1-856/2

1-856/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

3 FÉVRIER 1998


Projet de loi d'intégration du service d'enquêtes du Comité supérieur de contrôle à la police judiciaire près les parquets


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. BOUTMANS

Art. 3

Entre les mots « revêtus du grade » et les mots « de commissaire en chef », insérer les mots « de conseiller », et remplacer le nombre « 95 » par le nombre « 96 ».

Nº 2 DE M. BOUTMANS

Art. 3

À l'article 3, ajouter l'alinéa suivant :

« Au sein de ce cadre est créé un service distinct avec pour mission spéciale de lutter contre la corruption et les infractions commises par des personnes faisant partie du service public. Ce service comprendra au moins 100 agents chargés des enquêtes, qui auront la compétence d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail. »

Nº 3 DE M. BOUTMANS

Art. 2

À cet article, remplacer le nombre «95» par le nombre «96».

Eddy BOUTMANS.

Nº 4 DE MM. DESMEDT ET FORET

Art. 2 à 4

Remplacer ces articles par les articles 2 à 55 (nouveaux), libellés comme suit :

« CHAPITRE Ier

Organisation, compétence

Art. 2

Un Comité supérieur de contrôle est créé pour veiller à la légalité et à la régularité du fonctionnement des services publics. Pour l'exécution de sa mission, le Comité supérieur de contrôle est investi d'un pouvoir de contrôle administratif ainsi que d'un pouvoir de contrôle judiciaire, s'exerçant sur l'ensemble du territoire du Royaume.

Art. 3

Le Comité supérieur de contrôle ressortit administrativement de la Cour des comptes.

Art. 4

Le Comité supérieur de contrôle est compétent pour :

1º l'État;

2º les communautés;

3º les régions;

4º les commissions communautaires;

5º les provinces;

6º les communes;

7º les centres publics d'aide sociale;

8º les intercommunales;

9º les institutions créées en vertu de l'article 165 de la Constitution;

10º les associations de droit public;

11º les polders et les wateringues;

12º les organes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ainsi que les organismes auxquels s'appliquent, intégralement ou en partie, les dispositions de ladite loi;

13º les entreprises publiques autonomes ainsi que les sociétés anonymes de droit public, visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises économiques de droit public;

14º les institutions, à personnalité juridique ou dépourvues de celle-ci, indépendamment de leur statut juridique, et dont l'une des autorités visées sub 1º à 13º, soit plusieurs d'entres-elles, nomme les membres directeurs, administrateurs ou contrôleurs, ou certains d'entre-eux, soit qu'elle propose leur nomination;

15º les institutions, à personnalité juridique ou dépourvues de celle-ci, indépendamment de leur statut juridique et dont l'une des autorités visées sub 1º à 13º contribue de façon directe, ou indirecte à leur financement intégral ou partiel.

Art. 5

Le fonctionnement du Comité supérieur de contrôle ne préjudicie en rien aux attributions des services ou autres comités existants.

Art. 6

Le Comité supérieur de contrôle est composé d'un collège, d'un service d'enquêtes et d'un service administratif.

Le service d'enquêtes et le service administratif forment à eux l'administration du Comité supérieur de contrôle.

L'administration du Comité supérieur de contrôle est placée sous l'autorité du premier président de la Cour des comptes.

CHAPITRE II

Du collège

Section 1re

Composition

Art. 7

Sont membres effectifs du Comité et forment le collège :

1º le premier président de la Cour des comptes;

2º le président de la Cour des comptes;

3º un conseiller près la Cour de cassation;

4º un conseiller près une Cour d'appel du Royaume;

5º un magistrat du parquet près la Cour de cassation;

6º un magistrat du parquet près d'une Cour d'appel du Royaume;

7º un conseiller d'État;

8º le rapporteur de la commission permanente des marchés publics.

Art. 8

Les personnes visées à l'article 7, 1º, 2º et 8º, sont membres de droit du collège.

Les membres du collège visés aux 3º à 7º de l'article 7 sont nommés, pour une période de six ans, renouvelable par la Chambre des représentants, à la majorité des deux tiers de ses membres.

Art. 9

Le collège comporte un nombre égal de membres d'expression française et de membres d'expression néerlandaise.

