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27 JANVIER 1997
Procédure d'évocation
Le projet de loi fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique a été évoqué par le Sénat le 17 octobre 1997. Le délai d'examen, qui devait prendre fin le 26 décembre 1997, a été prorogé jusqu'au 29 janvier 1998 par la commission parlementaire de concertation.
La commission a consacré, à la discussion du projet, 5 réunions qui ont eu lieu les 22 octobre 1997, 3 décembre 1997, 8, 21 et 27 janvier 1998.
Au cours de sa réunion du 22 octobre 1997, la commission a posé une série de questions au gouverneur de la Banque nationale de Belgique (B.N.B.). Au cours de l'après-midi du mardi 2 décembre 1997, le président de la commission a reçu des réponses à certaines de ces questions. Il a rappelé à la commission que ces réponses devaient, non seulement servir à compléter le rapport, mais également permettre de mener une discussion sérieuse sur le contenu des modifications proposées.
Notamment, en ce qui concerne la question sur les structures comparatives des banques centrales nationales dans des pays de taille comparable à la Belgique, le gouverneur de la B.N.B. a demandé du temps en plus pour pouvoir y répondre. Le président explique qu'il a pourtant cru que le gouverneur pouvait y répondre facilement puisque les gouverneurs se sont rencontrés souvent, à l'époque de la Commission Delors en préparation de l'euro, ou à la Banque des règlements internationaux, et avaient un intérêt à échanger des informations, mais ceci ne semble pas être le cas.
Par la suite, lors de la réunion du 8 janvier 1998, la commission a constaté que le gouverneur avait, certes, communiqué les statistiques relatives aux effectifs des diverses banques centrales et à la taille de leurs comités de direction, mais qu'elles n'étaient pas homogènes et qu'il était, dès lors, impossible d'établir une comparaison entre elles. C'est pourquoi la commission a demandé que l'on fournisse des chiffres plus détaillés. Ceux-ci ont finalement été remis au président de la commission le 20 janvier. La commission les a examinés le lendemain.
Le projet de loi à l'examen se situe dans le cadre du Système européen de banques centrales (S.E.B.C.) qui doit entrer en vigueur pour le milieu de l'année 1998 pour devenir opérationnel à partir du 1er janvier 1999.
À l'origine du présent projet, il y a le fait que le Traité de Maastricht prévoit que, pour pouvoir participer à l'Union économique et monétaire (U.E.M.), un État membre doit remplir non seulement des critères de convergence économique, mais également des critères institutionnels. Les États membres devront satisfaire à ces derniers au moment où l'on délibérera des critères de convergence économique.
Un des critères institutionnels est celui de l'indépendance fonctionnelle, institutionnelle, personnelle et financière de la banque centrale (article 107 du Traité instituant la Communauté européenne). Le projet de loi à l'examen vise à adapter la loi organique de la B.N.B., pour qu'elle satisfasse à ces critères institutionnels.
Comme la Commission européenne et l'Institut monétaire européen doivent établir les rapports de convergence au début de 1998, il convient d'examiner le présent projet avec la diligence nécessaire.
Le texte du projet a déjà été soumis au service juridique de l'Institut monétaire européen et il a été examiné également en détail par l'ensemble des banques centrales de l'Union européenne. Ce texte est devenu une référence pour les autres banques centrales, parce que l'on y considère la B.N.B. comme un élément constitutif du S.E.B.C.
Le texte (articles 2 à 4) indique clairement quelle est la nature et quels sont les objectifs (Chapitre I). Le Chapitre II traite des missions et des opérations relevant du S.E.B.C. Le Chapitre IV prévoit la création d'organes chargés d'accomplir ces deux missions, et indique quelle doit être leur composition et quelles sont les incompatibilités pour les personnes qui en font partie. Le Chapitre V contient des dispositions financières et définit la procédure à suivre pour réviser les statuts de la B.N.B. Enfin, le Chapitre VI contient des dispositions transitoires et abrogatoires et une disposition sur l'entrée en vigueur de la loi.
Le texte du projet de loi permet à la Belgique de se conformer aux dispositions du Traité de Maastricht. En effet, pour entrer dans l'U.E.M., il n'y a pas que les critères de convergence qu'il faut remplir, mais aussi des exigences formelles, en particulier en ce qui concerne le statut de la banque centrale. Le texte du projet vise essentiellement à mettre la législation organique de la Banque nationale de Belgique en conformité avec les dispositions du Traité de Maastricht.
Le ministre confirme que l'avis de l'Institut monétaire européen sur le projet à l'examen était exceptionnellement favorable. En plus, le texte sert d'exemple dont d'autres pays s'inspirent actuellement pour préparer leur propre adaptation aux exigences du Traité de Maastricht.
Un membre rappelle que la loi du 22 mars 1993 a déjà introduit dans la loi organique, conformément au Traité, l'interdiction du financement monétaire et a limité les pouvoirs du commissaire du Gouvernement auprès de la Banque dans l'accomplissement des tâches relevant du S.E.B.C. (fin du véto). Les adaptations proposées actuellement n'y étaient pas introduites, probablement parce qu'en 1993 tout n'était pas aussi clarifié qu'il ne l'a été au cours des réunions du Conseil de ministres européen. Toutefois, depuis 1993, il y a encore eu une deuxième réforme de la loi organique. Par conséquent, le présent projet constitue la troisième réforme inspirée par le Traité de Maastricht.
M. Louis, conseiller juridique de la Banque nationale, confirme que la loi du 22 mars 1993 a interdit le financement monétaire de l'État, ce qui devait être fait pour le 1er janvier 1994. À l'époque, le Gouvernement et la Banque nationale ont aussi voulu anticiper sur les dispositions à prendre postérieurement au 1er janvier 1994 en limitant les pouvoirs du commissaire du Gouvernement, en renforçant les incompatibilités de type politique et en prévoyant une disposition plus souple pour la révision des statuts de la B.N.B.
Puis, en 1996, le projet de loi « E.L.L.I.P.S. » (Electronic Large-value Interbank Payment System) créait un privilège légal pour les crédits consentis dans le cadre du mécanisme de règlement en temps réel brut qui se substitue au système antérieur qui était un règlement basé sur le net. Cette instauration du privilège constitue une spécificité belge. Elle a été gardée dans la loi organique parce que c'est une procédure qui est beaucoup plus souple que la mise en gage et qui, de plus, est tout à fait compatible avec les statuts du S.E.B.C. M. Louis ne considère pas la loi de 1996 comme une réforme puisqu'il s'agissait d'un point très précis et limité pour l'organisation des systèmes de paiement.
Le membre estime que la Belgique satisfait aux critères de convergence. À la fois, la Belgique appartient depuis plus de vingt ans au S.M.E., et, quant au taux à long terme, il est resté à moins de 2 % d'écart par rapport à la moyenne des trois meilleurs pays. En ce qui concerne le niveau d'inflation qui ne peut excéder de plus de 1,5 % la moyenne des taux d'inflation des trois États membres ayant enregistré les meilleurs résultats à cet égard, la Belgique n'éprouve aucune difficulté. Pour ce qui est du déficit public, la Belgique, avec 2,6 % en 1997, répond déjà à la norme des 3 %. Le seul critère à apprécier, comme prévu par le Traité, est de savoir si, en réduisant l'endettement public d'un peu plus de 136 % du P.I.B. à 121,5 %, la Belgique se rapproche de façon systématique et suffisamment rapide du critère de 60 %.
La discussion sur les critères d'adhésion de fond est donc quasiment close. En tout cas, les marchés financiers pensent que l'euro de 1998 se fera à onze pays. La Grèce ne correspond pas encore aux critères de convergence. De plus, trois pays ne souhaitent pas participer.
Le ministre déclare que, formellement, deux pays ne remplissent pas les critères et deux pays utilisent la clause du « opting out ». Ces derniers pays sont le Royaume-Uni et le Danemark. D'un autre côté, la Suède ne remplit pas le critère d'adhésion au S.M.E.
Plusieurs commissaires se réjouissent de l'adhésion imminente de la Belgique à l'U.E.M. et déclarent qu'ils sont tout à fait d'accord avec la participation de la Belgique à cette union.
Pourtant, le projet de loi soulève plusieurs questions sur les conditions dans lesquelles cette adhésion sera réalisée et, plus précisément, sur le rôle de la B.N.B.
Un commissaire regrette que la Chambre n'ait consacré qu'une seule réunion de commission et une seule séance plénière au sujet en question. Selon l'intervenant, la Belgique doit adopter le projet d'ici le mois de mai 1998. Il n'y a aucune raison de se presser.
M. Louis fait valoir que, fin octobre 1997, l'I.M.E. fixera le calendrier qui doit aboutir le 25 mars 1998 au dépôt du rapport sur la convergence. Cela implique qu'en janvier, l'abrogation de la législation actuelle doit avoir eu lieu.
Un autre commissaire se demande ce qu'il adviendra des services du Trésor lorsque l'U.E.M. entrera en vigueur.
Le gouverneur de la B.N.B. déclare qu'il y a une répartition du travail en Belgique et qu'il y en aura une en Europe. Les billets de banque seront émis par le S.E.B.C., dont la B.N.B. est un organe. Les billets de 5 à 500 euros seront émis par le S.E.B.C. La contrepartie sera probablement inscrite au passif des bilans des banques centrales. Les billets ne porteront aucun symbole national. Par contre, en ce qui concerne les pièces de monnaie, l'on est d'accord pour qu'elles aient une face européenne et un face nationale. Elles seront émises par les ministres européens des Finances. Les banques centrales n'auront rien à voir avec ces pièces et l'inverse sera vrai aussi. Cette scission très claire ne change en rien la situation que nous connaissons actuellement en Belgique.
Un autre intervenant fait remarquer que, jusqu'à présent, la Belgique a constitué une union financière et monétaire réussie avec le grand-duché de Luxembourg. Cette union prendra fin quand l'U.E.M. entrera en vigueur, ce qui aura bien des conséquences, notamment pour les fonctionnaires qui travaillent pour l'U.E.B.L. À quelles conséquences devront-ils faire face ?
Le gouverneur de la B.N.B. confirme que, depuis 1922, la Belgique constitue une association monétaires avec le grand-duché de Luxembourg. Il s'agit d'une association entre, d'une part, un pays qui n'a pas de dette publique et, d'autre part, un pays qui, pour toutes sortes de raisons, est accablé par une dette publique intérieure importante. Cette association prouve que les caractéristiques de la dette publique belge n'entravent aucunement une harmonie monétaire parfaite.
Le Grand-Duché de Luxembourg n'a pas de banque centrale propre : la B.N.B. est à la fois la banque centrale de la Belgique et du Grand-Duché. L'« Institut monétaire luxembourgeois » exerce le contrôle prudentiel. Le Luxembourg peut également émettre certains billets dans des limites qui ont été fixées en fonction de l'importance relative des deux États. Le coefficient de production actuel pour le Luxembourg a été fixé à 1,3 % d'un commun accord entre les gouvernements belge et luxembourgeois, ce qui est proportionnel à la population respective des deux pays.
