1-955/1

1-955/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

17 AVRIL 1998


Projet de loi instituant une procédure d'évaluation législative


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


On connaît, ces dernières années, une véritable inflation des textes législatifs et réglementaires.

Dans son rapport annuel pour l'année judiciaire 1994-1995, le Conseil d'État indique que pour la période du 16 septembre 1994 au 15 septembre 1995, pas moins de 3 038 textes divers ont été répertoriés, parmi lesquels 120 lois, 1 055 arrêtés royaux et 418 arrêtés ministériels (1).

Une telle situation rend illusoire l'adage « nul n'est censé ignorer la loi », qui est pourtant inhérent à toute démocratie.

La présomption de connaissance des règles de droit doit s'accompagner d'un effort permanent du législateur d'élaborer des normes cohérentes et accessibles à tous.

L'une des tâches de la section de législation du Conseil d'État, lorsqu'elle est amenée à donner des avis sur des textes législatifs ou réglementaires est précisément de veiller à la cohérence des textes et à leur conformité avec des normes qui leur sont supérieures, la loi, la Constitution ou les traités internationaux.

Elle est aussi souvent amenée à cette occasion à révéler à l'auteur du projet, l'existence de textes anciens qui n'ont jamais été expressément abrogés, bien qu'il soit hors de doute qu'ils ne soient plus appliqués.

À titre d'exemple, le Conseil d'État a relevé, à l'occasion d'un avant-projet d'arrêté royal « portant coordination de la législation relative à la comptabilité de l'État » (2), une série de dispositions finalement abrogées par l'arrêté royal de coordination du 17 juillet 1991 : l'article 3 du décret des 15-20 sep tembre 1792 relatiftembre 1792 relatif aux phares, amers, tonnes et balises; le décret (de la convention nationale) des 23-27 août 1793 qui établit un mode de comptabilité; le décret de pluviôse an III sur la comptabilité; loi du 17 floréal an VII qui fixe les règles de comptabilité conformément au nouveau système des poids et mesures; l'article 2 du décret du 12 août 1807 relatif aux valeurs fausses et aux assignats et mandats versés à la Trésorerie par les comptables et, enfin, la loi du 9 février 1818 réglant les moyens de pouvoir aux besoins financiers du royaume, modifiée par la loi du 30 novembre 1819.

C'est également à la suite d'observations faites par la section de législation qui considérait l'article 45 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, lequel organise un régime d'autorisation de contracter mariage, comme contraire à des dispositions d'instruments internationaux de protection des droits de l'homme ayant des effets directs, que cette disposition a été abrogée par la loi du 31 juillet 1992.

La loi organique (3) impose encore au Conseil d'État d'établir et de publier annuellement un rapport d'activité. Ce rapport a notamment pour objet de relater les principales difficultés auxquelles le Conseil d'État aurait été confronté dans le courant d'une année et en tirant certaines suggestions (4).

L'article 6bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État, introduit par la loi du 4 août 1996 permet, enfin, à chacune des branches des pouvoirs législatifs, fédéral, communautaires et régionaux de demander au bureau de coordination de coordonner, de codifier ou de simplifier la législation qu'ils lui désignent.

Les parquets généraux ont également, par le passé, été invité à adresser au ministre de la Justice, « à l'expiration de chaque année judiciaire, un rapport sur les affaires à l'occasion desquelles on aurait reconnu l'insuffisance ou les défauts de la législation en vigueur » (5).

En 1956, ensuite, le ministre de la Justice adressait une circulaire au procureur général près la Cour de cassation, aux procureurs généraux près les cours d'appel et à l'auditeur général près la Cour militaire invitant ces magistrats à faire rapport au ministre sur les vices et défauts de la législation au fur et à mesure de leur constatation, tout en ayant la faculté de présenter en fin d'année judiciaire une étude d'ensemble (6).

Le législateur lui-même a pris des initiatives visant à simplifier certaines législations (7).

Le présent projet de loi a pour objet de créer une procédure d'actualisation systématique des lois existantes, dont il apparaît qu'elles sont contradictoires, inadaptées ou tombées en désuétude.