Art. 10

Le collège est assisté d'un greffier et de deux greffiers adjoints, fonctionnaires de l'administration du Comité.

Art. 11

Les membres du collège élisent, pour une période de trois ans renouvelable, le président du Comité supérieur de contrôle parmi les membres du collège visés à l'article 7, 3º à 6º, de la présente loi.

Art. 12

En cas d'empêchement du président, le membre magistrat présent le plus ancien au sein du Comité assume la présidence du collège.

Section 2

Attributions

Art. 13

Le collège a pour mission :

1º d'émettre un avis sur toute question qui lui serait soumise par l'autorité compétente en relation avec l'activité et les compétences du Comité;

2º de rédiger un rapport annuel à l'attention du Parlement fédéral et des conseils de communautés et de régions, relatif aux activités du Comité et comprenant éventuellement des recommandations relatives au fonctionnement des services publics.

Art. 14

Les membres ne peuvent divulguer les faits dont ils ont eu connaissance dans l'accomplissement de leur mission : ils sont tenus de garder le secret des délibérations et ne peuvent notamment révéler les opinions émises au cours de celles-ci.

Section 3

Séances

Art. 15

Le collège se réunit en séance plénière sur convocation du président du Comité.

Art. 16

Les membres se réunissent au moins une fois par an, sur convocation du président.

Art. 17

Le greffier assure le secrétariat des séances plénières du collège. Il tient le procès-verbal des audiences, en délivre expédition et assure la garde des archives.

CHAPITRE III

De l'administration

Section 1re

Organisation

Art. 18

L'administration du Comité comprend un service administratif et un service d'enquêtes placés sous la direction du premier président de la Cour des comptes.

Art. 19

Le service d'enquêtes de l'administration du Comité supérieur de contrôle est composé d'un corps de fonctionnaires nommés par le Roi, qui accomplissent les actes d'enquête proprement dits du Comité supérieur de contrôle.

Le Roi détermine l'effectif du personnel du service d'enquêtes.

Les fonctionnaires du service d'enquêtes ne peuvent assumer un mandat politique. S'ils acceptent néanmoins un tel mandat, ils sont révoqués d'office et sans indemnisation.

Le service d'enquêtes de l'administration du Comité supérieur de contrôle est composé de deux divisions, dont une de rôle linguistique néerlandophone, l'autre francophone. Chaque division est dirigée par un commissaire en chef.

Le commissaire en chef est nommé par le Roi parmi les fonctionnaires du service d'enquêtes, de niveau 1, ayant une ancienneté d'au moins dix ans auprès du service d'enquêtes.

Le Roi définit la procédure de nomination.

Art. 20

Le service administratif de l'administration du Comité supérieur de Contrôle comprend le personnel administratif et logistique au service du collège et du service d'enquêtes du Comité.

Le service administratif est dirigé par le greffier et le greffier adjoint. Ils dirigent le service administratif en concertation avec les deux commissaires en chef, dont ils requièrent l'avis pour tout ce qui pourrait avoir un impact sur le fonctionnement du service d'enquêtes.

Le Roi détermine l'effectif du personnel du service administratif.

Le greffier et le greffier adjoint ne peuvent exercer un mandat politique. S'ils assument néanmoins un tel mandat, ils sont révoqués d'office et sans indemnisation.

Section 2

Attributions

Le service d'enquêtes

Art. 21

La compétence administrative de contrôle du Comité supérieur de contrôle consiste en :

1º la recherche des irrégularités commises soit par des préposés soit par des tiers, à l'occasion du fonctionnement des institutions énumérées à l'article 4;

2º l'exercice du contrôle sur l'attribution et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services qui sont conclus ou subventionnés directement ou indirectement par les institutions énumérées à l'article 4;

3º l'exercice du contrôle sur l'octroi et l'emploi des subventions allouées directement ou indirectement.

La compétence administrative de contrôle a comme finalité la vérification si lors du fonctionnement des institutions énumérées à l'article 4, la légalité et la régularité ont été respectées.

Art. 22

Les fonctionnaires du service d'enquêtes de l'administration du Comité ont comme devoir la recherche des infractions commises à l'occasion du fonctionnement des institutions énumérées à l'article 4.