Les avoirs dont la B.N.B. dispose à l'étranger appartiennent, selon le gouverneur, aux économies belges et luxembourgeoises qui les ont accumulés, et non pas aux actionnaires de la B.N.B.
Comme le Luxembourg n'a pas de banque centrale propre, le travail est effectué par une succursale de la B.N.B., qui occupe quelque 25 personnes. L'on a convenu que la B.N.B. mettra sa succursale à Luxembourg à l'entière disposition de ses collègues luxembourgeois pour qu'ils disposent d'une banque centrale tout à fait autonome du point de vue technique dès l'entrée en vigueur de l'U.E.M. Une partie du personnel de la B.N.B. a la nationalité luxembourgeoise et une autre la nationalité belge. Il existe également un accord concernant les bâtiments et les machines. Les fonctionnaires de la B.N.B. deviendront à l'heure « H » des fonctionnaires du Luxembourg. L'employeur et les syndicats ont négocié à ce sujet dans les meilleurs termes.
En ce qui concerne la relation de la Belgique avec le Grand-Duché de Luxembourg sur le plan monétaire, un membre estime qu'effectivement, cette association a très bien fonctionné depuis 1922. Il y a eu aussi une brève période entre 1936 et 1940 où la parité entre les deux monnaies n'était plus en vigueur : lorsque la Belgique a dévalué, le Luxembourg n'a pas suivi. Pendant cette période, un franc luxembourgeois valait 1,25 franc belge. L'association a fonctionné depuis 1944 convenablement avec certaines périodes de tension comme lors de la dévaluation du 8 février 1982, où l'on a failli rompre l'accord.
En ce qui concerne le rôle de la B.N.B., la commission aborde ensuite les questions suivantes : le droit d'émission de la banque centrale, la composition du comité de direction, la modification de la limite d'âge et le problème des cadres linguistiques.
a) Le droit d'émission de la B.N.B.
Pour ce qui est du droit d'émission de la banque centrale (article 14 des statuts de la Banque nationale de Belgique), un membre affirme que l'article 19 de l'avant-projet prévoit qu'à l'expiration de ce droit, un cinquième du fonds de réserve reviendra en priorité à l'État. Les quatre cinquièmes restants seront distribués entre tous les actionnaires. C'est certainement à cause de cet article que les cours des actions de la B.N.B. ont évolué de manière plutôt erratique depuis novembre 1996.
Le problème réside dans le fait que, dans l'avant-projet qui a été soumis au Conseil d'État, la B.N.B. avait repris presque littéralement le texte de l'article 105A.1 du Traité de Maastricht, qui dispose que ... « Sur habilitation de la Banque centrale européenne (B.C.E.), la B.N.B. émet des billets ... ». C'est sur la base de cette disposition que le Gouvernement a adopté la thèse suivant laquelle le droit d'émission de la B.N.B. n'expire pas, puisqu'il peut subsister. Certains sont toutefois d'un autre avis. L'intervenant estime qu'il n'y a aucune clarté sur la question. L'article 16 des statuts du S.E.B.C. et de la B.C.E. dispose que « la B.C.E. est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté ».
L'on pourrait effectivement en déduire que la B.N.B. ne dispose du droit d'émission que dans la mesure où la B.C.E. consent qu'elle en dispose. Il est possible que la B.C.E. décide à un moment donné de ne plus lui accorder son autorisation. L'on doit se demander dès à présent ce qu'il adviendra de la B.N.B. dans un tel cas de figure.
L'intervenant estime également que la commission devrait disposer, outre de l'avis du Gouvernement et de la B.N.B., par exemple de celui d'un conseiller juridique de l'I.M.E. C'est important, si l'on veut éviter qu'un jour un tribunal ne donne raison aux actionnaires privés de la B.N.B. pour ce qui est de la liquidation du fonds de réserve. Le commissaire estime que le problème est suffisamment important pour qu'on prévoie de bonnes garanties juridiques.
Il attire une nouvelle fois à ce sujet l'attention sur le fait que les cours des actions de la B.N.B. ont connu une évolution particulière au cours des 24 derniers mois. Il en déduit que l'on doit se demander, à propos de certaines rumeurs qui circulent en bourse, sur quoi elles sont basées et ce qui explique une telle évolution.
En marge de ce phénomène, on note un certain nombre d'évolutions parallèles, dont on peut dire, en tout cas, qu'elles sont assez remarquables. L'intervenant estime qu'il serait utile, étant donné les suspicions qui se font jour dans cette affaire, que les autorités prennent des initiatives en vue de les neutraliser de manière définitive, et ordonnent à cet effet, à la Commission de la bourse, de mener une enquête sur les causes des hausses à caractère spéculatif qu'a enregistrées le cours de l'action de la B.N.B.
À propos du droit d'émission, un autre membre rappelle que la B.N.B. a bénéficié de ce droit depuis 1850. Jusqu'en 1939, c'était en parallèle avec des banques privées.
Le membre demande aux représentants de la B.N.B. de confirmer si le droit d'émission découlera d'une décision de la B.C.E. qui déléguera ce pouvoir à la B.N.B. Ou bien, la B.N.B. disposera-t-elle encore d'un droit d'émission proprio motu ?. Peut-elle continuer à émettre alors que, théoriquement et conceptuellement, ce n'est plus la Belgique qui en décide mais bien le S.E.B.C. ?
Il demande, en outre, au ministre des Finances de fournir des informations sur l'évolution erratique du cours de l'action de la B.N.B.
b) Composition du comité de direction de la B.N.B.
Pour ce qui est de la composition du comité de direction de la B.N.B. (article 19), un commissaire dit ne pas du tout comprendre pourquoi l'on augmente le nombre de ses membres, qui est actuellement de quatre, à six, en prévoyant qu'il y en aura entre cinq et sept, au lieu de le réduire, comme on le fait dans la plupart des pays, et ce, alors que la B.N.B. perd une part importante de ses activités et de ses responsabilités.
Cette modification n'est absolument pas inspirée par les exigences du Traité de Maastricht et notamment pas par la formation de la B.C.E. Au contraire, les éléments qui jouent en l'occurrence n'ont rien à voir avec l'idée de base d'une adaptation du statut organique de la B.N.B. à la réglementation européenne.
Un autre membre se demande également s'il est vraiment nécessaire d'augmenter le comité de direction de la B.N.B., en tout état de cause, d'une unité par rapport à la situation de trois à six au moment où, malgré le volume global de ses activités, même si la B.N.B. jouait un rôle semblable à celui de la Federal Reserve Board of New York, qui est l'instrument de la politique monétaire des U.S.A., elle ne sera qu'une banque centrale parmi les autres et aura beaucoup moins à faire que ce qu'elle a à faire actuellement. Elle n'a pas le pouvoir de régulation des banques, laissé aux U.S.A. au Federal Reserve System, mais, chez nous, à la Commission bancaire et financière.
Plusieurs membres se font en fait la même réflexion, à savoir que le projet de loi, tel que déposé à la Chambre, prévoyait entre trois et six directeurs. Dans le projet de loi, tel qu'actuellement soumis au Sénat, le nombre de directeurs est augmenté de cinq à sept. Quelle est la raison de cette augmentation ? Puisque les missions de la B.N.B. seront moins importantes, les membres se demandent pourquoi le nombre de directeurs augmente.
c) Âge limite du gouverneur et des membres du comité de direction
Un commissaire aborde ensuite le problème de la modification que l'on veut apporter en ce qui concerne l'âge limite (article 27).
La loi en projet vise à apporter une modification tout à fait contraire à l'autonomie institutionnelle, fonctionnelle et financière de la banque et à l'autonomie personnelle de ses dirigeants. Actuellement, l'âge limite est de 67 ans, pour ce qui est tant du gouverneur que des membres du comité de direction de la B.N.B. Cette limite ne peut être reculée que dans des circonstances exceptionnelles et moyennant une décision du conseil des ministres, d'un an pendant trois années consécutives au plus.
Suivant la loi en projet, le ministre des Finances peut désormais autoriser d'initiative à une personne d'exercer un mandat en cours jusqu'à l'âge de 70 ans. Cela signifie concrètement qu'il y a sérieusement lieu de douter de l'indépendance des intéressés vis-à-vis du ministre des Finances, puisque la prolongation de leur mandat dépend avant tout de lui.
Cette modification de la loi n'est imposée ni par le Traité de Maastricht, ni par la B.C.E., ni par l'I.M.E. Elle est contraire à l'autonomie personnelle et fonctionnelle des dirigeants de la B.N.B.
Le ministre demande au membre si, dans ce cas, il ne serait pas préférable de laisser le Parlement décider lui-même de la prorogation.
Plusieurs commissaires répondent par la négative.
Un membre souligne qu'il n'est pas nécessaire de proroger le mandat. Pourquoi les citoyens ordinaires sont-ils obligés de partir à la retraite à 65 ans, alors que d'autres bénéficient de règlements spéciaux qui leur permettent d'exercer une fonction plus longtemps, et ce, alors que cela n'est exigé, ni par la B.C.E., ni par le Traité de Maastricht ?
Un autre membre se demande aussi si l'autonomie personnelle des dirigeants de la B.N.B. n'est pas remise en cause par le privilège pour le ministre des Finances de proroger les mandats des directeurs de cinq ans alors que l'on parle du partage du temps de travail, de réduction de la durée de la carrière, etc. Bref, ce que l'on propose ici, c'est un peu anachronique par rapport à l'état d'esprit, acceptable ou non, qui règne dans ce pays.
Le ministre est lui-même d'avis qu'il faudrait relever l'âge moyen de la retraite.
Un membre fait valoir que tel n'est pas l'opinion du Gouvernement actuel.
d) Les cadres linguistiques à la B.N.B.
En ce qui concerne le problème des cadres linguistiques de la banque, un membre souligne que l'on a toujours prétendu, en 1983 et surtout en 1987, lorsque les cadres linguistiques de la B.N.B. ont été créés, qu'il fallait respecter la parité au niveau des cadres supérieurs, précisément parce qu'ils constituent le sommet du cadre linguistique. La direction a systématiquement été exclue du système de la parité linguistique. Faisant fi de toutes les données dont on dispose concernant la répartition des activités au sein de la banque, l'on a décrété que le rapport linguistique devait être de 50 néerlandophones pour 50 francophones aux niveaux 1 et 2, alors que bien des éléments pratiques plaident pour un rapport linguistique plus favorable aux néerlandophones.
Or, le projet de loi instaure quand même, maintenant, par une voie détournée, un cadre linguistique au niveau de la direction. En effet, l'article 19, point 1, prévoit que le Comité de direction compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le gouverneur éventuellement excepté. Le commissaire estime que cette disposition ne soulève aucun problème fondamental, mais il trouve inacceptable que l'on finisse par instaurer une parité linguistique au niveau de la direction sans apporter simultanément des adaptations aux niveaux inférieurs où l'on devait appliquer la parité linguistique pour la simple raison que c'étaient précédemment les niveaux supérieurs. Si l'on décide d'imposer dorénavant la parité linguistique au niveau de la direction, il faudra au moins corriger les choses en faveur des néerlandophones aux niveaux 1 et 2. L'argument selon lequel l'absence de parité linguistique au niveau supérieur est inimaginable ne vaut plus, désormais, en ce qui concerne les niveaux 1 et 2.
