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10 FÉVRIER 1998
La commission de la Justice a examiné le présent projet de loi lors de sa réunion du 10 février 1998.
L'actuel article 519 du Code judiciaire dispose que le Roi fixe le tarif de tous les actes des huissiers de justice.
En ce qui concerne les frais de déplacement des huissiers de justice, l'arrêté royal d'exécution de cet article prévoit l'allocation d'une indemnité kilométrique de 14 francs, tant pour l'aller que pour le retour.
Les distances sont calculées sur les bases et aux conditions déterminées par le livre des distances légales.
La pratique a révélé que ce système n'est pas fonctionnel parce que, pour le calcul actuel de cette allocation, il faut tenir compte non seulement de la distance entre la résidence de l'huissier de justice et le lieu de la signification, mais aussi du nombre d'actes à signifier lors d'un même voyage et dans un même lieu.
Il résulte également de ce système que les justiciables sont traités différemment selon que les actes les concernant sont signifiés seuls ou conjointement avec d'autres actes.
Le gouvernement désire opérer une simplification du système qui permet de faciliter le contrôle des allocations pour frais de déplacement et de réduire les frais administratifs.
L'intention est de mettre en place une indemnisation forfaitaire des frais de déplacement qui ne soit pas liée au nombre de kilomètres parcourus. La loi actuelle ne permet pas d'organiser un tel système.
La modification des articles 519 et suivants du Code judiciaire permettra d'adapter l'arrêté royal relatif au tarif des actes des huissiers de justice de manière à rencontrer les objectifs exposés ci-avant.
Le ministre conclut que le projet de loi à l'examen vise à remplacer par un système forfaitaire le système actuel qui est compliqué, trouble et peu clair et dans lequel l'on constate des abus. Le coût global n'augmentera pas. En outre, le nouveau système améliore la sécurité juridique pour le justiciable, qui pourra contrôler les frais forfaitaires déclarés.
Le ministre communique également le texte de l'avant-projet d'arrêté royal portant exécution du projet de loi à l'examen (voir annexe).
Enfin, le ministre déclare qu'il y a eu une concertation avec les huissiers de justice et que les textes en question sont le fruit d'un consensus.
Un membre revient sur le consensus qui a été trouvé avec les huissiers de justice. Dans l'exposé des motifs, l'on signale que pour la détermination, par arrondissement, de l'indemnité forfaitaire pour frais de déplacement des huissiers de justice, il a été tenu compte d'une étude effectuée pour la Chambre nationale des huissiers de justice. Il espère que la fixation d'un montant forfaitaire améliorera effectivement la sécurité juridique pour les justiciables.
L'intervenant fait référence à l'article 521 du Code judiciaire, qui prévoit que le Roi peut créer une caisse de compensation des frais de transport. Cette caisse rembourse aux huissiers de justice les frais de transport qui leur sont dus, et ce, selon le tarif établi par le Roi; cet article prévoit donc déjà que le Roi peut établir un tarif et créer une caisse de compensation. L'intervenant demande si cette caisse a effectivement été créée et s'il faut conserver l'article 521.
Une deuxième question concerne l'article 522 du Code judiciaire. Le projet de loi à l'examen restreint nettement la portée de cet article. En effet, l'article 522 originel prévoyait également une sanction pour une comptabilisation abusive de frais de déplacement. Existe-t-il une autre forme de sanction ?
Le ministre répond que l'article 522 originel concerne et sanctionne le cas dans lequel un huissier charge un de ses confrères, qui habite plus loin de l'endroit de la signification, d'instrumenter à sa place à l'effet de se procurer un droit de transport plus élevé. Le nouveau système prévoit un forfait par arrondissement. Cela signifie que la distance réelle entre la résidence de l'huissier qui doit signifier et l'endroit de la signification n'a plus aucune importance. L'abus visé à l'article 522 est donc exclu.
En ce qui concerne l'article 521, le ministre confirme que la caisse de compensation en question n'a jamais été créée. Cependant, il n'est question, en l'occurrence, que de règles de perception plus détaillées.
Tous les paiements arriveraient dans une caisse centrale, dont on répartirait ensuite le contenu entre les huissiers de justice. Le nouveau système proposé n'exclut donc pas l'existence d'une caisse centrale. C'est pourquoi l'on n'a pas supprimé cette disposition. Pourtant, l'on n'a pas l'intention de créer ce fonds dans un futur proche.
Un commissaire demande pourquoi le forfait proposé est fixé par arrondissement. Ne serait-il pas préférable de prévoir un forfait uniforme pour l'ensemble du pays ?
Une deuxième question concerne les modalités de paiement du forfait. Est-il compté à la prestation, tenant compte du nombre d'actes signifiés, ou est-il alloué automatiquement aux huissiers ?
