1-818/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

12 DÉCEMBRE 1997


Proposition de loi portant modification de l'article 73 de la nouvelle loi communale en ce qui concerne la possibilité, pour les parents ou alliés, de siéger dans un même conseil communal

(Déposée par MM. Anciaux et Verhofstadt)


DÉVELOPPEMENTS


Le législateur a prévu à l'article 73 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 que les membres d'un conseil communal ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni être unis par les liens du mariage. Cette disposition a sans aucun doute été prise, notamment, pour empêcher, surtout dans les petites communes, qu'une famille ou un groupe de familles ne domine la scène politique locale, ce qui peut nuire à la qualité et à l'ouverture de la démocratie locale. On constate toutefois que cette disposition a aussi son revers et qu'elle peut hypothéquer fortement la composition démocratique et la qualité du conseil communal.

Dans la pratique politique, cet article est souvent utilisé pour monter les parents et alliés les uns contre les autres et réduire au silence des conseillers communaux potentiellement compétents. Parfois, des politiciens locaux compétents n'ont pas le droit de siéger, quoique élus directement, parce que le parti politique adverse a délibérément sollicité et placé sur sa liste un candidat concurrent, choisi parmi les alliés jusqu'au troisième degré, dans l'espoir que, par l'effet des quotients, celui-ci se voit attribuer le siège. Dans ce genre de situation, outre que l'attribution d'un siège au conseil communal se ramène à une querelle familiale ou à une affaire de rancune, il n'est aucunement tenu compte du choix démocratique exprimé par l'électeur lui-même. Souvent, des candidats élus directement sont empêchés de représenter leurs électeurs parce qu'ils doivent céder le pas à un parent ou un allié de la même liste ou d'une autre liste que la leur et, en plus, le candidat concerné, ou son parti, risque de mécontenter beaucoup d'électeurs pour les avoir apparemment trompés, la disposition de l'article 73 n'étant pas du tout connue de la population.

Indirectement, cette disposition fait également obstacle à l'engagement politique désintéressé de candidats potentiels, tant est considérable la portée de l'interdiction faite aux parents et alliés jusqu'au troisième degré de siéger conjointement. Cette réglementation peut avoir concrètement pour effet d'hypothéquer, au niveau communal, les chances politiques de deux, voire trois générations. Le simple lien de parenté unissant, par exemple, un oncle actif en politique et sa nièce ­ qui pourra être par exemple la fille du frère de l'épouse de l'oncle en question ­, peut avoir pour conséquence que, pendant des années, la nièce ne sera pas autorisée à siéger au conseil communal. La différence d'âge entre ces deux alliés peut pourtant atteindre facilement 25 ans. Outre qu'elle limite le choix démocratique de l'électeur, la disposition en cause peut également avoir pour effet de freiner l'engagement, les idées politiques et l'idéalisme de candidats potentiels.

Le législateur ne peut avoir eu pour objectif de faire produire à l'article 73 les effets précités, fâcheux pour la démocratie. Pour y mettre fin, il suffit de redéfinir les conditions auxquelles des parents ou alliés peuvent siéger conjointement au conseil communal. Du point de vue de la démocratie, la modification la plus radicale de la loi consisterait apparemment à ne plus faire intervenir la parenté dans l'attribution démocratique d'un siège au conseil communal. Toutefois, le souci du législateur d'éviter, surtout dans les petites communes, que la politique ne soit dominée par certaines familles est, lui aussi, essentiel. Si l'on souhaite trouver un équilibre entre les avantages et les inconvénients de l'article 73, la solution consiste à reconsidérer le degré de parenté. La présente proposition de loi suggère de remplacer le troisième degré par le deuxième. À l'avenir, les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints ne pourraient donc plus siéger au même conseil communal. On préserve ainsi l'esprit de la loi et les intentions positives qui ont animé le législateur, tout en atténuant sensiblement les conséquences négatives possibles de la règle sur le plan de la représentation et de l'engagement des candidats potentiels, comme on l'a indiqué ci-dessus. À l'heure où la nouvelle culture politique ne peut rester lettre morte et où chacun, qu'il s'agisse de l'opinion publique ou de ses représentants, estime qu'il est nécessaire de revaloriser la démocratie dans tous ses aspects, une modification limitée de l'article 73 de la nouvelle loi communale peut avoir, presque imperceptiblement, des conséquences favorables sur la vie politique communale. Cette modification ne peut certes être qualifiée de fondamentale, et elle n'est pas une composante essentielle d'une nouvelle culture politique. Les considérations et les intentions qui sous-tendent la présente proposition de loi n'en sont pas moins importantes pour la vie politique locale.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article premier

Cet article définit le champ d'application de la loi proposée.

Article 2

Cet article prévoit que les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ne peuvent siéger au même conseil communal.

Bert ANCIAUX.
Guy VERHOFSTADT.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Au premier alinéa de l'article 73 de la nouvelle loi communale, les mots « troisième degré » sont remplacés par les mots « deuxième degré ».

Bert ANCIAUX.
Guy VERHOFSTADT.