1-852/4

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

17 FÉVRIER 1998


Projet de loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964


Procédure d'évocation


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE


TITRE Ier

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II

De l'octroi de la liberation
conditionnelle

CHAPITRE Ier

Des conditions

Art. 2

Les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent être libérés conditionnellement, selon les modalités et conditions fixées dans la présente loi.

Pour qu'une libération conditionnelle puisse être accordée, les conditions suivantes doivent être remplies cumulativement :

1º le condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté doit :

a) soit avoir subi un tiers de ces peines, pour autant que la durée de la partie des peines déjà subie excède trois mois;

b) soit, si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté que le condamné se trouvait en état de récidive légale, avoir subi les deux tiers de ces peines sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans et pour autant que la durée de la partie des peines déjà subies excède six mois;

c) soit, en cas de condamnation à une peine privative de liberté à perpétuité, avoir subi dix ans de cette peine, ou, en cas d'arrêt de condamnation ayant prononcé la même peine et constaté que le condamné se trouvait en état de récidive légale, avoir subi quatorze ans de ladite peine;

2º le condamné doit pouvoir présenter un programme de reclassement duquel apparaît sa volonté et son effort de réinsertion dans la société; pour l'élaboration du programme de reclassement, le condamné est assisté par les services compétents;

3º il ne peut y avoir de contre-indications impliquant un risque sérieux pour la société ou faisant raisonnablement obstacle aux conditions de réinsertion sociale du condamné; ces contre-indications se rapportent :

a) aux possibilités de reclassement du condamné;

b) à la personnalité du condamné;

c) au comportement du condamné pendant sa détention;

d) au risque de voir l'intéressé commettre de nouveaux faits constitutifs d'infractions;

e) à l'attitude du condamné à l'égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation.

CHAPITRE II

De la procédure

Art. 3

§ 1er . Trois mois avant que la condition visée à l'article 2, alinéa 2, 1º, ne soit remplie, la conférence du personnel, instituée par le Roi, doit vérifier, après que le condamné a été entendu, si les conditions visées à l'article 2 sont remplies dans son chef. Elle rend un avis motivé à cet égard.

Une copie de cet avis est envoyée au ministre de la Justice, ci-après dénommé « le ministre » ainsi qu'à la commission de liberation conditionnelle, ci-après dénommée « la commission », compétente pour statuer sur la libération conditionnelle du condamné.

§ 2. Si la conférence du personnel estime que les conditions pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle ne sont pas remplies, elle fixe la date à laquelle elle réexaminera le dossier sans que le délai ne puisse excéder six mois, ou sans que le délai ne puisse excéder un an s'il s'agit d'une personne condamnée à perpétuité.

L'avis de la conférence du personnel doit être notifié à la fois au condamné, à la commission et au ministre.

Sans préjudice du prescrit du dernier alinéa du § 3, cet avis n'est susceptible d'aucun recours.

§ 3. Si la conférence du personnel estime que les conditions pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle sont remplies, le directeur de l'établissement pénitentiaire rédige une proposition relative à la libération conditionnelle.

Cette proposition comprend :

1º l'avis circonstancié de la conférence du personnel sur la réalisation des conditions de libération conditionnelle;

2º l'extrait du casier judiciaire du condamné et l'exposé des faits ayant conduit à la condamnation;

3º le cas échéant, le mémoire du condamné ou de son conseil, que le directeur de l'établissement veillera à transmettre à la conférence du personnel au plus tard la veille de la réunion de celle-ci;

4º si le condamné subit une peine pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 379 à 386ter du même Code lorsque ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou ont impliqué leur participation, l'avis motivé d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels.

Lorsque la conférence du personnel estime trois fois de suite que les conditions pour pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle ne sont pas remplies, le directeur de l'établissement pénitentiaire saisit néanmoins la commission si le détenu le demande.

