1-819/5

1-819/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

5 MAI 1998


Projet de loi modifiant l'article 519 du Code judiciaire et abrogeant les articles 520 et 522 du même Code


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR M. DESMEDT


La Commission de la Justice a examiné le projet de loi à l'examen au cours de sa réunion du 5 mai 1998.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

La Commission de la Justice du Sénat avait, une première fois, discuté du projet à l'examen au cours de sa réunion du 10 février 1998. Il ressort du rapport fort complet (doc. Sénat, nº 1-819/2) que ce projet très court a été discuté de manière circonstanciée, notamment parce que même l'arrêté royal modifiant le tarif des actes des huissiers de justice a été soumis à la commission. Le projet a finalement été adopté à l'unanimité par cette commission.

La Chambre des représentants l'a, elle aussi, adopté, mais en y apportant une modification. Alors que le gouvernement proposait de ne supprimer que la disposition pénale de l'article 522 du Code judiciaire, la Chambre des représentants a décidé d'abroger intégralement cet article, y compris la disposition civile, laquelle est, comme on l'avait fait remarquer au Conseil d'État, plus large que la disposition pénale.

La disposition pénale n'avait plus aucun sens, puisque l'hypothèse visée n'existe pas dans un système forfaitaire. La disposition civile avait, toutefois, encore une raison d'être, parce que la règle selon laquelle les droits de transport indûment perçus doivent être restitués ­ indépendamment de la raison pour laquelle ils ont été indûment perçus et, donc, des raisons qui peuvent exister dans un système forfaitaire ­ reste applicable.

MM. Landuyt et Bourgeois, membres de la Commission de la Justice de la Chambre des représentants, s'étaient étonnés que l'article en question vise les « frais de déplacement » à l'exclusion de tous les autres frais (indûment réclamés), alors que ceux-ci doivent également être restitués s'ils ont été perçus illégitimement.

Quelles sont les conséquences de cette modification ?

La modification ne signifie absolument pas que la règle selon laquelle les droits de transport indûment perçus doivent être restitués ne serait plus applicable, et elle ne vise absolument pas à supprimer cette règle. Il existe en la matière trois autres dispositions ou principes qui permettent de le déduire.

1. L'article 542, 3º, du Code judiciaire : en vertu de cet article, le conseil d'arrondissement est chargé, notamment :

« d'examiner les plaintes qui lui sont soumises au sujet de la taxe de tous frais et dépenses réclamés par des huissiers de justice et d'ordonner le remboursement de tous frais ou dépenses injustement perçus. »

Il ressort indéniablement de cette disposition qu'il est interdit à un huissier de justice d'imputer indûment des frais et qu'il doit, le cas échéant, restituer ceux qu'il aurait perçus à tort.

2. L'article 2 de l'arrêté royal fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice (du 30 novembre 1976) est rédigé comme suit :

« Il est défendu aux huissiers de justice

1º d'exiger pour les actes prévus au présent tarif, des droits, vacations, débours, indemnités de déplacement ou frais plus élevés que ceux qui y sont fixés. (...) »

Il ressort également de cette interdiction que l'on ne peut pas mettre à charge d'une partie des frais de déplacement excessifs.

3. Enfin, il convient d'attirer l'attention sur la compétence du juge des saisies. Celui-ci peut toujours, dans le cadre d'un litige, contrôler les frais d'exécution et les frais judiciaires et, le cas échéant, les réduire s'ils sont indus et en ordonner la restitution s'ils ont été perçus. L'article 866 du Code judiciaire dispose en effet que les procédures et les actes nuls ou frustratoires par le fait d'un officier ministériel sont à la charge de cet officier.

Conclusion :

L'on peut donc conclure que la modification adoptée à la Chambre des représentants n'apporte aucun changement dans le droit matériel. Elle visait uniquement à prévenir un raisonnement a contrario suivant lequel des frais indûment perçus autres que des frais de déplacement ne doivent pas être restitués.

Le ministre estime dès lors que le texte peut être adopté tel quel.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

Les membres déclarent pouvoir marquer leur accord sur les modifications apportées par la Chambre des représentants. Il estiment que l'esprit de la loi a été respecté et que cette modification dissipe tout risque possible.

III. DISCUSSION DES ARTICLES

Les articles 1er à 4 ne donnent lieu à aucune autre observation.

Ils sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

IV. VOTE FINAL

L'ensemble du projet de loi a été adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur à l'unanimité des 8 membres présents.

Le rapporteur,
Claude DESMEDT.
Le président,
Roger LALLEMAND.