Le commissaire estime qu'il est inacceptable de scinder les choses et qu'il faut instaurer un nouveau cadre linguistique équilibré pour l'ensemble de la Banque nationale de Belgique, mais hors du cadre du projet à l'examen.
Un autre membre ne partage pas la demande visant à un remaniement des cadres linguistiques.
Réponses du gouverneur de la Banque nationale de Belgique
Le gouverneur s'étonne que l'on évoque en l'espèce des problèmes de nature juridique dont il n'a jamais été informé, bien que le texte du projet ait été examiné très en détail par les services juridiques de l'I.M.E. à Francfort.
a) Droit d'émission
En ce qui concerne les parts de la B.N.B., le gouverneur répète qu'à son avis, les réserves d'or et de devises appartiennent, non pas aux actionnaires de la B.N.B., mais à l'économie belge et luxembourgeoise.
L'on a constaté, au cours de la dernière assemblée générale des actionnaires, en février 1997, que le cours des actions avait fortement augmenté. La B.N.B. a examiné ce phénomène et en a trouvé une explication dans une résolution du Parlement européen, selon laquelle le statut d'une société anonyme comptant des actionnaires privés n'était pas conciliable avec le principe de l'indépendance financière. Certains actionnaires ont espéré pouvoir réaliser rapidement une plus-value. L'I.M.E. a toutefois examiné l'actionnariat de la B.N.B., et n'y a trouvé aucune raison de formuler des objections.
Le cours de l'action de la B.N.B. a effectivement connu une hausse spectaculaire. Le ministre des Finances avait déclaré avant l'assemblée générale qu'aucune raison n'expliquait cette hausse. Le gouverneur a attiré l'attention des actionnaires sur le caractère spécifique de la Banque nationale et a qualifié d'imprudence l'attitude des spéculateurs.
Le gouverneur qualifie de scandaleuses les insinuations selon lesquelles lui-même ou des membres du comité de direction de la B.N.B. se seraient enrichis personnellement à la faveur de transactions portant sur des actions de la B.N.B. Les statuts obligent les membres de la direction à avoir 25 actions et le gouverneur à en avoir 50. Le gouverneur déclare expressément que ni lui-même, ni les membres de la direction n'ont acheté ou vendu, personnellement ou par des intermédiaires, aucune action depuis 24 ans.
La fixation du cours de l'action de la B.N.B. n'est pas un objectif de la politique monétaire. Il y a relativement peu de transactions et l'on ne connaît pas beaucoup d'actionnaires privés qui possèdent plus de 250 actions.
M. Louis ajoute que l'article 14 des statuts de la B.N.B., qui fait foi de la répartition du fonds de réserve, est un article qui date probablement de 1850. À ce moment-là, l'on avait donné à une banque « de circulation » un privilège d'émission. L'idée était qu'en cas de retrait de ce privilège, la banque subsisterait comme banque de dépôt. Les autres banques qui avaient le privilège d'émission avant la Banque nationale et qui ont continué à l'avoir jusqu'en 1875 à peu près, la Banque de Liège notamment, étaient des banques commerciales qui émettaient aussi des billets.
Un membre croit se souvenir que la Société Générale de Belgique a conservé son privilège d'émission jusque dans les années 1930 et certainement durant la Première Guerre mondiale.
M. Louis explique que le privilège d'émission a été maintenu dans les banques privées, mais les émissions de celles-ci n'avaient pas cours légal. Les billets de la Société Générale pouvaient circuler sans avoir de cours légal. Ces billets de banque sont devenus de la monnaie indépendante grâce au cours légal lorsque les billets ont pu être acceptés dans les offres réelles et les consignations pendant la réforme du droit des sociétés.
De toute façon, l'hypothèse qui était alors la perte du droit de circulation, signifie maintenant en fait la liquidation de la Banque nationale. Personne n'a pu penser que la Banque nationale pourrait continuer à fonctionner encore comme banque de dépôt.
Actuellement, le S.E.B.C. prévoit qu'il y a une organisation de l'émission à l'intérieur du système et que la B.C.E. doit donner son autorisation pour l'émission par la B.N.B. L'article 105 A, 1, du Traité stipule que « La B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets ».
M. Louis compare le droit d'émission avec celui de la Federal Reserve Board.
Est-ce que l'on peut dire que la Reserve Bank de Chicago, Illinois, n'émet pas parce que ce serait le « Board » qui émet ? En Europe, l'on a choisi un système fédéral où les banques centrales nationales restent des personnalités juridiques qui maintiennent toutes les attributions découlant de leurs lois organiques comme institution nationale et qui ont pour tâche la mise en oeuvre de missions du système. Des missions, comme l'intervention sur le marché des changes, comme l'octroi de liquidités aux intermédiaires financiers, etc., qui se feront par les banques centrales nationales. Il n'a jamais été envisagé de liquider la B.N.B. et de répartir entre ses actionnaires son fonds de réserve. Il est donc curieux d'entendre tous ces bruits de délit d'initié.
En résumé, les banques centrales nationales continuent à contribuer à l'exercice du droit d'émission sous une forme un peu différente. Les billets seront au passif des bilans des banques centrales nationales même si c'est la B.C.E. qui dispose formellement du droit d'émission. C'est une question de présentation esthétique que de savoir qui va émettre ou non puisque c'est le S.E.B.C. qui émettra. La B.N.B. ne se liquidera donc pas et continuera à participer à l'exercice de l'émission. À la Chambre des représentants, il n'y a pas eu de débat sur ce point.
M. Louis rappelle que l'avant-projet de loi comportait un article 19 qui prévoyait que, sur habilitation de la B.C.E., la B.N.B. peut continuer à émettre. L'article 19 constituait la reproduction de l'article 105 A, 1, du Traité. Dans son avis, le Conseil d'État estimait que la disposition était inutile et approximative (parce que l'on n'avait pas repris terme pour terme les clauses du Traité). L'omission de cet article dans le texte définitif du projet ne signifie pas que le privilège d'émission disparaît. Cela signifie simplement que les dispositions du Traité organisent ce privilège à l'intérieur d'un système qui fonctionne comme la Federal Reserve Board. M. Louis doute qu'au Conseil d'État quelqu'un crût pouvoir tirer profit en bourse sur l'omission de l'article 19 de l'avant-projet.
Un commissaire renvoie au texte de l'article 19 de l'avant-projet qui est rédigé comme suit : « Sur habilitation de la B.C.E., ... » La B.N.B. conserverait-elle son droit d'émission au cas où on ne lui accorderait plus l'habilitation en question ? Qu'adviendrait-il si la B.C.E. décidait à l'avenir d'émettre elle-même tous les billets ?
M. Louis répète qu'en tant que composante du S.E.B.C., la B.N.B. aura toujours un droit d'émission. Dans le cadre de la répartition des revenus du système, les billets feront partie d'une manière ou d'une autre du passif du bilan des banques centrales nationales. Les banques centrales nationales auront des missions concrètes en matière de circulation des billets de banque. La B.N.B. reste une banque centrale avec tous les attributs qui lui sont propres. Il y aura cependant une sorte de centralisation du droit d'émission et de la répartition des revenus.
Un autre commissaire se demande si la B.C.E. disposera alors d'une sorte de droit de veto.
Le gouverneur de la B.N.B. illustre les choses à l'aide d'un exemple. Il faudra bien imprimer quelque part les sept coupures en euros. La B.N.B. possède déjà une imprimerie performante. Des pourparlers sont en cours pour que l'impression de la totalité des billets destinés au Benelux se fasse en partie à Enschede (Pays-Bas) et en partie à la B.N.B. L'on conclura à cet égard des accords dans lesquels le coût jouera également un rôle.
Un commissaire estime que cela n'a rien à voir avec le droit d'émission. Il serait judicieux, selon lui, que la B.N.B. examine si, aux États-Unis, les entités distinctes disposent ou non d'un droit d'émission. Il trouve important qu'un expert de la Commission européenne ou de l'I.M.E. vienne donner son avis sur la question. La législation que l'on est en train d'élaborer devra en effet rester applicable longtemps. Il y a lieu, dès lors, de tenir compte aussi de l'éventualité de la disparition de l'habilitation accordée par la B.C.E.
La question se pose par ailleurs de savoir si une telle disproportion entre les missions qui relèvent du S.E.B.C. et les autres ne menacent pas l'indépendance de la B.N.B. en matière de politique monétaire. La prépondérance des missions qui ne relèvent pas du S.E.B.C. est-elle compatible avec le principe de l'indispensable indépendance de la B.N.B. ?
Un autre membre souhaiterait avoir une idée du nombre d'actions de la B.N.B. qui sont négociées dans des circonstances normales, qui l'ont été entre le mois de novembre 1996 et de mars 1997 et au-delà, de manière que l'on puisse examiner si les préoccupations de malversation ont quelque fondement.
Un autre membre fait remarquer que le même phénomène s'est produit avec les actions de la Banque de Suisse.
La commission invite le gouverneur de la B.N.B. à fournir plus de détails sur cette question.
Au cours de sa réunion du 3 décembre 1997, la commission a pris connaissance de la réponse du gouverneur de la B.N.B. et d'une lettre de M. Duisenberg, le président du Fonds monétaire européen, lettre qui complétait la réponse du gouverneur (cf. annexe 1).
La commission est d'avis que la réponse de M. Duisenberg résout le problème du droit d'émission, si bien que ce point ne soulève plus de questions. Le droit d'émission est donc maintenu, même s'il est exercé conjointement par les banques centrales nationales et la Banque centrale européenne.
Le ministre déclare qu'il vient de recevoir également une réponse du gouverneur de la B.N.B. qui porte sur l'évolution du rôle des banques membres du Federal Reserve System (cf. annexe 2).
Un membre explique que le nom de la Reserve Bank locale ne figure plus sur les nouveaux billets de 100 dollars. Avant, les billets portaient tous le sceau d'une des banques de réserve, mais le nouveau billet de 100 dollars comporte un nouveau sceau représentant l'ensemble du système de réserve fédérale. Cependant, on peut y identifier la banque fédérale qui a mis le billet en circulation par un code.
b) Cadres linguistiques
En ce qui concerne les cadres linguistiques de la B.N.B., le gouverneur de la Banque nationale confirme qu'à l'heure actuelle, la direction mise à part, le rapport est de 50/50 aux deux niveaux supérieurs de la hiérarchie. Il fait remarquer que cela ne vaut que pour l'administration centrale, alors que les agences occupent un quart du personnel. Pour ce qui est des grades inférieurs, l'administration centrale a établi un régime différent et qui tient compte du nombre de dossiers.
