1-622/8 | 1-622/8 |
12 FÉVRIER 1998
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le président du Sénat, le 13 janvier 1998, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur l'amendement nº 28 au projet de loi spéciale « exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (doc. Sénat, nº 1-622/1 (1996-1997) et nº 1-622/6 (1997-1998), a donné le 4 février 1998 l'avis suivant :
Dans la demande d'avis, le président du Sénat demande, en substance, si le texte actuel de l'article 1er , des lois du 2 mai 1995 ne constitue pas une violation du principe d'égalité et si l'amendement déposé pourrait tendre à supprimer cette éventuelle violation, ou si, au contraire, il n'aurait pas précisément pour effet d'introduire une telle violation.
Il y a lieu de rappeler préalablement que la section de législation n'est pas compétente pour donner des avis sur des lois ou arrêtés existants, mais seulement sur des projets.
L'article 1er , 4, de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine dispose :
« Article 1er . La présente loi s'applique aux :
...
4. administrateurs des sociétés commerciales dont les communautés ou les régions sont l'actionnaire majoritaire. ».
L'amendement tend à insérer le mot « belges » entre le mot « administrateurs » et les mots « de sociétés commerciales ».
L'amendement introduit donc une différence de traitement entre les administrateurs belges et étrangers des sociétés visées par cette disposition.
Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Au cours de l'examen en commission de la proposition de loi, qui allait devenir la loi du 2 mai 1995, les auteurs de la proposition avaient justifié comme suit le critère retenu pour désigner les personnes soumises à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine :
« Il s'agit non seulement des détenteurs d'un mandat électif mais aussi de personnes qui, en vertu de leur fonction, pourraient être amenées à confondre intérêt collectif et intérêt particulier, cela ne voulant évidemment pas dire qu'il y a présomption de fraude dans le chef des personnes visées mais tout simplement qu'un contrôle doit pouvoir s'exercer dans le cadre d'une action pénale. » (1)
Le critère retenu par les auteurs de la proposition peut se résumer comme suit : il convient de soumettre à l'obligation de déclaration de patrimoine et le dépôt d'une liste de mandats toute personne qui participe de quelque manière que ce soit à l'exercice du pouvoir public ou qui, en quelque qualité que ce soit, à la possibilité d'abuser du pouvoir ou des deniers publics (2).
Selon les auteurs de l'amendement, seuls devraient tomber dans le champ d'application de la loi les « administrateurs publics ». Devant l'impossibilité, selon eux, de déterminer, selon des critères objectifs, la qualité d'administrateur public (3), ils proposent d'utiliser le critère de la nationalité.
Il y a lieu, tout d'abord, d'observer que l'exclusion des administrateurs représentant l'actionnariat privé ne s'impose pas au regard de l'objectif poursuivi par le législateur, tel qu'il transparaît des travaux préparatoires cités. Quelle que soit la partie qu'ils représentent, les administrateurs des sociétés visées par la loi participent, en effet, à la gestion des sociétés visées par la loi participent, en effet, à la gestion des deniers publics, dès lors qu'il s'agit de sociétés dont les communautés ou les régions sont l'actionnaire majoritaire.
Certes, à côté de son objectif principal, le législateur peut poursuivre d'autres objectifs, tel que celui de ne pas décourager les investissements dans les sociétés mixtes, en ne soumettant pas les administrateurs représentant l'actionnariat privé à des obligations plus lourdes que celles qu'ils auraient dans une société purement privée. Un tel objectif secondaire pourrait justifier, le cas échéant, un traitement différencié de cette catégorie d'administrateurs.
Pour que le principe d'égalité soit respecté, le législateur doit, toutefois, utiliser un critère objectif et raisonnablement justifié au regard du but poursuivi. Si, la nationalité de l'administrateur est effectivement un critère objectif, il n'est, toutefois, pas pertinent. L'administrateur belge, représentant, au sein du conseil d'administration d'une société dont la communauté ou la région est l'actionnaire majoritaire, un actionnariat privé, qu'il soit Belge ou étranger, pourrait s'estimer victime d'un traitement discriminatoire par rapport à l'administrateur étranger.
Il y a lieu d'ajouter que l'argument avancé pour ne pas appliquer la loi aux administrateurs étrangers, à savoir que ce serait aux autres pays qu'il appartiendrait d'obliger leurs ressortissants à procéder à des déclarations similaires est erroné : il s'agit, en effet, de règles qui s'appliquent aux titulaires d'une fonction dans une entreprise de droit belge.
Il en résulte que, tel qu'il est justifié, l'amendement paraît introduire une discrimination dans la législation existante.
La chambre était composée de :
M. J.-J. STRYCKMANS, président;
MM. Y. KREINS et P. QUERTAINMONT, conseillers d'État;
MM. F. DELPEREE et J.-M. FAVRESSE, assesseurs de la section de législation;
Mme B. VIGNERON, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. L. DETROUX, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. BROUWERS, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.
| Le Greffier, | Le Président, |
| B. VIGNERON. | J.-J. STRYCKMANS. |
(1) Proposition de loi relative à une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (commentaire des articles, doc. parl., Chambre des représentants, nº 1697/1-94/95, p. 2).
(2) Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d'examiner les propositions de loi et de modification du règlement concrétisant la résolution relative à l'organisation de la future chambre et au statut du futur député (doc. parl., Chambre des représentants, nº 1697/4-94/95, p. 5).
(3) Voir toutefois D. Deom, Le statut juridique des entreprises publiques, Bruxelles, Story-Scientia, 1990, pp. 243-246.