont basés sur ces données pour préconiser une norme générale de rayonnement de 50 M.E.D. pour ce qui est des bancs solaires. Pour les raisons déjà citées, l'adoption d'une telle norme est injustifiée et inacceptable. Par ailleurs, l'on oublie que des personnes qui utilisent les bancs solaires sont souvent des fanatiques du bronzage qui exposent déjà leur peau plus que de raison au rayonnement solaire. Par conséquent, elles dépassent déjà toutes la dose totale supplémentaire maximale admissible de 100 M.E.D. que l'on a fixée au cours de la réunion de consensus. Une dose de 100 M.E.D. correspond en effet à deux ou trois semaines de bronzage sur les bords de Méditerranée. Ceux qui travaillent en plein air dans nos régions sont soumis à un rayonnement annuel de quelque 300 M.E.D. et ceux qui travaillent à l'intérieur, un rayonnement de 50 à 100 M.E.D. Comme ces doses de rayonnement sont cumulatives, l'on ne peut que déconseiller l'usage régulier du banc solaire à la grande majorité de la population.
M. Roelandts ne peut dès lors se défaire de l'impression que la conférence de consensus qui s'est tenue aux Pays-Bas visait principalement à revêtir d'une valeur scientifique les chiffres concernant les doses de rayonnement, dont l'industrie souhaitait faire des normes générales. Le fait que l'on ait vécu un scénario identique en France, ne fait que renforcer cette impression. Toutefois, contrairement à ce qui s'est passé aux Pays-Bas, la quasi-totalité des scientifiques concernés se sont distanciés des chiffres qui ont été avancés au cours de la conférence, après s'être rendus compte de l'usage qu'on allait en faire. Même la Société française de photodermatologie a refusé de se prêter à ce jeu.
La Société royale belge de dermatologie et vénérologie, a également refusé sur la base des arguments précités, de souscrire à une telle norme.
Un membre souligne que plusieurs scientifiques néerlandais se montrent moins réservés quant à l'utilisation d'une norme générale de rayonnement de 50 M.E.D. Ils l'ont confirmé une nouvelle fois dans un dossier réalisé en Belgique par le secteur concerné. On peut difficilement soutenir que ces scientifiques n'ont pas été informés dans l'intervalle que les exploitants utilisent cette dose de rayonnement comme norme générale pour la pratique du banc solaire.
M. Roelandts répond qu'il a la conviction que si l'on avait contacté les associations professionnelles de dermatologues aux Pays-Bas, comme on l'a fait en Belgique et en France, elles auraient également refusé de souscrire à une telle norme.
Un membre relève qu'il y a en effet une différence entre la dose maximale admissible d'exposition au soleil, qui peut se justifier sur le plan médical, et une norme général applicable aux bancs solaires. Il semble cependant que la discussion sur le lien de causalité entre les rayons ultraviolets et le développement de certains cancers de la peau notamment les mélanomes n'est pas encore close.
Le Professeur Roelandts répond que certains scientifiques soutiennent que l'on n'a pas encore prouvé l'existence d'un lien direct entre la pratique du banc solaire et le développement de mélanomes. Or, cela revient à affirmer que la cigarette n'a jamais induit de cancer des poumons. Malgré l'absence de preuve irréfutable, on ne peut nier, du point de vue scientifique, le lien qui existe entre l'exposition au rayonnement ultraviolet et le développement de certains types de tumeurs. Il serait d'ailleurs insensé de la part des pouvoirs publics de retarder l'adoption de mesures de protection de la population jusqu'à ce que la science ait prouvé l'existence d'un lien objectif direct entre les deux phénomènes avec une certitude absolue.
Un problème supplémentaire lié aux bancs solaires réside dans le fait que personne ne se soustrait au rayonnement naturel du soleil pour s'exposer au seul rayonnement artificiel. La question de savoir si les U.V.B. et les U.V.A. sont émis par le soleil ou par un banc solaire n'est pas pertinente.