Le gouverneur déclare qu'il y a une grande paix linguistique au sein de la B.N.B. Il plaide dès lors pour que l'on ne touche pas à ces cadres linguistiques. En effet, le système fonctionne bien quoi que puissent en dire quelques mécontents.
De plus, l'on applique déjà de fait, depuis 40 ans, au niveau du comité de direction, la règle qui est consacrée maintenant dans la loi organique (article 19.1). La seule différence réside dans le fait que l'on veut rendre cette règle contraignante.
c) Composition du comité de direction
En ce qui concerne la proposition de porter le nombre minimum de directeurs au sein du comité de direction de trois à cinq et leur nombre maximum de six à sept, le gouverneur déclare que, si l'on prévoit un maximum de huit personnes (le gouverneur et sept directeurs), cela signifie simplement qu'il y aura quatre néerlandophones et quatre francophones (parité linguistique).
Une banque centrale, comme la B.N.B., doit normalement remplir les missions qui relèvent de la B.C.E. L'exécution de ces missions monopolise 48 % du personnel. Autrement dit, une grosse moitié du personnel sera affectée à d'autres missions, à savoir les missions d'intérêt général que la B.N.B. s'est vu confier au fil des ans : Caissier de l'État, Fonds des rentes, Centrale des bilans, Centrale des crédits, Bilan social, statistiques relatives au commerce extérieur, etc. Si les statistiques relatives au commerce extérieur monopolisaient jadis 300 personnes et étaient publiées avec dix mois de retard, elles sont publiées maintenant, 18 mois après avoir été placées sous la responsabilité de la B.N.B., dans les dix semaines, ce qui est plus rapide, et elles ne monopolisent plus que 91 membres du personnel.
Si la B.N.B. était une simple banque centrale, quatre directeurs et un gouverneur pourraient suffire, comme aux Pays-Bas. Les autres missions de la B.N.B. devraient toutefois alors être exécutées par 1 300 personnes sans directeur. La proposition du Gouvernement, qui est appuyée par le gouverneur, prévoit un maximum de trois directeurs pour diriger ces 1 300 personnes. Le nombre total de directeurs passe ainsi à huit.
Le gouverneur compare cette situation à celle de la Banque centrale des Pays-Bas qui compte cinq directeurs pour 1 300 membres du personnel. Proportionnellement, la direction de la B.N.B. devrait compter neuf membres pour diriger les 2 300 membres du personnel de la B.N.B.
En ce qui concerne la thèse selon laquelle l'U.E.M. priverait la B.N.B. de certaines tâches, le gouverneur souligne que les décisions en matière de politique monétaire seront centralisées. Une fois que les décisions centrales auront été prises, les banques centrales nationales devront les mettre en oeuvre sur le terrain, en application du principe de subsidiarité. Jusqu'à présent, l'on a établi que trois types d'opérations pourraient être centralisées. Le personnel prévu pour la B.C.E. s'élève à quelque 490 personnes alors que les quinze banques centrales occupent aujourd'hui au total 66 000 personnes. En d'autres termes, l'effectif de l'organe central ne représentera que 0,75 % de l'ensemble.
Le gouverneur souligne par ailleurs que, si certaines autres banques nationales n'adaptent pas leur cadre au futur S.E.B.C., notre Banque nationale n'a cessé de se restructurer au cours des sept dernières années, si bien que le nombre de membres du personnel a été réduit, en moyenne, de 50 unités par an, et ce, d'une manière socialement acceptable. Par conséquent, la B.N.B. ne sera pas obligée de procéder à des licenciements supplémentaires de par la création de l'U.E.M. (voir graphique 11, rapport annuel B.N.B. 1996, p. 175).
En ce qui concerne le volume de travail, le gouverneur estime que les missions de « banque centrale » prévues dans le cadre du nouveau système nécessiteront, dans un premier temps, plus de personnel qu'à l'heure actuelle. Il y aura, par exemple, davantage de travail d'analyse, puisque les décisions qui seront prises au niveau central le seront en fonction de la situation économique de l'ensemble des États membres concernés. Par ailleurs, l'on ne connaît pas, actuellement, en Belgique, le système des réserves monétaires. L'avènement de l'U.E.M. ne manquera certainement pas de changer les choses. Cela signifie qu'il faudra créer une administration qui n'existe pas encore. Les institutions financières n'auront de contacts qu'avec la banque centrale nationale, étant donné que l'on se contentera, à Francfort, de prendre et de défendre des décisions et d'établir des rapports.
À la B.N.B., l'on a supprimé ces dernières années certains emplois nécessitant peu de qualification, comme les emplois de ceux qui effectuaient le comptage manuel des billets de banque, et l'on a engagé plus de personnel qualifié que l'on a chargé, entre autres, de missions de contrôle dont l'importance n'a cessé de croître du fait de l'évolution des techniques bancaires. Il faut plus d'effectifs que jadis pour diriger ce personnel.
Il est dès lors évident, pour le gouverneur, que la direction de la B.N.B. doit compter au moins autant de membres qu'auparavant. La B.N.B. s'acquitte avec zèle et efficacité de ses missions complémentaires d'intérêt général.
La commission demande au gouverneur de lui fournir un tableau ou une indication comparative reprenant, d'une part, les effectifs et la structure d'organisation des banques d'émission et, d'autre part, les tâches de ces banques d'émission. Ces informations pourront servir d'élément d'appui à la demande d'élargir le comité de direction.
Le gouverneur fait remarquer que la discussion de ce projet s'inscrit dans le cadre de la préparation à l'U.E.M., qui prend beaucoup de temps. Chaque banque centrale nationale fait partie du S.E.B.C. et est soumise au contrôle et à la surveillance de la B.C.E. Pour le reste, chaque banque centrale nationale pourra faire ce que bon lui semblera. L'on n'a jamais établi un aperçu des tâches que ces banques effectuent ou n'effectuent pas. L'on en a certes établi un pour ce qui est de la Banque des règlements internationaux pour laquelle on a évalué, au niveau mondial, le nombre de membres du personnel nécessaires pour que les missions de banque centrale et autres puissent être accomplies.
Aux Pays-Bas, un pays comparable à la Belgique, la Banque centrale occupe quelque 1 300 personnes. Contrairement à la B.N.B., elle ne dispose pas de sa propre imprimerie. En Belgique, la C.B.F. est un organe indépendant de la B.N.B.; la C.B.F. doit à la fois surveiller les institutions financières sur le plan macro-économique et veiller au bon fonctionnement des marchés financiers. La C.B.F. a besoin de 250 personnes pour pouvoir remplir ses missions.
Aux Pays-Bas, qui comptent nettement moins d'établissements financiers que la Belgique, la Nederlandsche Bank dispose de 200 personnes pour assurer le contrôle prudentiel. Par conséquent, pour pouvoir établir une comparaison entre la B.N.B. et la Nederlandsche Bank, il faut déduire les 200 personnes susvisées de l'effectif de celle-ci (1 300 personnes). Restent alors 1 100 personnes, qui sont sous les ordres de quatre directeurs et d'un président. La Nederlandsche Bank ne dispose toutefois pas de sa propre imprimerie. À elle seule, l'imprimerie de la B.N.B. occupe 250 personnes. Le gouverneur estime toutefois que la direction de la Nederlandsche Bank n'est pas assez étoffée. Lorsqu'elle délègue deux personnes à des réunions internationales à Bâle (Banque des règlements internationaux) ou à Francfort (Institut monétaire européen), il ne reste que deux directeurs pour s'occuper de tout. C'est nettement insuffisant.
Le gouverneur n'est donc pas d'accord avec l'analyse suivant laquelle la B.N.B. aurait moins de missions à accomplir. Il estime au contraire que les missions de la B.N.B., telle qu'elle existe aujourd'hui, se multiplieront après le 1er janvier 1999.
Le président demande au gouverneur d'étayer ses affirmations à l'aide de chiffres (comparaison avec les banques centrales des États membres de l'U.E.).
Le gouverneur peut simplement dire que, pour l'heure, les banques centrales des 15 États membres de l'U.E. occupent 66 000 personnes au total.
La commission souhaite noter à cet égard qu'elle attend une réponse claire du gouverneur avant d'examiner ce point.
Les réponses qu'il a fournies jusqu'ici contiennent peu d'arguments quant au fond. Ce n'est pas parce que la moitié des missions de la B.N.B. sont des missions non spécifiques d'une banque centrale que l'on peut automatiquement augmenter le nombre de directeurs.
Au cours de sa réunion du 3 décembre 1997, la commission a pris connaissance des réponses aux questions qui étaient restées en suspens, mais a dû constater que le gouverneur de la B.N.B. n'a répondu, ni aux questions relatives à l'organigramme comparatif des banques centrales européennes, ni à la question concernant la répartition des effectifs en un groupe chargé des missions et des opérations qui dépendent du S.E.B.C. et un groupe chargé de celles qui n'ont aucun rapport avec le S.E.B.C.
Le président propose de reporter la discussion jusqu'à ce que le gouverneur ait répondu aux différentes questions. Le président insiste pour que les réponses soient données dans un délai raisonnable, parce qu'il n'est pas dans l'intention de retarder le vote du projet de loi à l'examen. Toutefois, même si le projet de loi n'était voté qu'au mois de janvier 1998, le signal restera un signal fort. La Belgique est d'ailleurs au moins autant que d'autres pays dans une position à faire valoir tout ce qu'elle a fait pour atteindre l'ensemble des conditions d'accès à l'union monétaire.
Le ministre déclare que la Belgique est en train de prendre du retard sur ce point.
Le président répond que d'autres pays sont en retard pour d'autres points, certains grands pays n'atteignant parfois même pas le critère des 3 %.
Lors de la réunion du 8 janvier 1998, le président a déclaré que le gouverneur de la B.N.B. lui a transmis, par le biais du ministre des Finances, une série d'informations qui ne correspondent pas tout à fait à celles que la commission avait demandées, mais qui éclairent tout de même le problème (annexe 3).
Un commissaire estime que le tableau relatif au personnel des diverses banques centrales nationales et la taille des comités de direction respectifs continuent à soulever une série de questions parce que les données ne sont pas homogènes, ce qui fait qu'on ne peut pas les comparer dans la pratique. L'un des points les plus frappants est que la B.N.B. par comparaison aux autres banques centrales, accomplit de nombreuses missions complémentaires qui ne relèvent normalement pas des missions d'une banque centrale. Ces tâches (statistiques financières, centrale des bilans, centrale des risques, centrale du crédit à la consommation, imprimerie, etc.) doivent donc être exclues de la discussion. En effet, il s'agit de tâches à coefficient de travail élevé qui présentent plutôt un caractère exécutif et pour lesquelles il ne faut guère de personnel dirigeant. Le fait d'avoir inclus ces tâches fausse sérieusement les tableaux.
En ce qui concerne ce tableau (où sont énumérées des activités autres que les activités traditionnelles et typiques d'une banque centrale), l'intervenant souhaite connaître le nombre de membres effectifs du personnel affectés à chacune des tâches spécifiques en question, pour pouvoir se faire une idée plus précise du nombre de membres du personnel qui exercent les activités traditionnelles d'une banque centrale.
