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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

22 DÉCEMBRE 1997


Projet de loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Agence de Coopération culturelle et technique, signé à Bruxelles le 16 novembre 1995


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


L'institution de l'Agence de Coopération culturelle et technique a été prévue par la Convention relative à l'Agence de Coopération culturelle et technique, signée à Niamey, Niger, le 20 mars 1970. Le Royaume de Belgique est partie contractante à cette Convention.

L'Agence de Coopération culturelle et technique est une organisation intergouvernementale liant des pays par l'utilisation de la langue française.

L'activité de l'Agence de Coopération culturelle et technique tend à se diversifier dans le domaine de la coopération scientifique, économique, technique et juridique.

Le siège de l'Agence de Coopération culturelle et technique est établi à Paris, un bureau de liaison est à établir à Bruxelles.

Afin de conférer un statut juridique en Belgique au bureau de liaison de l'Agence de Coopération culturelle et technique, il convenait de conclure un accord de siège.

L'Accord de siège, signé à Bruxelles le 16 novembre 1995, soumis pour assentiment, comporte un nombre de privilèges et immunités habituellement reconnus aux organisations internationales.

Conformément à l'accord de coopération entre l'État fédéral, les communautés et les régions, relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes, signé à Bruxelles le 8 mars 1994, la Conférence interministérielle de la politique étrangère a arrêté, sur proposition du Groupe de travail traités mixtes du 23 octobre 1996, le caractère mixte de l'Accord de siège. Cet Accord de siège devrait dès lors également être soumis à l'assentiment du législateur communautaire et régional.

Une application rétroactive de l'Accord de siège est prévue à partir du 16 novembre 1995, date de l'installation du bureau de liaison de l'Agence de Coopération culturelle et technique en Belgique.

L'application rétroactive doit permettre au directeur, à son adjoint et aux autres membres du personnel du bureau de liaison de l'Agence de Coopération culturelle et technique de bénéficier des privilèges et immunités propres à leur statut, dès leur entrée en fonction sur le territoire belge.

Le Conseil d'État relève que cettre rétroactivité ne peut être admise car elle risquerait d'affecter la régularité des poursuites et procédures déjà engagées et partant de porter atteinte aux droits des tiers.

Le Gouvernement estime qu'il faut maintenir cette rétroactivité eu égard au fondement même des privilèges et immunités octroyés à l'organisation concernée et aux membres de son personnel.

L'octroi d'un statut particulier s'avère nécessaire en vue de permettre à l'organisation et à son personnel d'accomplir leur mission et ce, dès leur entrée en fonction sur le territoire du Royaume.

À cet égard, il est permis de se référer, par analogie, à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques qui, dans son préambule, prévoit que le but des privilèges et immunités est non pas d'avantager les individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États.


L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Agence de Coopération culturelle et technique, signé à Bruxelles le 16 novembre 1995, contient les dispositions suivantes :

L'article 1er reconnaît la personnalité juridique de l'Agence de Coopération culturelle et technique et accorde l'immunité de juridiction tant à l'organisation qu'aux biens et avoirs de l'organisation utilisés dans l'exercice de ses fonctions officielles.

L'Agence de coopération culturelle et technique peut renoncer à cette immunité pour une mesure d'exécution éventuelle.

L'article 2 accorde l'inviolabilité des locaux du bureau de liaison en réservant toutefois aux autorités belges la faculté d'intervenir immédiatement en cas de sinistre.

L'article 3 établit l'immunité des biens de l'Agence de Coopération culturelle et technique.

L'article 4 stipule que les archives sont inviolables.

L'article 5 régit les mouvements de fonds de l'Agence de Coopération culturelle et technique.

L'article 6 accorde l'exonération en matière d'impôts directs.

L'article 7 prévoit la possibilité de remboursement des droits indirects en cas d'achats importants.

L'article 8 réglemente l'importation, pour les besoins de l'Agence de Coopération culturelle et technique, de biens et de publications.

Les articles 9 et 10 exonèrent l'Agence de Coopération culturelle et technique de tous impôts indirects sur les biens destinés à usage officiel.

L'article 11 stipule que la cession des biens de l'Agence de Coopération culturelle et technique ne pourra se faire que dans le respect de la réglementation belge en la matière.

L'article 12 exclut la possibilité de demander l'exonération des impôts, taxes ou droits perçus en rémunération de services d'utilité publique.