§ 4. Dans les dix jours après que la conférence du personnel a émis son avis, le directeur communique la proposition au ministre et au parquet qui a exercé les poursuites. Le ministère public fait parvenir au ministre, dans le mois qui suit la réception de la proposition, son avis motivé quant au fait de savoir si la condition visée à l'article 2, alinéa 2, 3º, est remplie. Dans les cas prévus par le Roi, il recueille en outre à cet effet des informations concernant les éventuelles conditions particulières de la libération qui pourraient être établies dans l'intérêt des victimes.

§ 5. Dans les deux mois de la réception de la proposition du directeur de l'établissement pénitentiaire, le ministre transmet cette proposition avec son avis et celui du ministère public à la commission compétente.

Art. 4

§ 1er . L'examen de la proposition relative à la libération conditionnelle a lieu à la première séance utile de la commission compétente après réception du dossier envoyé par le ministre. Sauf exception, cet examen a lieu dans l'établissement pénitentiaire où le condamné subit sa peine.

Ledit examen n'est pas public.

§ 2. Le dossier est tenu pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation dans l'établissement pénitentiaire où le condamné subit sa peine.

§ 3. Avant de statuer sur la libération conditionnelle, la commission entend le condamné et son conseil, le ministère public et le directeur de l'établissement pénitentiaire.

Dans les cas fixés par le Roi, la victime, pour autant qu'il s'agisse d'une personne physique, ou, si elle est décédée, ses ayants droit, sera entendue, à sa demande et pour autant qu'elle puisse justifier d'un intérêt direct et légitime, concernant les conditions qu'il convient d'imposer dans son intérêt.

Par ailleurs, la victime peut se faire assister par son avocat, par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

Si la commission accepte la demande de la victime ou, le cas échéant, de ses ayants droit, elle l'en informe par lettre recommandée au moins dix jours avant la date de l'audience.

Si la commission rejette la demande, elle motive sa décision et la notifie à la victime dans les dix jours par lettre recommandée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

La commission peut décider d'entendre également d'autres personnes.

§ 4. Dans les quinze jours suivant les débats la commission délibère sur la libération conditionnelle. Seuls les membres de bla commission et le secrétaire sont présents à cette délibération.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Toutefois, les décisions de libération doivent être prises à l'unanimité dans les cas suivants :

a) si l'intéressé a été condamné pour un ou plusieurs faits à une seule peine de dix ans ou plus de réclusion, de détention ou d'emprisonnement correctionnel;

b) si l'intéressé a subi moins de la moitié des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné.

La décision est dans tous les cas motivée.

§ 5. Si la commission décide d'octroyer la libération conditionnelle au condamné, elle soumet cette libération à la condition générale que l'intéressé ne peut commettre de nouveaux faits constitutifs d'infractions. En outre, elle soumet la libération à des conditions particulières.

Ces conditions particulières se rapportent à la réinsertion sociale du condamné, à la protection de la société et aux intérêts de la victime. Ces conditions sont adaptées de manière spécifique à la personne du condamné et à la situation sociale dans laquelle il va se trouver.

Si le condamné subit une peine pour une des infractions visées aux articles 372 à 378 du Code pénal, la libération doit être subordonnée à la condition de suivre une guidance ou un traitement dans un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels.

La libération n'est accordée que si le condamné accepte les conditions auxquelles la commission soumet cette libération.

§ 6. Si la commission rejette la proposition relative à la libération conditionnelle, elle fixe la date à partir de laquelle le dossier du condamné peut être réexaminé par la conférence du personnel. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la décision de la commission lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement principal dont le total ne dépasse pas cinq ans. Ce délai est de maximum un an en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement principal est supérieur à cinq ans.

§ 7. La commission peut remettre une seule fois l'examen de la proposition à une séance ultérieure, sans toutefois que cette séance ne puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.

§ 8. Dans les quarante-huit heures, la décision est portée à la connaissance du ministère public auprès de la commission, du ministre, du directeur de l'établissement pénitentiaire et du bourgmestre de la commune où le condamné libéré conditionnellement déclare vouloir résider. Dans le même délai, le condamné est informé par remise d'une copie de la décision par le directeur de l'établissement pénitentiaire.