Il charge les plus hautes instances judiciaires du pays, la Cour de cassation, par l'intermédiaire du procureur général près la Cour de cassation ainsi que le Conseil d'État, d'adresser à chacune des branches du pouvoir législatif, un rapport indiquant les normes juridiques pour lesquelles des difficultés ont été rencontrées par les cours et tribunaux ainsi que par le Conseil d'État, section d'administration ou section de législation.

Afin d'éviter que la Cour de cassation n'assume, au risque de méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, des engagements dont l'exécution est susceptible de la placer dans une situation de dépendance vis-à-vis du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif, le projet charge le procureur général près la Cour de cassation d'adresser ce rapport au Parlement et au Gouvernement (8).

Le soin qu'il faut apporter à la qualité de la législation est également une préoccupation des Chambres législatives. Cette préoccupation ressort de la proposition récemment déposée par M. Vandenberghe et consorts portant création d'une cellule Évaluation de la loi auprès des services du Sénat (doc.parl., Sénat, 1996-1997, nº 1-643/1). La présente proposition de loi peut parfaitement être intégrée dans les objectifs visés par les auteurs de la proposition de loi précitée.

Même les propositions de loi portant création d'un Conseil pour la législation (doc., Chambre des représentants, 1996-1997, nº 1071/1) et relative à la coopération de la Cour de cassation à l'évaluation de la loi (doc., 1996-1997, nº 115/1) déposées par M. Bourgeois, cadrent dans ce contexte.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article premier

Vu les tâches spéciales accordées au Sénat, ce projet relève du régime bicaméral obligatoire.

Article 2

Le présent projet complète l'arsenal des moyens mis à la disposition du législateur fédéral.

Il met en oeuvre une procédure d'évaluation de la législation dont le but est d'adapter de manière ordonnée des lois et règlements fédéraux contradictoires ou tombés en désuétude, ou dont l'exécution, l'interprétation ou l'application soulève des difficultés.

Par « exécution » on entend évidemment en premier lieu la tâche d'exécution du pouvoir exécutif (article 108 de la Constitution).

Cette disposition est volontairement rédigée par des termes relativement généraux afin de permettre que tous les problèmes, ou le plus possible d'entre eux, qui peuvent résulter d'une législation puissent mener à une évaluation.

Article 3

Le rôle du Sénat, dans ce domaine, est, comme chambre de réflexion, renforcé.

En effet, c'est le Sénat qui est chargé de l'évaluation de la législation.

Le Sénat sera chargé d'examiner les rapports déposés par le procureur général et par le Conseil d'État et de rédiger des propositions.

Le Sénat fait, chaque année, rapport sur l'état de ses travaux.

Le Conseil d'État est d'avis que l'article 4 du projet de loi doit être complété afin de déterminer quelle autre information, à part les rapports, le Sénat doit prendre en considération lors de l'évaluation de la loi.

Forcément, s'il le veut, le Sénat, chargé de l'évaluation de la législation peut, sur des questions spéciales, appeler en consultation des personnes particulièrement qualifiées ou commander des études. Il peut également appeler en consultation les administrations concernées.

Il faut, en effet, permettre que d'autres acteurs du monde juridique puissent signaler des problèmes éprouvés qui peuvent justifier une évaluation de la loi. Ceci s'applique aux administrations, aux avocats, aux notaires, aux associations de consommateurs, aux juristes d'entreprise, aux universités et même aux justiciables.

Toutefois, il n'est pas indiqué de déterminer dans la loi même quelle information le Sénat peut-il ou non utiliser. L'objectif n'est en effet pas de limiter ­ au moyen d'une énumération limitative dans la loi ­ le Sénat dans sa liberté (de mouvement) en la matière. Le Sénat doit pouvoir déterminer lui-même quelles sources d'information il utilise à la suite de l'évaluation. Le projet vise principalement à créer un cadre qui autorise le Parlement, par le biais des rapports visés, à posséder une information structurée en vue d'une évaluation.

Ceci n'empêche pas que le Sénat pourrait charger par exemple une commission spécialement créée à cet effet de cette mission relative à l'évaluation de la législation. Car il revient au Sénat d'organiser ses travaux comme il le souhaite.

Article 4

Le point de départ de cette nouvelle procédure tient dans des rapports à établir tous les deux ans, alternativement par le procureur général près la Cour de Cassation et par le Conseil d'État, de sorte que chaque année la Chambre, le Sénat et le Gouvernement puissent prendre des initiatives, assurant ainsi un travail d'évaluation permanent.