Par leur nomination à titre définitif auprès du service d'enquêtes du Comité supérieur de contrôle, les fonctionnaires de ce service obtiennent d'office la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire. Dans cette perspective, ils ont la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire. Leurs constatations sont reprises dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 23

Par leur nomination à titre définitif auprès du service d'enquêtes du Comité supérieur de contrôle, les fonctionnaires de ce service obtiennent d'office la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire.

Comme officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire, ils prêtent serment devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de leur domicile dans les termes suivants :

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. ».

Art. 24

Les fonctionnaires du service d'enquêtes de l'administration du Comité supérieur de Contrôle sont soumis, pour l'exercice de la compétence judiciaire de contrôle, à la surveillance du procureur général près la Cour d'appel.

Le service administratif

Art. 25

Le service administratif assume les tâches inhérentes au fonctionnement du Comité supérieur de contrôle.

Section 3

Fonctionnement

Disposition générale

Art. 26

L'articulation de la politique d'enquêtes revient au collège du Comité supérieur de contrôle.

Lorsqu'il est impossible de donner suite aux réquisitions des autorités judiciaires, parce que leur exécution porterait atteinte à l'exécution de la compétence administrative de contrôle, l'autorité requérante en est informée par le collège dans les meilleurs délais. Cette disposition ne dispense pas les fonctionnaires du service d'enquêtes de l'obligation d'exécuter les réquisitions.

Les attributions administratives d'enquête

Art. 27

Tout citoyen et chaque autorité compétente pour les institutions énumérées à l'article 4 peut solliciter auprès du collège du Comité supérieur de contrôle, une enquête administrative concernant des irrégularités commises à l'occasion du fonctionnement des institutions énumérées à l'article 4.

Art. 28

Chaque fonctionnaire du service d'enquêtes de l'administration du Comité supérieur de contrôle qui, dans l'exercice de sa fonction, prend connaissance d'irrégularités commises à l'occasion du fonctionnement des institutions énumérées à l'article 4, en informe le collège du Comité supérieur de contrôle.

Art. 29

Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, chaque irrégularité révélée à l'occasion du fonctionnement des institutions énumérées à l'article 4, doit immédiatement être signalée au Comité supérieur de contrôle par les moyens de communication les plus modernes.

Art. 30

Le collège du Comité supérieur de contrôle peut, d'office ou sur base des informations dont question aux articles 26 à 28, ordonner au service d'enquêtes de l'administration du Comité supérieur de contrôle d'entamer des recherches concernant les faits dont il a pris connaissance et qui sont de nature à justifier une intervention du Comité.

Dans cet objectif, le collège expédie un ordre écrit d'exécuter une information administrative au commissaire en chef de la division concernée et s'il s'agit d'un dossier bilingue aux deux commissaires en chef.

Art. 31

Le collège du Comité supérieur de contrôle prend la décision dont question à l'article 30 moyennant avis des commissaires en chef. Ceux-ci participent dans cet objectif aux réunions du collège avec voix consultative.

Toute décision du collège concernant la compétence administrative de contrôle est reprise dans les notules établies par le greffier.

Le collège statue souverainement sur l'opportunité de délivrer un ordre d'exécuter une information administrative. À cet égard, il ne percevra de directives d'aucune autorité.

Le collège fait connaître à l'autorité compétente ou au tiers qui a sollicité une enquête administrative, la suite réservée à sa demande.

Si aucun ordre d'informer n'est délivré, cette décision doit être motivée.

Art. 32

Si le requérant dénonce des faits délictueux, relevant des attributions judiciaires de contrôle du Comité supérieur de contrôle, il sera agi comme disposé à l'article 43 de la présente loi.

Art. 33

Le commissaire en chef désigne un ou plusieurs fonctionnaires du service d'enquêtes de l'administration du Comité supérieur de contrôle, qui sont chargés de l'exécution de l'ordre d'exécuter l'enquête administrative.

S'agissant de dossiers bilingues, cette désignation est l'oeuvre des deux commissaires en chef.

L'ordre d'exécuter une enquête administrative délivrée par le collège du Comité supérieur de contrôle vaut comme preuve de la régularité de leur mission.

