1-616/4

1-616/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

4 JUIN 1998


Proposition de loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 14 février 1961 et 16 avril 1963, les arrêtés royaux nº 13 du 11 octobre 1978 et nº 28 du 24 mars 1982, la loi du 22 janvier 1985, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et la loi du 13 mars 1997, le § 1er , alinéa 3, litera n) , est remplacé par la disposition suivante :

« n) assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers belges le paiement d'une indemnité destinée à compenser la perte de rémunération que ceux-ci subissent du fait qu'ils paient leurs impôts en Belgique et leurs cotisations sociales dans le pays d'emploi. Les conditions pour l'octroi de cette indemnité sont fixées par un arrêté royal approuvé par le Conseil des ministres. »

Art. 3

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités visées à l'article 7, § 1er , alinéa 3, n) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 4

La présente loi produit ses effets au 1er janvier 1998.