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17 FÉVRIER 1998
Le Traité d'Amsterdam a été conclu au Conseil européen des 16 et 17 juin 1997 et signé le 2 octobre 1997 par les quinze États membres. Ce nouveau traité vient modifier et adapter le traité sur l'Union européenne et les traités instituant les Communautés européennes.
Une grande majorité des observateurs politiques, même ceux que l'on peut difficilement suspecter d'antieuropéanisme, estiment que le sommet d'Amsterdam a été un échec. Le Traité d'Amsterdam n'offre en effet qu'une réponse insuffisante aux défis majeurs auxquels l'Europe est confrontée.
Un de ces grands défis consistait à rapprocher l'Europe du citoyen et à la faire intervenir dans des matières qui interpellent réellement le citoyen : la problématique de l'emploi et de l'environnement, ainsi que la politique agricole et la politique en matière de santé. Des institutions plus efficaces, plus démocratiques, plus transparentes et moins prodigues constitueraient à cet effet un instrument important.
L'auteur de la présente proposition estime également que le sommet d'Amsterdam déçoit dans ce domaine. La révision et l'adaptation du traité sur l'Union européenne offrait une occasion unique de réactiver l'intégration européenne dans un sens démocratique.
La débâcle d'Amsterdam remet dès lors en question la légitimité des structures et des institutions de l'Union européenne. On semble ne pas avoir tiré les enseignements, après Maastricht, du premier refus du Danemark, des tergiversations des Français et du refus des Norvégiens. Manifestement, les négociateurs d'Amsterdam souhaitaient réaliser à tout prix un nouvel élargissement, sans procéder aux adaptations institutionnelles nécessaires pour faire face à l'adhésion de nouveaux États membres.
L'impression subsiste que l'Europe souhaite s'élargir à tout prix, et ce jusqu'aux limites du supportable. Au lieu de se jeter dans cette fuite en avant sur la voie de l'élargissement, l'Europe ferait mieux d'ouvrir un débat de fond sur la manière dont il conviendrait de combler le fossé énorme qui sépare les conceptions des citoyens concernant l'Europe et leur concrétisation politique.
L'auteur de la présente proposition estime dès lors qu'une thérapie de choc s'impose. Le projet de Traité d'Amsterdam doit être soumis à l'opinion publique par le biais d'un référendum.
Dans certains États membres, il est possible de soumettre à un référendum décisionnel la ratification, par le Parlement, d'un traité relatif à l'Union européenne. Au Danemark, un tel référendum est même obligatoire pour pouvoir procéder à une ratification définitive. En Belgique, il n'est, jusqu'à présent, pas possible d'organiser un référendum décisionnel.
En matière de politique étrangère, le pouvoir exécutif a de tout temps été confronté à la technique du référendum. Dans la diplomatie, il arrive régulièrement qu'un représentant paraphe un point ad referendum lorsqu'il n'est pas ou insuffisamment mandaté en la matière. Le point est alors « renvoyé », au propre comme au figuré, à celui qui l'a mandaté. Un représentant peut parfois ne pas en rester là et prendre sous réserve une décision de ratification. La présente proposition de loi procède du même principe et prévoit qu'en ce qui concerne la ratification du Traité d'Amsterdam, le Parlement consulte celui qui l'a mandaté, à savoir l'électeur.
La procédure que l'auteur de la présente proposition préconise n'est donc guère exceptionnelle en soi. La notion de référendum a toutefois pris une signification plus large dans nos démocraties parlementaires occidentales. Ce n'est généralement pas sur le traité lui-même que l'électeur se prononce, mais sur la décision parlementaire de le ratifier. Cette technique a déjà été utilisée à plusieurs reprises, notamment lorsque le Traité sur l'Union européenne a été adapté à Maastricht en 1992. La littérature spécialisée utilise même un terme particulier pour désigner ce type de référendum : le référendum de traité.
L'auteur de la présente proposition opte résolument pour la technique du référendum. Il serait souhaitable que la loi instaure un référendum décisionnel sur le Traité sur l'Union européenne. Les obstacles constitutionnels qui excluent actuellement un référendum de décision sur cette question sont toutefois nombreux. Il conviendrait de réviser et de modifier les articles 36, 167 et 195 de la Constitution, afin de pouvoir instaurer également un référendum de décision lorsqu'il s'agit d'approuver ou de modifier des traités internationaux, en particulier le Traité instituant l'Union européenne. Les propositions existantes qui vont dans ce sens bénéficieront en tout cas du soutien de l'auteur.
La présente proposition de loi se limite, par la force des choses, à l'organisation d'un référendum consultatif. Nous contraignons ainsi les représentants de la nation à analyser la teneur de notre proposition sans se borner à une discussion sur la constitutionnalité de cette initiative. Les assemblées disposent en effet de la souveraineté résiduelle. Outre leurs fonctions législative ou politique, elles exercent le pouvoir souverain en lieu et place de la nation d'où émanent tous les pouvoirs. Or, la Constitution n'interdit pas le référendum consultatif. Les assemblées peuvent dès lors le prescrire par la loi. Notons, à ce propos, que « consultatif » ne signifie pas « n'impliquant aucun engagement ». Il ne fait aucun doute que le résultat du référendum que nous proposons d'organiser sera le principal sujet des délibérations que les députés consacreront au projet de loi portant approbation du Traité d'Amsterdam.
L'auteur de la présente proposition espère en tout cas que le débat parlementaire sur l'organisation d'un référendum portant sur le traité d'Amsterdam contribuera déjà en soi à une politique générale d'information du citoyen devant lui permettre de se forger une opinion sur l'Europe que nous souhaitons.
| Bert ANCIAUX. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Dans les quarante jours de la publication de la présente loi, tous les Belges régulièrement inscrits sur les listes électorales établies pour les élections législatives sont convoqués afin de répondre par oui ou par non à la question suivante :
« Souscrivez-vous au projet de loi soumis à l'approbation de la Chambre des représentants et du Sénat et portant sur le traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes ? »
Art. 3
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'organisation de ce référendum, par analogie avec la procédure prévue par le Code électoral et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État et à compléter la législation électorale relative aux régions et aux communautés.
Art. 4
Le Roi fixe la forme du bulletin de vote, les modalités du recensement des voix et toutes les autres mesures d'exécution concernant le référendum.
Art. 5
Le Roi détermine de quelle façon le résultat du référendum sera communiqué à la population.
| Bert ANCIAUX. Fons VERGOTE. Jan LOONES. Christiaan VANDENBROEKE. |