1-516/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

28 JANVIER 1998


Proposition de loi spéciale complétant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en ce qui concerne le droit de pétition et le débat d'initiative populaire


AMENDEMENT


Nº 1 DE MM. LALLEMAND ET ERDMAN

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit :

« L'article 41 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :

« Chaque Conseil a le droit de renvoyer au gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. Le Gouvernement est tenu de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que le Conseil l'exige.

Chaque Conseil est tenu d'examiner en séance plénière, dans les 120 jours de leur dépôt, les pétitions qui lui sont adressées par les signataires âgés de 16 ans accomplis et domiciliés en Belgique, pour autant qu'elles aient recueilli le nombre de signatures fixé par le décret. Le décret fixe les conditions auxquelles ces pétitions doivent répondre. »

Justification

Les modifications apportées à l'article 41 sont les mêmes que celles proposées à l'article 57 de la Constitution, par les amendements à la proposition de révision qui prévoit la même réforme au niveau fédéral. Elles sont triples.

D'une part, le premier alinéa de l'article 41, qui porte l'interdiction de présenter en personne des pétitions aux Conseils, est supprimé. En effet, dans le cadre de la réforme proposée, il est prévu que chaque Chambre et chaque Conseil pourra écouter en leurs explications les pétitionnaires spécialement désignés à cet effet par les pétitions qui lui sont adressées. Cette possibilité se heurtait cependant aux alinéas premiers des articles 57 de la Constitution et 41 de la loi spéciale, qui prévoient l'interdiction de présenter en personne des pétitions respectivement aux Chambres et aux Conseils. Il convient donc d'adapter le texte de l'article 41. Les Conseils pourront désormais régler l'écoute des pétitionnaires.

D'autre part, il est prévu que le Conseil auquel une pétition répondant aux prescriptions de l'article 41, alinéa 2, de la loi spéciale est adressée, l'examine dans les 120 jours suivant le dépôt. L'absence d'une telle prescription risque de diminuer l'efficacité de la réforme introduite, les Conseils étant seuls juges du délai dans lequel ils devraient procéder à l'examen de la pétition en séance publique. Le délai de 120 jours paraît au rythme des travaux parlementaires.

Enfin, il est prévu que le législateur décrétal pourra préciser les conditions auxquelles devront répondre les pétitions visant à faire application de l'article 41, alinéa 2.

Roger LALLEMAND.
Frederik ERDMAN.