1-758/3

1-758/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

12 FÉVRIER 1998


Projet de loi organique des services de renseignement et de sécurité


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 5 DE M. VANDENBERGHE

Art. 6

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 6. ­ Les décisions relatives à l'organisation et à la gestion de la Sûreté de l'État qui requièrent une gestion conjointe en raison de leur influence directe sur l'exécution des missions de protection des personnes et le maintien de l'ordre public, ainsi que les modalités s'y rapportant, sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. »

Justification

Le Plan de Pentecôte du 5 juin 1990 prévoyait que les modalités de l'exercice de la cogestion par le ministre de l'Intérieur, similaires à celles du ministre de la Justice à l'égard de la gendarmerie, seraient désormais déterminées dans un protocole d'accord. La loi définissant les missions de la Sûreté de l'État devait entrer en vigueur par un arrêté royal constatant l'existence de ce protocole. Il fallait trouver pour la cogestion une formule à la fois efficace et souple.

En dépit des termes du Plan de Pentecôte, les dispositions concernant la cogestion calquées sur celles de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie modifiée par la loi du 18 juillet 1991 furent incorporées dans l'avant-projet de loi sur les services de renseignement et de sécurité.

Or, si, en vertu de l'article 184 de la Constitution, l'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi, il appartient au Roi de régler le fonctionnement des départements ministériels dont relève la Sûreté de l'État (compétence dérivée des articles 37, 96, 107 de la Constitution). Le parallélisme avec la loi sur la gendarmerie ne saurait de ce point de vue être complet.

Dans son avis du 27 mars 1996 sur l'avant-projet de loi organique des services de renseignement et de sécurité, le Conseil d'État confirme que les modalités d'exercice, éventuellement conjoint, des attributions ministérielles doivent être réglées par le Roi.

L'actuel plan gouvernemental relatif à la police nationale envisage de régler la cogestion des ministres de l'Intérieur et de la Justice sur la police nationale notamment par le biais d'un protocole.

En conséquence, l'instauration d'un système de cogestion légale, comme prévu dans le présent projet, ne se justifie plus.

Par contre, il convient d'adapter un mode de cogestion similaire à celui figurant au plan adopté par le Gouvernement pour la police nationale.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres déterminera les décisions qui requièrent une gestion conjointe des ministres de la Justice et de l'Intérieur en vue de mettre en oeuvre l'article 5, § 2, le ministre de l'Intérieur étant chargé de l'élaboration plus détaillée de ces principes, notamment la gestion du personnel, des moyens de fonctionnement et des crédits d'investissement en ce qui concerne la protection des personnes et le maintien de l'ordre public. L'arrêté royal déterminera également les décisions qui requièrent une cosignature, un avis conforme ou l'information du ministre de l'Intérieur.

Pour le reste, un système de cogestion sera élaboré concrètement au moyen d'un protocole.

Nº 6 DE M. VANDENBERGHE

Art. 7

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 7. ­ La Sûreté de l'État a pour missions :

1º de rechercher, d'analyser et de traiter les renseignements relatifs à toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales, le potentiel scientifique ou économique ou tout autre intérêt fondamental du pays définis par le Comité ministériel et d'en informer sans délai les ministres compétents;

2º d'effectuer les enquêtes de sécurité qui lui sont confiées conformément aux directives du Comité ministériel;

3º d'exécuter les tâches qui lui sont confiées par le ministre de l'Intérieur en vue de protéger des personnes;

4º d'exécuter toutes autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi. »

« Art. 7bis. ­ Pour l'application de l'article 7, on entend par :

1º « activité qui menace ou pourrait menacer » : toute activité individuelle ou collective qui peut avoir un rapport avec l'espionnage, le terrorisme, l'extrémisme idéologique, la prolifération, les sectes nuisibles, le crime organisé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par :

a) espionnage : toute activité déployée contre des intérêts soit belges soit propres à des pays avec lesquels la Belgique poursuit des objectifs communs, par des personnes agissant pour le compte d'une puissance étrangère soit directement soit indirectement, ce qui peut notamment consister à :

­ recueillir des informations non accessibles au public;

­ livrer des informations non accessibles au public;

­ entretenir des intelligences de nature à préparer ou faciliter les actions visées ci-dessus;

­ se livrer à l'ingérence consistant à tenter d'influencer des processus décisionnels par des moyens illicites ou clandestins;

b) terrorisme : toute activité projetée ou perpétrée à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, qu'ils soient de nature politique, militaire, économique ou autre, dont la motivation invoquée est de nature idéologique, dans le cadre d'une entreprise individuelle ou collective, qui prône ou recourt sciemment à la violence ou cautionne des actes de violence, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur.

