1-456/7

1-456/7

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

6 JANVIER 1998


Projet de loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement


AMENDEMENTS


Nº 7 DE M. LALLEMAND

Art. 8

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 8. ­ À l'article 542 du Code d'instruction criminelle, les modifications suivantes sont apportées :

A. À l'alinéa 1er , les mots « d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction » sont supprimés.

B. L'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion légitime. La requête de la partie civile est signée par un avocat. »

Justification

Le Sénat prévoyait que la requête puisse être déposée par un avocat ou une partie elle-même. L'intervention d'un avocat à la Cour de cassation n'était plus nécessaire.

La Chambre n'exige pas l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation, mais simplement celle d'un avocat. Cette modification est acceptable.

Toutefois, en redissociant les procédures civile et répressive, la Chambre n'a pas modifié le Code d'instruction criminelle en ce sens. L'intervention d'un avocat à la Cour de cassation est donc toujours requise pour le dépôt d'une requête en dessaisissement par la partie civile d'un procès pénal (interprétation confirmée par la jurisprudence : Cass. 9 novembre 1988, Pas. 1989, p. 255).

L'amendement tend à permettre le dépôt de la requête de la partie civile par un avocat.

Nº 8 DE M. LALLEMAND

Art. 9

À l'article 545 proposé, apporter les modifications suivantes :

A) À l'alinéa 2, 3º, supprimer les mots « si la Cour de cassation le juge nécessaire ».

B) À l'alinéa 3, supprimer les mots « , le cas échéant, ».

C) Ajouter un alinéa 4, libellé comme suit :

« Par dérogation à l'article 478 du Code judiciaire, les conclusions des parties civiles sont signées par un avocat. »

Justification

A) et B) Le texte en projet prévoit que l'avis du ministère public n'est requis que si la Cour de cassation le juge nécessaire. Cela peut se justifier en matière civile, où le ministère public n'est pas toujours saisi du dossier. Par contre, en matière répressive, le ministère public intervient obligatoirement dans le procès. Il doit être consulté.

C) En matière civile, il est prévu que l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation n'est pas requise pour le dépôt des conclusions des parties non-requérantes. En matière répressive, cette exception n'est pas prévue pour les parties civiles. C'est d'autant plus critiquable que, désormais, les débats seront obligatoirement contradictoires.

Nº 9 DE M. LALLEMAND

Art. 12

Remplacer l'article 551 proposé comme suit :

« Art. 551 ­ Les articles 525, 531 et 536 seront communs aux demandes en renvoi d'un tribunal à un autre. »

Justification

En unifiant les procédures civile et répressive, le Sénat prévoyait la possibilité pour la Cour de cassation de surseoir au procès. Le texte actuel du Code d'instruction criminelle renvoie à l'article 531 du même Code, qui prévoit la surséance automatique. Le Sénat a supprimé ce renvoi à l'article 531, qui n'était plus nécessaire vu l'unification des procédures.

Mais la Chambre, en redissociant les procédures, n'a pas réintroduit la référence à l'article 531. De ce fait, il n'y a plus ni surséance automatique ni possibilité pour la Cour de suspendre les procédures. Le procès pénal doit donc continuer pendant l'examen de la requête en dessaisissement; cela peut se révéler particulièrement problématique.

Si l'on s'accorde sur le choix de la Chambre, à savoir la surséance automatique, il est nécessaire de réintroduire la référence à l'article 531.

Roger LALLEMAND.

Nº 10 DE M. BOURGEOIS

Art. 7

À l'alinéa 2 proposé, insérer les mots « en dernier ressort » entre les mots « dans les huit jours » et les mots « par le tribunal de première instance ».

Nº 11 DE M. BOURGEOIS

Art. 7

À l'alinéa 2 proposé, remplacer les mots « après avoir entendu les parties et leurs observations » par les mots « après avoir dûment convoqué les parties et entendu leurs observations ».

Nº 12 DE M. BOURGEOIS

Art. 7bis (nouveau)

Insérer un nouvel article 7bis , rédigé comme suit :

« Art. 7bis. ­ Les articles 842 à 847 inclus du même Code sont abrogés. »

Justification

Par suite de l'article 7 du projet et étant donné le texte de l'article 842 du Code judiciaire, ne sera plus susceptible d'appel que le jugement rendu sur récusation d'un juge de paix ou d'un juge du tribunal de police. Lorsque la récusation concernera un juge du tribunal de première instance, du tribunal de commerce ou du tribunal du travail, l'appel ne sera pas (plus) possible.

Pareille distinction est injustifiable.

André BOURGEOIS.

Nº 13 DE M. LALLEMAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 11 de M. Bourgeois)

Art. 7

Remplacer l'alinéa 2 proposé par ce qui suit :

« La récusation est jugée dans les huit jours en dernier ressort par le tribunal de première instance, par la cour d'appel, par la cour du travail ou par la Cour de cassation, selon les cas, sur les conclusions du ministère public, les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations. »

Roger LALLEMAND.

Nº 14 DE M. ERDMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 9 de M. Lallemand)

Art. 12

Dans l'article 551 proposé, remplacer les mots « seront communs » par les mots « s'appliquent par analogie ».

Frederik ERDMAN.