1-618/7

1-618/7

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

10 JUILLET 1997


Projet de loi modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État


Procédure d'évocation


TEXTE AMENDÉ PAR LE SÉNAT ET RENVOYÉ À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

§ 1er . L'article 383, § 1er , de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État est remplacé par la disposition suivante :

« À l'exception des livres, des papiers domestiques et sanitaires et des emballages en papier et/ou carton, les produits en papier et/ou carton mis à la consommation sont soumis à une écotaxe de 10 francs par kg. Le Roi détermine, au plus tard le 1er novembre 1997, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et confirmé par la loi avant le 31 décembre 1997 et après accord des régions, les termes « les produits en papier et/ou carton mis à la consommation. »

§ 2. Les paragraphes 2, 3 et 4 du même article sont supprimés.

Art. 3

§ 1er . L'article 384, troisième alinéa, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Les produits visés à l'article 383 sont exonérés du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997. Après cette date, cette exonération ne peut être invoquée que par le contribuable qui démontre que le produit en papier et/ou carton qu'il a mis à la consommation est collecté et recyclé, soit par lui-même, soit par l'intervention d'un tiers, public ou privé, reconnu à cet effet par les régions, et ce, aux conditions et à concurrence du pourcentage déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à confirmer par la loi avant le 31 décembre 1997, au plus tard le 1er novembre 1997, et dans le respect des dispositions régionales et communales applicables en matière de gestion des déchets, et plus particulièrement des dispositions régissant le ramassage de déchets ménagers. »

§ 2. L'article 384 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsqu'il ressort que les taux déterminés conformément au présent article, troisième alinéa, ne sont pas atteints, l'exonération de l'écotaxe est retirée pour l'année suivante. »

Art. 4

Dans l'article 376, § 1er , de la même loi, les mots « à l'exception de ceux destinés à l'usage médical » sont supprimés.

Dans le même paragraphe, dans le tableau, les mots « rasoirs jetables .... 10 francs » sont supprimés.

Art. 5

L'article 371 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« Les emballages de boissons principalement constitués par un des matériaux repris à l'annexe 18 sont exonérés de l'écotaxe. »

Art. 6

Une annexe 18, rédigée comme suit, est insérée à la même loi :

« Annexe 18. ­ Les matériaux visés à l'article 371, deuxième alinéa sont :

­ le bois;

­ le grès;

­ la porcelaine;

­ le cristal. »

Art. 7

À l'article 392, § 1er , de la même loi, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa libellé comme suit :

« Lorsque la présente loi confère aux redevables l'obligation d'atteindre des taux de collecte, de recyclage ou de valorisation de récipients pour boissons ou de récipients contenant certains produits industriels, l'atteinte de ces objectifs doit se faire conformément aux législations régionales en matière de gestion des déchets d'emballages, indépendamment du fait que celles-ci dérogent à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. »

Art. 8

À l'article 401 de la même loi, les 2º, alinéa 1er , et 6º sont abrogés.

Bruxelles, le 10 juillet 1997.

Le Président du Sénat,

Frank SWAELEN.

Le Greffier du Sénat,

Herman NYS.