1-679/2 | 1-679/2 |
18 FÉVRIER 1998
Art. 4
Supprimer cet article.
Justification
Selon cet article, doit être constamment présente, dans chaque centre de bronzage, une personne qui a reçu la formation prévue dans la proposition de loi. La portée de cet article est très étendue.
D'une part, le fait que les pouvoirs publics imposent une formation n'offre que peu de garanties que le consommateur bénéficiera d'une meilleure qualité et de plus d'informations. Le fait que l'exploitant, dont les intérêts sont commerciaux, est au courant des dangers que présentent les bancs solaires ne signifie pas automatiquement qu'il en informera mieux ses clients. Il vaut mieux instaurer une forme d'autorégulation du secteur, comme c'est le cas aux Pays-Bas, où le secteur organise lui-même une formation volontaire pour les exploitants des centres de bronzage.
D'autre part, imposer la présence constante d'un membre du personnel qualifié signifiera la mort des centres de bronzage automatisés.
L'objectif premier de la présente proposition est d'informer correctement le citoyen des dangers potentiels qui résultent de l'utilisation des bancs solaires. Ni la présence constante d'une personne, ni une formation obligatoire ne peuvent garantir de façon suffisante que le citoyen sera effectivement informé correctement.
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification à l'amendement nº 1.
Art. 6
Supprimer cet article.
Justification
Interdire aux mineurs d'âge ou aux femmes enceintes d'utiliser les bancs solaires ou les autres installations qui comportent un émetteur de rayons ultraviolets est une mesure répressive. Il n'est d'ailleurs pas facile, en pratique, de vérifier si l'utilisateur potentiel est mineur et/ou enceinte. L'exploitant du centre de bronzage n'est pas compétent pour demander à chaque client une carte d'identité afin de contrôler si celui-ci est mineur, et il ne peut pas davantage vérifier si chaque femme qui se présente dans un centre de bronzage est enceinte ou non. S'il veut se conformer entièrement à cette interdiction et se prémunir contre les lourdes peines qui sont prévues dans la proposition à l'examen, l'exploitant devrait en fait demander à chaque femme une attestation médicale déclarant qu'elle n'est pas enceinte. Ce système n'est pas réaliste.
Il vaut mieux informer au maximum les utilisateurs des dangers que présentent les bancs solaires et les installations qui comportent un émetteur de rayons ultraviolets, en particulier lorsque
l'utilisateur est un mineur ou une femme enceinte. Cette solution est prévue à l'article 7 par voie d'amendement.
Art. 7
Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Chaque centre de bronzage doit mettre à un endroit visible un panneau clairement lisible reprenant les éléments suivants :
« Le banc solaire peut affecter la peau. Les expositions intenses et répétées peuvent provoquer un vieillissement prématuré de la peau ainsi qu'une augmentation du risque de développer un cancer de la peau.
Les bancs solaires peuvent affecter les yeux. Le non-respect du port de lunettes de protection au cours des séances d'exposition aux ultraviolets peut provoquer des lésions oculaires telles que la kératite (inflammation de la cornée) ou la cataracte (opacification du cristallin).
Le banc solaire est à déconseiller aux mineurs d'âge, aux femmes enceintes et aux personnes ayant une peau de couleur laiteuse.
Certains médicaments et cosmétiques peuvent provoquer des réactions cutanées indésirables.
Aussi est-il indiqué :
1. De toujours porter des lunettes de protection.
2. D'éviter les cosmétiques et de ne pas appliquer des crèmes solaires.
3. De s'abstenir de s'exposer aux ultraviolets pendant les périodes d'absorption de médicaments.
4. De limiter le temps d'exposition en cas de réaction de la peau aux rayons ultraviolets.
5. D'attendre 48 heures après une première séance de banc solaire avant d'entamer une nouvelle séance de banc solaire pour voir s'il n'y a pas de réaction allergique de la peau aux rayons ultraviolets. »
Justification
Le présent amendement reprend des éléments de l'article 3 de la proposition de loi nº 782/1 de M. Destexhe et des articles 7 et 8 de la proposition de loi nº 679/1 de M. Charlier. Figurent ainsi dans le nouvel article 7 toutes les données nécessaires permettant d'informer au maximum les utilisateurs des bancs solaires dans un centre de bronzage et de les sensibiliser aux risques qui y sont liés. Les auteurs de l'amendement ne visent pas à déconseiller radicalement l'utilisation des bancs solaires. Le cancer de la peau est dû à la quantité totale des rayons ultraviolets; la source de ceux-ci ne joue pas de rôle. Il importe toutefois d'informer le citoyen de ce que l'on entend exactement par bronzer de façon intelligente et en toute sécurité, et de la manière de concilier l'usage du banc solaire avec ce comportement intelligent.
Art. 8
Supprimer cet article.
Justification
Il est exagéré d'imposer à l'exploitant d'un centre de bronzage de remettre un texte à ses clients et de les obliger à le signer, précédé des mots « lu et approuvé ». Les informations contenues dans cet article se superposent en effet à celles qui figurent sur le panneau d'information prévu à l'article 7. Le nouvel article (cf. amendement nº 4) offre suffisamment de garanties que les utilisateurs seront informés au maximum des risques liés à usage du banc solaire.
Art. 9
Supprimer cet article.
Justification
L'article 9 prévoit que seront désignés des agents spéciaux chargés de surveiller l'exécution de la loi proposée ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci. Ces agents « préposés aux bancs solaires » peuvent pénétrer dans tous les centres de bronzage aux heures d'ouverture pour constater les infractions. Les auteurs de l'amendement se demandent de quelle façon ces agents pourront constater les infractions et de quelles infractions il s'agit précisément : doivent-ils peut-être entrer dans les cabines solaires pour vérifier par exemple que ne s'y trouvent pas de femmes enceintes ? Les auteurs de l'amendement estiment que la portée de cet article est de loin trop répressive. De plus, la procédure prévue aux articles 9 et 10 peut avoir pour effet qu'une fois de plus les procureurs du Roi seront confrontés à une augmentation du volume de travail.
Art. 10
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification à l'amendement nº 6.
Art. 11
Supprimer cet article.
Justification
Comme les articles 4 et 5 sont supprimés, il faut en faire de même pour l'article précité.
Art. 12
Supprimer cet article.
Justification
Les auteurs du présent amendement ne peuvent absolument pas considérer qu'un certain nombre d'infractions à la loi proposée ou à ses arrêtés d'exécution soient à ce point condamnables qu'il faille infliger une sanction ayant des effets fondamentaux sur l'individu, à savoir l'emprisonnement, qui le prive de sa liberté. L'argument invoqué, selon lequel le juge ne prononcera quand même pas ces peines d'emprisonnement, ne fait que renforcer la thèse selon laquelle il ne faut pas prévoir pareille peine dans la loi. De plus, les prisons belges sont surpeuplées. Il semble dès lors qu'une amende peut suffire dans ce cas.
Art. 13
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Un contrôle des présentes dispositions peut être effectué, à tout moment, par un fonctionnaire du ministère de la Santé publique, désigné par le Roi. Le non-respect des modalités de la présente loi est passible d'une amende dont le montant sera déterminé par arrêté royal. »
Justification
La procédure précitée permettant de contrôler le respect de la loi proposée est celle qui figure dans la « proposition de loi visant à responsabiliser les commerçants et les utilisateurs de bancs solaires » de M. Destexhe et prévoit une procédure nettement plus simple et moins répressive en cas d'infraction à la loi.
Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE, Luc COENE. |