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17 FÉVRIER 1998
La commission des finances et des Affaires économiques s'est réunie les 15 mai, 5 juin et 6 novembre 1996 et les 11 et 17 février 1998 pour procéder à l'examen de la présente proposition de loi.
L'auteur renvoie aux développements de sa proposition (doc. Sénat, nº 1-290/1) qui sont tout à fait explicites.
Un commissaire estime que le problème des maisons achetées par des étrangers ne se limite pas au Luxembourg, ni aux Ardennes. Il existe également le long de la frontière néerlandaise.
Il demande à l'auteur s'il est sûr de la légalité de sa proposition. Parce que vis-à-vis, par exemple, de citoyens d'autres pays de l'Union européenne qui ne seront pas inscrits au registre de l'État civil de la commune en raison de leur statut de fonctionnaires européen, voire de diplomates, la proposition risque d'établir une discrimination à l'image de celle du minerval que l'État belge a dû rembourser.
La représentante du ministre déclare que l'administration des Finances demande plus de temps pour examiner certains aspects techniques de cette proposition en indiquant qu'a priori elle n'y est pas opposée. L'administration est consciente de ce problème parce qu'on lui a signalé des cas transfrontaliers, notamment dans la région d'Eupen-Malmédy. La question qui se trouve derrière tout cela est peut-être celle du problème du revenu cadastral unique de 30 000 francs pour toute la Belgique. Dans certaines communes, il n'y a presque pas d'habitations d'un revenu cadastral inférieur à 30 000 francs.
Le second problème soulevé par l'auteur est la condition d'occupation. Avant le 1er janvier 1990, il y avait une condition d'obligation d'habiter la maison pendant au moins trois ans. Cette condition posait toutefois un problème de contrôle pour l'administration. Il fallait aller voir si les gens y habitaient réellement. Puis se posait un problème de conscience. Quid de la personne qui doit absolument déménager pour des raisons de déplacements professionnels ? Quid d'une personne qui hérite de la maison de ses parents et qui déménage dans la même rue ? Il y avait donc des raisons de supprimer la condition d'occupation parce qu'elle était difficilement contrôlable. La contreproposition sera en effet beaucoup plus facile à appliquer pour l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement dès que celle-ci aura un accès direct au registre national.
Un membre déclare comprendre la finalité de la proposition de loi, bien qu'il doute que la solution proposée atteigne son but. Selon ce membre, l'on va finalement aussi créer des discriminations entre communes. Quiconque souhaite acheter un terrain dans une commune limitrophe de celle où il habite ne pourra pas bénéficier de la réduction parce qu'il n'est pas inscrit au registre de l'état civil de la commune où est situé le terrain. Il convient de remettre la proposition de loi sur le métier afin de bien en évaluer tous les aspects.
L'auteur fait remarquer que quelqu'un qui est déjà propriétaire en Belgique et qui achèterait un autre terrain, ne bénéficie de toute façon pas de cette réduction.
Le membre fait remarquer que l'on peut être inscrit aux registres de la population sans être propriétaire.
Un commissaire déclare que la proposition vise à remplacer l'ancienne clause qui impliquait l'occupation personnelle. Dans ce contexte, est-ce que le texte de la proposition s'en rapproche plus ?
Un membre estime que cette proposition, bien que sa ratio legis soit claire, soulève aussi des problèmes assez délicats d'application. Pour bien traiter de pareilles propositions, il faut laisser passer un certain temps et ne pas faire preuve de hâte excessive, tant que la Commission n'a pas le sentiment d'être sur la bonne voie. Il est donc logique de traiter de telles propositions au Sénat, dans le cadre de son rôle spécifique de chambre de réflexion.