La Cour de Cassation et le Conseil d'État sont les mieux à même de présenter de tels rapports.

Contrairement aux affirmations du Conseil d'État dans son avis, il est indiqué de charger l'institution « le Conseil d'État » de l'établissement du rapport, et non une (ou plusieurs) entités. Il appartient donc à l'institution même de déterminer de façon interne qui est chargé concrètement de remplir cette tâche.

Par ailleurs, il nous apparaît judicieux que toutes les entités, donc également les conseillers d'État de la section administration, puissent contribuer à l'établissement du rapport, à partir de leur propre expérience et ambiance de travail. À cet effet, il appartient aux personnes mêmes qui établissent le rapport d'éviter toute interférence entre la teneur des arrêts à délibérer et le contenu du rapport.

Plutôt que d'être réservé aux seuls auteurs des projets, ces observations seront reprises dans un rapport adressé à chacune des branches du pouvoir législatif.

En ce qui concerne le contenu du rapport, il n'est à juste titre question que des difficultés d'application et d'interprétation, et non des difficultés lors de l'exécution de lois, étant donné que les cours, les tribunaux et le Conseil d'État ne sont chargés de l'exécution des lois, mais sont en revanche bel et bien confrontés à l'interprétation et à l'application de celles-ci.

Article 5

Le Gouvernement adresse également au Sénat ses observations sur ces rapports. Les administrations sont, de cette manière, associées structurellement à l'oeuvre d'évaluation.

Chacune des branches du pouvoir législatif, destinataire des rapports, a la possibilité de prendre des initiatives.

Au Gouvernement, cependant appartient exclusivement l'initiative en ce qui concerne les actes réglementaires.

Les propositions d'actualisation de lois font l'objet d'une discussion comme les propositions ou projets de loi ordinaires.

Il revient aux Chambres législatives de déterminer dans leur règlement si les propositions de loi déposées dans le cadre de l'évaluation de la législation ont la même priorité ou non accordée aux projets de loi.

Telle est, mesdames, messieurs, la teneur du projet de loi que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à vos délibérations.

Le ministre de l'Intérieur,

Johan VANDE LANOTTE.

Le ministre de la Justice,

Stefaan DE CLERCK.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre de l'Intérieur est chargé de présenter en Notre nom, aux Chambres législatives le projet de loi dont la teneur suit :

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Les lois et les règlements en vigueur font l'objet d'une évaluation dont le but est d'adapter de manière ordonnée des normes juridiques qui, en tout ou en partie, sont contradictoires, ou tombées en désuétude, ou dont l'exécution, l'interprétation ou l'application soulève des difficultés.

Art. 3

Le Sénat est chargé de l'évaluation de la législation et dépose, chaque année, un rapport sur l'état de ses travaux.

Art. 4

Cette évaluation s'opère sur la base d'un rapport établi tous les deux ans, respectivement et alternativement par le procureur général près la Cour de cassation et par le Conseil d'État.

Ces rapports contiennent un relevé des normes juridiques pour lesquelles des difficultés d'application ou d'interprétation ont été rencontrées respectivement par les Cours et tribunaux et par le Conseil d'État. Ils comportent en outre, une brève description de ces normes, ainsi que les raisons pour lesquelles leur adaptation est suggérée.

Art. 5

Le procureur général près la Cour de cassation et le Conseil d'État transmettent leur rapport à la Chambre des représentants, au Sénat et au Gouvernement fédéral.

Le Gouvernement fédéral transmet au Sénat ses observations sur ces rapports.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre de l'Intérieur,

Johan VANDE LANOTTE.

Le ministre de la Justice,

Stefaan DE CLERCK.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS AU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi instituant une procédure d'évaluation de la législation

Article 1er

La présente loi règle une matière visée par l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Les lois et les règlements en vigueur font l'objet d'une évaluation dont le but est d'adapter de manière ordonnée des normes juridiques qui, en tout ou en partie, sont contradictoires, ou tombées en désuétude, ou dont l'exécution, l'interprétation ou l'application soulève des difficultés.

Art. 3

Le Sénat est chargé de l'évaluation de la législation et dépose, chaque année, un rapport sur l'état de ses travaux.