Un deuxième point de l'intervention du commissaire concerne la comparaison avec les autres pays. Il estime que l'on compare également, en l'espèce, des éléments non homogènes. C'est ainsi que l'on cite pour l'Autriche, par exemple, le chiffre 19 en ce qui concerne le nombre de membres du comité de gestion, alors qu'il s'agit du nombre de membres du conseil général et du comité de direction. Pour ce qui est de la Belgique, l'on ne mentionne que les membres du comité de direction, alors qu'il faudrait mentionner aussi, dans le cadre de la logique utilisée, tous les membres du conseil de régence dans son ensemble. Il en va de même pour ce qui est des Pays-Bas : pour déterminer le nombre de membres du comité de direction, l'on tient compte aussi du secrétaire, ce que l'on ne fait pas en ce qui concerne la Belgique, alors qu'en réalité, il n'y a que trois directeurs aux Pays-Bas. En fait, la Banque centrale néerlandaise ne compte qu'un seul cadre dirigeant pour 500 membres effectifs du personnel. La Finlande est un autre exemple. Le tableau indique qu'il y a 14 membres du comité de direction, alors qu'en réalité, il n'y en a que cinq, les neuf autres exerçant simplement une sorte de contrôle, comme les membres du conseil de régence au sein de notre banque nationale.
L'intervenant dit avoir l'impression que l'on a dressé des statistiques assez unilatérales pour donner en tout point raison à la B.N.B.
Le 20 janvier 1998, le ministre des Finances a transmis au président de la commission une réponse du gouverneur qui est un complément aux différents tableaux que la commission avait déjà reçus (annexe 4).
Cette note a été discutée au cours de la réunion de commission du 21 janvier 1998.
Un commissaire propose d'extrapoler l'information des derniers tableaux dans le premier, qui contient les chiffres relatifs aux banques centrales européennes. La B.N.B. compte 2 873 membres du personnel. Si l'on soustrait ceux qui ne sont pas directement concernés par la fonction de banque centrale, il en reste environ 1 370. Pour ces 1 370 agents, on prévoit huit directeurs, soit 170 membres effectifs du personnel par directeur. Par comparaison avec les banques centrales des autres pays européens, nous avons le nombre d'agents le plus faible par directeur. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que de nombreuses activités de la B.N.B. (statistiques financières, centrale des risques, centrale des bilans, centrale du crédit à la consommation, imprimerie, etc.) absorbent finalement beaucoup de main-d'oeuvre, mais ne requièrent, en fin de compte, que peu d'orientation stratégique, de sorte qu'un chef de département peut se charger de l'organisation et de la mise en oeuvre des missions données.
Il n'est donc pas du tout nécessaire d'élargir le comité de direction. La meilleure preuve en est que, depuis juin 1997, la B.N.B. fonctionne non pas avec six mais avec cinq directeurs. Quel est donc le but de l'article 19, qui augmente le nombre des directeurs ?
Le ministre fait remarquer que tout le monde le connaît.
Selon le membre, les intentions dont les journaux font état ne sont pas totalement exactes. En effet, vu la parité linguistique au sein du comité de direction, l'augmentation du nombre des directeurs entraînerait la nomination d'un directeur francophone et non d'un néerlandophone. Le comité de direction se compose actuellement de trois francophones, de deux néerlandophones et d'un gouverneur néerlandophone. Le rapport est donc de 3 - 3. Par conséquent, il est clair qu'on ne pourra pas nommer deux néerlandophones, car le rapport passerait alors à 5 - 3. Le directeur supplémentaire sera donc un francophone, et plus particulièrement une personne de tendance P.S.C. (le P.S.C. étant le seul parti qui ne soit pas représenté actuellement au sein du comité de direction de la B.N.B.), et donc pas de tendance C.V.P., contrairement à ce qu'affirment les médias.
Le ministre explique que l'équilibre linguistique 3 - 3 est parfaitement possible, mais aussi l'équilibre 4 - 4. Le projet de loi permet les deux possibilités, mais le ministre ajoute qu'il n'a jamais déclaré être pour un équilibre 4 - 4.
Dans ce cas, selon le commissaire, l'élargissement demandé du comité de direction n'est pas nécessaire, car l'équilibre peut être atteint avec six membres. Le ministre est néanmoins demandeur d'un élargissement, puisque c'est lui qui contresigne le projet de loi à l'examen.
Le ministre dément être demandeur d'une augmentation du nombre des membres du comité de direction. Le projet de loi ne fait que permettre une augmentation de ce nombre.
Le commissaire constate cependant que le ministre n'en demande pas moins que cette possibilité soit prévue par la loi. En réalité, l'article 19 du projet de loi à l'examen n'a d'autre but que de pouvoir nommer à l'avenir un directeur francophone de tendance P.S.C.Et le ministre est bel et bien demandeur à cet égard.
Le ministre souligne que la situation actuelle existe déjà depuis plusieurs années et ne l'a jamais gêné. Il n'est donc pas demandeur en la matière.
L'intervenant se demande pourquoi le ministre insiste dans ce cas pour que l'on augmente le nombre de membres du comité de direction.
Le ministre explique que le Gouvernement estime que le projet doit prévoir la faculté de réaliser un équilibre au niveau qui apparaîtra souhaitable à un moment donné.
Il est clair, selon le même commissaire, que l'extension ne se fonde pas sur des données objectives et que le projet de loi va à contre-courant des tendances actuelles, eu égard au transfert de compétences de la B.N.B. à la B.C.E. Le Gouvernement n'en souhaite pas moins encore créer des fonctions supplémentaires pour pouvoir y désigner ensuite certaines personnes. Ce procédé est contraire à toute logique et l'intervenant estime que c'est une chose fâcheuse pour le ministre, qui ternit inutilement sa réputation. Il aurait été parfaitement possible de maintenir la situation actuelle et, donc, de ne pas procéder à l'élargissement du comité de direction. Il vaudrait mieux ramener le nombre de membres de 6 à 5. Cela permettrait de résoudre également le problème que soulève la nécessaire parité linguistique.
Un autre membre déclare être très sensible à l'argument pour l'insertion d'un directeur francophone, plutôt que de nommer deux directeurs néerlandophones en plus.
Le ministre répond que la loi permet de réaliser l'équilibre linguistique avec 6, 7 ou 8 membres au comité de direction, suivant qu'on inclut ou non le gouverneur dans le calcul.
Un commissaire souligne qu'il est extrêmement dommage que le ministre se prête à pareille opération, qui entachera sa réputation. En effet, bien qu'il prétende ne pas être demandeur de l'élargissement du comité de direction, il continue à oeuvrer avec entêtement pour que la possibilité d'un élargissement soit inscrite dans la loi en projet.
Selon un autre membre, il est clair que le ministre est le fidèle défenseur d'une position déraisonnable du Gouvernement.
Le ministre renvoie aux travaux préparatoires de la Chambre.
Le membre renvoie aux tableaux que la commission a demandés et qui démontrent de façon lumineuse que l'extension du comité de direction n'a rien à voir avec des principes de bonne gestion. En effet, il s'agit d'un exemple de l'ancienne culture politique.
Un autre membre ajoute que l'élargissement du comité de direction est de toute évidence une question purement politique qui n'a rien à voir avec la gestion rationnelle de la B.N.B.
Un autre intervenant déclare qu'il se peut que l'élargissement soit un moyen parmi d'autres de résorber le chômage, mais qu'il se situe à un autre niveau.
Un membre de la commission explique ensuite qu'il y a toutes sortes de rumeurs qui courent, notamment des initiatives visant à restructurer la Commission bancaire et financière. Dans ces propositions figure l'idée de confier à la Banque nationale le contrôle prudentiel des institutions bancaires et financières. On veut manifestement restructurer la Commission bancaire et financière. Dans 13 autres pays de l'Union européenne, le contrôle prudentiel est confié à la banque centrale, tandis qu'en Belgique, il l'est à la Commission bancaire et financière.
Le ministre pense-t-il que notre « dualisme » se justifie ? Il s'est certainement justifié lors de la création de la Commission bancaire et financière, mais ne serait-il actuellement pas plus efficace de confier le contrôle prudentiel à la B.N.B. ?
Si le contrôle était confié à la B.N.B., les arguments contre l'augmentation du nombre des membres du comité de direction disparaîtraient vu la tâche fondamentale supplémentaire qui serait confiée à la B.N.B.
Le ministre déclare qu'à ce stade, le Gouvernement n'a pas l'intention de déposer un projet de loi modifiant l'organisation du contrôle prudentiel des institutions bancaires. Jusqu'à présent, l'intention est bien de maintenir le « dualisme ».
Toutefois, d'autres adaptations relatives à la Commission bancaire et financière sont en préparation afin de renforcer la collégialité au niveau de la Commission bancaire où un véritable comité de direction sera constitué.
Actuellement, le Gouvernement a l'intention de maintenir ce système dual, vers lequel d'ailleurs d'autres pays ont évolué. Par exemple, le Royaume-Uni vient de soustraire le contrôle prudentiel des banques aux tâches de la Banque d'Angleterre.
Le ministre ajoute que le Gouvernement prépare un projet de loi qui prévoit le transfert des fonctions actuellement exercées par l'Institut de Réescompte et de Garantie (I.R.G.) à la B.N.B. dans un délai de deux ans. Le personnel de l'I.R.G. sera également transféré à la B.N.B. Il s'agit de missions supplémentaires qui pourront justifier une extension du nombre de directeurs de la B.N.B.
Un membre fait observer que le sommet de l'I.R.G. est composé en fait de personnes venant de la B.N.B.
Le ministre répond que le directeur de l'I.R.G. est un directeur qui est propre à cette institution et qui ne vient pas de la B.N.B.
Le membre estime que les réponses du ministre ne sont guère convaincantes. Tout le monde sait bien ce qui se cache derrière l'augmentation du nombre des membres du comité de direction.
Il se demande si la commission ne devrait pas procéder à l'audition des deux candidats, comme la Commission de la Justice le fait avec les candidats à la Cour de cassation. Comme on ne dissimule pas les intérêts des personnes en cause, il serait intéressant de les faire venir. La démarche d'augmenter le nombre de membres de la direction est équivalente à des propositions de désignation de conseillers à la Cour de cassation.
Un commissaire estime que la comparaison précitée ne tient pas. Les intéressés ont tous posé leur candidature devant la Cour de cassation et ont transmis leur curriculum vitae aux membres de la Commission de la Justice. La modification que l'on propose d'apporter dans la loi en projet en ce qui concerne le nombre de membres de la direction n'impose aucune obligation à personne et ne fait qu'élargir la marge de manoeuvre dont on disposera à l'avenir, pour réaliser les équilibres indispensables pour notre pays.
Un commissaire conclut que le projet de loi a en tout cas au moins un défenseur.
Le ministre appuie cette thèse : le projet de loi ouvre une faculté et introduit une souplesse qui permettrait aux gouvernements suivants d'apprécier chaque fois le niveau le plus adéquat, compte tenu de l'évolution des missions de la B.N.B.