Sont également visés dans ce cadre aussi bien les groupes, les membres qui les composent, leurs structures, leurs contacts internationaux, leur potentiel d'action, leurs buts poursuivis ainsi que les individus et mouvements qui encouragent ou soutiennent, directement ou indirectement, des activités terroristes notamment par :

­ la fourniture de moyens financiers, techniques ou logistiques;

­ le fait de livrer des informations sur des objectifs potentiels;

­ la diffusion de propagande visant à justifier, encourager ou exalter des actions terroristes;

c) extrémisme idéologique : toute activité, y compris la diffusion ou le soutien à la diffusion de propagande, organisée tant par un individu que par un groupe qui rejettent, en théorie ou en pratique, les principes de la démocratie ou des droits de l'homme ou les autres fondements de l'État de droit, cette activité pouvant viser notamment :

­ à mettre en danger l'indépendance ou l'existence de la Belgique ou à nuire au bon fonctionnement de ses institutions démocratiques;

­ ou à mettre en danger l'indépendance ou l'existence des pays avec lesquels la Belgique poursuit des objectifs communs ou à nuire au bon fonctionnement de leurs institutions démocratiques;

­ ou à poursuivre des buts racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes ou totalitaristes, que ces derniers soient à caractère confessionnel ou idéologique;

­ ou à utiliser l'intimidation ou la menace pour contraindre un individu à adhérer à une association de type idéologique ou à la financer;

d) prolifération : toute activité ou transaction projetée ou perpétrée concernant des matériaux, des produits, des biens ou du know-how pouvant contribuer à l'application ou au développement de systèmes d'armement non conventionnels ou très avancés et pouvant, par conséquent, constituer une menace à l'égard des intérêts de la Belgique ou des pays avec lesquels la Belgique poursuit des objectifs communs.

Sont également visés dans ce cadre le développement, la menace que constituent les programmes d'armement nucléaires, chimiques et biologiques et les systèmes de transmission qui s'y rapportent, aussi bien que les personnes, structures ou pays qui y sont impliqués;

e) secte nuisible : tout groupe structuré qui, sous le prétexte de professer une certaine spiritualité ou philosophie et d'avoir le monopole élitiste de la voie vers la vérité, la sagesse ou le salut, vise à établir une domination totale et exclusive sur des personnes ayant recours à la manipulation mentale systématique;

f) crime organisé : toute activité criminelle préparée ou réalisée suivant certaines méthodes ou certains principes dans le cadre d'une coopération articulée et dirigée.

Sont visées dans ce cadre les formes et structures du crime organisé qui :

1. se rapportent intrinsèquement aux activités visées à l'article 7bis, 1º, a) à e);

2. peuvent avoir des conséquences déstabilisatrices sur le plan politique ou socio-économique.

2º « la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel » :

a) la sécurité des institutions de l'État et la sauvegarde de la continuité du fonctionnement régulier de l'État de droit et de ses institutions démocratiques contre les menaces provenant d'individus ou de groupes agissant à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger et visant à violer les principes élémentaires qui sont propres à tout État de droit ou à renverser ces institutions, à les anéantir, à paralyser leur fonctionnement, ou, par des moyens illicites, trompeurs ou clandestins, à les modifier;

b) la sécurité et la sauvegarde des personnes et des biens contre toute atteinte violente inspirée par des motifs idéologiques ou politiques et contre la contrainte morale ou physique exercée par une organisation à caractère sectaire;

3º « la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales » : la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, de la souveraineté et de l'indépendance de l'État, ainsi que les relations diplomatiques et autres que la Belgique entretient avec les États étrangers et des institutions internationales ou supranationales, contre toute menace de nature non militaire;

4º « le potentiel scientifique ou économique ou tout autre intérêt fondamental du pays » : la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique ou économique ou tout autre intérêt fondamental déterminés par le Comité ministériel contre toute menace d'atteinte grave par des moyens illicites, trompeurs ou clandestins;

5º « protéger des personnes » : assurer la protection de la vie et de l'intégrité physique des personnes suivantes désignées par le ministre de l'Intérieur :

a) les chefs d'État étrangers;

b) les chefs de gouvernement étrangers;

c) les membres de la famille des chefs d'État et de gouvernement étrangers;

d) les membres des gouvernements belges et étrangers. »

« Art. 7ter. ­ À la requête de la Sûreté de l'État, le Service général du renseignement et de la sécurité prête son concours à celle-ci pour recueillir les renseignements lorsque des militaires sont impliqués dans les activités visées à l'article 7, 1º. »

Justification

1. Compte tenu de la longueur de l'article 7 et de son contenu, il paraît nécessaire, notamment pour une meilleure lisibilité de ce texte, de le restructurer. C'est la raison pour laquelle le présent amendement scinde l'article 7 en trois articles distincts.

2. Article 7bis , 1º

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences particulières de la jurisprudence qui s'y rapporte, l'article 22 de la Constitution ainsi que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel exigent qu'une loi précise de façon suffisamment claire les cas et les conditions dans lesquels il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée.

En conséquence, la détermination dans un arrêté royal des finalités des traitements de données gérés par la Sûreté de l'État devient sans objet. Il convient, dès lors, de supprimer le § 3 de la version actuelle de l'article 7.

En ce qui concerne le point « e) crime organisé », la Sûreté de l'État n'effectue pas de recherches ciblées à l'égard d'infractions spécifiées même si celles-ci sont commises par des organisations criminelles dans les circonstances reprises sous 1 et 2.