Art. 4

Cette évaluation s'opère sur la base d'un rapport établi tous les deux ans, respectivement et alternativement par le procureur général près la Cour de cassation et par le Conseil d'État.

Ces rapports contiennent un relevé des normes juridiques pour lesquelles des difficultés d'application ou d'interprétation ont été rencontrées respectivement par les cours et tribunaux et par le Conseil d'État. Ils comportent en outre, une brève description de ces normes, ainsi que les raisons pour lesquelles leur adaptation est suggérée.

Art. 5

Le procureur général près la Cour de cassation et le Conseil d'État transmettent leur rapport à la Chambre des représentants, au Sénat et au Gouvernement fédéral.

Le Gouvernement fédéral transmet au Sénat ses observations sur ces rapports.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

L.26.894/2


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre de l'Intérieur, le 8 septembre 1997, d'une demande d'avis sur un projet de loi « instituant une procédure d'évaluation de la législation », a donné le 16 février 1998 l'avis suivant :

I. LA COUR DE CASSATION
ET L'ÉVALUATION LÉGISLATIVE

L'évaluation législative, ainsi que le relève l'exposé des motifs, retient l'attention des Chambres législatives, comme du pouvoir exécutif, depuis un certain temps déjà. La doctrine participe à cette réflexion (9); des organismes internationaux aussi (10).

L'avant-projet de loi charge notamment le procureur général près la Cour de cassation d'établir un rapport bisannuel, et en définit l'objet : préparer l'évaluation législative confiée principalement au Sénat.

Or, la sous-commission de la Commission de la révision de la Constitution chargée de l'examen de propositions instituant une évaluation périodique de la législation, de la Chambre des représentants, a pu entendre, le 20 avril 1993, un exposé de M. Jacques Velu, procureur général près la Cour de cassation, examinant les limites dans lesquelles pareille réforme du travail législatif peut se concilier avec la Constitution, en particulier avec les principes de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir judiciaire (11).

Aussi a-t-il été demandé au délégué du ministre de justifier l'avant-projet présentement examiné de ce point de vue.

Dans sa réponse, le délégué du ministre a fait savoir ce qui suit :

« De bezwaren en opmerkingen van de heer J. Velu, destijds procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, bij de voorstellen inzake wetsevaluatie die in 1992 en 1993 werden besproken in de subcommissie van de commissie voor de Herziening van de Grondwet, belast met het onderzoek van voorstellen tot invoering van een periodieke wetsevaluatie, geven aanleiding tot de volgende bemerking.

1. In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat het uitgangspunt voor de destijds gevoerde discussie, en ook voor de kritiek en de opmerkingen vanwege de heer Velu, bestond in een aantal voorstellen die, hoewel de doelstellingen ervan dezelfde zijn, aanzienlijk verschillen van, en tot op zekere hoogte zelfs van een geheel andere orde zijn dan het thans voorliggende voorontwerp.

2. Het is integendeel zo dat bij het opmaken van het huidige ontwerp terdege rekening werd gehouden met de opmerkingen van de heer Velu en de andere door de subcommissie gehoorde deskundigen; wat meer is, het ontwerp is volledig in overeenstemming met de conclusies van de subcommissie, zoals geformuleerd op blz. 40 en volgende van het commissieverslag.

3. De opmerkingen van de heer Velu betreffen vooral het eventueel invoeren van een verplichte verslaggeving c/medewerking vanwege het Hof van Cassatie of zijn Eerste voorzitter, en de grondwettelijke en andere bezwaren die dit oproept. Dit neemt niet weg dat hij een nauwe samenwerking tussen de machten een rechtmatige betrachting noemt, en zelf een aantal kanalen aanwijst via dewelke deze samenwerking zou kunnen plaatsvinden (deelneming van magistraten aan parlementaire commissies, vrijwillige verslaggeving...). Belangrijker nog is dat de heer Velu tevens aangeeft dat zijn bezwaren niet gelden wanneer een verslag aan Parlement en regering wordt gericht door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie (waarvoor overigens precedenten bestaan).

