1-679/3 | 1-679/3 |
1er AVRIL 1998
(Subsidiaire à l'amendement nº 1)
Art. 4
Supprimer le mot « constante ».
Justification
C'est aller trop loin que d'imposer la présence constante, dans un centre, d'une personne qui a reçu une formation. Il y a d'ailleurs des cas (hôtels et salons de beauté) dans lesquels la présence permanente d'une personne formée près du banc solaire est impossible.
(Subsidiaire à l'amendement nº 2)
Art. 5
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« L'exploitant d'un centre de bronzage sans personnel déjà ouvert lors de l'entrée en vigueur de la présente loi doit s'être conformé aux dispositions de la présente loi dans les deux ans de son entrée en vigueur. Au cours de cette période, l'exploitation du centre de bronzage sans personnel pourra être poursuivie. »
| Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE. |
(Subsidiaire à l'amendement nº 1)
Art. 4
Remplacer cet article par le texte suivant :
« Un centre de bronzage ne peut fonctionner en l'absence d'une personne ayant reçu une formation conforme au prescrit de l'article 5 de la présente loi. »
Justification
L'article proposé crée une norme trop rigide.
(Subsidiaire à l'amendement nº 2)
Art. 5
1º Au premier alinéa de cet article, remplacer le mot « régions » par le mot « communautés ».
2º À l'alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « de la présente loi » par les mots « du décret visé à l'alinéa précédent ».
Justification
La formation est une compétence des communautés.
On ne peut préjuger du temps que les communautés mettront à prendre le décret.
Art. 6
Remplacer cet article par le texte suivant :
« Les mineurs d'âge et les femmes enceintes ne sont pas admis à utiliser des bancs solaires ou des installations émettant des rayons ultraviolets. »
Justification
Le texte proposé gagne en lisibilité.
| Pierre HAZETTE. |