Il convient d'attirer spécialement l'attention sur le fait que les définitions des activités qui menacent ou pourraient menacer les intérêts visés à l'article 7, § 1er , 1º, constituent des définitions opérationnelles ad hoc qui ne sont destinées à s'appliquer qu'à l'égard des services de renseignement et de sécurité.

En effet, les services de renseignement n'ont pas comme finalité la recherche d'infractions pénales. Par conséquent, il est clair que les menaces auxquelles ils s'intéressent ne sauraient être considérées comme étant l'équivalent de définitions à caractère pénal, déjà établies ou préparées, notamment en matière de crime organisé et de sectes nuisibles.

3. Article 7bis , 5º

Le présent projet ne précise pas les sujets des missions de protection dévolues à la Sûreté de l'État. Or, celle-ci assure depuis de longues années des missions protocolaires de protection de personnalités, belges et étrangères, au plus haut niveau, qu'il s'agisse de visite d'État, officielle, de travail, privée, bilatérale, à l'Union européenne, à l'O.T.A.N., etc. Les agents du service de la protection de la Sûreté de l'État ont acquis dans ce domaine un savoir-faire spécifique à ce type de missions qui ne peuvent pas être assimilées à des missions de protection policières ou militaires. En effet, les missions de protection confiées exigent, vu leur caractère diplomatique, des compétences, une formation et une préparation particulières.

En outre, compte tenu de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel selon lequel les traitements de données à caractère personnel doivent répondre à des finalités déterminées et légitimes, il s'indique de déterminer à l'égard de quelles catégories de personnes la Sûreté de l'État pourra traiter des données dans le cadre de sa mission de protection des personnes.

Il convient par conséquent d'apporter cette précision au texte du projet de loi.

L'énumération faite à l'article 7bis , 5º, ne vise pas à octroyer à la Sûreté de l'État un monopole en la matière. En vertu de l'article 11 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, il appartient au Roi de déterminer les cas dans lesquels le ministre de l'Intérieur fait assurer notamment la protection spéciale des personnes. Il revient donc à ce ministre de désigner concrètement les personnes à protéger parmi les catégories de personnes, citées dans le présent amendement, à l'égard desquelles s'exerce la compétence de la Sûreté de l'État.

Nº 7 DE M. VANDENBERGHE

Art. 9

Supprimer le § 3 de cet article.

Justification

Le § 3 avait été inséré à l'article 9 par analogie avec l'article 7, § 3.

L'amendement nº 6 (à l'article 7) propose de supprimer le § 3 de l'article 7.

Or, les finalités des traitements de données à caractère personnel du S.G.R. coïncident avec la description des activités qui menacent ou pourraient menacer, donnée à l'article 9, § 2, du présent projet (ce qui n'était pas le cas à l'article 7). L'article 9, § 3, est donc sans objet.

Nº 8 DE M. VANDENBERGHE

Art. 10

Remplacer cet article par les dispositions suivantes et le diviser en sous-sections :

« Sous-section 1

Disposition générale

Article 10

Pour accomplir leurs missions, les services de renseignements et de sécurité ne peuvent utiliser des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi.

Sous-section 2

Du traitement des données

Article 10bis

Dans le cadre de leurs missions, ils peuvent rechercher, collecter, recevoir et traiter des informations et des données à caractère personnel qui peuvent être utiles à l'exécution de leurs missions et tenir à jour une documentation relative notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt pour l'exécution de leurs missions.

Les renseignements contenus dans la documentation doivent présenter un lien avec la finalité du fichier et se limiter aux exigences qui en découlent.

Sous-section 3

Du recueil des données

Article 10ter

D'initiative ou à la requête d'un service de renseignements et de sécurité, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et les agents des services publics, en se conformant à la loi et aux modalités déterminées par leurs autorités responsables, communiquent au service de renseignement concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions.

Lorsque les fonctionnaires et agents des services publics estiment ne pas pouvoir communiquer aux services de renseignement et de sécurité les informations qu'ils demandent, ils en communiquent les raisons par écrit.

Toutefois, dans le cadre de la mission de protection des personnes visée à l'article 7, § 1er , 3º, les autorités judiciaires, les fonctionnaires et agents des services publics sont tenus de communiquer à la Sûreté de l'État toutes les informations qu'ils détiennent et qui concernent la protection de la vie ou de l'intégrité physique d'une personne à protéger, en se conformant aux modalités déterminées par leurs autorités responsables.

Article 10quater

Les modalités de communication des informations contenues dans les registres de la population et des étrangers ainsi que dans le registre d'attente des étrangers sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Article 10quinquies

Les services de renseignements et de sécurité peuvent solliciter les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, y compris des données à caractère personnel, auprès de toute personne ou organisme relevant du secteur privé.

Article 10sexies

Dans l'exercice de leurs missions, les services de renseignements et de sécurité peuvent notamment toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public et, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, visiter les établissements hôteliers et autres établissements de logement. Ils peuvent se faire présenter par les propriétaires, tenanciers ou préposés de ces établissements, les documents d'inscription des voyageurs.

