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11 FÉVRIER 1998
Dans l'intitulé de cette proposition, remplacer les mots « l'article 60 » par les mots « les articles 55, 60, 611 et 612 ».
Art. 2
Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Art. 2. À l'article 55, alinéa 1 er , 2º, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par l'article 145 de la loi du 22 décembre 1989, il est inséré un d), rédigé comme suit :
« d) en cas d'application de l'article 53, 2º, que l'acquéreur ou son conjoint obtiendra son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'immeuble acquis. »
Art. 3
Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Art. 3. À l'article 60 du même Code, modifié par les articles 1er de la loi du 27 février 1978, 39 de la loi du 19 juillet 1979 et 149 de la loi du 22 décembre 1989, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
« Le bénéfice de la réduction visée à l'article 53, 2º, n'est maintenu que si l'acquéreur ou son conjoint est inscrit à l'adresse de l'immeuble acquis dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. Cette inscription doit se faire dans un délai de trois ans prenant cours à la date de l'acte authentique d'acquisition et être maintenue pendant une durée ininterrompue de trois ans au moins. »
Art. 4 (nouveau)
Insérer un article 4 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4. L'article 611 du même Code, remplacé par l'article 40 de la loi du 19 juillet 1979, modifié par l'article 150 de la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
« En cas de perte de la réduction pour défaut d'exploitation dans le délai et pendant la durée prévus à l'article 60, alinéa 1er , il est dû par l'acquéreur outre le droit complémentaire, un accroissement égal à ce montant.
En cas de perte de la réduction pour défaut d'inscription dans le délai et pendant la durée prévus à l'article 60, alinéa 2, il est dû par l'acquéreur outre le droit complémentaire, un accroissement égal à ce montant.
Le ministre des Finances peut toutefois accorder remise totale ou partielle de cet accroissement. »
Art. 5 (nouveau)
Insérer un article 5 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 5. Dans l'article 612 , inséré par l'article 4 de la loi du 26 juillet 1952, modifié par les articles 47 de la loi du 25 juin 1956, 72, 1º, de la loi du 12 juillet 1976 et 62, 1º, de la loi du 10 janvier 1978, les mots « des articles 60 et 611 » sont remplacés par les mots « des articles 60, alinéa 1er et 611 , alinéa 1er . »
Justification
Amendements nºs 1, 2, 4 et 5.
Ces modifications sont obligatoires pour garantir l'efficacité de la mesure proposée.
L'instauration à l'article 60 du Code précité d'une nouvelle condition d'octroi de la réduction entraîne la nécessité d'adapter :
l'article 55, 2º, relatif aux mentions de la déclaration à effectuer au pied de l'acte par l'acquéreur et par laquelle il s'engage à respecter toutes les conditions imposées;
l'article 611 , afin de stipuler la sanction applicable en cas de non-respect de la nouvelle condition;
l'article 612 , pour tenir compte de l'insertion de nouveaux alinéas dans les articles 60 et 611 .
Amendement nº 3.
Le but de la proposition étant de limiter l'octroi du tarif réduit applicable en cas d'acquisition d'une habitation modeste aux seuls acquéreurs qui décident d'en faire leur résidence principale, il convenait de remplacer l'inscription dans les registres de l'état civil par l'inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. En effet, ce sont ces registres et non ceux de l'état civil qui contiennent l'inscription de toutes les personnes qui possèdent leur résidence principale dans la commune et qui permettent de contrôler que l'acquéreur ou son conjoint a bien établi sa résidence principale à l'adresse de l'habitation modeste.
Considérant qu'il n'y a pas lieu de prévoir une entrée en vigueur dérogatoire à celle normalement applicable, le texte proposé de l'article 3 est supprimé.
Le vice-Premier ministre et ministre des Finances et
du Commerce extérieur,
Philippe MAYSTADT.