Art. 34

Les fonctionnaires du service d'enquêtes font en tous lieux toutes les constatations utiles. Ils peuvent se faire délivrer par les services où ils sont appelés à exercer leur mission tous objets, papiers ou effets présentant quelque intérêt pour leurs investigations. Ils peuvent entendre toute personne dont l'audition apparaît opportune.

S'il le juge nécessaire, le collège peut faire appel à des experts pour les besoins des enquêtes.

Art. 35

Les départements ministériels informent le Comité supérieur de contrôle de toute subvention dépassant 2 000 000 de francs qu'ils allouent pour l'exécution d'un marché de travaux, de fournitures ou de services.

Art. 36

Les institutions, associations et organismes visés à l'article 4 transmettent au Comité supérieur de contrôle, au moment de l'ordre d'exécution, pour chaque marché d'un montant supérieur à 3 000 000 de francs :

1º un exemplaire du cahier spécial des charges ou une copie des documents en tenant lieu;

2º une copie du procès-verbal d'ouverture des soumissions ou des offres;

3º une copie de la soumission ou de l'offre approuvée ainsi que du métré récapitulatif ou de l'inventaire qui l'accompagne;

4º une copie de la demande de l'ordre d'exécution;

5º le nom et l'adresse administrative du fonctionnaire dirigeant et des surveillants.

Sur demande expresse du Comité supérieur de contrôle, la copie des plans, décomptes ou autres documents lui est également communiquée.

Art. 37

Les allocataires de subventions visés à l'article 4, lorsque ces subventions dépassent 2 000 000 de francs et sont relatives à un marché de travaux, de fournitures ou de services, transmettent au Comité supérieur de contrôle, au moment de l'ordre d'exécution, les documents repris à l'article 36.

Art. 38

Un rapport circonstancié est rédigé à l'issue de chaque enquête administrative. Il est adressé par le collège du Comité supérieur de contrôle à l'autorité compétente pour les institutions mentionnées à l'article 4.

Le collège peut également décider que ce rapport sera envoyé aux autorités de tutelle des institutions mentionnées à l'article 4.

Art. 39

Le collège du Comité supérieur de contrôle est informé par l'autorité compétente de la suite réservée à son rapport dans un délai de trois mois.

Art. 40

Le collège du Comité supérieur de contrôle peut décider que le rapport visé à l'article 38 sera communiqué à la personne qui a sollicité l'enquête ainsi qu'aux personnes qui en font l'objet.

Art. 41

Le rapport visé à l'article 38 de la présente loi sera transmis d'office par le collège du Comité supérieur de contrôle aux présidents des assemblées concernées par les institutions, les associations ou les organismes ayant fait l'objet de l'enquête.

Art. 42

Si, au cours d'une enquête administrative, il est constaté que des délits ont été commis, lesquels rentrent dans le domaine des attributions judiciaires du Comité supérieur de contrôle, il sera procédé conformément à l'article 43.

Les attributions judiciaires d'enquête

Art. 43

Dans le cas où des infractions sont portées à la connaissance du Comité supérieur de contrôle, un procès-verbal est dressé.

Ce procès-verbal est transmis aux fonctionnaires compétents du ministère public.

Le commissaire en chef informe, dans les meilleurs délais le collège, des procès-verbaux dressés par les fonctionnaires du service d'enquêtes.

Art. 44

Les fonctionnaires compétents du ministère public et les magistrats compétents peuvent conformément au Code d'instruction criminelle confier aux enquêteurs du service d'enquêtes de l'administration du Comité supérieur de contrôle l'exécution de missions de police judiciaire.

Art. 45

Les fonctionnaires du service d'enquêtes de l'administration du Comité supérieur de contrôle disposent, dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire de toutes les compétences que le Code d'instruction criminelle et les lois particulières confèrent aux officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur du Roi.

Art. 46

Le collège du Comité supérieur de contrôle peut décider qu'un rapport provisoire sera rédigé au cours d'une information administrative ou d'une enquête judiciaire afin d'être envoyé à l'autorité compétente pour les institutions mentionnées à l'article 4, de manière à leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour préserver leurs intérêts ou ceux de tiers.

Ce rapport ne peut être envoyé qu'avec l'accord du membre compétent du ministère public. L'accord est considéré comme acquis si ce dernier ne réagit pas endéans un délai de quinze jours.