L'article 13 garantit la liberté des communications et pose le principe de l'inviolabilité de la correspondance.

L'article 14 détermine le statut des représentants des États parties à l'Agence de Coopération culturelle et technique, quand ils participent aux activités de l'Agence de Coopération culturelle et technique.

Le statut de leurs conseillers, de leurs experts techniques, ainsi que tous les fonctionnaires de l'Agence de coopération culturelle et technique résidant à l'étranger et y exerçant leur activité principale, est également déterminé.

Les articles 15 à 21 traitent du statut du personnel.

Le directeur du bureau de liaison de l'Agence de Coopération culturelle et technique et son adjoint bénéficient du statut diplomatique.

Des mesures vis-à-vis les membres du personnel sont prises en ce qui concerne :

­ l'immunité de juridiction;

­ le séjour;

­ la libre circulation des personnes en ce qui concerne les membres de leurs familles;

­ l'impôt direct sur les salaires et les autres indemnités;

­ l'exercice éventuel d'autres activités professionnelles;

­ le régime de sécurité sociale;

­ la franchise en matière de taxe sur la valeur ajoutée lors de la première installation.

Les articles 22 à 30 stipulent que le recours aux privilèges et immunités accordés ne pourra se faire que dans le seul but de faciliter le fonctionnement autonome de l'Agence de Coopération culturelle et technique.

Ce fonctionnement autonome ne peut entraver la bonne administration de la justice en Belgique. Les différends se régleront à l'amiable.

L'article 31 traite de la ratification et de l'entrée en vigueur.

Le ministre de l'Intérieur,

Johan VANDE LANOTTE.

Le ministre des Finances,

Philippe MAYSTADT.

Le ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Le ministre de l'Emploi et du Travail,

Miet SMET.

Le ministre des Affaires sociales,

Magda DE GALAN.

Le ministre des Transports,

Michel DAERDEN.

Le ministre de la Justice,

Stefaan DE CLERCK.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre ministre des Affaires sociales, de Notre ministre des Transports et de Notre ministre de la Justice,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre de l'Intérieur, Notre ministre des Finances, Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre de l'Emploi et du Travail, Notre ministre des Affaires sociales, Notre ministre des Transports et Notre ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Agence de Coopération culturelle et technique, signé à Bruxelles le 16 novembre 1995, sortira son plein et entier effet.

Art. 3

La présente loi produit ses effets le 16 novembre 1995.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1997.

ALBERT
Par le Roi :
Le ministre de l'Intérieur,
Johan VANDE LANOTTE.
Le ministre des Finances,
Philippe MAYSTADT.
Le ministre des Affaires étrangères,
Erik DERYCKE.
Le ministre de l'Emploi et du Travail,
Miet SMET.
Le ministre des Affaires sociales,
Magda DE GALAN.
Le ministre des Transports,
Michel DAERDEN.
Le ministre de la Justice,
Stefaan DE CLERCK.


ACCORD DE SIÈGE

entre le Royaume de Belgique et l'Agence de Coopération culturelle et technique

LE ROYAUME DE BELGIQUE

et

L'AGENCE DE COOPÉRATION CULTURELLE ET TECHNIQUE, ci-après dénommée ACCT,

considérant la Convention relative à l'Agence de Coopération culturelle et technique, signée à Niamey, Niger, le 20 mars 1970, dont la Belgique est partie contractante.

Vu la décision de l'ACCT d'installer un bureau de liaison auprès de l'Union européenne en Belgique.

Désireux de conclure un accord en vue de préciser le régime des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice des fonctions de l'ACCT en Belgique,

sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE I

Privilèges et immunités de l'ACCT

Article 1

L'ACCT est dotée de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales. Ses biens et avoirs utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions officielles jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l'ACCT y a expressément renoncé dans un cas particulier. Une renonciation distincte est nécessaire pour toute mesure d'exécution.

Article 2

Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions du bureau de liaison de l'ACCT sont inviolables.

Le consentement de l'ACCT est requis pour l'accès à son bureau de liaison.

Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

La Belgique prendra toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de l'ACCT soient envahis ou endommagés, la paix de l'ACCT troublée ou sa dignité amoindrie.

Article 3

Sauf dans la mesure nécessaire aux enquêtes auxquelles un accident causé par un véhicule automobile appartenant à ladite ACCT ou circulant pour son compte peut donner lieu, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile ou d'accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs de l'ACCT ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, même à des fins de défense nationale ou d'utilité publique.