En cas d'octroi de la libération conditionnelle, la commission en informe la victime, à sa demande, et lui communique, par lettre recommandée, les conditions qui garantissent ses intérêts pour autant que la victime ait un intérêt légitime et direct.

Art. 5

Si la commission décide d'octroyer la libération du condamné, elle fixe le moment où cette décision devient exécutoire.

Art. 6

Dès le moment où la décision est exécutoire, un certificat de libération est délivré au condamné par le directeur de l'établissement pénitentiaire.

Le Roi précise les modalités de délivrance du certificat de libération.

CHAPITRE III

Du contrôle

Art. 7

Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné.

Le condamné est en outre soumis à une tutelle sociale, exercée par les services du ministère de la Justice qui en sont chargés. Cette tutelle permet de garantir la guidance et l'appui en vue de la réinsertion sociale, et assure le contrôle du respect des conditions imposées. Dans le mois qui suit la libération, le tuteur fait rapport à la commission sur le condamné, et ensuite chaque fois qu'il l'estime utile ou que la commission l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas échéant, il propose les mesures qu'il juge nécessaires.

Si la libération est soumise à la condition de suivre une guidance ou un traitement, la commission invite le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l'accord de la commission.

Ladite personne ou ledit service qui accepte la mission adresse à la commission et à l'assistant de justice chargé de la tutelle sociale, dans le mois qui suit la libération, et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, ou sur invitation de la commission, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.

La personne compétente ou le service compétent est habilité, sans que puisse lui être opposé l'article 458 du Code pénal, à informer la commission de l'interruption de la guidance ou du traitement ou des difficultés survenues dans son exécution.

CHAPITRE IV

De la libération définitive

Art. 8

Lorsqu'aucune révocation n'est intervenue durant le délai d'épreuve, le condamné est définitivement remis en liberté.

Le délai d'épreuve est égal à la durée de la peine privative de liberté que le condamné devait encore subir au jour où la décision relative à la libération conditionnelle est devenu exécutoire. Toutefois, ce délai d'épreuve ne peut être inférieur à deux ans.

Le délai d'épreuve est d'au moins cinq ans et de dix ans au plus en cas de condamnation à une peine criminelle à temps ou à une ou plusieurs peines correctionnelles dont le total excède cinq ans d'emprisonnement principal.

Le délai d'épreuve est de dix ans en cas de condamnation à une peine privative de liberté à perpétuité.

TITRE III

De la révocation, de la suspension et de la révision de la libération conditionnelle

CHAPITRE Ier

De la révocation

Art. 9

En cas de révocation conformément à l'article 10 de la loi du ... instituant les commissions de libération conditionnelle , le condamné est immédiatement réincarcéré pour subir la partie de la peine privative de liberté non encore subie au moment où la libération conditionnelle est devenue exécutoire.

En cas de révocation conformément à l'article 10, 2º, de la loi précitée, la révocation est censée avoir débuté le jour où le crime ou le délit a été commis.

CHAPITRE II

De la procédure

Art. 10

§ 1er . Si la commission estime qu'elle doit prendre une décision concernant la révocation, la suspension ou la révision de la libération conditionnelle conformément aux dispositions de la loi du ... instituant les commissions de libération conditionnelle, elle convoque le condamné par lettre recommandée au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier.

Cet examen n'est pas public.

§ 2. Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation dans l'établissement pénitentiaire où se tiendra la séance de la commission.

§ 3. Avant de statuer, la commission entend le ministère public et, pour autant qu'il soit présent, le condamné, qui peut se faire assister par son conseil.

Elle peut décider d'entendre également d'autres personnes.

§ 4. La commission délibère sur la révocation, la suspension ou la révision dans les quinze jours suivant les débats. Seuls les membres de la commission et le secrétaire sont présents à cette délibération.

La décision est motivée.

