1-875/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

1er AVRIL 1998


Proposition de loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR M. BOCK


La Commission des Finances et des Affaires économiques a examiné cette proposition de loi au cours de ses réunions des 17, 24 mars et 1er avril 1998.

EXPOSÉ INTRODUCTIF D'UN DES AUTEURS

Il explique la ratio legis de la présente proposition de loi. Sa finalité est de permettre plus de souplesse dans la gestion des fonds de pensions.

La loi-programme du 12 décembre 1997 avait théoriquement comme but de permettre davantage de liberté pour les fonds de pensions des entreprises. Malheureusement, dans la discussion qui a eu lieu à la Chambre, un amendement a été introduit et accepté qui ne permet à des entreprises de se regrouper au sein d'un fonds de pension que si le régime de ces différentes entreprises est rigoureusement le même en ce qui concerne les avantages attribués par ces régimes de pensions. En d'autres termes, au lieu de permettre plus de souplesse dans la gestion des fonds de pensions, cet amendement a conduit à ce que la loi-programme qui avait ce but, aboutisse à un résultat totalement différent. L'amendement introduit à la Chambre est donc erroné et rend plus difficile le fonctionnement des fonds de pensions.

Un commissaire insiste pour que cette proposition de loi soit votée d'urgence.

EXPOSÉ INTRODUCTIF DE L'AUTEUR PRINCIPAL

Cette proposition de loi est relativement simple puisqu'elle se limite à un article et qu'elle vise la modification de la loi du 9 juillet 1975 qui concerne le contrôle des entreprises d'assurance.

Elle est le résultat de l'évolution de la législation, entre autres la loi-programme du 12 décembre 1997.

L'auteur rappelle que les institutions de prévoyance (fonds de pensions) qui veulent gérer des plans de pension collectifs doivent avoir été préalablement agréées par le Roi. Elles doivent pour cela répondre aux conditions fixées dans la loi du 9 juillet 1975.

Cette loi a entre autres été modifiée par la loi-programme du 12 décembre 1997. Il découle d'un amendement déposé par surprise à la Chambre, que le texte du Gouvernement a été modifié.

Les fonds de pensions étaient assujettis, en vertu de la loi du 19 juillet 1991, à une restriction prévoyant que ces fonds ne pouvaient regrouper que des entreprises ayant entre elles des liens économiques et sociaux.

Cette disposition est apparue au Gouvernement comme trop rigide et devait être supprimée en vertu de la loi-programme du 12 décembre 1997.

Or, la loi adoptée par le Parlement renforce les restrictions à l'établissement de fonds de pensions puisque les régimes de pension doivent, en vertu de cette nouvelle disposition, être absolument identiques pour que ceux-ci puissent fonctionner. Ceci renforce la rigidité antérieure.

Cette circonstance pourrait entraîner la disparition de nombreux fonds de pensions existants.

Les auteurs de la proposition de loi souhaitent que l'on revienne à l'intention initiale du Gouvernement, telle qu'introduite dans la version déposée à la Chambre de la loi-programme.

Le premier introducteur ajoute que l'origine du contrôle des régimes de pensions de groupes date de 1985, lorsqu'on a, pour la première fois, réglementé les fonds de pensions et la constitution d'assurances de groupes auprès des compagnies d'assurance.

On l'a fait, en particulier, pour éviter que les entreprises ne capitalisent elles-mêmes, en leur sein, les ressources nécessaires au paiement de la pension complémentaire de groupe de leur personnel.

On a instauré à cette époque le choix entre, d'une part, les fonds de pension et d'autre part, les assurances groupes au sein des compagnies d'assurance.

L'idée n'a jamais été de donner un monopole à un des deux groupes mais de permettre aux entreprises après qu'on les ait privées de la possibilité de capitaliser elles-mêmes ces sommes en leur sein, de faire un choix entre les diverses possibilités qui se présentaient.

Il est donc évident que l'amendement qui a été adopté à la Chambre, peut-être même à l'insu du ministre, enlève toute souplesse au choix des entreprises.

L'amendement proposé par la présente proposition de loi vise uniquement à rétablir cette possibilité pour les entreprises de s'affilier à l'un ou l'autre des deux régimes, étant donné qu'il y a aussi dans chacun d'eux une certaine concurrence entre les différents organismes.

DISCUSSION

La proposition ne donne lieu à aucune observation.

Le président signale que le texte français initial de la proposition de loi a été modifié quant à la forme légistique, pour qu'il y ait concordance avec le texte néerlandais correctement rédigé.

VOTES

Les deux articles sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

L'ensemble de la proposition de loi a été adopté par 6 voix et 2 abstentions.