Si le Parlement adopte le projet de loi qui prévoit le transfert à la B.N.B. des missions de l'I.R.G., il est compréhensible que ces activités seront contrôlées par un directeur qui est d'un niveau équivalent à celui d'un directeur de la B.N.B. Ceci justifiera une augmentation du nombre des membres de la direction.
Le Gouvernement demande simplement que la loi ouvre cette faculté afin d'avoir plus de souplesse pour apprécier, à un moment donné, le nombre de directeurs qu'il est opportun de nommer à la B.N.B.
Un commissaire répond que la possibilité prévue par la loi a toujours été utilisée au maximum jusqu'à présent. Rien ne changera à l'avenir. Nous ne devons pas nous faire d'illusions en la matière : on voit clairement ce qui arrivera une fois que la loi en projet aura été votée.
À propos de la remarque concernant l'équilibre, l'intervenant déclare que, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'on a toujours su réaliser l'équilibre dans le cadre de la configuration existante, mais qu'il s'est toujours agi d'un équilibre très unilatéral, plus précisément de celui qui correspondait aux voeux de la majorité. En fait, il n'y a pas d'équilibres au niveau du comité de direction de la B.N.B.
Les directeurs actuels sont suffisamment nombreux pour pouvoir s'occuper des tâches qui sont dévolues à la B.N.B., même si celle-ci hérite des tâches qui ont été confiées, jusqu'à présent, à l'I.R.G. Dans ce cas, le rapport « nombre de directeurs - nombre de membres effectifs du personnel » atteindrait en effet le niveau moyen. Les chiffres permettent donc de réfuter même cet argument du ministre. Il n'y a aucune nécessité, sinon la nécessité politique reconnue par le ministre, d'augmenter le nombre de directeurs.
Un autre membre dit pouvoir partager dans une certaine mesure le raisonnement du ministre. Au cours de la discussion de la première modification des statuts de la B.N.B., l'on avait déjà signalé que celle-ci se débarrasserait d'un certain nombre de tâches. À l'époque, l'intervenant avait noté qu'il comprenait très bien pourquoi la direction de la B.N.B. cherchait de manière effrénée des tâches supplémentaires. C'était, selon lui, pour écarter le risque d'une moindre attribution de personnel et de moyens. Ne vaudrait-il pas mieux, au lieu de fixer des chiffres, prévoir que le nombre de membres du comité de direction peut être majoré en fonction des nécessités ? L'on fait preuve d'une certaine imprudence en ne demandant qu'une souplesse limitée. Il y a lieu d'être prévoyant et, donc, de réclamer une grande souplesse.
Le ministre n'est pas d'accord avec cette suggestion.
Un membre estime que le ministre ne demande pas plus de souplesse, parce que la souplesse existe déjà dans le régime actuel. Le ministre demande purement et simplement une augmentation du nombre des membres du comité de direction.
Un autre membre explique que la Commission bancaire et financière a fait l'objet d'une analyse en profondeur sur son fonctionnement. Le ministre va-t-il faire la même chose pour la B.N.B. afin de vérifier si ses structures et son fonctionnement sont optimaux ?
Le ministre estime que le Gouvernement ne peut plus le faire. D'ailleurs, la B.N.B. a déjà décidé de le faire de sa propre initiative.
Le membre n'est pas d'accord avec le ministre et estime que le Gouvernement est tout à fait habilité à le faire parce que la B.N.B. joue un rôle central dans la politique économique du pays. Ce n'est pas porter atteinte à son « indépendance » que de faire en sorte que l'on sache comment fonctionne la B.N.B. et si les moyens qui sont mis à sa disposition sont les meilleurs. Toutefois, il vaut mieux que la B.N.B. prenne l'initiative spontanément, mais le membre s'étonne qu'elle le fasse si tardivement. L'analyse aurait dû être faite avant les réformes de statut et avant les propositions de nomination de directeurs additionnels.
Un commissaire comprend que le Gouvernement demande que ce projet de loi soit traité par priorité, mais un projet peut parfois être adopté plus rapidement au Parlement, quand le Gouvernement accepte également des amendements au Sénat, après quoi le texte en question est renvoyé à la Chambre. L'opposition dispose en effet d'autres moyens pour interrompre la procédure d'évocation. Face à un Gouvernement qui ne veut accepter aucun amendement, l'opposition est, en effet, amenée à envisager d'utiliser d'autres procédés. Il n'a pas fallu plus de deux semaines pour que ce projet franchisse le cap de la Chambre, mais on ne peut en tirer argument pour refuser tout amendement.
Un autre membre souligne que la décision sur les conditions de participation à l'Union monétaire et économique doit tomber au cours du mois de mai 1998.
Le ministre déclare que le Gouvernement souhaite donner le signal clair que la Belgique remplit toutes les conditions pour participer à l'Union monétaire et souhaite donner ce signal le plus vite possible puisque cela n'est pas sans incidence sur certaines évolutions.
Le commissaire déclare que l'intention n'est certes pas de tirer inutilement la discussion en longueur, et certainement pas de la faire durer jusqu'en mai 1998, mais, si le ministre continue à n'accepter aucun amendement, l'opposition refusera de coopérer, et elle dispose d'autres moyens pour faire traîner les choses. Tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait une collaboration constructive.
Article 2
M. Coene dépose l'amendement nº 4 qui vise à insérer les mots « ci-après dénommée la Banque » entre les mots « Nationalbank » et « instituée » et d'insérer un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « La Banque est tenue de se conformer aux orientations et aux instructions de la Banque centrale européenne (B.C.E.)
La première partie de l'amendement concerne une formulation qu'a proposée le Conseil d'État et qui est plus correcte.
De plus, il est nécessaire de mentionner la Banque centrale européenne assez tôt dans la loi en projet. Actuellement, il est question pour la première fois de la B.C.E. à l'article 5, sans que l'on ait précisé au préalable dans la loi ce que signifie le sigle. Il serait préférable d'insérer un deuxième alinéa précisant que la B.N.B. est tenue de se conformer aux instructions de la B.C.E., comme prévu à l'article 3 de l'avant-projet de loi.
Le ministre confirme que le Gouvernement a suivi l'avis du Conseil d'État pour la rédaction de l'article, sauf que l'on n'a pas repris « ci-après dénommée la Banque », parce qu'il va de soi que chaque fois que l'on parle de la Banque dans ce projet, c'est la B.N.B.
En ce qui concerne les orientations et instructions de la B.C.E., le ministre explique que l'article 3 de l'avant-projet de loi prévoyait que la Banque agit conformément aux orientations et instructions que la B.C.E. lui adresse en vertu des statuts du Système européen de banques centrales (S.E.B.C.). Le Conseil d'État a estimé que cet alinéa devait être omis, étant superflu, compte tenu de l'article 14.3 du Protocole sur les statuts du S.E.B.C. et de la B.C.E. Le texte ne devait pas être repris dans la loi nationale. Le Gouvernement a supprimé toutes références à la suite de l'avis du Conseil d'État.
Le membre souligne que le Conseil d'État fait toutefois remarquer, dans son avis, qu'il est utile de préciser que la B.N.B. serait tenue de se conformer aux directives et instructions de la B.C.E. en cas de doute sur la portée de telle ou telle règle nationale en conflit possible avec les règles communautaires (doc. Chambre, nº 1061/1, p. 27).
M. Brisé, premier conseiller à la B.N.B., déclare que ce qui vient d'être dit n'est pas exact; il s'agit en fait du point de vue du « fonctionnaire délégué du ministre », que le Conseil d'État a toutefois rejeté.
Le ministre déclare qu'il ne peut pas accepter cet amendement. Pour des raisons évidentes, le Gouvernement ne souhaite pas que le projet de loi, tel qu'adopté par la Chambre, soit modifié. Le ministre ajoute que le 19 janvier 1998, lors de la réunion du conseil Ecofin, on a insisté auprès de chaque délégation pour que les adaptations nécessaires de la législation nationale relative à la banque centrale soient faites le plus vite possible. En effet, il ne suffit pas de remplir les critères de convergence pour l'Union économique et monétaire, mais il faut aussi remplir des conditions formelles pour pouvoir entrer dans l'Union monétaire, ce qui est le but principal du projet de loi à l'examen. L'Institut monétaire européen, qui doit commencer à rédiger dès le mois prochain ses avis, a exprimé le souhait de pouvoir vérifier si chaque État membre a bien mis sa législation nationale en conformité avec les dispositions du Traité de Maastricht. Pour respecter le délai, le Gouvernement souhaite qu'il n'y ait plus de modifications au projet de loi.
Un membre estime que le Gouvernement a eu bien le temps de déposer le projet de loi plus tôt.
Le ministre souligne que le projet de loi a été déposé assez tôt, c'est-à-dire le 4 juin 1997. Le Gouvernement pouvait légitimement s'attendre à ce que le projet de loi soit voté avant le 31 décembre 1997.
Un autre membre estime que l'argument invoqué par le ministre pour ne pas apporter de modifications au projet, n'est pas fondé. Si le projet de loi était amendé au Sénat, il suffirait de deux semaines pour que le texte amendé soit également voté à la Chambre. La discussion du projet à la commission compétente de la Chambre n'a d'ailleurs duré qu'une heure à peine. Il ressort clairement du rapport que seule la question de l'extension du comité de direction a été examinée de façon approfondie. Si le ministre maintient que le Sénat ne peut pas adopter d'amendements, il remet en question, en fait, toute la procédure d'évocation, ce qui est inacceptable.
Le ministre n'est pas du tout d'accord avec l'intervenant. La discussion en commission de la Chambre a été menée en profondeur et a certainement duré plus d'une heure.
Article 3
M. Coene dépose l'amendement nº 5 visant à remplacer le deuxième alinéa du texte de cet article par la disposition suivante :
« De Bank richt in België vestigingen op waar zij dat nodig acht. »
Il s'agit simplement d'une amélioration du texte néerlandais dans le sens d'une modernisation de l'expression.
Le ministre confirme que le texte du projet a été repris de la loi existante de 1939 et que l'on s'est tenu le plus possible à ce texte.
Un autre membre estime que le texte français n'est pas mieux que le texte néerlandais. Le deuxième alinéa a été très mal formulé dans les deux langues.
Le membre se demande s'il n'y a pas lieu de remplacer, au premier alinéa du texte néerlandais, le terme « maatschappelijke zetel » par le terme « hoofdzetel ».
Un autre membre estime que l'expression néerlandaise « maatschappelijke zetel » est correcte et qu'il n'y a pas lieu de la modifier.
En conclusion, le ministre répète que le Gouvernement ne peut accepter que le projet de loi soit amendé.
Article 4
Le membre propose de remplacer, in fine du texte néerlandais, le mot « afgelost » par le mot « volgestort » (voir : l'article 29, § 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales). La B.N.B. doit quand même tenir compte de la terminologie dans les lois coordonnées.