Si une expropriation était nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions de l'ACCT et une indemnité prompte et adéquate lui serait versée.

La Belgique accordera son assistance pour permettre l'installation ou la réinstallation du bureau de liaison de l'ACCT

Article 4

Les archives de l'ACCT et, d'une manière générale, tous les documents appartenant à l'ACCT ou détenus par elle ou par l'un de ses fonctionnaires sont inviolables, en quelque endroit qu'ils se trouvent.

Article 5

1. L'ACCT peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.

2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de l'ACCT y compris l'émission et le service des emprunts lorsque l'émission de ces derniers aura été autorisée par la Belgique.

Article 6

L'ACCT, ses avoirs, revenus et ses autres biens affectés à l'usage officiel de l'ACCT sont exonérés de tous impôts directs.

Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus de l'ACCT qui proviennent d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'ACCT ou par un de ses membres pour le compte de l'ACCT ou de pays membres de celle-ci.

Article 7

Lorsque l'ACCT effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article 8

Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions communautaires et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, prohibitibes ou restrictives concernant l'ordre ou la sécurité publics, la santé ou la moralité publiques, l'ACCT peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.

Article 9

L'ACCT est exonérée de tous impôts indirects nationaux et locaux à l'égard des biens importés, acquis ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel.

Article 10

L'ACCT est exonérée de tous les impôts indirects nationaux et locaux à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'elle envoie à l'étranger.

Article 11

Les biens appartenant à l'ACCT ne peuvent être cédés en Belgique, à moins que ce ne soit à des conditions prescrites par les lois et règlements belges.

Article 12

Le bureau de liaison de l'ACCT ne demandera pas l'exonération des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article 13

La Belgique garantit la liberté de communication de l'ACCT pour ses fins officielles.

La correspondance officielle de l'ACCT est inviolable.

CHAPITRE II

Représentants participant aux travaux de l'ACCT

Article 14

Les représentants des États parties à l'ACCT participant aux travaux de l'ACCT, leurs conseillers et experts techniques, ainsi que les fonctionnaires de l'ACCT résidant et ayant leur centre d'activité à l'étranger, jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.

CHAPITRE III

Statut du Personnel

Article 15

Le Directeur du bureau de liaison de l'ACCT en Belgique, et son adjoint, bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques.

Article 16

1. Tous les fonctionnaires du bureau de liaison de l'ACCT bénéficient :

a) de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui sont versés par l'ACCT et ce à compter du jour où ces revenus seront soumis à un impôt au profit de l'ACCT, sous réserve de reconnaissance par la Belgique du système d'impôt interne;

La Belgique se réserve la possibilité de faire état de ces traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres sources;

b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change;

2. Les fonctionnaires de l'ACCT qui ne bénéficient pas des privilèges et immunités de l'article 15, bénéficient de :

a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après la cessation de leurs fonctions;

b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.

3. Les fonctionnaires de l'ACCT ainsi que les membres de leur famille à leur charge ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers.

4. L'ACCT notifie l'arrivée et le départ de ses fonctionnaires au Ministère des Affaires Étrangères. L'ACCT notifie également les renseignements spécifiés ci-après au sujet de ses fonctionnaires :

1. nom et prénom.

2. lieu et date de naissance.

3. sexe.

4. nationalité.

5. résidence principale (commune, rue, numéro).

6. état civil.

7. composition du ménage.

Les modifications apportées à ces renseignements seront notifiées mensuellement. Les fonctionnaires et les membres de la famille à charge auront droit à une carte d'identité spéciale.

Article 17

Les dispositions de l'article 16.1. a) ne s'appliquent ni aux pensions et rentes versées par l'ACCT à ses anciens fonctionnaires en Belgique ou à leurs ayants droits ni aux traitements, émoluments et indemnités versés par l'ACCT à ses agents locaux.

Article 18

Les fonctionnaires de l'ACCT qui n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle résultant de leurs fonctions auprès de l'ACCT, de même que les membres de leur famille à leur charge et n'exerçant en Belgique aucune occupation privée de caractère lucratif, ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main-d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.