In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp wordt nu precies aangegeven dat « om te vermijden dat het Hof van Cassatie, op gevaar af van het principe van de scheiding der machten te miskennen, verplichtingen aangaat die haar in een situatie van afhankelijkheid kan plaatsen ten opzichte van de wetgevende of uitvoerende macht (een vrees uitgedrukt door de heer Velu), (...) het ontwerp de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie (opdraagt) om dit verslag te richten aan het Parlement en de regering. »

Aldus wordt aan de (voornaamste) bezwaren van de heer Velu tegemoetgekomen.

4. Met het huidige wetsontwerp is ook niet langer sprake van een « ingrijpende hervorming van het wetgevend werk ». De evaluatie wordt (in overeenstemming met de conclusies van de subcommissie vooral opgedragen aan de Senaat, en behoort eerder tot de normale taak van de wetgever. Wel wordt hier een kader geschapen dat het Parlement in staat stelt om door middel van een jaarverslag over gestructureerde informatie te beschikken met het oog op een evaluatie. Een wettelijke regeling verdient daarbij de voorkeur boven een informele, discrete raadpleging, precies omwille van de duidelijkheid, bovendien blijkt een circulaire, zoals die van toepassing was van 1846 tot 1956, niet te volstaan.

5. Het gevaar voor mogelijk tegenstrijdige adviezen of interpretaties lijkt eerder een argument voor wetsevaluatie te zijn; een dergelijke evaluatie zou namelijk tegenstrijdige vonnissen en arresten kunnen voorkomen. Verder is het aan de rechterlijke macht zelf om zich niet in deze of gene zin te laten beïnvloeden. De heer Suetens wijst er overigens terecht op dat de wetgevende en de rechterlijke macht, ook indien zij samenwerken, autonoom zijn in hun beoordeling van een norm. De heer Velu geeft tenslotte zelf aan dat deze en andere bezwaren (bijvoorbeeld het argument van de vrijheid van jurisprudentiële interpretatie) niet gelden wanneer het de procureur-generaal is, en niet het Hof of zijn Eerste voorzitter zelf, die het verslag opstelt (blijven ze dus wel gelden wanneer de Eerste voorzitter vrijwillig een verslag meedeelt, mogelijkheid die wordt weerhouden door de heer Velu ?).

6. Andere deskundigen, eveneens gehoord door de subcommissie, verklaarden zich voorstander van een jaarlijkse rapportering met name door de Raad van State, met het oog op een wetsevaluatie.

7. In het verslag wordt ook terecht gewezen op de noodzaak van een evaluatie a priori , die moet leiden tot een verbetering van het wetgevende werk, met andere woorden tot een degelijke, transparante en eenvoudige regelgeving. Met het oog op meer eenvormigheid en juridische nauwkeurigheid bij het opstellen van regelgeving heeft de regering inmiddels een redactiecomité en een commissie belast met het uitwerken van een « codex », waarin een aantal regels en formules worden uitgewerkt die meer eenheid en een betere samenhang in de hand werken. »

Il résulte de ces explications que, considéré de ce point de vue, le projet n'appelle pas en droit d'observations.


II. LES SECTIONS D'ADMINISTRATION ET DE LÉGISLATION DU CONSEIL D'ÉTAT ET L'ÉVALUATION LÉGISLATIVE

À s'en tenir aux solutions esquissées lors des travaux prérappelés de la sous-commission, si la jurisprudence de la section d'administration du Conseil d'État peut aussi servir à révéler la nécessité éventuelle de corrections législatives, en revanche, l'établissement du rapport bisannuel dont serait chargé le Conseil, ne pourrait être confié aux magistrats siégeant au sein de la section d'administration ­ par identité de motifs avec ce qui a été exposé par le procureur général près la Cour de cassation, à propos de ladite Cour ­ pour éviter toute interférence entre la teneur des arrêts à délibérer et le contenu des rapports adressés au Sénat par le Conseil. Pour éviter cet écueil, l'établissement du rapport pourrait être confié à la section de législation du Conseil d'État, aux magistrats de l'auditorat et à ceux du bureau de coordination. Le texte de l'avant-projet de loi doit être revu en ce sens, en raison de la relative indétermination de son libellé actuel (« le Conseil d'État »).


III. LA QUESTION DE L'« EXÉCUTION » DES LOIS

Le terme « exécution » manque de précision à défaut d'être commenté dans l'exposé des motifs.

