1-813/3

1-813/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

17 FÉVRIER 1998


Projet de loi portant dispositions dérogatoires au Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'exécution de l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, signé à Bruxelles le 26 avril 1993


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR M. WEYTS


La Commission a examiné ce projet de loi au cours de ses séances des 21 janvier, 11 et 17 février 1998. Le délai d'examen dans la procédure d'évocation était de 60 jours et expirait le 23 mars 1998.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES

Le ministre déclare qu'il s'agit d'approuver un accord de siège qui ­ comme tous les accords de ce type ­ comporte un régime de dérogation au Code des impôts sur les revenus. Le projet de loi a pour but de ratifier cet accord de siège qui a été conclu le 26 avril 1993.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

Le président renvoie à l'avis des services du Sénat en date du 15 décembre 1997. Il fait valoir que ce projet de loi n'a pas fait l'objet d'un rapport à la Chambre.

Il explique qu'il a intégré dans cinq amendements une série de remarques des services.

Un membre demande si les pays africains concernés sont ceux qui font l'objet des accords de Lomé.

Le ministre confirme que c'est bien le cas et explique qu'il s'agit ici plus particulièrement des pays dits A.C.P. (voir annexe).

Après examen des amendements de M. Hatry par l'Administration, il est procédé à la discussion des articles.

III. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 2

Avant toute discussion, M. Hatry annonce qu'il retire son amendement nº 3 (voir doc. Sénat, nº 1-813/2 - 1997-1998).

Il dépose l'amendement nº 1, visant à supprimer le quatrième alinéa de cet article. M. Hatry déclare que cet amendement découle de la question de savoir comment l'on peut justifier de priver les intéressés du droit à des intérêts moratoires sur les montants d'impôts indûment payés au Trésor. On décide en Belgique, parfois maintes années après les paiements, que le personnel du secrétariat du Groupe des États A.C.P. peut récupérer ses impôts. Il est un peu fort de leur dire qu'ils n'ont pas droit à des intérêts moratoires dans ce cas-là. Ceux qui se sont correctement acquittés de ce qu'ils devaient sont mis rigoureusement sur le même pied que ceux qui n'ont rien payé.

Le ministre fait valoir que cette clause se trouve déjà dans toute une série de dispositions de ce genre. Il ajoute que l'octroi d'intérêts moratoires poserait le problème de la création d'un précédent à l'égard d'autres organisations internationales pour lesquelles des mesures similaires à celles proposées par le présent projet de loi ont été prises ou devraient être prises prochainement.

Un commissaire rétorque que l'équité la plus élémentaire implique qu'en la matière l'on tienne compte que ces gens ont conformé leur attitude à la loi en vigueur. Or, le projet à l'étude revient en arrière, à 1977. Il est donc tout à fait inéquitable de ne donner aucun droit à des intérêts moratoires à des gens qui, pendant vingt ans, ont avancé des sommes dont maintenant l'on reconnaît qu'elles n'étaient pas dues.

Le ministre demande si l'intention de l'auteur de l'amendement est vraiment de remonter, pour le calcul des intérêts moratoires à payer éventuellement, jusqu'au 1er janvier 1977, c'est-à-dire au moment où le secrétariat du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique s'est établi en Belgique.

M. Weyts propose comme amendement oral de limiter la période de calcul des intérêts moratoires à la période pour laquelle des intérêts pourraient être réclamés dans le cadre d'une procédure civile normale. Dans l'hypothèse où les intéressés engageraient pareille procédure contre le Trésor, le tribunal n'accorderait que cinq années d'intérêts moratoires, parce que la période qui précède serait couverte par la prescription.

L'intervenant suggère d'amender le texte dans ce sens, de sorte que l'on puisse réclamer au maximum cinq ans d'intérêts moratoires. Étant donné qu'en principe, les intérêts doivent toujours faire l'objet d'une mise en demeure avant d'être exigibles, cette proposition est un compromis entre l'équité d'une part, et le non-respect de cette condition de forme, d'autre part.

Le ministre fait remarquer que M. Hatry a également introduit un amendement nº 2 subsidiaire à son amendement nº 1 tendant à :

« Compléter le quatrième alinéa de cet article par le texte suivant :

« Toutefois, les intérêts moratoires visés à l'article 418 du Code des impôts sur les revenus courent au profit du contribuable à compter du premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge. »

Justification

Le quatrième alinéa de l'article 2 du projet vise à priver injustement le contribuable des intérêts moratoires sur les sommes indûment perçues par l'administration fiscale et qui doivent lui être restituées sous la forme d'un dégrèvement.

Dans la mesure où le contribuable a effectivement acquitté les impôts mis à sa charge, il ne peut être tenu pour responsable des différents problèmes qui ont surgi lors des négociations avec les États du Groupe A.C.P. et du retard considérable apporté au règlement de ceux-ci.