Article 19

1. En matière de sécurité sociale, les membres du personnel du bureau de liaison de l'ACCT en Belgique qui ne sont ni ressortissants ni résidents permanents de la Belgique et n'y exercent aucune occupation privée de caractère lucratif que celle requise par leurs fonctions officielles peuvent opter pour l'application de la législation belge.

2. Ce droit d'option ne peut s'exercer qu'une seule fois et dans les trois mois de la prise de fonction en Belgique.

3. En ce qui concerne les personnes ayant opté pour le régime belge, l'ACCT applique la législation belge sur la sécurité sociale.

4. En ce qui concerne les personnes ayant décliné le régime belge, l'ACCT a le devoir de veiller à ce qu'elles soient effectivement couvertes par un régime de sécurité sociale adéquat et la Belgique pourra obtenir de l'ACCT le remboursement des frais occasionnés par toute assistance de caractère social.

Article 20

1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, les fonctionnaires du bureau de liaison de l'ACCT jouissent du droit, pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et une voiture automobile destinés à leur usage personnel.

2. Le Ministre des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et les conditions d'application du présent article.

Article 21

La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages, privilèges et immunités, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 16.1. a) du présent Accord.

Toutefois, ils bénéficieront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits.

CHAPITRE IV

Dispositions générales

Article 22

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt de l'ACCT et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général de l'ACCT a le droit et le devoir de lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'ACCT.

Article 23

La Belgique conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.

Article 24

Les personnes mentionnées à l'article 16 ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infraction à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.

Article 25

L'ACCT et les fonctionnaires de l'ACCT en Belgique doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements belges en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile.

Article 26

Les fonctionnaires de l'ACCT collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétents en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Article 27

L'ACCT remettra avant le 1er mars de chaque année à tous les bénéficiaires, une fiche spécifiant outre leur noms et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes qu'elle leur a versés au cours de l'année précédente. En ce qui concerne les traitements émoluments et indemnités passibles de l'impôt perçu au profit de l'ACCT, cette fiche mentionne également le montant de cet impôt.

Le double des fiches sera transmis directement par l'ACCT avant la même date à l'Administration fiscale belge compétente.

Article 28

Le bureau de liaison de l'ACCT, ses fonctionnaires et agents locaux sont tenus de respecter les lois et règlements belges.

Article 29

La Belgique n'encourt du fait de l'activité de l'ACCT sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l'ACCT ou pour ceux de ses fonctionnaires agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Article 30

1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglé par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une des parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres.

2. Le Gouvernement belge et l'ACCT désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage.

3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.

4. En cas de d'ésaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à la requête des membres du tribunal d'arbitrage.

5. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête.

6. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 31

Chacune des parties notifie à l'autre partie l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Accord.

Il restera en vigueur soit pendant la durée de validité de la Convention relative à l'Agence de Coopération culturelle et technique, soit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'une des Parties informera l'autre de son intention d'y mettre fin.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 16 novembre 1995, en deux exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique :

Ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Pour l'Agence de Coopération Culturelle et technique :

Le Secrétaire général,

Jean-Louis ROY.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS AU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Agence de Coopération culturelle et technique, signé à Bruxelles le 16 novembre 1995

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Agence de Coopération culturelle et technique, signé à Bruxelles le 16 novembre 1995, sortira son plein et entier effet.

Art. 3

La présente loi produit ses effets le 16 novembre 1995.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre des Affaires étrangères, le 3 juillet 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Agence de Coopération culturelle et technique, signé à Bruxelles le 16 novembre 1995 », a donné le 28 juillet 1997 l'avis suivant :

Examen du projet

L'avant-projet appelle l'observation suivante en ce qui concerne l'article 3.

S'agissant d'un Accord relatif à des immunités et privilèges, une rétroactivité au 16 novembre 1995 risquerait d'affecter la régularité des poursuites et procédures déjà engagées et, par conséquent, de porter atteinte à la sécurité juridique, notamment aux droits des tiers concernés.

Une telle rétroactivité ne peut donc être admise.

La chambre était composée de :

M. J.-J. STRYCKMANS, président;

MM. Y. KREINS et P. LIENARDY, conseillers d'État;

MM. F. DELPEREE et J.-M. FAVRESSE, assesseurs de la section de législation;

Mme J. GIELISSEN, greffier.

Le rapport a été présenté par M. B. JADOT, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. A. LEFEBVRE, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.

Le Greffier, Le Président,
J. GIELISSEN. J.-J. STRYCKMANS.