La discussion étant reprise lors d'une réunion ultérieure, un commissaire souligne que le texte de la proposition vise à rendre à nouveau obligatoire la clause d'occupation que l'on a souvent laissé tomber faute de possibilités de la contrôler. Par exemple on a accordé pendant longtemps, notamment en Région bruxelloise, une intervention financière non-négligeable pour les acquisitions d'immeubles par des ménages, mais à condition que ces immeubles soient occupés par l'acquéreur pendant cinq ou dix ans. Cette condition avait pour but de fixer les habitants. À Bruxelles, seulement un tiers des habitants est propriétaire de son immeuble, alors que dans le reste du pays, la proportion est de deux tiers. Cette clause a disparu avec le déclin financier de la Région bruxelloise. À l'époque où cette mesure était en vigueur, il était très difficile de vérifier l'occupation réelle des immeubles par leurs acquéreurs.
Le ministre rappelle qu'il a déjà été indiqué que l'Administration n'est pas opposée a priori à une modification de l'article 60, mais que la question devait être étudiée de manière plus approfondie par les services compétents de l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. Il faut être sûr de ne pas se heurter à d'autres problèmes que l'on n'aperçoit pas immédiatement.
Selon le ministre, la proposition rencontre certainement certaines difficultés qu'ont constatées les receveurs.
Une première conclusion de l'Administration, qui demande un délai supplémentaire pour l'étude de la proposition, est que si l'on modifie l'article 60, il faut modifier en même temps d'autres articles, notamment l'article 55, alinéa premier, 2º, b) , et l'article 61.1. L'Administration signale également qu'il y aura lieu d'adapter le barème de réduction des amendes, ce qui pourrait se faire par arrêté royal.
D'après le ministre, le délai supplémentaire que souhaite l'Administration pourrait s'étendre jusqu'à la rentrée parlementaire.
Un membre souhaite faire deux réflexions sur la proposition de loi.
Tout d'abord, il est question, dans le texte proposé, d'une inscription au registre de l'état civil. Selon l'intervenant, on n'y inscrit que les naissances, les décès et les mariages. L'on vise vraisemblablement le registre de la population. Il faudrait donc adapter la proposition de loi en ce sens.
Plus fondamentalement, le membre se demande si d'un point de vue légal, on peut inscrire dans un texte de loi un tel privilège pour la population locale (registre ... de la commune du lieu de situation de l'immeuble). Quelqu'un d'une commune voisine qui acquiert un bien immeuble dans la commune limitrophe ne peut pas bénéficier de la diminution, alors que quelqu'un qui est inscrit dans la commune en question pourra quant à lui bénéficier de cet avantage.
Le ministre confirme que c'est un des points que l'Administration souhaite examiner.
Un autre membre se souvient que certaines communes avaient imposé à leur personnel de résider dans la commune et que cette décision a été déclarée illégale par le Conseil d'État. Or, le problème évoqué est du même genre.
Le ministre signale que c'est un des points qui est mentionné dans la note de l'Administration.
Le président déclare que l'examen de la proposition est ajourné jusqu'à la rentrée parlementaire.
La commission reprend la discussion de la proposition et le président rappelle que l'administration fiscale avait demandé un délai suffisant (jusqu'à la rentrée parlementaire) pour étudier la proposition.
La représentante du ministre explique que l'Administration a répondu aux trois questions soulevées lors de la réunion du 5 juin dernier.
Question nº 1 : légalité de la proposition par rapport aux directives européennes relatives à la non-discrimination des ressortissants des différents États membres de l'Union européenne.
L'article 6, alinéa 1er , du Traité instituant la Communauté européenne et actes annexes, signés à Rome le 25 mars 1957, et approuvés par la loi du 2 décembre 1957, dispose que : « Dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. »
Or, la proposition de loi sous rubrique n'établit pas une telle discrimination puisque la condition d'inscription dans les registres de la population du lieu de la situation de l'immeuble serait imposée à tout acquéreur qui souhaite obtenir le tarif réduit, qu'il soit belge ou d'une autre nationalité. Elle n'est donc pas en contradiction avec l'article 6, alinéa 1er , du traité précité.
La proposition de loi n'est pas non plus en contradiction avec les articles 52 et 53 du traité précité, relatifs à la liberté d'établissement sur le territoire des États membres des ressortissants des autres États membres de l'Union européenne.