Ce contribuable ne peut se voir privé des intérêts moratoires auxquels il a légitimement droit, par le biais d'une disposition rétroactive dont les effets remontent à plus de vingt ans.

De surcroît, le texte en projet prive le contribuable non seulement des intérêts moratoires courus depuis son paiement jusqu'à l'adoption de la présente loi, mais également des intérêts moratoires qui lui sont dus pour la période postérieure, ce qui est particulièrement injuste et parfaitement inadmissible.

L'auteur de l'amendement déclare toutefois se rallier à la suggestion de limiter à cinq ans l'application des intérêts moratoires rétroactivement à partir de la publication au Moniteur belge de cette loi.

Pour rencontrer la suggestion du membre, le ministre estime qu'il faut remplacer le texte du projet par ce qui suit :

« L'article 418 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne s'applique aux dégrèvements accordés sur les impositions visées au présent article que pour une période maximale de cinq ans. »

La commission se rallie à cette proposition.

M. Hatry retire alors ses amendements nºs 1 et 2.

Article 3

M. Hatry dépose l'amendement nº 4 visant à supprimer cet article.

Justification

Les dispositions de l'article 3 du projet ont un effet rétroactif de plus de vingt années, alors qu'elles auront incontestablement une incidence non négligeable pour les contribuables concernés.

Ces dispositions sont contraires au principe de la non rétroactivité des lois et notamment des lois fiscales.

Le ministre plaide toutefois pour le maintien de l'article. D'après lui, il est dans l'intérêt non seulement de la Belgique mais aussi du Secrétariat du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique de voir régler les situations antérieures dans les plus brefs délais de manière à apurer complètement le passé.

Selon le ministre, cette disposition est donc souhaitée par les deux parties. En effet, l'accord a été de dire qu'une fois que cette loi sera promulguée, les intéressés auront au maximum un an pour régulariser leur situation.

Un membre fait remarquer que les personnes concernées ne lisent pas toutes le Moniteur belge . Pour rendre acceptable le maintien de l'article, il faudrait au moins que le ministre s'engage à avertir non seulement par la publication au Moniteur belge mais aussi par une communication, faite par le ministère des Finances aux délégations à Bruxelles des pays concernés, du début dudit délai d'un an.

Le ministre des Finances s'engage à attirer l'attention du Secrétariat du groupe des États A.C.P. sur l'existence de la possibilité d'établir encore pendant un an des impôts ou des suppléments d'impôts dûs à raison de revenus tombant sous l'application de l'Accord de siège.

Un commissaire demande au ministre d'avertir également individuellement les délégations de tous les pays concernés.

Le ministre s'engage à avertir toutes leurs représentations à Bruxelles.

Dans ces conditions, M. Hatry retire son amendement nº 4.

Article 4

À cet article, M. Hatry dépose un amendement nº 5.

« À cet article, remplacer les mots « le 1er janvier 1977 » par les mots « à partir de l'exercice d'imposition 1978, revenus de 1977. »

Justification

S'agissant de matières fiscales et en vue de prévenir toute insécurité juridique, il convient d'exprimer la date de prise d'effets de la présente loi par référence à l'exercice d'imposition.

Le ministre reconnaît que la formulation proposée par l'amendement est plus correcte que celle du projet.

IV. VOTES

L'amendement oral du gouvernement à l'article 2, ainsi que l'amendement nº 5 de M. Hatry à l'article 4 sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

L'ensemble du projet, ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Le présent rapport est approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.

Le rapporteur,
Johan WEYTS.
Le président,
Paul HATRY.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION


Voir le doc. 1-813/4

ANNEXE


États A.C.P.

Angola

Antigua et Barbuda

Bahamas

Barbade

Belize

Bénin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Cap-Vert

République Centrafricaine

Comores

Congo

Côte d'Ivoire

Djibouti

République Dominicaine

Dominique

Erythrée

Éthiopie

Fidji

Gabon

Gambie

Ghana

Grenade

Guinée

Guinée-Bissau

Guinée équatoriale

Guyane

Haïti

Jamaïque

Kenya

Kiribati

Lesotho

Libéria

Madagascar

Malawi

Mali

Maurice

Mauritanie

Mozambique

Namibie

Niger

Nigeria

Ouganda

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Rwanda

Saint-Christophe et Nevis

Saint-Lucie

Saint-Vincent et les Grenadines

Îles Salomon

Samoa occidental

São Tomé et Príncipe

Sénégal

Seychelles

Sierra Leone

Soudan

Suriname

Swaziland

Tanzanie

Tchad

Togo

Tonga

Trinité et Tobago

Tuvalu

Vanuatu

Zaïre (aujourd'hui : République démocratique du Congo)

Zambie

Zimbabwe