Article 10septies

Dans l'exercice de leurs missions, les services de renseignements et de sécurité peuvent avoir recours à des sources humaines. Dans ce cas, ces services doivent veiller à la sécurité des sources humaines, des données qui les concernent et des informations qu'elles communiquent.

Sous-section 4

De la communication des données

Article 10octies

Les services de renseignement et de sécurité ne communiquent les renseignements visés à l'article 10bis (alinéa 2) qu'aux ministres et autorités administratives et judiciaires concernés, aux services de police et à toutes les instances et personnes compétentes conformément aux finalités de leurs missions ainsi qu'aux instances et personnes qui font l'objet d'une menace visée aux articles 7 et 9.

Sous-section 5

De la coopération entre les services

Article 10novies

§ 1er . Les services de renseignement et de sécurité, les services de police, les autorités administratives et judiciaires veillent à assurer dans la mesure du possible une coopération mutuelle efficace. Les services de renseignement et de sécurité veillent également à assurer une collaboration avec les services correspondants étrangers.

§ 2. Lorsqu'ils en sont sollicités par celles-ci, les services de renseignement et de sécurité peuvent prêter leur concours et notamment leur assistance technique aux autorités judiciaires et administratives.

§ 3. Le Comité ministériel définit les conditions de la communication prévue à l'article 10octies et de la coopération prévue au § 1er du présent article. »

Justification

Compte tenu de la longueur de l'article 10 et de son contenu, il paraît nécessaire, notamment pour une meilleure lisibilité de ce texte, de le restructurer. C'est la raison pour laquelle le présent amendement scinde l'article 10 en diverses sous-sections qui traitent notamment des différents aspects de la collecte et du traitement des données par les services de renseignement et de sécurité.

1. L'article 10 repris sous la sous-section 1 rappelle le principe général de l'absence de moyens de contrainte dans l'exercice des missions des services de renseignement et de sécurité sauf dans les conditions prévues par la loi.

2. La sous-section 2 regroupe les dispositions qui concernent le traitement des données par les services de renseignement et de sécurité.

Article 10bis

L'article 10bis instaure la base légale du traitement des données.

En vertu de la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, la collecte des données est comprise dans la notion de traitement. Il convient par conséquent d'anticiper sur la transposition de cette directive et de prévoir dans le présent projet l'insertion de la collecte dans la notion de traitement. C'est la raison pour laquelle les anciens paragraphes 2, alinéa 1er , et 3, alinéa 1er , de l'article 10 sont fusionnés dans un nouvel article 10bis .

Une sous-section 3 relative au recueil des données reprend les différents modes de la collecte des données par les services de renseignement et de sécurité.

Article 10ter

L'alinéa 1er de cette disposition, complété par l'article 10octies , instaure le principe d'une transmission d'informations efficace entre, d'une part, les services de renseignement et de sécurité et, d'autre part, les services publics, y compris les services de police et les autorités judiciaires. Afin de mettre ce principe en oeuvre, il importe de permettre aussi à ces derniers d'informer d'initiative les services de renseignement et de sécurité.

Les renseignements à communiquer doivent être utiles à l'exécution des missions légales des services de renseignement et de sécurité.

Il résulte de l'alinéa 3 que, dans le cadre de sa mission de protection des personnes, la Sûreté de l'État est chargée de protéger la vie et l'intégrité physique notamment de hautes personnalités.

Ce service doit dès lors être mis à même de connaître toutes les informations lui permettant d'évaluer le risque et d'assurer cette mission dans des conditions de sécurité optimales. Il est par conséquent impératif que toutes les autorités, tant judiciaires, policières qu'administratives communiquent obligatoirement leurs informations à la Sûreté de l'État.

Compte tenu de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel selon lequel les traitements de données à caractère personnel doivent répondre à des finalités déterminées et légitimes, et de l'obligation qui est faite aux autorités de communiquer leurs données, les catégories de personnes à l'égard desquelles s'exerce la compétence de la Sûreté de l'État en matière de protection des personnes sont déterminées à l'article 7bis .

Article 10quinquies

La version actuelle de l'article 10, § 2, du projet de loi organique vise le recueil d'informations par les agents des services de renseignement et de sécurité et règle le recours aux informations détenues par le secteur public. Il est opportun que l'article 10, § 2, alinéa 1er , vise non seulement le recueil d'informations auprès du secteur public mais également auprès du secteur privé.

En effet, vu les missions qui leur sont attribuées, il est évident que les informations détenues par le secteur public à lui seul ne sont pas suffisantes pour aider les membres des services de renseignements et de sécurité dans leur recherche ou collecte de données.

Ces services doivent dès lors solliciter l'information ou collecter des données à caractère personnel auprès du secteur privé. Ainsi par exemple, dans le cadre d'enquêtes relatives au potentiel scientifique ou économique du pays, au crime organisé, aux organisations à caractère sectaire, à l'espionnage, les services de renseignement doivent pouvoir s'adresser à des associations, des firmes, des institutions financières, etc.