§ 5. Dans les quarante-huit heures, la décision est portée à la connaissance, par lettre recommandée, de l'intéressé, du ministère public auprès de la commission, du ministre et du directeur de l'établissement pénitentiaire. Si l'intéressé est privé de sa liberté, il en est informé par remise d'une copie de la décision par le directeur de l'établissement pénitentiaire.

La victime ou, le cas échéant, ses ayants droit, qui avait un intérêt légitime et direct au moment de l'octroi de la libération conditionnelle, est informée par lettre recommandée de la révocation de la libération conditionnelle ou, en cas de révision de celle-ci, des conditions modifiées dans son intérêt.

CHAPITRE III

De l'arrestation provisoire

Art. 11

Dans les cas pouvant donner lieu à la révocation conformément à l'article 10 de la loi du ... instituant les commissions de libération conditionnelle, l'arrestation provisoire du condamné peut être ordonnée par le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel il se trouve ou, s'il s'agit d'un militaire en service actif, par l'auditeur militaire, à charge d'en donner immédiatement avis à la commission compétente.

CHAPITRE IV

Du pourvoi en cassation

Art. 12

Les décisions de la commission favorables ou non à l'octroi, à la révocation ou à la révision, conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi du ... instituant les commissions de libération conditionnelle, sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le condamné.

Les décisions favorables ou non à la suspension de la libération conditionnelle, conformément aux dispositions de la loi du ... instituant les commissions de libération conditionnelle, ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Art. 13

Si la commission octroie la libération conditionnelle conformément à l'article 4, § 5, le pourvoi en cassation est suspensif.

Dans ce cas, le pourvoi en cassation doit être introduit dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jour où la décision a été notifiée au ministère public.

Le dossier est transmis au greffe de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter du pourvoi en cassation.

La Cour de cassation statue dans les trente jours à compter du pourvoi en cassation, le condamné étant pendant ce temps maintenu en détention.

Art. 14

Après un arrêt de cassation avec renvoi, la commission autrement composée statue dans les trente jours à compter du prononcé de cet arrêt, le condamné restant pendant ce temps en détention.

TITRE IV

Dispositions diverses

Art. 15

L'interdiction légale est suspendue et la prescription des peines ne court pas lorsque le condamné est en liberté en vertu d'une décision de libération non révoquée.

La prescription ne peut être invoquée dans le cas visé à l'article 10, 2º, de la loi du ... instituant les commissions de libération conditionnelle.

En cas de révocation, l'état d'interdiction légale n'est réinstauré qu'au moment où le condamné est privé de sa liberté pour exécuter sa peine.

Art. 16

§ 1er . L'intitulé de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 et modifiée par les lois des 17 et 20 juillet 1990 et 13 avril 1995, est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels. »

§ 2. Dans l'intitulé du chapitre VII de la même loi, les termes « et des délinquants d'habitude » sont remplacés par les termes « , des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels ».

§ 3. Un article 23bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 23bis . ­ La personne condamnée sur la base des articles 372, 373, alinéa 2, 375, 376, 377, alinéas 1er et 2 ainsi que 4 à 6, du Code pénal peut, par jugement ou arrêt de condamnation, être mise à la disposition du gouvernement pendant une période de maximum dix ans à l'expiration de sa peine si celle-ci est supérieure à un an sans sursis.

Sans préjudice des dispositions de l'article 22, la personne condamnée peut en cas d'une nouvelle condamnation à une peine de plus d'un an sans sursis pour une des infractions visées à l'alinéa précédent, commis pendant le délai prévu à l'article 56 du Code pénal, être mise à la disposition du gouvernement pendant une période de maximum vingt ans à l'expiration de sa peine. »

§ 4. À l'article 25 de la même loi, remplacé par la loi du 17 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes :

a) les mots « les récidivistes et délinquants d'habitude » sont remplacés par les mots « les condamnés »;

b) l'article est complété par les alinéas suivants :

« Lorsqu'il s'agit d'une personne mise à la disposition du gouvernement pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 386ter du même Code, s'ils ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation, le ministre ne pourra la remettre en liberté qu'après avoir obtenu l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.