M. Brisé dit qu'il ne voit pas où est la différence entre ces deux termes, mais l'on peut très bien utiliser le mot « volgestort ».
Article 5
M. Coene dépose l'amendement nº 6 visant à remplacer le texte du premier paragraphe de cet article par la disposition suivante :
« § 1er . Afin d'atteindre les objectifs du S.E.B.C. et d'accomplir ces missions, la Banque peut :
intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou empruntant des créances et des titres négociables, libellés en monnaies communautaires ou non communautaires ainsi que des métaux précieux;
effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. »
L'auteur de l'amendement déclare que le texte français est, en très grande partie, repris littéralement de l'article 18 des statuts du S.E.B.C. et de la B.C.E., tandis que le texte néerlandais est une traduction mal faite et qui s'écarte de la version néerlandaise du protocole.
Un autre membre estime qu'il n'est pas normal que le texte français reprenne le texte du protocole, tandis que le texte néerlandais ne le fait pas.
M. Brisé souligne que le texte néerlandais et le texte français ont le même contenu. Ce contenu diffère effectivement du texte du protocole, parce que le Conseil d'État n'a pas autorisé une reprise littérale de celui-ci, puisque ce texte a un effet direct. Le projet de loi ne peut que préciser le fonctionnement de la B.N.B. Il est dit clairement, à la page 6 de l'exposé des motifs (doc. Chambre, nº 1061/1, 1996/1997), que « la liste (des opérations figurant à l'article 5) ne se veut pas exhaustive; elle ne préjuge pas des développements éventuels dans le cadre du système ». En d'autres termes, le texte de l'article 5 définit seulement le fonctionnement actuel de la B.N.B., tandis que le fonctionnement ultérieur de la banque centrale dépendra des décisions que prendra la B.C.E. Mais la B.C.E. sera, elle, tenue par la formulation générale du protocole.
Le membre estime que l'explication de la page 6 de l'exposé des motifs où il est stipulé que le projet de loi renvoie implicitement à ce chapitre (des statuts du S.E.B.C.), répondant ainsi au voeu du Conseil d'État, et le fait que le Gouvernement ait revu le contenu de l'article 5, ne sont pas des motifs suffisants et n'expliquent pas pourquoi le texte français reprend le protocole et le texte néerlandais pas.
Un autre membre déclare que les divergences sont d'autant plus incompréhensibles qu'elles sont minimales. En néerlandais, le protocole utilise ainsi la notion de « marchés financiers » tandis que l'article 5 prévoit seulement que la B.N.B. peut intervenir sur les marchés de capitaux.
M. Brisé déclare que le texte français de l'article 5 s'écarte aussi du texte du protocole, qui a été adapté dans les deux langues là où cela s'avérait nécessaire. L'article 5 vise à préciser, à l'intention de la B.N.B., quelles sont les missions et opérations qui relèvent du S.E.B.C.
Un commissaire souligne qu'il est question, dans le protocole, de la notion de « marchés financiers », alors que l'article 5 prévoit uniquement que la B.N.B. peut intervenir sur les marchés de capitaux. La notion de « marchés financiers », qui couvre celle de « marché de capitaux » (à long terme) et celle de « marché monétaire » (à moins d'un an), est donc plus large que la notion de « marchés de capitaux ». L'article 5 s'écarte donc du protocole. L'orateur se demande, par conséquent, si l'on veut vraiment empêcher la Banque nationale d'opérer sur le marché monétaire.
M. Brisé note d'abord qu'il n'est aussi question que des marchés de capitaux dans le texte français de l'article 5. Cette version résulte d'une adaptation délibérée du texte du protocole visant à préciser ce que la B.N.B. peut encore faire en Belgique, mis à part ce que prévoit le Traité de Maastricht. L'article 5 contient l'habilitation nécessaire à cet effet.
Le membre se demande ensuite si, dans ces circonstances, la B.N.B. ne pourrait pas opérer à court terme sur le marché monétaire.
M. Brisé déclare que les dispositions du Traité de Maastricht sont directement applicables. Il convient d'exécuter tout ce que ce traité impose à la Banque nationale. Le projet de loi à l'examen indique plutôt comment les choses se passeront en pratique dans le cas spécifique de la B.N.B.
L'intervenant fait remarquer que l'on a introduit le terme « stallingsoperaties » (mises en pension) à l'article 5. Pourquoi introduit-on ici une terminologie nouvelle et inconnue alors que le protocole utilise une terminologie claire, connue et acceptée de tous ?
M. Brisé note que les termes « stallingsoperaties » et « mises en pension » sont régulièrement utilisés à la Banque de France et à la Nederlandsche Bank. L'article 5 précise toutefois entre parenthèses que ce sont les opérations de cession-rétrocession que l'on vise.
M. Brisé conclut en déclarant que, si le Gouvernement avait suivi l'avis du Conseil d'État, il n'y aurait tout simplement pas eu d'article 5. Le Gouvernement a toutefois préféré expliciter les missions de la B.N.B. en renvoyant à la situation actuelle.
Article 6
Un membre fait observer qu'au cours de la discussion générale dans la commission compétente de la Chambre, le ministre a déclaré que l'objectif du projet n'est pas d'accroître les activités de la Banque (doc. Chambre, nº 1061/3, 1996-1997, p. 13). Il ressort cependant de la lecture du 2º que la B.N.B. peut également exercer des activités dans le domaine des titres et peut ainsi concurrencer la C.I.K. ou d'autres établissements privés comme Cedel et Euroclear. Si tel n'est pas l'objectif, les instruments financiers visés doivent être définis de façon plus restrictive.
Le ministre répond que les travaux préparatoires à la Chambre ont bien montré qu'il était loin d'être exclu que l'on étende les activités de la Banque, puisqu'il a été indiqué que, par exemple, on envisageait de faire reprendre par la B.N.B. les activités actuellement exercées par l'Institut de réescompte et de garantie (I.R.G.).
Le membre fait observer que ces activités sont, en pratique, déjà exercées par la B.N.B.
Le ministre dit que non. Le personnel exerçant ces activités est sous contrat de l'I.R.G. Dans un projet de loi en préparation, le transfert du personnel de l'I.R.G. vers la B.N.B. est organisé.
Selon un autre commissaire, une telle modification constituera une simplification utile.
Article 7
Un membre estime que la notion « d'office » rend superflu le membre de phrase « sans décision judiciaire préalable ».
En plus, il estime que l'on peut donner comme équivalent français des termes néerlandais « het eventuele faillissement » tout simplement les termes « la faillite éventuelle », plutôt que l'expression complexe « la survenance éventuelle d'une faillite ».
Article 9
Un membre pense qu'il est préférable d'utiliser, au premier alinéa, le singulier pour les termes « la Communauté européenne », comme c'est le cas à l'article 8.
De plus, les termes français « les accords ... liant la Belgique » ne correspondent pas tout à fait aux termes néerlandais « de akkoorden ... die België heeft onderschreven ». D'autres formules sont utilisées à d'autres articles encore (notamment à l'article 26).
Article 11
M. Coene dépose un amendement nº 7 qui vise à remplacer le texte néerlandais du premier alinéa par ce qui suit : « De Bank treedt op als Rijkskassier, onder de door de wet bepaalde voorwaarden ».
Cette formulation est plus correcte et moins archaïque.
Un autre membre estime qu'il y a lieu de préciser, au troisième alinéa, que la politique monétaire est celle de la B.C.E. La politique de change est du ressort du ministre.
Le ministre explique que la politique de change sera déterminée par la B.C.E., dans le respect des orientations générales que le conseil peut lui donner. À l'article 11, il s'agit de vérifier si un emprunt déterminé risque de nuire à l'efficacité de la politique monétaire ou de change. Il s'agit donc de l'application de la politique monétaire et de change et non pas de la définition de cette politique.
Le membre se demande si la convention visée à la fin de l'article 11 ne doit pas être soumise à l'une ou l'autre forme de publicité, par analogie avec ce qui est prévu à la fin de l'article 29.
Le ministre estime qu'en ce qui concerne l'article 29 (article 36 de l'avant-projet), le Conseil d'État a fait observer que les modalités d'application des dispositions contenues à cet article seront fixées par des conventions à conclure entre l'État et la banque. Il y avait, selon le Conseil, une certaine forme de pouvoir réglementaire. Afin de permettre le contrôle parlementaire, le Conseil a estimé que ces conventions doivent faire l'objet d'une publicité. Par contre, ceci n'est pas le cas dans l'article 11, puisque cet article prévoit simplement l'organisation de la concertation entre le ministre des Finances et la B.N.B.
Article 15
Un commissaire a une question spécifique à poser concernant cet article. Celui-ci fait référence à la quantité d'or que l'on peut utiliser pour frapper des pièces de monnaie à des fins numismatiques ou commémoratives. L'on renvoie à cet égard à une date précise, à savoir à 10 % du poids de l'or au 1er janvier 1987. Pourquoi n'a-t-on pas tout simplement mentionné la quantité d'or dont il s'agit ?
M. Brisé explique que, lors de la rédaction de cet article, l'on a voulu suivre autant que possible le texte existant. Dans l'actuelle loi organique, l'on fait également référence à cette date. L'on a modifié le moins possible le texte existant. La quantité d'or peut être déduite du bilan de la B.N.B.
À la question du membre qui veut savoir si la formule en question répond à une nécessité légistique, M. Brisé répond par la négative.
Un autre membre se demande si le deuxième alinéa ne peut pas figurer au chapitre VI, article 37, en tant que disposition transitoire, puisque l'Union monétaire entre la Belgique et le Luxembourg prend fin le 1er janvier 1999. On ancre une disposition purement transitoire dans une loi organique. L'intervenant souhaite savoir si le Protocole du 9 mars 1981 reste d'application. Dans la négative, la disposition en question sera applicable pendant même pas dix mois.
Qu'en sera-t-il au cas, certes hypothétique, où l'État n'aurait plus que des dettes en euros ?
Un autre intervenant demande si le ministre peut préciser ce qu'il adviendra effectivement de l'association entre la Belgique et le Luxembourg. Il ne s'agit pas seulement d'une question du taux de change; il y a également la discussion concernant les réserves. Prendra-t-on la décision relative à l'attribution des réserves avant la phase définitive, ou le problème subsistera-t-il après celle-ci ? Une partie de l'association continuera-t-elle à être en vigueur en ce qui concerne la répartition des actifs ?
Un membre ajoute que la disposition du deuxième alinéa devient de l'histoire le 31 décembre 1998. La banque centrale de Luxembourg sera-t-elle appelée « Banque du Luxembourg » ou conservera-t-on le titre d'Institut monétaire luxembourgeois ?
Le ministre explique qu'un accord qui règle toutes ces questions sera négocié avec le grand-duché de Luxembourg avant le 1er janvier 1999.
Un membre estime que rien ne nous oblige, pour commencer à négocier avec le Luxembourg, à attendre la date prévue.