Au surplus, s'il est utilisé dans l'article 2 de l'avant-projet de loi, en revanche, il ne figure pas à l'article 4, alinéa 2.

Le texte des articles 2 et 4 ainsi que l'exposé des motifs doivent être revus en conséquence.

Le texte de l'article 4, alinéa 2, serait plus clair si l'adverbe « respectivement » était inséré entre les mots « ont été rencontrées » et les mots « par les cours et tribunaux ».


IV. L'ÉVALUATION LÉGISLATIVE EX POST
EN DEHORS DU CONTENTIEUX JURIDICTIONNEL

La Cour de cassation, comme la section d'administration du Conseil d'État, constituent des observatoires privilégiés de la vie du droit, mais dans sa forme contentieuse. Le champ d'observation des juridictions est forcément limité, parce qu'affecté de ce biais. Il est vrai que, par l'examen préalable des textes réglementaires d'exécution des lois, la section de législation est en mesure d'élargir quelque peu cette perspective. Mais le panorama demeurera incomplet tant en ce qui concerne les questions non soumises à des juridictions qu'en ce qui concerne celles qui ont échappé à l'emprise de la loi.

Pour éviter que les travaux du Sénat visés à l'article 3 de l'avant-projet ne souffrent de ce qui deviendrait une erreur de perspective, sans doute convient-il de prévoir que la haute assemblée complète son information de façon systématique par ce que révèlent déjà les rapports d'autres institutions notamment, à titre d'exemple, les cahiers d'observations de la Cour des comptes (Constitution, article 180), les rapports annuels rédigés par les médiateurs fédéraux (loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, article 15) ou par diverses autorités administratives indépendantes, les réponses aux questions parlementaires, les pétitions, certaines études doctrinales, voire des enquêtes de terrain.

Le texte de l'article 4, alinéa 1er , doit être complété en vue d'indiquer quelles autres informations le Sénat doit prendre en considération dans l'évaluation de la législation.


V. L'ÉVALUATION LÉGISLATIVE EX ANTE.

Les adaptations législatives commandées par les résultats des évaluations prendront du temps. En amont de cette évaluation ex post, il convient donc de développer les instruments de l'évaluation législative et réglementaire ex ante, pour les bénéfices que celle-ci procure en terme de sécurité juridique, pour l'autorité de la loi et son effectivité, et dans un souci d'économie de moyens, notamment budgétaires.

Selon les informations communiquées au Conseil d'État par le délégué du ministre et reproduites ci-dessus, cette amélioration est en cours. Sans cet effort concomitant annoncé par le Gouvernement, l'avant-projet de loi conduirait à une politique d'évaluation législative anormalement focalisée sur des appréciations a posteriori. Cette méthode pourrait accentuer le phénomène regrettable de la législation « par essais et erreurs ». C'est pourquoi il est essentiel que les deux volets de la réforme (évaluation ex ante et évaluation ex post ) progressent de façon parallèle.

Dans l'intervalle, une des leçons déduites des études systématiques consacrées à l'évaluation législative, peut être appliquée dès aujourd'hui. Pour chaque initiative législative, il est, en effet, recommandé de vérifier si les difficultés auxquelles on entend obvier, ne peuvent pas être résolues, au moins partiellement, par une meilleure utilisation des moyens déjà disponibles ­ même et surtout si les résistances rencontrées pour les mettre en oeuvre de façon optimale sont parfois considérables, plus considérables que celles que la loi oppose à son changement.

À ce titre, pour améliorer ab initio , la qualité des textes normatifs et l'espérance que les moyens matériels et humains nécessaires à leur applications existeront, il serait profitable que les ressources de l'administration consultative soient, dès à présent, mieux exploitées. À cette fin, il importe que les avis soient demandés à temps et, à tout le moins, pris sérieusement en considération par les auteurs des projets.


VI. LES MOYENS DE LA PHASE PRÉPARATOIRE DE L'ÉVALUATION LÉGISLATIVE.

L'exposé du Procureur général près la Cour de cassation, comme celui de M. Paul Tapie, premier Président du Conseil d'État, faits respectivement le 20 avril 1993 et le 3 mars 1993, devant la sous-commission de la Chambre, mettaient en évidence la difficulté de faire face à ces nouvelles missions, rebus sic stantibus.