Un trop grand nombre de nos contemporains pensent encore que tout va bien tant que la peau ne vire pas au rouge. C'est pourtant une erreur. L'effet cumulatif du rayonnement ultraviolet fait en sorte que l'on peut développer une tumeur sans avoir jamais eu la moindre brûlure. La dose de rayonnement quotidienne totale à laquelle tel ou tel sujet a été exposé au bout d'une journée est égale au cumul des doses de rayonnement subies au cours de l'ensemble des courtes expositions quotidiennes. La dose subie au cours d'une cure de banc solaire vient s'ajouter à celle qui a été subie au cours des expositions journalières. La personne qui souhaite avoir le teint hâlé pour une noce et qui décide à cette fin de faire quelques séances de banc solaire, ne court qu'un risque limité. Mais il en va tout autrement de la personne qui travaille à l'extérieur ou qui passe ses vacances au soleil et qui s'expose à une dose de rayonnement artificiel de 50 M.E.D.
Un membre demande si les pouvoirs publics ne doivent pas donner la priorité aux campagnes de sensibilisation et d'information visant à attirer l'attention de la population sur les dangers du rayonnement ultraviolet. L'on constate également, dans d'autres domaines, que ces campagnes sont beaucoup plus efficaces que les mesures d'injonction et d'interdiction.
M. Roelandts répond que l'aspect éducatif revêt en effet une importance primordiale. Il y a lieu d'imposer des normes techniques pour ce qui est des équipements et de définir un cadre légal pour les centres de bronzage, mais les mesures que l'on prendra à cet effet n'auront qu'une efficacité relative. Les autorités ne pourront, en effet, jamais contrôler à quelle dose totale de rayonnement tel ou tel individu a été exposé. Il est donc essentiel de sensibiliser la population au risque qu'elle court.
C'est précisément de ce point de vue que la disposition de l'article 8 de la proposition a toute son importance. En obligeant le consommateur à signer une déclaration par laquelle il affirme avoir été informé des risques liés à l'utilisation des bancs solaires et des précautions à prendre, on l'incite à réfléchir. Cette démarche est sans doute beaucoup plus efficace sur le plan pédagogique que les campagnes menées dans les médias, dont le message n'est pas toujours fort bien perçu par le groupe cible concerné.
La préopinante estime qu'il faut surtout inciter le citoyen à prendre ses responsabilités. La manière la plus appropriée de le faire pour arriver à une telle responsabilisation, n'est pas d'adopter un arsenal de dispositions légales précisant jusque dans le moindre détail ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Le simple fait, pour un fanatique du banc solaire, de mettre sa signature au bas d'un document, comme les autorités l'exigent, ne signifie pas pour autant qu'il est convaincu des risques qu'il court.
M. Roelandts répond que, dans le secteur médical en tout cas, le fait de demander au patient de mettre sa signature au bas d'un document est un puissant moyen d'inciter celui-ci à réfléchir sur sa situation et à nouer le dialogue avec le médecin.
Un sénateur souligne à ce sujet que, non content d'attirer l'attention du patient sur les risques potentiels liés à une trop longue exposition au soleil, cette obligation tend également à garantir le professionnalisme des exploitants des centres de bronzage. La loi proposée n'interdit pas le bronzage artificiel mais elle oblige les centres de bronzage à informer leur clientèle de manière sérieuse. En ne se contentant pas de glisser un dépliant dans les mains de son client et en lui demandant aussi d'apposer sa signature au bas d'un formulaire, l'exploitant accomplit un acte de sensibilisation et favorise le dialogue entre l'exploitant du centre et le client correctement informé.
Un membre considère que l'obligation légale, pour le consommateur, de signer un document dans lequel il confirme que le centre de bronzage a rempli toutes les formalités requises, n'influencera guère le comportement effectif des fanatiques du bronzage. Les résultats seront nettement meilleurs si l'on fait appel à leur bon sens que si l'on se contente de leur imposer toutes sortes d'obligations.
M. Roelandts répond qu'on touche ici au noeud du problème. L'utilisation de bancs solaires à domicile ou dans un centre de bronzage participe au phénomène de la mode du bronzage qui se développe indépendamment des théories des constructeurs sur les effets salutaires du bronzage artificiel pourt la santé. Il n'est pas impossible que le bronzage soit passé de mode dans quelques décennies et que les centres de bronzage disparaissent en conséquence. Les personnes qui sont particulièrement sensibles à cette mode auront à en supporter les conséquences au niveau de la santé.
En tout cas, les cas de cancer de la peau augmentent et, qui plus est, les cancers apparaissent chez des sujets de plus en plus jeunes. Il y a vingt ans, il était rare de rencontrer un cancer de la peau chez des sujets âgés de moins de cinquante ans. Aujourd'hui, la situation a tout a fait changé. L'on ne pourra inverser la tendance actuelle que par la prévention, en plaçant les consommateurs devant les faits et en leur faisant prendre conscience que des motifs d'ordre purement esthétique les amènent à s'exposer à un risque sanitaire grave.