Le présent texte de l'article 10quinquies vise donc à confirmer à l'égard du secteur privé la légitimité d'une éventuelle sollicitation de la part des services de renseignement et de sécurité, notamment si celle-ci concerne la communication de données à caractère personnel tombant sous le champ d'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Article 10sexies

L'article 10sexies vise à réinsérer l'alinéa 2 du § 2 du projet initial, supprimé par erreur par l'amendement nº 78 du Gouvernement.

Les termes « dans le cadre de leurs missions » ont été remplacés par les termes « dans l'exercice de leurs missions », qui sont plus précis.

Article 10septies

L'article 10septies vise à insérer, à l'article 10, le principe selon lequel les services de renseignement et de sécurité peuvent recourir à des sources humaines, c'est-à-dire à des informateurs qui demeurent la principale source de renseignements. Si une personne accepte de coopérer avec les services de renseignement et de sécurité, il est normal que ceux-ci lui accordent une garantie de discrétion en retour. Ce souci a été pris en considération dans la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de renseignements et de sécurité (articles 48 et 51). Dès lors, il s'agit d'instaurer et d'honorer un véritable contrat de confiance entre la source et ceux qui ont recours à ses services et il convient logiquement d'inclure une disposition à ce sujet dans la loi organique des services de renseignement et de sécurité. La disposition proposée s'inspire de la loi néerlandaise « wet van 3 december 1987, houdende regels betreffende de inlichtingen en veiligheidsdiensten », article 14.

Article 10octies

L'article 10octies concernant la communication des données est repris dans une sous-section y relative.

L'actuelle version de l'article 10, § 3, alinéa 3, vise à communiquer des renseignements aux instances et personnes « compétentes » conformément aux finalités de leurs missions, mais pas à informer les instances et personnes menacées au sens des articles 7 et 9. Le nouveau texte de l'article 10octies proposé vise à compléter l'article en ce sens.

À titre d'exemple d'instances et personnes menacées, citons :

­ les universités dans l'intérêt de la protection du potentiel scientifique;

­ les écoles dans le contexte du recrutement dans les sectes nuisibles;

­ les entreprises, groupements ou personnes faisant l'objet de menace terroriste, raciste ou d'attentat (par exemple Shell aux Pays-Bas);

­ les organisations et les institutions qui collaborent avec les forces armées.

Article 10novies

L'article 10novies figure dans la sous-section relative à la coopération entre les services.

La rédaction actuelle de l'article 10, § 4, pourrait laisser supposer, de façon injustifiée, que la responsabilité pour la bonne coopération avec les autres services et autorités repose sur les seuls services de renseignement et de sécurité alors qu'il s'agit d'une responsabilité mutuelle.

Le nouveau texte proposé de l'article 10novies , § 1er , vise à préciser le texte en ce sens.

L'article 10novies , § 2, fonde quant à lui la base légale permettant aux autorités judiciaires et administratives de solliciter le concours ainsi que l'assistance technique des services de renseignement et de sécurité notamment en tant qu'expert, dans le cadre d'auditions, de commissions rogatoires, de perquisitions, d'analyses se rapportant aux missions et avis...

Les articles 10octies et 10novies , § 3, contiennent des adaptations du texte en raison de sa restructuration.

Nº 9 DE M. VANDENBERGHE

Art. 11

Insérer cet article dans une nouvelle sous-section 6 et le remplacer par les dispositions suivantes :

« Sous-section 6

De la conservation et de la destruction des données

« Article 11. ­ Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'application de la présente loi sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, à l'exception de celles présentant un caractère historique.

Elles ne sont détruites qu'après un certain délai qui suit le dernier traitement dont elles ont fait l'objet.

Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le délai pendant lequel les données à caractère personnel visées à l'alinéa précédent sont conservées après leur dernier traitement.

Sans préjudice des dispositions légales relatives aux archives de l'État, le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la procédure relative à leur destruction. »

Justification

L'article 11 constitue la suite logique de l'article 10. Compte tenu de la restructuration de l'article 10, il paraît cohérent de reprendre également l'article 11 sous une sous-section relative à la conservation et à la destruction des données lesquelles font l'objet de cette dernière disposition.

L'alinéa 1er s'inspire de la Convention européenne du 29 janvier 1981 pour la protection à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel dont l'article 5 vise entre autres la conservation. Si les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités des traitements, il convient néanmoins qu'un certain délai se soit écoulé depuis le dernier traitement de ces données pour pouvoir considérer qu'il n'est plus pertinent de les conserver.

Il appartiendra au Roi de déterminer ce délai après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Il convient toutefois de prévoir une exception en ce qui concerne les données qui présentent un caractère historique.

En ce qui concerne la destruction des données, dont la procédure sera établie par le Roi, il y a lieu de tenir compte des dispositions relatives aux archives de l'État actuellement régies par la loi du 24 juin 1955 relative aux archives (Moniteur belge du 12 août 1955). Cette loi précise, en effet, qu'on ne peut procéder à la destruction de documents sans avoir obtenu l'autorisation de l'archiviste général du Royaume ou de ses délégués.

