1-758/4

1-758/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

10 MARS 1998


Projet de loi organique des services de renseignement et de sécurité


Procédure d'évocation


AMENDEMENT


Nº 14 DE MMES JEANMOYE ET WILLAME

Art. 25

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 25. ­ Conformément à l'article 24, lorsque l'État a subi un dommage ou qu'il a indemnisé un dommage subi par un tiers causé par un officier de protection dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut se retourner contre cet officier que si celui-ci a commis une faute intentionnelle, une faute lourde ou une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exonérer en tout ou en partie les officiers de protection de l'obligation de réparer le dommage conformément à l'alinéa précédent en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'État. »

Justification

L'article 24 du projet de loi paraît clair lorsqu'il compare la situation de l'État et des officiers de protection à celle des commettants et leurs préposés.

Pourtant, l'article 1384 du Code civil crée une présomption de responsabilité irréfragable pour les commettants. Ces derniers ne peuvent se retourner contre leurs préposés que s'ils ont commis une faute grave ou légère mais répétée.

Ce dernier point ne paraît pas de manière évidente dans le texte de l'article 25 qui ne précise pas qu'il s'agit de l'action de l'État contre un officier de protection. Pourtant l'article 26, quant à lui, précise de manière claire les formalités préalables à « l'action exercée contre un officier de protection par l'État sur la base de l'article 25 ».

Dans ces conditions et pour la lisibilité de la loi, il a paru nécessaire de modifier le texte de l'article 25 en précisant de manière expresse qu'il s'agit là de l'hypothèse où l'État, après avoir indemnisé un tiers ou avoir subi lui-même un préjudice, veut se retourner contre l'officier de protection.

Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Dominique JEANMOYE.