Un membre se rallie à ces questions. Il souligne que le tarif varie de façon importante entre les différents arrondissements.
Un autre membre souligne que le forfait pour Dinant, par exemple, représente plus du double du forfait pour Bruxelles. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour introduire un forfait unique pour l'ensemble du pays et procéder à la répartition par l'intermédiaire d'une caisse centrale ? L'intervenant se demande également si le système proposé ne revient pas à inscrire dans la loi la pratique qui consiste à renvoyer l'exploit à un autre huissier qui habite plus près du lieu où doit avoir lieu la signification.
Les calculs forfaitaires sont-ils pertinents et a-t-on consulté suffisamment les huissiers ?
Un membre est d'avis que les tarifs différents par arrondissement entraînent une inégalité vis-à-vis des justiciables.
Le ministre confirme que le calcul est effectué sur la base de critères objectifs, lesquels sont soumis à un contrôle rigoureux, et que l'on a tenu compte du fait que ni le coût total, ni le revenu des huissiers ne devraient être augmentés. Le but poursuivi est de travailler sur la base du statu quo.
On ne doit pas non plus perdre de vue qu'il s'agit, en l'espèce, de frais de déplacement; il est clair qu'un huissier résidant à Bruxelles doit se déplacer moins loin qu'un huissier qui exerce son activité à Dinant ou à Neufchâteau. Auparavant, il existait déjà des différences entre ces arrondissements. La loi en projet présente l'avantage d'utiliser des chiffres clairs que l'on peut contrôler.
Le ministre ajoute que le principe d'égalité oblige à traiter de la même manière les personnes qui se trouvent dans une situation identique.
Si l'on devait définir un forfait unique pour l'ensemble du pays, on accorderait à tort des avantages importants à Bruxelles, les distances parcourues étant beaucoup plus faibles dans cet arrondissement.
Le ministre précise par ailleurs que l'arrêté royal en projet dispose que l'indemnité est calculée par acte, indépendamment du nombre de copies à délivrer ou du nombre de communes et de parties de communes dans lesquelles les actes doivent être signifiés.
Un membre souligne qu'il est dit dans l'exposé des motifs que d'après la réglementation actuelle, les justiciables sont traités différemment selon que les actes les concernant sont signifiés séparément ou conjointement avec d'autres actes. L'intervenant estime que le nouveau système introduit lui aussi une différence de traitement.
Le ministre répond que la distinction qui est faite est fondée sur des critères objectifs (cf. l'exposé des motifs, doc. Sénat, 1-819/1, p. 3), qui excluent tout arbitraire. De plus, les justiciables sont actuellement traités différemment au sein d'un même arrondissement. On doit mettre fin à cette inégalité.
Un membre demande des précisions sur l'affirmation suivant laquelle le nouveau système n'entraînerait pas de coût supplémentaire pour le justiciable. Comment peut-on prouver cette affirmation ? Ne serait-il pas plus logique de laisser les huissiers régler eux-mêmes, de manière centralisée, la question des indemnités de déplacement, sans les mettre à la charge du justiciable ? L'intervenant fait référence au coût du pli judiciaire qui n'est pas imputé non plus au justiciable. On pourrait d'ailleurs considérer que les frais de déplacement des huissiers constituent des frais qu'ils peuvent déduire fiscalement.
En ce qui concerne le débat sur la fiscalité, le ministre souligne que dès lors que l'on considère ces frais comme déductibles, on doit également considérer qu'ils représentent un revenu imposable. De plus, la signification au domicile et le coût qui en découle lui paraissent être des éléments inhérents à la sécurité juridique offerte par notre système. On réclame de plus en plus d'économies des services publics et on évolue de plus en plus vers une situation où l'on impute le coût du service public à la personne qui en tire avantage. C'est là un choix idéologique.
Un membre confirme que le système actuel donne lieu à de nombreux abus. Elle souligne cependant que le système forfaitaire proposé est toujours prévu « par acte ». Le nouveau système ne sera intéressant pour le justiciable qu'à partir du moment où celui-ci se trouvait précédemment au-dessus de la moyenne fixée actuellement.
Un membre répète que le nouveau système n'empêchera pas que l'on continue à effectuer simultanément des notifications jointes pour des raisons pratiques et pour réduire les coûts réels. En l'espèce, le forfait est calculé par acte, même si les notifications continuent à être effectuées collectivement. Loin d'éliminer les abus existants, on les inscrira donc dans la loi.
Le ministre rappelle que divers critères objectifs ont été retenus pour le calcul du forfait proposé. Les montants forfaitaires retenus en définitive ont été obtenus en calculant la moyenne d'un certain nombre de critères proposés. La totalité des frais n'augmentera pas dans le cadre du nouveau système. Il importe d'avoir un système contrôlable et transparent. Le coût d'un acte sera connu d'avance, ce qui augmentera la sécurité juridique.