L'inspecteur des finances, dans son avis du 10 juillet 1997 sur l'avant-projet de loi, relevait pour sa part ce qui suit :

« L'inspection des Finances....

Faute que soient prévus les moyens complémentaires nécessaires à sa mise en oeuvre, l'exécution de la phase préparatoire de l'évaluation législative confiée aux deux juridictions risquera de compromettre l'accomplissement régulier de leurs missions légales actuelles (12).


VII. L'ÉVALUATION LÉGISLATIVE ET LE RAPPORT ANNUEL PRÉVU À L'ARTICLE 119 DES LOIS COORDONNÉES SUR LE CONSEIL D'ÉTAT

Compte tenu de l'obligation qui est imposée au Conseil d'État de faire un rapport, il y a lieu de revoir l'article 119 des lois coordonnées pour circonscrire le contenu du rapport annuel qui est prévu afin d'éviter tout double emploi.


OBSERVATION FINALE

Le texte Néerlandais du projet devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 1er

De formulering die bedoeld wordt » is ongebruikelijk in de wetgevingstechniek. Men schrijve : « als bedoeld ».

Art. 2

De wending « zijn het voorwerp van een evaluatie die ertoe strekt » is letterlijk uit het Frans vertaald, omslachtig en nietszeggend in het Nederlands. Het zou beter zijn te schrijven : « worden geëvalueerd met de bedoeling om ».

Art. 3

Aan het slot van de zin, waarin trouwens een woord ontbreekt, schrijve men : « en maakt jaarlijks een verslag op van zijn werkzaamheden. »

Art. 4

Art. 5

De woorden « maakt... over », die in casu verkeerd gebruikt zijn aangezien het niet om geld of geldwaarden gaat, zouden vervangen moeten worden door een andere term, bijvoorbeeld « bezorgt ».

La chambre était composée de :

M. J.-J. STRYCKMANS, président;

MM. Y. KREINS et P. QUERTAINMONT, conseillers d'État;

MM. P. GOTHOT et J. van COMPERNOLLE, assesseurs de la section de législation;

Mme B. VIGNERON, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. AMELYNCK, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.

Le Greffier, Le Président,
B. VIGNERON. J.-J. STRYCKMANS.

(1) Conseil d'État, Rapport public pour l'année judiciaire 1994-1995, p. 131.

(2) Moniteur belge du 21 août 1991, p. 17964.

(3) Article 119.

(4) Doc. parl. Chambre, Sess. 1992-1993, nº 1159/1, p.2.

(5) Circulaire du 28 octobre 1846, 3e division, nº 2594, Rec. Des circulaires du ministère de la Justice, 1846, p. 649.

(6) Rec. des circulaires du ministère de la Justice, 1956, p. 176.

(7) Proposition de loi supprimant l'enregistrement des pigeons voyageurs, doc. parl. Chambre, nº 442/1, sess. extr. 1991-1992.

(8) Doc. parl. Chambre, sess. extr., 1991-1992, nº 439/2, pp. 22 et 23.

(9) Voyez entre autres M. Adams, « Wetgeving en beleid. Pleidooi voor een heroverweging van de rol van het Parlement in het wetgevingsproces en een systeem van wetsevaluatie », in Wetgeving in theorie en praktijk, wetgevingstheorie-legisprudentie, M. Adams en L.J. Wintgens (eds.), Anvers, Maklu, 1994, pp. 55 à 75; P. Delnoy, « Pour une nouvelle génération de légistes, » J.T., 1979, p. 653; Fr. Leurquin-De Visscher, Pour une évaluation législative, R.B.D.C., 1995, pp. 275-287.

(10) Recommandation du Conseil de l'O.C.D.E. concernant l'amélioration de la qualité de la réglementation officielle et document de référence adoptés le 9 mars 1995, O.C.D.E./S.G. (95) 17, p. 3.

(11) Rapport de la sous-commission, 26 avril 1994, document Ch., nº 439/2-91/92 (S.E.), pp. 7-24.

(12) Pour permettre aux auteurs d'établir des rapports en connaissance de cause, il pourrait être utile de prévoir expressément qu'ils pourront correspondre avec les destinataires desdits rapports.