Art. 47

Le collège du Comité supérieur de contrôle peut décider que lorsqu'une information administrative ou une enquête judiciaire est clôturée, un rapport circonstancié sera rédigé et transmis à l'autorité compétente pour les institutions mentionnées à l'article 4.

Ce rapport ne peut être renvoyé que moyennant l'accord du fonctionnaire compétent du ministère public.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. 48

Le fonctionnement du Comité supérieur de contrôle ne préjudicie en rien aux attributions des services ou autres Comités existants.

Art. 49

Le collège du Comité supérieur de contrôle rédige, conformément à l'article 13, 2º, un rapport annuel mentionnant les activités prestées et comprenant éventuellement des recommandations relatives au fonctionnement des services publics.

Art. 50

Les membres du collège du Comité supérieur de contrôle recevront pour la durée de leur mandat une allocation annuelle indexée, dont le montant est fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 51

Afin d'assurer un fonctionnement normal du collège et de l'administration du Comité supérieur de contrôle, des crédits suffisants sont inscrits chaque année au budget alloué à la Cour des comptes, à laquelle est rattaché le Comité supérieur de contrôle.

Art. 52

En complément des dispositions prévues par la présente loi, le collège pourra par règlement intérieur, fixer sa procédure de fonctionnement.

Art. 53

Sont abrogés :

1º l'arrêté royal du 29 juillet 1970, portant règlement organique du Comité supérieur de contrôle, modifié par les arrêtés royaux des 30 octobre 1984, 15 décembre 1987 et 17 mai 1991;

2º l'arrêté royal du 6 juillet 1997 instituant le service des marchés publics et des subventions.

Art. 54

Le Roi fixe les modalités régissant le transfert à la Cour des comptes des agents qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont fonctionnaires, stagiaires ou contractuels près l'administration du Comité supérieur de contrôle, tout en leur conservant leur rang, traitement et autres avantages.

Art. 55

Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Justification

Le projet de loi gouvernemental consiste à opérer le démantèlement du Comité supérieur de contrôle et à organiser le transfert de la plupart de ses enquêteurs au ministère de la Justice. Nous souhaitons opposer l'alternative suivante : nous pensons que le Comité supérieur de contrôle, principalement dans ses missions d'enquête, trouverait utilement sa place au sein de la Cour des comptes qui dépend du Parlement.

En effet, la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de la gestion financière du pouvoir exécutif, contrôle qui constitue sans conteste une prérogative essentielle des assemblées élues dans un régime démocratique. La Cour des comptes présente donc l'avantage d'être totalement indépendante du pouvoir exécutif. La Cour des comptes contrôle les opérations du pouvoir fédéral, des communautés et des régions, ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent, des entreprises d'État et des provinces. Les missions et les compétences du Comité supérieur de contrôle s'harmonisent bien avec les diverses attributions confiées à la Cour des comptes.

La Cour des comptes exerce une mission administrative (contrôle permanent de toutes les dépenses et recettes publiques ­ toutes les dépenses effectuées par l'administration générale de l'État, des communautés, des régions et des provinces doivent être visées par la Cour avant paiement, sauf les exceptions prévues par la loi; il est à noter que ces contrôles portent non seulement sur la légalité et la régularité des opérations et des comptes tant à l'égard du droit budgétaire et de la législation comptable que des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, mais également sur le respect et l'application des règles de bonne gestion).

Elle exerce une mission juridictionnelle, dans la mesure où la Constitution charge la Cour des comptes « de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le Trésor public ».

Elle exerce une mission informative au bénéfice du pouvoir législatif, qui se concrétise principalement par la publication annuelle d'un cahier d'observations (observations critiques relatives à la méconnaissance des règles du droit budgétaire; études consacrées à des sujets particuliers; données financières; aperçu de délibérations du Conseil des ministres ou des gouvernements communautaires ou régionaux invitant la Cour à viser des ordonnances avec réserve ou autorisant des dépenses nouvelles ou au-delà des crédits budgétaires; compte général de l'État et résultat du compte d'exécution du budget des organismes d'intérêt public; compte détaillé, compte d'exécution du budget de certains organismes d'intérêt public). En d'autres termes, dans l'état actuel, la Cour des comptes est chargée principalement de vérifier la légalité et la régularité de toutes les opérations financières de l'État, des communautés, des régions et des provinces, ainsi que des organismes d'intérêt public.