En ce qui concerne les formes classiques de cancer de la peau (les carcinomes basocellulaires et spinocellulaires), les perspectives thérapeutiques sont encourageantes. Par contre, la médecine est quasiment impuissante face aux mélanomes les plus agressifs. Il y a de plus en plus d'éléments qui indiquent que les U.V.A. jouent un rôle plus important dans le développement de cette sorte de tumeur que les U.V.B. responsables de brûlures.
Une question qui se pose de plus en plus souvent est celle de savoir dans quelle mesure les rayons de soleil sont responsables d'autres phénomènes pathologiques dont on constate un accroissement de la fréquence depuis quelques décennies. Les rayons UV attaquent le système immunitaire de la peau. Leurs effets ne sont perceptibles qu'à long terme et ils sont cumulés en cas d'expositions brèves et fréquentes. Il n'est pas impensable que l'affaiblissement du système immunitaire de la peau ne soit que la manifestation d'un affaiblissement général du système immunitaire des personnes concernées, qui peut avoir des conséquences autres que dermatologiques.
Une commissaire fait observer, d'une part, qu'il y a vingt ans, les gens s'exposaient au soleil tout autant qu'aujourd'hui et, d'autre part, qu'ils sont beaucoup mieux informés aujourd'hui des conséquences possibles d'une exposition. A-t-on raison, dans ces circonstances, d'attribuer la multiplication des cancers de la peau au bronzage ?
M. Roelandts ne souscrit pas à la remarque selon laquelle jadis, les gens se faisaient bronzer tout autant qu'aujourd'hui. Depuis le début des années 70, c'est-à-dire depuis que les voyages en avion sont devenus moins coûteux et que les gens se rendent en masse dans le Sud, beaucoup plus de monde passe des vacances à la plage. Dans d'autres domaines également, le modèle de comportement s'est sensiblement modifié ces dernières décennies : l'habillement s'est allégé, le cyclisme récréatif s'est fortement développé, l'on se rend beaucoup plus rapidement à la mer pour un week-end, etc., si bien que, si dans le passé, seules des catégories professionnelles spécifiques, comme les agriculteurs, étaient exposées à l'excès du rayonnement du soleil, c'est la grande majorité de la population qui est trop exposée de nos jours.
Comme il peut y avoir un intervalle d'une génération entre le moment où la peau est endommagée et le développement d'une tumeur, il est normal que les premiers effets du changement des comportements qui a eu lieu il y a vingt ou trente ans commencent à peine à se manifester. À cet égard, certains attirent également l'attention sur la réduction de la couche d'ozone. Si les risques qui s'ensuivent se sont aggravés récemment, l'on n'en mesurera effectivement les conséquences que lorsque le siècle prochain sera déjà bien entamé.
Une membre demande comment l'on peut évaluer les conséquences de la réduction de la couche d'ozone. Quelles conclusions faut-il en tirer, en particulier en ce qui concerne la protection des enfants ?
M. Roelandts répond qu'il est difficile de se faire dès à présent une idée précise des conséquences de la réduction de la couche d'ozone. On peut dire, d'une manière générale, que sur la terre, on sera plus exposé aux rayons du soleil et, surtout, au rayonnement à courte longueur d'ondes, au rayonnement U.V.C., qui est presque intégralement absorbé par l'atmosphère à l'heure actuelle. Le rayonnement U.V.B. est, lui, encore partiellement absorbé, mais il le sera de moins en moins à l'avenir. L'on peut penser dès lors que cette évolution aura, outre une série de conséquences pour l'environnement en général, un effet d'aggravation du risque de cancer.
Il ajoute que l'on n'attirera jamais assez l'attention sur les risques que les rayons U.V. font courir aux enfants. L'on peut considérer que, dans notre société, c'est au cours de leur enfance que les individus auront subi la motié du rayonnement nocif auquel ils auront été exposés tout au long de leur vie. Les enfants aiment jouer au dehors et, proportionnellement à l'ensemble de la population, ils le font plus fréquemment que jadis. C'est pourquoi il est dangereux d'exposer des enfants à des rayons solaires artificiels. Force est, hélas, de constater qu'il est encore des parents qui ne se contentent pas de tout faire pour obtenir eux-mêmes une peau brune, et ce pour des raisons purement esthétiques, mais qui exposent aussi inutilement leurs enfants au rayonnement solaire pour ces raisons-là.
