1-679/4

1-679/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

5 MAI 1998


Proposition de loi réglementant l'exploitation des centres de bronzage


AMENDEMENTS


Nº 16 DE M. PH. CHARLIER

Art. 6

Dans cet article, ajouter les mots « de moins de quinze ans » après les mots « mineurs d'âge ».

Justification

Cette précision rejoint l'avis des spécialistes en la matière, qui ont démontré les dangers d'une exposition trop précoce aux rayons ultraviolets, et correspond à la norme d'âge adoptée au niveau européen en matière de protection des enfants en général.

Nº 17 DE M. PH. CHARLIER

Art. 6

Dans cet article, supprimer les mots « et aux femmes enceintes ».

Justification

L'interdiction pour les femmes enceintes de s'exposer aux rayons des bancs solaires dans des centres d'exploitation de ceux-ci serait difficilement applicable. En effet, comment un exploitant pourra-t-il discerner qu'une femme est enceinte ou non, en particulier au début de la grossesse ?

Philippe CHARLIER.

Nº 18 DE MM. PH. CHARLIER ET D'HOOGHE

Art. 7

Compléter le texte qui figure au panneau par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« L'exposition aux rayons ultraviolets artificiels est fortement déconseillée aux mineurs d'âge de plus de quinze ans et aux femmes enceintes. »

Justification

Les bancs solaires présentent des dangers certains pour ces catégories de personnes, dont elles doivent être informées.

Philippe CHARLIER.
Jacques D'HOOGHE.

Nº 19 DE MME MERCHIERS

Art. 6bis

Insérer un article 6bis , rédigé comme suit :

« L'interdiction prévue à l'article 6 doit être affichée de manière bien lisible à l'entrée du centre. »

Nadia MERCHIERS.

Nº 20 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE

(Subsidiaire à l'amendement nº 5)

Art. 8

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Toute personne qui s'occupe de la gestion journalière de l'activité banc solaire devrait être tenue d'informer le client des dangers de l'exposition aux rayons ultraviolets.

Elle peut le faire oralement et aussi remettre au client une copie de l'avis affiché dans le centre. »

Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE.

Nº 21 DE M. PH. CHARLIER

Art. 8

Remplacer l'alinéa 2 du texte explicatif par ce qui suit :

« L'exposition aux rayons ultraviolets artificiels est interdite aux mineurs de moins de quinze ans et est fortement déconseillée aux autres mineurs d'âge et aux femmes enceintes. »

Philippe CHARLIER.

Nº 22 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 14

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les exploitants des centres de bronzage sans personnel, déjà ouverts lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, disposent toutefois d'un délai d'un an, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de celle-ci. »

Justification

Le présent amendement prévoit une période transitoire pour les exploitants de centres de bronzage sans personnel, afin de leur permettre de se conformer aux dispositions de la future loi d'une manière qui soit économiquement et financièrement réalisable.

Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE.
Luc COENE.

Nº 23 DE MME CANTILLON ET CONSORTS

Art. 12

Dans cet article, supprimer les mots « d'un emprisonnement d'un mois à un an et » ainsi que les mots « ou d'une de ces peines seulement ».

Bea CANTILLON.
Philippe CHARLIER.
Nadia MERCHIERS.
Jacques D'HOOGHE.

Nº 24 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

(Subsidiaire à l'amendement nº 6)

Art. 9

Modifier le § 1er , deuxième alinéa, de cet article comme suit :

« Ils peuvent pénétrer dans tous les centres de bronzage aux heures d'ouverture de ceux-ci, sans toutefois en gêner le fonctionnement normal. »

Justification

L'objectif de cet amendement est de permettre aux personnes énumérées à l'article 9, § 1er , qui surveillent l'exécution des dispositions de la loi proposée ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci d'effectuer ces contrôles de façon correcte.

Ces contrôles doivent être effectués comme il se doit, et dans le respect de la vie privée des clients. L'on ne peut pas gêner le fonctionnement normal du centre de bronzage, ce qui signifie que l'on ne peut pas interrompre une séance de bronzage en vue d'un contrôle. Il y a lieu d'effectuer le contrôle après que le client a terminé sa séance de bronzage.

Nº 25 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

(Subsidiaire à l'amendement nº 6)

Art. 9

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Justification

Étant donné la nouvelle formulation des articles 10, 12 et 13, les dispositions en question n'ont pas leur place dans cet article.

Nº 26 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

(Subsidiaire à l'amendement nº 7)

Art. 10

Remplacer le premier alinéa de cet article par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'une infraction visée à l'article 13, ou à un des arrêtés pris en exécution de la présente loi est constatée, le fonctionnaire ou l'agent désigné par le Roi en application de l'article 9 de la présente loi donne un avertissement au contrevenant le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction dans les trente jours qui suivent l'envoi de cet avertissement. »

Justification

Les articles 10, 12 et 13 modifiés instaurent un système de gradation des sanctions. La première sanction est l'avertissement. Si le contrevenant n'en tient pas compte, il se verra infliger une amende administrative et s'il ne règle pas celle-ci, son dossier sera transmis au procureur du Roi. L'on a prévu, dans ce système, qu'il y a lieu d'accorder des délais raisonnables et humains au contrevenant, pour qu'il puisse aisément se mettre en règle.

Nº 27 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

(Subsidiaire à l'amendement nº 7)

Art. 10

Supprimer, au dernier alinéa de cet article, les mots « et que le procureur du Roi pourra être avisé ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 26 à l'article 10.

Nº 28 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

(Subsidiaire à l'amendement nº 9)

Art. 12

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, non visée à l'article 11, ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, et lorsqu'il n'a pas été tenu compte de l'avertissement, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du ministère de la Santé publique inflige une amende administrative.

Le montant de la somme à payer ne peut être inférieure au minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction, et prévue à l'article 13.

Le Roi détermine les modalités de paiement de cette amende.

Si le paiement de l'amende administrative est refusé, le dossier est transmis au procureur du Roi. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 26 à l'article 10.

Nº 29 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

(Subsidiaire à l'amendement nº 10)

Art. 13

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Est puni d'une amende de cent à quinze mille francs celui qui enfreint la présente loi, hormis les infractions visées à l'article 11, ou les arrêtés pris en exécution de celle-ci. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 26 à l'article 10.

Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE.
Luc COENE.

Nº 30 DE MM. D'HOOGHE ET PH. CHARLIER

Art. 14

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Un délai de neuf mois est toutefois prévu qui court à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans lesquels les exploitants des centres de bronzage sans personnel qui sont déjà en service au moment où elle entre en vigueur, doivent satisfaire à ses dispositions.

Jacques D'HOOGHE.
Philippe CHARLIER.