1-920/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

25 MARS 1998


Proposition de loi complétant l'article 22 du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne la recevabilité de l'action publique intentée par l'auditeur du travail ou le procureur du Roi

(Déposée par MM. Boutmans et Jonckheer)


DÉVELOPPEMENTS


L'auditorat du travail est une institution assez récente qui a été créée en tant que parquet spécialisé en droit du travail et en droit social et habilité à poursuivre et à classer. Dans la pratique, sa création a toutefois eu un effet pervers : des problèmes de répartition des missions ont dégénéré en véritables conflits de compétence, qui ont entravé l'exercice de l'action publique dans un certain nombre de cas ­ plus précisément lorsque des actes de poursuite ont été accomplis par le « mauvais » magistrat du parquet.

L'institution qui devait accroître l'efficacité de l'action publique est ainsi devenue cause de contestations procédurales. L'institution qui devait garantir un plus grand respect du droit social est devenue cause d'impunité. La présente proposition de loi vise à remédier à cette situation.

Commentaire des articles

Article premier

La répartition des compétences entre les magistrats du parquet relève des matières bicamérales en vertu de l'article 77, 9º, de la Constitution.

Article 2

L'article 22 du Code d'instruction criminelle dispose que le procureur du Roi est chargé de la recherche et de la poursuite des infractions « sauf lorsque l'action publique est confiée à l'auditeur du travail ».

Cette disposition est considérée comme une règle de compétence exclusive, c'est-à-dire que la compétence d'un magistrat exclut celle des autres magistrats (voir notamment Cass ., 20 janvier 1981, A.C. 1980-1981, 540; Cass ., 26 octobre 1988, A.C. 1988-1989, 234).

Cette disposition doit être lue conjointement avec l'article 155 du Code judiciaire, qui définit les matières relevant de la compétence de l'auditorat du travail. Cet article détermine également la procédure en cas de concours ou de connexité, procédure que nous ne modifions pas en l'occurrence. En cas de concours ou de connexité entre des matières relevant du droit du travail et des matières relevant d'autres législations, le procureur général désigne le parquet ou l'auditorat compétent. Toutefois, qu'il y ait ou non concours, l'intervention de l'un ou de l'autre de ces magistrats ne sera jamais frappée de nullité.

La répartition des tâches n'en est pas pour autant purement théorique. Elle subsiste intégralement. Les parties en cause pourront dès lors s'en prévaloir, mais une entorse à la règle ne pourra donner lieu qu'à une substitution, et éventuellement à une sanction disciplinaire.

Article 3

Étant donné que la loi proposée a trait à la procédure, c'est la règle générale qui s'applique : la nouvelle disposition s'applique également à tous les procès en cours. Nous avons tenu à le préciser explicitement dans la loi.

Eddy BOUTMANS.
Pierre JONCKHEER.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'article 22 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

« Sous réserve de l'application des dispositions en matière de discipline et de l'article 155, alinéa 2, du Code judiciaire, l'intervention de l'auditeur du travail à la place du procureur du Roi ou du procureur du Roi à la place de l'auditeur du travail n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'action publique. Le magistrat compétent peut reprendre l'action publique en tout état de cause. »

Art. 3

La présente loi s'applique aux recherches et aux instances en cours.

Eddy BOUTMANS.
Pierre JONCKHEER.