En effet, le but de la proposition n'est pas de limiter le droit des ressortissants des autres États membres d'acquérir un bien en Belgique et d'y demeurer; ils pourront toujours acquérir un immeuble au droit ordinaire. Le but essentiel de la proposition est d'assurer l'application correcte d'une faveur fiscale dont l'objectif est de permettre l'achat d'une première habitation en Belgique par des personnes à revenus modestes (à cet égard, il faut relever qu'il n'est pas possible de tenir compte de ces éléments lorsqu'ils se situent à l'étranger).
Question nº 2 : discrimination entre les citoyens belges.
Telle qu'elle est rédigée, la proposition de loi ne crée pas de discrimination entre les Belges étant donné que la condition d'inscription dans le registre de la population du lieu de situation est imposée à tous, de la même manière.
La mesure proposée risque cependant de créer une certaine injustice entre Belges en empêchant l'acquisition d'une habitation modeste par ceux qui, pour une raison ou une autre ne pourront s'inscrire aux registres de la population du lieu de situation du bien : concierges, personnes obligées d'habiter sur le lieu de leur travail et parfois de s'y inscrire alors qu'elles n'ont pas les moyens d'acquérir une habitation modeste sur ce lieu (par exemple à Bruxelles, où le nombre d'habitations modestes est très limité et où les prix sont encore plus élevés que ceux offerts par des personnes domiciliées à l'étranger pour des biens situés en Wallonie, en Flandre ou dans les cantons de l'Est).
Il faut toutefois souligner qu'il s'agit là de situations restreintes et qu'en outre, des discriminations de cet ordre sont inhérentes à tout régime de faveur fiscale, du fait qu'il existe toujours des contribuables qui ne pourront en bénéficier pour des raisons de fait personnelles.
Question nº 3 : impact budgétaire.
Il n'est pas possible d'établir l'impact budgétaire de la mesure proposée, car il est impossible de déterminer son influence sur le comportement des futurs acquéreurs belges et surtout sur celui de ceux domiciliés à l'étranger. Dans le cas où elle freinerait les acquisitions par ces derniers, la mesure proposée pourrait engendrer une perte de recettes car les prix pourraient diminuer (moindre concurrence). Or, le droit de 6 % se calcule sur le prix. Par contre, si les personnes domiciliées à l'étranger continuent d'acquérir en Belgique mais refusent de s'inscrire et donc paient le droit de 12,5 %, cette mesure pourrait engendrer une augmentation des recettes.
En conclusion, l'Administration n'est pas opposée à la mesure proposée, sous réserve toutefois de préciser que l'inscription dans les registres de la commune est l'inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers définis par l'arrêté royal du 16 juillet 1992, et sous réserve de certaines adaptations techniques nécessaires à la cohérence des dispositions du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Néanmoins, l'Administration estime que la mesure envisagée ne répondra pas à l'objectif réellement poursuivi par les auteurs de la proposition, à savoir, entraîner une diminution des prix de vente pratiqués dans certaines régions frontalières.
La représentante du ministre explique qu'elle attend encore toujours les adaptations techniques que l'Administration souhaite apporter.
Un commissaire se réfère aux eurocrates qui ne doivent pas s'inscrire au registre de la population. Si la proposition de loi maintient la condition de l'inscription au registre, et l'impose à des citoyens qui n'ont pas cette obligation, il y a un problème. Quelle est la réponse de l'Administration à ce problème ?
Le ministre dépose les amendements suivants :
Intitulé
Amendement n º 1
Dans l'intitulé de cette proposition, remplacer les mots « l'article 60 » par les mots « les articles 55, 60, 611 et 612 ».