Depuis quelques années, la Cour des comptes s'applique également à apprécier la qualité de l'action administrative de certains services (la Cour est ainsi amenée à relever les manquements qui résultent d'erreurs de gestion ou d'insuffisance de la réglementation ou des procédures administratives), avec pour objectif de contribuer à l'amélioration de certaines structures inadaptées ou encore de susciter une modification d'une législation ou d'une réglementation.

Le présent amendement opte donc résolument pour le maintien du Comité supérieur de contrôle, composé d'enquêteurs spécialisés et qui disposent de l'expérience et de l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leur fonction. Le texte procède cependant au rattachement de l'ensemble du Comité supérieur de contrôle à la Cour des comptes, de telle sorte que les enquêteurs du Comité puissent constituer le « bras armé » de la Cour des comptes, s'il nous est permis d'utiliser cette expression.

Dans le chapitre 1er , l'amendement traite de l'organisation et de la compétence générale du Comité supérieur de contrôle : il est précisé que le Comité supérieur de contrôle ressortit administrativement de la Cour des comptes et il est investi d'un pouvoir de contrôle judiciaire, s'exerçant sur l'ensemble du territoire du Royaume. La compétence ratione personae du Comité supérieur de contrôle est définie à l'article 4 de la proposition de loi.

Le chapitre II de l'amendement traite du collège du Comité supérieur de contrôle. Dans une section 1, l'amendement envisage la composition de ce collège. C'est à dessein que le collège est composé, selon les termes de notre proposition, principalement de magistrats et ce, en vue d'assurer un fonctionnement optimal et l'indépendance la plus absolue au Comité supérieur de contrôle. Certains membres du collège sont membres de droit, d'autres font l'objet d'une nomination, pour une période de six ans, par la Chambre des représentants qui statue à la majorité des deux tiers de ses membres. La section 2 traite des attributions du collège : il a principalement une compétence d'avis; il est également chargé de rédiger un rapport annuel à l'attention des assemblées parlementaires fédérales, régionales et communautaires. Une section 3 traite enfin de l'organisation des séances du collège.

Le chapitre III de l'amendement traite de l'administration. Dans une section 1, il est question de l'organisation générale de l'administration du Comité supérieur de contrôle qui comprend un service administratif et un service d'enquêtes, placés sous la présidence du premier président de la Cour des comptes.

L'amendement traite ensuite, dans une section 2, des attributions de l'administration. On distinguera les attributions du service d'enquêtes et les attributions du service administratif. Dans une troisième section, il est traité du fonctionnement de l'administration. De manière générale, il est précisé que l'articulation de la politique d'enquête revient au collège du Comité supérieur de contrôle. Le texte de l'amendement traite séparément de la procédure à suivre en ce qui concerne les attributions administratives d'enquêtes, et de la procédure à respecter en ce qui concerne les attributions judiciaires d'enquêtes.

Le chapitre qui clôt l'amendement, à savoir le chapitre IV, contient un ensemble de dispositions diverses. On retiendra principalement que des crédits suffisants devront être inscrits chaque année au budget alloué à la Cour des comptes, à laquelle est rattaché le Comité supérieur de contrôle afin d'assurer le fonctionnement normal du collège et de l'administration du Comité supérieur de contrôle.

L'arrêté royal du 29 juillet 1970 portant règlement organique du Comité supérieur de contrôle, ainsi que l'arrêté royal du 6 juillet 1997 instituant le Service des marchés publics et des subventions sont tous deux abrogés par le texte de l'amendement. Une délégation est faite au Roi pour fixer les modalités régissant le transfert à la Cour des comptes des fonctionnaires, stagiaires ou contractuels près l'administration du Comité supérieur de contrôle, avec l'obligation pour le Roi de leur conserver leur rang, traitement et autres avantages.

Nº 5 DE MM. DESMEDT ET FORET

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 4)

Art. 4

Remplacer cet article par les articles 4 à 13 (nouveaux), libellés comme suit :

« Art. 4

Le commissariat général de la police judiciaire comprend :

1. la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité et de la criminalité organisée;

2. l'Office central de répression de la corruption.