Le ministre souligne en outre que le débat que l'on mène concerne en fait un projet d'arrêté royal. Il est donc en fait question, en l'espèce, d'une compétence d'exécution.
Un commissaire se réjouit de la communication du projet d'arrêté royal par le Gouvernement.
Ensuite, il demande si les frais de déplacement sont toujours qualifiés comme frais de justice, imputables à la partie perdante au procès.
Le ministre le confirme.
Les commissaires concluent qu'il est effectivement préférable d'appliquer un système forfaitaire plutôt qu'un système de frais réels incontrôlables, même si l'on ne peut pas éliminer tous les abus. Le système forfaitaire a incontestablement le mérite de la clarté et de la transparence.
Aucune autre observation n'est formulée au cours de la discussion des articles.
Les articles 1 à 5 sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.
L'ensemble du projet de loi a été adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
À la même unanimité, confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
Avant-projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations.
| Le rapporteur, | Le président, |
| Claude DESMEDT. | Roger LALLEMAND. |
AVANT-PROJET D'ARRÊTÉ ROYAL
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
ARRÊTÉ ROYAL MODIFIANT L'ARRÊTÉ ROYAL DU 30 NOVEMBRE 1976 FIXANT LE TARIF DES ACTES ACCOMPLIS PAR LES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE AINSI QUE CELUI DE CERTAINES ALLOCATIONS
ALBERT II,
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 519 du Code judiciaire;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1977, 9 mars 1983 et 10 juin 1985;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er , modifié par les lois des 9 août 1980 et 4 juillet 1989;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er
L'article 5 de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 5. À partir du 1er janvier 1984, les droits fixés dans les articles 6, 7, 12, § 3, 13, 15 et 17, ainsi que les droits minima et maxima fixés dans les articles 8, 9, 10 et 11 sont liés au 1er janvier de chaque année aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Les montants prévus à l'alinéa précédent seront multipliés, le 1er janvier de chaque année, par une fraction dont le numérateur est la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des mois d'août à novembre inclus de l'année précédente.
Pour le calcul des droits visés à l'article 15, 4º, le dénominateur est 120 et les indices à prendre en considération pour le calcul du numérateur sont exprimés en base 1988 égale 100.
Pour le calcul des autres droits visés à l'article 1er , le dénominateur est 172 et les indices de prix à la consommation à prendre en considération pour le calcul du numérateur sont exprimés en base 1974-1975 égale 100.
Lors de l'établissement du numérateur, les centièmes d'unité inférieurs à cinq seront négligés et les centièmes d'unité égaux ou supérieurs à cinq seront arrondis au dixième supérieur.
Lors de l'établissement du montant des droits, les fractions de francs seront arrondies au franc supérieur ou inférieur selon que les dixièmes atteignent cinq ou pas. »
Art. 2
L'article 15, 4º, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1977 et 9 mars 1983, est remplacé par la disposition suivante :
« 4º pour son déplacement : une indemnité fixe pour chaque original de chaque acte, de
284 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire d'Anvers;
305 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Malines;
372 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Turnhout;
250 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles;
374 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Louvain;
479 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Nivelles;
370 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Charleroi;
340 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Mons;
446 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Tournai;
395 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Bruges;
292 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire d'Ypres;
287 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Courtrai;
268 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Furnes;
335 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Termonde;
338 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Gand;
295 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire d'Audenarde;
420 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Huy;
283 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Liège;
478 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Verviers;
478 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen;
405 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Hasselt;
405 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Tongres;
384 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire d'Arlon;
505 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Marche-en-Famenne;
514 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Neufchâteau;
574 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Dinant;
362 francs si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Namur.
Cette indemnité de déplacement ne peut être portée en compte qu'une fois pour chaque original de chaque acte, quel que soit le nombre de copies à délivrer et quelles que soient les différentes communes ou sections de commune dans lesquelles il y a lieu de signifier. Elle est également due pour les déplacements dans la commune ou section de commune dans laquelle est établie l'étude de l'huissier de justice.
Cette indemnité de déplacement ne peut être portée en compte pour les protêts dressés par les huissiers de justice auprès des établissements domiciliaires ou du dépositaire central. »
Art. 3
L'article 17, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêté royaux des 27 décembre 1977 et 9 mars 1983, est remplacé par la disposition suivante :
« § 2 S'il y a lieu au transport des témoins, l'huissier de justice est remboursé de leurs frais de transport à raison de la moitié du montant prévu par l'article 15, 4º ».
Art. 4
L'article 19 du même arrêté est abrogé.
Art. 5
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .
Art. 6
Notre ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à
Par le Roi :
Le ministre de la Justice,
Stefaan DE CLERCK.