Nº 10 DE M. VANDENBERGHE

Art. 28

Compléter cet article par ce qui suit :

« Lorsqu'une de ces fautes est établie, l'État décide, après avoir entendu l'officier de protection, si celui-ci doit supporter la totalité ou bien une partie des frais de justice. »

Justification

L'article 28 dispose que l'État prend en charge les frais de justice auxquels l'officier de protection est condamné en justice pour des faits commis dans l'exercice de sa fonction, sauf s'il a commis une faute intentionnelle, une faute lourde ou une faute légère habituelle. Si tel est le cas, l'entièreté des frais de justice est à charge de l'officier de protection. Eu égard à l'ampleur que peuvent représenter ces frais de justice, il serait souhaitable de prévoir la possibilité, par analogie avec l'article 26, § 1er , alinéa 3, du présent projet, que l'autorité puisse décider que l'officier de protection ne doit supporter qu'une partie des frais de justice.

Nº 11 DE M. VANDENBERGHE

Art. 29

Apporter à cet article les modifications suivantes :

1º au § 1er , premier alinéa, les mots « ou l'ex-officier de protection » sont insérés entre les mots « protection » et « qui est »;

2º au § 1er , remplacer l'alinéa 2 par la disposition suivante :

« Il en est de même pour l'officier de protection ou l'ex-officier de protection qui, en sa qualité d'officier de protection et en raison de l'exécution de ses fonctions, est victime d'un acte ayant entraîné une incapacité de travail d'au moins cinq jour ou qui, en raison de sa seule qualité d'officier de protection, est victime d'un acte de vengeance » ;

3º le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

« En cas de décès de l'officier de protection ou de l'ex-officier de protection, le droit à l'assistance en justice visé aux alinéas 1 et 2 revient à ses ayants droit dans l'ordre fixé à l'article 4 de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix » ;

4º au § 3, l'alinéa 2 est complété comme suit :

« ou qu'il a, en tant que victime, refusé d'emblée la médiation pénale visée à l'article 216ter, § 1er , alinéa premier, du Code d'instruction criminelle. »

Justification

En ce qui concerne le droit à l'assistance en justice, contenu dans l'article 29, les modifications suivantes sont proposées.

Ces modifications sont également envisagées en rapport avec la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

1º La désignation en qualité d'officier de protection sera temporaire et les faits pouvant survenir au cours de cette période peuvent donner lieu à des actions en justice alors que l'officier de protection a déjà cessé d'oeuvrer en cette qualité. Dès lors, il convient de prévoir aussi un droit à l'assistance en justice pour ces ex-officiers à l'instar du droit octroyé à l'ex-militaire, tel que défini à l'article 96, § 1er , de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire (Moniteur belge du 21 juin 1994).

2º La rédaction actuelle de l'article 29, alinéa 2, accorde l'assistance en justice à l'officier de protection s'il est victime d'un acte intentionnel ayant entraîné une incapacité de travail. Or, s'agissant de missions de protection où l'usage d'un véhicule est de rigueur, cette disposition ne couvre pas l'incapacité de travail résultant d'un accident de la circulation, fait non intentionnel. En outre, comme cela s'est déjà produit dans le cadre des missions de protection, il convient de couvrir également les actes de vengeance. C'est la raison de la modification proposée. Par ailleurs, il y a également lieu d'étendre le champ d'application de cette disposition aux ex-officiers de protection.

3º L'article 29, § 1er , s'applique aux officiers de protection et s'appliquera aux ex-officiers de protection. Dans la version actuelle et dans le pire des cas, celui où l'officier de protection décède en raison de sa mission, ses ayants droit n'ont pas droit à l'assistance en justice. Il est opportun de combler cette lacune.

4º En outre, il est estimé opportun de tenir compte de la procédure de médiation pénale prévue à l'article 216ter , § 1er , alinéa 1er , du Code d'instruction criminelle, afin d'éviter d'engager outre mesure des frais d'assistance en justice. Le refus d'emblée de cette médiation entraîne logiquement le refus de l'octroi de l'assistance en justice.

Nº 12 DE M. VANDENBERGHE

Art. 30

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 30. ­ § 1er . Sans préjudice de l'article 10, § 3, alinéa 3, tout agent et toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente loi est dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission ou de sa coopération.

§ 2. Le secret subsiste même lorsque les agents ont cessé leurs fonctions ou lorsque les personnes ne coopèrent plus avec les services.

Art. 30bis. ­ Les agents qui font appel au concours d'une personne qui ne relève pas des services de la Sûreté de l'État ou du Service général du renseignement et de la sécurité doivent explicitement informer cette personne du secret auquel elle est tenue.

Art. 30ter. ­ Les données et matériels détenus par les services de renseignement et de sécurité en ce compris les renseignements communiqués par des sources humaines, sous quelque support que ce soit, peuvent être classifiés « confidentiels », « secret » ou « très secret ». Les modalités de la classification de ces données et matériels et le rapport entre les degrés de classification susmentionnés et ceux résultant des accords internationaux liant la Belgique sont réglés par le Roi.