S'il impose comme condition l'obligation de suivre une guidance ou un traitement, le ministre désigne le service compétent ou la personne compétente.

Ledit service ou ladite personne qui accepte la mission, adresse au ministre, dans le mois qui suit le début de cette guidance ou de ce traitement, et chaque fois que ce service ou cette personne l'estime utile, ou sur invitation du ministre, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.

La personne compétente ou le service compétent est habilité, sans que puisse lui être opposé l'article 458 du Code pénal, à informer le ministre de l'interruption de la guidance ou du traitement ou des difficultés survenues dans son exécution. »

§ 5. Dans l'article 25bis , alinéa 1er , de la même loi, les mots « d'un récidiviste ou d'un délinquant d'habitude » sont remplacés par les mots « d'un condamné ».

§ 6. Dans l'article 25ter , alinéa 1er de la même loi, les mots « Un récidiviste ou un délinquant d'habitude » sont remplacés par les mots « Un condamné mis à la disposition du gouvernement ».

§ 7. Dans l'article 25quater , alinéa 1er , de la même loi, les mots « le récidiviste ou le délinquant d'habitude » sont remplacés par les mots « le condamné mis à la disposition du gouvernement ».

§ 8. Dans l'article 25quater , alinéa 6, de la même loi, les mots « Le récidiviste ou le délinquant d'habitude » sont remplacés par les mots « Le condamné mis à la disposition du gouvernement ».

§ 9. Dans l'article 26, alinéa premier, de la même loi, les mots « Les récidivistes et les délinquants d'habitude » sont remplacés par les mots « Les condamnés » et les mots « 22 et 23 » sont remplacés par les mots « 22, 23 et 23bis ».

§ 10. Dans l'article 26bis , alinéa 1er , de la même loi, les mots « Le récidiviste ou le délinquant d'habitude » sont remplacés par les mots « Le condamné mis à la disposition du gouvernement ».

§ 11. Dans l'article 26bis , alinéa 2, de la même loi, les mots « le récidiviste ou le délinquant d'habitude » sont remplacés par les mots « le condamné mis à la disposition du gouvernement ».

§ 12. Dans l'article 26bis , alinéa 3, de la même loi, les mots « le récidiviste ou le délinquant d'habitude » sont remplacés par les mots « le condamné mis à la disposition du gouvernement ».

§ 13. Dans l'article 26bis , alinéa 6, de la même loi, les mots « du récidiviste ou du délinquant d'habitude » sont remplacés par les mots « du condamné mis à la disposition du gouvernement ».

§ 14. Dans l'article 26bis , alinéa 7, de la même loi, les mots « le récidiviste ou le délinquant d'habitude interné » sont remplacés par les mots « le condamné interné mis à la disposition du gouvernement ».

§ 15. Dans l'article 26bis , alinéa 8, de la même loi, les mots « le récidiviste ou délinquant d'habitude interné » sont remplacés par les mots « le condamné interné mis à la disposition du gouvernement ».

§ 16. Dans l'article 26bis , alinéa 10, de la même loi, les mots « le récidiviste ou le délinquant d'habitude » sont remplacés par les mots « le condamné mis à la disposition du gouvernement ».

Art. 17

Dans l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas premier et 2 :

« Elles contrôlent également, parmi les conditions imposées aux personnes libérées conditionnellement, le respect de celles qui leur ont été communiquées à cet effet. »

Art. 18

La loi du 31 mai 1888 établissant la libération conditionnelle dans le système pénal, modifiée par les lois des 1er mai 1913, 19 août 1920, 24 juillet 1923, par l'arrêté royal du 14 août 1933 et par les lois des 11 janvier 1954, 2 juillet 1962, 29 juin 1964, 13 avril 1995 et 10 juillet 1996, est abrogée.

Art. 19

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui doit correspondre avec la date d'entrée en vigueur de la loi du ... instituant les commissions de libération conditionnelle.