Art. 5

L'Office central de répression de la corruption a pour mission de veiller à la légalité et à la régularité du fonctionnement des services publics en recherchant les infractions commises notamment dans l'élaboration, l'adjudication et l'exécution de marchés publics, de même que dans le cadre de l'élaboration, de l'attribution et de l'utilisation de subsides publics ainsi que dans le cadre de la délivrance d'autorisations, de permis et d'agréments.

Art. 6

Les membres de l'Office central de répression de la corruption font en tous lieux toutes les constatations utiles. Ils peuvent se faire délivrer par les services où ils sont appelés à exercer leur mission, tous objets, papiers ou effets présentant quelque intérêt pour leur investigation. Ils peuvent entendre toute personne dont l'audition apparaît opportune.

Art. 7

Les départements ministériels informent l'Office central de répression de la corruption de toute subvention dépassant deux millions de francs qu'ils allouent pour l'exécution d'un marché de travaux, de fournitures ou de services.

Art. 8

Les départements ministériels, les organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ainsi que les organismes auxquels s'appliquent, intégralement ou en partie, les dispositions de la loi précitée, transmettent à l'Office central de répression de la corruption, au moment de l'ordre d'exécution, pour chaque marché d'un montant supérieur à trois millions de francs :

1. Un exemplaire du cahier spécial des charges ou une copie des documents en tenant lieu;

2. Une copie du procès-verbal d'ouverture des soumissions ou des offres;

3. Une copie de la soumission ou de l'offre approuvée ainsi que du métré récapitulatif ou de l'inventaire qui l'accompagne;

4. Une copie de la demande d'ordre d'exécution;

5. Le nom et l'adresse administrative du fonctionnaire dirigeant et des surveillants.

Sur demande expresse de l'Office central de répression de la corruption, la copie des plans, des comptes ou autres documents lui est également communiquée.

Art. 9

Les allocataires de subventions publiques, lorsque ces subventions dépassent deux millions de francs et sont relatives à un marché de travaux, de fournitures ou de services, transmettent à l'Office central de répression de la corruption, au moment de l'ordre d'exécution, les documents repris à l'article 8.

Art. 10

Le commissaire général peut décider qu'un rapport provisoire sera rédigé au cours d'une enquête judiciaire afin d'être renvoyé aux autorités compétentes de manière à leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour préserver leurs intérêts ou ceux de tiers.

Ce rapport ne peut être envoyé qu'avec l'accord du membre compétent du ministère public. L'accord est considéré comme acquis si ce dernier ne réagit pas endéans un délai de 15 jours.

Art. 11

Le commissaire général peut décider que lorsqu'une enquête judiciaire est clôturée, un rapport circonstanciel sera rédigé et transmis à l'autorité compétente. Ce rapport ne peut être renvoyé que moyennant l'accord du membre compétent du ministère public.

Art. 12

Le commissaire général peut, après avis du conseil de concertation de la police judiciaire, déléguer à un officier du commissariat général la direction opérationnelle de la brigade spéciale et de l'Office central de répression de la corruption.

Art. 13

Le Roi fixe l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi. »

Justification

Si le Gouvernement persiste dans sa volonté de dissoudre le Comité supérieur de contrôle et de transférer les membres de son service d'enquêtes à la police judiciaire, il nous apparaît indispensable de créer au sein du commissariat général le cadre légal permettant un tel transfert. Conformément aux intentions du Gouvernement, présentées en commission lors des discussions du présent projet, nous prévoyons de créer au sein du commissariat général de la police judiciaire une brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité ainsi qu'un Office central de répression de la corruption.

À terme, il suffirait d'y inclure également l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée.

Par ailleurs, il nous est apparu essentiel de prévoir que l'Office central de répression de la corruption continue à être informé par les services publics des différents marchés publics passés ainsi que des différentes subventions octroyées. En effet, dans un souci d'efficacité, il est indispensable que les enquêteurs de cet office puissent continuer à bénéficier de cette mine de précieux renseignements. L'expérience révèle en effet que c'est au départ de ces documents transmis par les divers administrations et organismes publics que les infractions de corruption ont pu être mises à jour et poursuivies.

Claude DESMEDT.
Michel FORET.