Art. 30quater. ­ § 1er . Les perquisitions et saisies judiciaires opérées au domicile d'un membre des services de renseignement et de sécurité ou dans les lieux dans lesquels les membres de ces services exercent leur fonction, s'effectuent en présence de leur chef de corps ou de son remplaçant.

§ 2. Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie de données ou matériels classifiés est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, §§ 1er et 2, et 9, §§ 1er et 2 ou qu'elle présente un danger pour une personne physique, il en informe immédiatement le président du Comité permanent R. Ces pièces classifiées saisies sont mises sous pli scellé, signé par le chef de corps ou son remplaçant. Ce pli est transmis immédiatement par le magistrat instructeur au procureur général qui le conserve en lieu sûr.

Dans le même temps, le chef de corps ou son remplaçant peut demander la levée de la saisie à la chambre des mises en accusation. La demande de levée de la saisie a un effet suspensif sur celle-ci. La chambre des mises en accusation est saisie par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance. Elle statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Le chef de corps ou son remplaçant, le président du Comité permanent R et le magistrat instructeur sont entendus.

Les pièces classifiées saisies sont communiquées par le procureur général à la chambre des mises en accusation.

Dans le cadre de cette procédure seuls les magistrats du siège et du ministère public siégeant en chambre des mises en accusation, le magistrat instructeur, le chef de corps ou son remplaçant et le président du Comité permanent R peuvent prendre connaissance des pièces classifiées saisies.

Lorsque la chambre des mises en accusation conclut à la levée de la saisie en raison de la menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, §§ 1er et 2, et 9, §§ 1er et 2, ou du danger pour une personne physique, les pièces classifiées sont restituées par le procureur général sous pli scellé au chef de corps ou à son remplaçant.

Lorsque la chambre des mises en accusation conclut que des pièces peuvent faire l'objet de la saisie, celles-ci sont remises au magistrat instructeur.

À l'expiration de la procédure judiciaire, les pièces sont restituées par le procureur général au chef de corps ou à son remplaçant.

Art. 30quinquies. ­ § 1er . Les perquisitions et saisies dans les lieux visés à l'article 30quater opérées dans le cadre d'une enquête parlementaire s'effectuent en présence du chef de corps ou de son remplaçant.

§ 2. Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie de données ou matériels classifiés est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, §§ 1er et 2, et 9, §§ 1er et 2 ou qu'elle présente un danger pour une personne physique, il en informe immédiatement le président du Comité permanent R. Ces pièces classifiées saisies sont mises sous pli scellé, signé par le chef de corps ou son remplaçant. Ce pli est transmis immédiatement par le magistrat instructeur au président du Comité permanent R qui le conserve en lieu sûr.

Dans le même temps, le chef de corps ou son remplaçant peut demander la levée de la saisie, selon le cas, au président de la Chambre ou au président de la commission d'enquête qui statue. Le chef de corps ou son remplaçant et le président du Comité permanent R sont entendus. La demande de levée de la saisie a un effet suspensif sur celle-ci.

Art. 30sexies. ­ § 1er . Dans le cadre des perquisitions et saisies opérées en tous autres lieux que ceux visés à l'article 30quater, lorsque des données ou matériels classifiés émanant des services de renseignement et de sécurité ont été découverts, le chef de corps ou son remplaçant en sont immédiatement avisés.

§ 2. Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie des données ou matériels classifiés est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, §§ 1er et 2, et 9, §§ 1er et 2, ou qu'elle présente un danger pour une personne physique, il sera procédé selon le cas comme aux articles 30quater et 30quinquies.

Art. 30septies. ­ Lorsque la saisie de données ou matériels classifiés est effectuée conformément à l'article 51 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, §§ 1er et 2, et 9, §§ 1er et 2, la question est soumise au président du Comité permanent R qui statue.

Justification

Compte tenu de la longueur de l'article 30 et de son contenu, il paraît nécessaire, notamment pour une meilleure lisibilité de ce texte, de le restructurer. C'est la raison pour laquelle le présent amendement scinde l'article 30 en divers articles.

Les articles 30 et 30bis reprennent respectivement la version actuelle de l'article 30, §§ 1er , 2 et 3.

L'article 30ter de l'amendement vise à compléter le § 4 de la version actuelle de l'article 30 qui prévoit que les modalités de classification des informations seront réglées par le Roi. Aussi convient-il de préciser qu'il peut s'agir d'une classification comportant trois degrés : « confidentiel », « secret », « très secret ».

La détermination de ces trois degrés de classification s'inspire de l'article 3 de l'arrêté royal du 14 mars 1956 relatif à l'exécution de la Sûreté de l'État dans le domaine de l'énergie nucléaire.

En rapport avec les degrés de classifications, il convient de tenir compte de ceux figurant notamment dans les accords internationaux concernant l'O.T.A.N. et l'U.E.O. et qui ne correspondent pas toujours aux trois degrés susmentionnés. Il appartiendra au Roi de déterminer des équivalences entre les degrés de classification résultant des accords internationaux et ceux découlant de la présente loi.

