1-926/2 | 1-926/2 |
28 MAI 1998
Procédure d'évocation
Art. 3
Remplacer l'article 1344ter par ce qui suit :
« Art. 1344ter. Dans chaque commune, le comité de concertation établi par l'article 26, § 2, de la loi organique des centres publics d'aide sociale décide qui, de la commune ou du centre public d'aide sociale, exerce les compétences prévues par la présente loi en ce qui concerne l'aide à apporter aux personnes visées par une mesure d'expulsion. »
Justification
Il est évidemment souhaitable qu'une autorité communale soit avertie dans le cadre d'une procédure judiciaire pouvant conduire à une expulsion. Cependant, lancer cet avertissement dès l'introduction de la procédure semble excessif car, bien souvent, la formule d'expulsion est prévue comme simple clause de style et obliger les greffes à avertir immédiatement les CPAS conduirait pour ces services à une charge très lourde et inutile dans la plupart des cas. C'est, comme indiqué dans l'amendement à l'article 5, lors de la signification du jugement que cette signification devrait être opérée.
Actuellement, et la loi proposée ne change rien à cet égard, ce sont les communes qui doivent assurer la prise en charge des objets expulsés. Elles sont donc toujours averties des expulsions.
En ce qui concerne l'aide éventuelle à apporter aux expulsés, il est préférable de laisser à chaque administration communale et à chaque CPAS le soin de déterminer, de commun accord, qui des deux institutions pourra le plus efficacement exercer cette nouvelle obligation.
Dans certaines communes, en effet, pareils services existent déjà de fait.
La concertation légale commune-CPAS est l'organe le plus habilité pour prendre la décision à cet égard.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 1)
Art. 3
Au § 1er de l'article 1344ter , insérer, après les mots « par citation », les mots « ou par comparution volontaire ».
Justification
Il y a trois façons d'introduire une procédure en matière locative devant le juge de paix : la requête écrite, la citation par huissier ou la comparution volontaire. Il n'y a pas de raison d'exclure le troisième mode de procédure du champ d'application de la loi.
Art. 4
Compléter l'article 1344quater par ce qui suit :
« En tout état de cause, l'huissier doit aviser le preneur ou les occupants de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables. »
Justification
L'article proposé prévoit un délai obligatoire d'un mois entre la signification du jugement et l'expulsion.
Cependant, celle-ci peut se faire sans nouvel avertissement de plus de 24 heures, de sorte que l'occupant risque d'être pris de court.
Il y a donc lieu de prévoir un ultime délai d'avertissement qui peut être fixé à cinq jours ouvrables.
Art. 5
Compléter l'article 1344quinquies par ce qui suit :
« Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion visée à l'article 1344ter, § 1er , l'huissier avise, suivant le cas, la commune ou le CPAS de cette décision par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre.
Suivant les cas, la commune ou le centre public d'aide sociale, prend toutes les mesures nécessaires pour venir en aide au preneur et aux occupants du lieu. »
Justification
Cet amendement est la suite logique de celui qui est proposé à l'article 3.
Art. 6
Apporter à l'article 1344sexies les modifications suivantes :
A. Au § 1er , in fine , remplacer les mots « au Centre public d'aide sociale » par les mots « , suivant le cas, à la commune ou au centre public d'aide sociale ».
B. Au § 2, supprimer les mots « au Centre public d'aide sociale ».
C. Au § 3, remplacer les mots « Le Centre public d'aide sociale » par les mots « Suivant le cas, la commune ou le centre public d'aide sociale ».
| Claude DESMEDT. |