Article 2
Amendement n º 2
Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Art. 2. À l'article 55, alinéa 1er , 2º, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par l'article 147 de la loi du 22 décembre 1989, il est inséré un d), rédigé comme suit :
« d) en cas d'application de l'article 53, 2º, que l'acquéreur ou son conjoint obtiendra son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'immeuble acquis. »
Article 3
Amendement n º 3
Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Art. 3. À l'article 60 du même Code, modifié par les articles 1er de la loi du 27 février 1978, 39 de la loi du 19 juillet 1979 et 149 de la loi du 22 décembre 1989, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
« Le bénéfice de la réduction visée à l'article 53, 2º, n'est maintenu que si l'acquéreur ou son conjoint est inscrit à l'adresse de l'immeuble acquis dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. Cette inscription doit se faire dans un délai de trois ans prenant cours à la date de l'acte authentique d'acquisition et être maintenue pendant une durée ininterrompue de trois ans au moins. »
Article 4 (nouveau)
Amendement n º 4
Insérer un article 4 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4. L'article 611 du même Code, remplacé par l'article 40 de la loi du 19 juillet 1979, modifié par l'article 150 de la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
« En cas de perte de la réduction pour défaut d'exploitation dans le délai et pendant la durée prévus à l'article 60, alinéa 1er , il est dû par l'acquéreur outre le droit complémentaire, un accroissement égal à ce montant.
En cas de perte de la réduction pour défaut d'inscription dans le délai et pendant la durée prévus à l'article 60, alinéa 2, il est dû par l'acquéreur outre le droit complémentaire, un accroissement égal à ce montant.
Le ministre des Finances peut toutefois accorder remise totale ou partielle de cet accroissement. »
Article 5 (nouveau)
Amendement n º 5
Insérer un article 5 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 5. Dans l'article 612 , inséré par l'article 4 de la loi du 26 juillet 1952, modifié par les articles 47 de la loi du 25 juin 1956, 72, 1º, de la loi du 12 juillet 1976 et 62, 1º, de la loi du 10 janvier 1978, les mots « des articles 60 et 611 » sont remplacés par les mots « des articles 60, alinéa 1er et 611 , alinéa 1er . »
Justification
Amendements n º s 1, 2, 4 et 5
Ces modifications sont obligatoires pour garantir l'efficacité de la mesure proposée.
L'instauration à l'article 60 du Code précité d'une nouvelle condition d'octroi de la réduction entraîne la nécessité d'adapter :
l'article 55, 2º, relatif aux mentions de la déclaration à effectuer au pied de l'acte par l'acquéreur et par laquelle il s'engage à respecter toutes les conditions imposées;
l'article 611 , afin de stipuler la sanction applicable en cas de non-respect de la nouvelle condition;
l'article 612 , pour tenir compte de l'insertion de nouveaux alinéas dans les articles 60 et 611 .
Amendement n º 3
Le but de la proposition étant de limiter d'octroi du tarif réduit applicable en cas d'acquisition d'une habitation modeste aux seuls acquéreurs qui décident d'en faire leur résidence principale, il convenait de remplacer l'inscription dans les registres de l'État civil par l'inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. En effet ce sont ces registres et non ceux de l'État civil qui contiennent l'inscription de toutes les personnes qui possèdent leur résidence principale dans la commune et qui permettent de contrôler que l'acquéreur ou son conjoint a bien établi sa résidence principale à l'adresse de l'habitation modeste.
Considérant qu'il n'y a pas lieu de prévoir une entrée en vigueur dérogatoire à celle normalement applicable, le texte proposé de l'article 3 est supprimé.
Si la commission accepte ces modifications, le ministre marque son accord pour l'adoption de la proposition de loi.
L'auteur de la proposition déclare ne pas avoir d'objections à l'adoption des amendements du gouvernement.
Intitulé
L'amendement nº 1 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 1er
Cet article est adopté à la même unanimité.
Article 2
L'amendement nº 2 du gouvernement, et donc l'article, est adopté à la même unanimité.
Article 3
L'amendement nº 3 du gouvernement, et donc l'article, est adopté à la même unanimité.
Article 4 (nouveau)
L'amendement nº 4 du gouvernement est adopté à la même unanimité.
Article 5 (nouveau)
L'amendement nº 5 du gouvernement est adopté à la même unanimité.
L'ensemble de la proposition de loi ainsi amendée est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Le présent rapport est approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
| Le rapporteur,
Jacques D'HOOGE. |
Le président,
Paul HATRY. |
Voir le doc. 1-290/4