En outre, s'agissant de classification, il y a lieu de préciser ce qui concrètement peut faire l'objet d'une classification.

Sont donc visés « les données et matériels en ce compris les renseignements communiqués par les sources humaines, sous quelque support que ce soit ».

Seraient donc protégés non seulement les documents et matériaux classifiés communiqués notamment par les services étrangers ou les institutions internationales telles l'O.T.A.N., l'U.E.O., ... mais aussi, indirectement, les sources humaines dont la protection est un corollaire du contrat de confiance instauré à l'article 10, § 3, nouveau.

Les articles 30quater et 30quinquies constituent une résultante de la protection des sources humaines et des valeurs énumérées aux articles 7 et 9 du présent projet face aux perquisitions et saisies. Les sources humaines, principale source de renseignement des services, qui acceptent de coopérer avec ceux-ci, peuvent exposer leur vie familiale, sociale, et parfois même leur intégrité physique. La communication de leurs confidences une fois transcrites ne peut leur porter préjudice. Il convient dès lors de leur accorder des garanties. Il appartient en conséquence au chef de corps ou à son remplaçant de désigner les pièces couvertes par le secret professionnel à l'instar de ce qui est pratiqué notamment dans le cadre des perquisitions opérées chez un avocat en présence du bâtonnier ou chez un médecin en présence d'un représentant de l'ordre des médecins.

Aussi les articles 30quater et 30quinquies reprennent-ils, d'une part, le principe du recours en cas de saisie pouvant constituer une menace à l'égard des personnes physiques figurant à l'article 51 de la loi organique du contrôle des services de police et de renseignements. Ce recours a été étendu en faveur des valeurs énumérées aux articles 7, §§ 1er et 2, et 9, §§ 1er et 2. D'autre part, le principe, figurant également à l'article 51 précité, en vertu duquel la présence du chef de corps ou de son remplaçant est prévue en cas de visite et de saisie dans les lieux où les membres de ces services exercent leur fonction a également été repris.

La procédure de recours quant à elle s'inspire du projet de « loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction », dit « projet Franchimont ». Ainsi, lors de saisies opérées dans le cadre de mesures d'information ou d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle, lorsque celles-ci risquent de porter atteinte à l'une des valeurs de l'article 7, § 1er , il est prévu d'en informer immédiatement le président du Comité R chargé du contrôle de l'efficacité des services laquelle pourrait être entravée du fait d'une saisie inadéquate.

Un recours est possible, dans le même temps, directement auprès de la chambre des mises en accusation confortée par le projet de loi « Franchimont » dans son rôle d'organe de contrôle des instructions. Le chef de corps ou son remplaçant et le président du Comité R seront entendus devant la chambre des mises en accusation afin d'y exposer leurs arguments.

La procédure instaurée permettra aussi, si nécessaire, de faire la distinction et la sélection entre, d'une part, les pièces pour lesquelles la saisie est confirmée dans l'intérêt de l'enquête judiciaire et, d'autre part, les autres pièces dont la saisie serait levée.

L'article 30quinquies , tout en consacrant les mêmes principes, a été rédigé en vue d'adapter ceux-ci aux enquêtes parlementaires pouvant être à l'origine de mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle. Ici, le recours en matière de saisies problématiques peut être introduit, en fonction du cas qui se présente, auprès du président de la Chambre exerçant le droit d'enquête ou du président de la commission d'enquête.

L'article 30sexies tient compte du fait que, dans l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité communiquent des informations classifiées non seulement au Gouvernement et aux autorités judiciaires, mais aussi à d'autres instances ou personnes compétentes... (cf. article 10, § 3, alinéa 3, du projet). Il n'est dès lors pas exclu que, dans le cadre de perquisitions ou de saisies auprès de certaines de ces autorités, instances ou personnes, des données ou matériels classifiés soient découverts.

Il convient dès lors de veiller à ce que leur saisie éventuelle ne constitue pas une menace pour l'exercice des missions des services de renseignements et de sécurité ou à l'égard de l'intégrité physique de personnes.

Quant à l'article 30septies , il étend la protection instaurée par l'article 51 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements à l'égard des personnes physiques, aux valeurs énumérées à l'article 7, § 1er , du présent projet.

Pour une meilleure lisibilité de la loi précitée, est également déposé un amendement à l'article 35 du présent projet visant à compléter l'article 51 de la loi du 18 juillet 1991.

Nº 13 DE M. VANDENBERGHE

Art. 35

Compléter cet article par un point D), libellé comme suit :

« D). ­ À l'article 51, alinéa 2, 3e phrase, ajouter entre les mots « saisie » et « risquerait », ce qui suit : de données classifiées est de nature à constituer une menace pour la sûreté intérieure de l'État, la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure et les relations internationales de l'État, le potentiel scientifique ou économique du pays, ou tout autre intérêt fondamental défini par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité ou qu'elle. »

Justification

Il est renvoyé pour la justification de cet amendement à l'amendement nº 12 concernant l'article 30, § 4.

Hugo VANDENBERGHE.