Il va de soi que l'on ne peut pas empêcher les enfants de jouer au dehors. L'on peut néanmoins prendre une série de précautions en les habillant de manière appropriée et en les frictionnant à l'aide de crèmes solaires. En évitant de s'exposer au soleil entre 11 heures et 15 heures, l'on peut réduire de moitié la dose de rayonnement. Le fait que ce soient principalement des touristes que l'on rencontre à l'extérieur à la mi-journée dans les régions méridionales est d'ailleurs typique. La population locale évite, dans la mesure du possible, la pleine exposition au soleil de midi.
M. Roelandts fait référence à la situation qui existe en Australie. Ce pays très ensoleillé a connu dans le passé une forte immigration de populations à la peau sensible notamment au départ de l'Angleterre et de l'Irlande. Or, ce sont précisément ces populations-là qui courent le risque de développer des tumeurs. Pourtant, l'on y a fortement pris conscience des risques qu'engendre le rayonnement solaire. Les pouvoirs publics y consacrent des sommes considérables à des campagnes d'information et le secteur de l'enseignement fait également de grands efforts d'information.
En Belgique, les gens prennent également de plus en plus conscience des risques possibles. L'on constate qu'ils n'attendent pas longtemps de demander l'avis de leur médecin lorsqu'ils constatent une trace suspecte sur leur peau. Par contre, bien des gens ne se contentent plus de revenir de vacances le teint hâlé. Ils souhaitent garder une peau brune toute l'année. Ce n'est évidemment pas une évolution qui va dans le bon sens. Il reste donc beaucoup à faire du point de vue de la prévention.
Une membre déclare qu'il convient d'être prudent lorsque l'on souhaite légiférer dans ce type de matières. Force est de constater que nombre de secteurs de notre économie sont de plus en plus étouffés par une surabondance de lois et de règles. Il faut aussi se garder de risquer de prendre aujourd'hui des mesures qu'il faudrait réexaminer demain parce qu'elles se seraient avérées inapplicables.
Elle souligne qu'elle n'est pas opposée à ce qu'on légifère en la matière, du moins pas si c'est pour conscientiser davantage les gens. Comme plusieurs intervenants l'ont fait remarquer, il n'y a pas ou quasiment pas de différence entre les rayonnements solaires naturels et les rayonnements solaires artificiels en termes de risque pour la santé. En imposant toute une série d'obligations et d'interdictions au secteur des centres de bronzage, l'on n'empêcherait pas pour autant le consommateur d'aller s'exposer des journées entières à la plage. Voilà pourquoi il serait préférable que les pouvoirs publics s'efforcent de sensibiliser les gens aux risques du bronzage en général.
Une autre intervenante dit ne souhaiter en aucun cas nier l'importance de l'information et de la sensibilisation. Ce sont d'ailleurs précisément ces deux aspects qui sont au centre de la proposition de loi à l'examen et l'article 8, qui prévoit un « consentement éclairé » est notamment très important en l'espèce. La sensibilisation aux risques pour la santé et la mise en garde contre ces risques est d'ailleurs vraisemblablement beaucoup plus efficace dans ce secteur que dans celui du tabagisme, par exemple, parce qu'ils n'y a pas en l'espèce, de comportement de dépendance. Le bronzage est simplement une mode qui ne répond à aucun besoin ni physiologique ni psychique.
Il n'empêche que les pouvoirs publics doivent imposer des normes pour garantir à la clientèle des centres de bronzage que le bronzage artificiel se déroulera dans les meilleures conditions et qu'elle bénéficie systématiquement des services d'un personnel qualifié. Dans un premier temps, l'application des normes en question entraînera un coût économique. Mais, à plus long terme, elle permettra de restaurer la confiance du consommateur dans le secteur en question qui aura par conséquent tout à y gagner.
Un membre estime qu'en cette matière, comme dans bien d'autres, l'information et la prévention doivent aller de pair. La mesure la plus radicale eût bien sûr été d'interdire purement et simplement le bronzage artificiel, mais elle aurait été contraire à certains principes de notre économie de marché et elle aurait été peu efficace. En effet, le problème du bronzage n'est pas un problème qui concerne les seuls centres de bronzage.