Article 16
M. Coene dépose l'amendement nº 8 qui vise à remplacer cet article par la disposition suivante : « Dans le cadre des missions d'intérêt public ne relevant pas du S.E.B.C., la Banque et les entités juridiques distinctes visées à l'article 14 sont soumises au contrôle de la Cour des comptes ».
L'auteur de l'amendement explique que celui-ci vise à rétablir le texte initialement adopté de l'article 16 et de soumettre par conséquent non seulement les filiales de la Banque chargées de missions d'intérêt général, mais aussi la Banque elle-même au contrôle de la Cour des comptes. En fin de compte, la Banque exerce quand même une mission d'ordre public importante. Il est clair que le contrôle de la Cour des comptes ne peut porter que sur les comptes et non sur la politique monétaire.
Le fait que les opérations de la Banque soient déjà soumises à une multiplicité de contrôles ne suffit pas à justifier que la Banque elle-même soit soustraite au contrôle de la Cour des comptes.
Le ministre explique que ceci a été longuement discuté en séance plénière de la Chambre. Le ministre souligne que l'indépendance de la B.N.B., comme prévue par le Traité de Maastricht, doit être respectée. Tout en acceptant l'extension du contrôle de la Cour des comptes sur les filiales, il a été décidé que soumettre la Banque comme telle au contrôle de la Cour des comptes aurait pu être interprété comme portant atteinte à l'indépendance de la Banque. Le contrôle ne peut pas toucher aux activités de la Banque elle-même, parce que cela est contraire aux dispositions du Traité de Maastricht sur l'autonomie des banques centrales.
À la demande d'un membre, le ministre explique que la Cour des comptes n'était pas demandeuse d'un tel contrôle.
Selon M. Brisé, il est essentiel de savoir que l'Institut monétaire européen ne peut pas être d'accord sur un contrôle des activités relevant du S.E.B.C. Puisqu'il est impossible de faire une distinction entre les opérations de la B.N.B. relevant du S.E.B.C. et celles qui sont extérieures au S.E.B.C. (par exemple, les opérations du centre électronique), la B.N.B. ne peut pas être soumise au contrôle de la Cour des comptes. Les filiales, toutefois, sont des entités distinctes dotées d'une personnalité civile propre, de sorte qu'elles peuvent être contrôlées par la Cour des comptes. Si le législateur décidait d'élargir le contrôle aux opérations de la B.N.B. elle-même, il faudrait d'abord demander l'avis de l'I.M.E.
Le commissaire peut, dans une certaine mesure, admettre l'argument invoqué par M. Brisé, puisqu'il faut éviter que la Cour des comptes n'intervienne dans les décisions relatives à la politique monétaire. L'intervenant propose de confier toutes les activités de la B.N.B. qui n'ont pas de lien direct avec sa fonction de banque centrale à une filiale de celle-ci, de façon à maintenir le contrôle de la Cour des comptes sur ces activités. Dans l'état actuel du texte, en effet, de nombreuses activités pourront échapper au contrôle, puisqu'il suffit de les confier à la B.N.B.
Article 17
Un membre demande si le ministre peut confirmer que le conseil général actuel cessera d'exister quand la disposition à l'examen entrera en vigueur.
Le ministre répond par l'affirmative.
Article 19
Mmes Van der Wildt et de Béthune déposent l'amendement nº 1 qui vise à ajouter à cet article la disposition selon laquelle deux tiers au plus des membres du comité de direction sont du même sexe.
L'une des auteurs de l'amendement souligne que l'initiative a été prise par Mme de Béthune dans le sillage d'une question qu'elle a posée il y a quelques semaines au ministre concernant la place des femmes dans les institutions financières.
Des études récentes ont montré une fois de plus combien l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les organes de direction du secteur financier est insatisfaisant. La fixation du statut organique de la Banque nationale est donc un moment privilégié pour remédier à cette situation. Une société qui estime important de trouver un équilibre administratif entre les grands groupes linguistiques ne saurait se désintéresser de la répartition entre les hommes et les femmes. Le présent amendement entend donc imposer une norme minimale d'équilibre dans les organes statutaires de la Banque nationale de Belgique, afin de mettre un terme à l'anomalie actuelle.
Un autre membre estime que cet amendement rend encore plus complexe la composition du Comité de direction. Même si un des nouveaux directeurs est une femme, le but de l'amendement ne sera pas réalisé. Il faudrait alors qu'au moins trois nouveaux directeurs soient nommés, qui soient tous des femmes. De plus, il faudrait porter le nombre de directeurs à neuf.
Le ministre souligne les difficultés pratiques qui se poseraient lors de l'adoption d'un tel amendement. Compte tenu de l'importance du projet de loi à l'examen pour faire entrer la Belgique dans l'Union monétaire, le ministre déclare que le Gouvernement ne souhaite pas que des amendements soient adoptés au Sénat. Le projet est considéré comme prioritaire, puisque c'est une condition formelle pour permettre l'entrée de la Belgique dans l'Union monétaire.
L'une des auteurs de l'amendement déclare retirer celui-ci. Le but de l'amendement était uniquement de donner un signal fort, également aux institutions financières, afin que le principe de la règle des deux tiers d'un même sexe ne soit respecté à l'avenir. Elle se rend compte des problèmes pratiques que pose la mise en oeuvre de l'amendement.
Le ministre propose que l'auteur de l'amendement dépose une proposition qui instaurerait cette règle de manière générale et, pour l'avenir, pour les institutions financières publiques.
Le ministre explique que, pour des raisons évidentes, le Gouvernement demande le maintien du texte.
M. Coene dépose l'amendement nº 9 qui vise à supprimer la deuxième phrase du premier alinéa.
Selon l'auteur de l'amendement, la phrase en question institue des cadres linguistiques au niveau de la direction. Lors de l'introduction de cadres linguistiques à la B.N.B., en 1983, la parité linguistique a été instaurée pour les deux niveaux les plus élevés et on a retenu une répartition proportionnelle aux activités pour les niveaux suivants. Pour défendre la parité des deux niveaux supérieurs, on a fait valoir que le niveau de la direction n'était pas soumis à la loi linguistique.
Étant donné que le niveau de la direction est désormais soumis à la loi linguistique, il n'y a plus de raison de maintenir la parité aux deux niveaux suivants et la répartition à ces niveaux doit tenir compte des activités effectives.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer l'introduction de la loi linguistique au niveau de la direction, afin de pouvoir régler l'ensemble de la question dans une loi séparée et aussi de permettre une adaptation des niveaux inférieurs, de façon à ce que la répartition proportionnelle soit davantage conforme aux activités que ce n'est le cas aujourd'hui. Cette introduction n'est pas essentielle pour l'union économique et monétaire.
L'intervenant plaide pour que l'on revoie l'ensemble de la question linguistique au sein de la B.N.B. et que l'on crée un nouvel équilibre.
M. Brisé estime que l'on ne peut pas regrouper tous les problèmes concernant les cadres linguistiques dans un seul règlement distinct. En effet, les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative ne sont pas applicables aux membres du comité de direction. Ceux-ci n'occupent pas une fonction au sens des lois coordonnées en question. Sur le plan fiscal comme sur le plan social, ils sont considérés comme étant des administrateurs qui décident de manière collégiale et qui occupent des mandats de durée déterminée. Ils ne jouissent pas des avantages sociaux, comme le pécule de vacances, qui sont accordés au personnel. Même si l'on pouvait soumettre aussi le comité de direction à la législation sur l'emploi des langues, la règle des 50/50 resterait applicable pour ce qui est du personnel mais seulement jusqu'au grade assimilé à celui d'un directeur au sein d'un ministère. Après un long débat, la Commission permanente de contrôle linguistique a admis ce grade équivalent au sein de la B.N.B., si bien qu'il y a lieu d'appliquer la règle des 50/50 à partir de ce grade.
M. Coene dépose ensuite l'amendement nº 10 qui tend à remplacer la première phrase du point 1 de l'article 19 par le texte suivant : « le comité de direction est composé, outre du gouverneur qui le préside, de trois directeurs au moins et de six au plus, dont l'un porte le titre de vice-gouverneur, que le Roi lui confère.
L'auteur de l'amendement souligne que l'objectif du projet à l'examen est d'alléger la structure de la B.N.B., ce qui est rendu possible par le transfert de compétences à la B.C.E. Il est donc logique de ne pas augmenter le nombre de directeurs.
Un commissaire répète que la B.N.B. a communiqué des statistiques d'où il ressort que, déduction faite des membres du personnel qui ne sont pas directement associés à l'exécution des tâches de banque centrale de la B.N.B., elle dispose d'un effectif de 1 370 personnes pour accomplir ces tâches. On a prévu huit directeurs pour superviser ces personnes, soit un directeur pour 170 membres du personnel. Avec six directeurs, on obtient un ratio d'un directeur pour 228 personnes, ce qui reste beaucoup.
Il est évident que l'augmentation du nombre des membres du comité de direction ne répond pas à une nécessité fonctionnelle. Il y a même assez de directeurs pour permettre l'extension des activités de la B.N.B. concernant l'I.R.G. Le ministre a fait valoir qu'il souhaitait davantage de souplesse, mais le nouveau système n'offre pas plus de souplesse que le système existant. Son argument ne tient donc pas la route. Le ministre souhaite tout simplement étendre le comité de direction, alors même que cette décision est contraire aux besoins de la B.N.B. et à l'évolution que l'on constate dans les autres banques nationales, et ce, alors que les banques centrales perdent une série de fonctions importantes qui seront transférées à la B.C.E. Dans ces conditions, l'extension envisagée ne se justifie pas et c'est pourquoi l'amendement tend à maintenir la situation existante.
Un autre membre demande si l'intervenant a calculé de combien le transfert de l'I.R.G. augmenterait les effectifs.
Le membre répond qu'il n'a pas encore effectué ce calcul.
M. Coene dépose ensuite l'amendement nº 11, qui tend à supprimer le troisième alinéa de l'article 19.
L'auteur de l'amendement se réfère à l'observation du Conseil d'État suivant laquelle la subdélégation de pouvoirs prévue par cet alinéa est contraire aux articles 33 et 108 de la Constitution, qui réservent le pouvoir réglementaire au Roi.
Le ministre explique qu'il s'agit d'une remarque classique du Conseil d'État, mais il y a des précédents dans la législation. Il arrive que le législateur estime souhaitable de déléguer directement le pouvoir réglementaire à une autorité déterminée. Un exemple est la Commission bancaire et financière : le Conseil d'État a formulé la même remarque, mais le législateur a estimé qu'il était préférable d'accorder le pouvoir réglementaire directement à l'institution concernée.
M. Brisé ajoute que la B.N.B. dispose déjà de ce pouvoir réglementaire pour ce qui est de la fixation des réserves monétaires. Il est très important que la B.N.B. ait ce pouvoir réglementaire, notamment pour ce qui est des réserves monétaires : les règles générales seront certes arrêtées au niveau européen, mais elles doivent être adaptées dans leurs particularités de façon à correspondre à la situation de chaque banque centrale.
L'auteur retire son amendement nº 11.
Article 20
Mmes Van der Wildt et de Bethune déposent l'amendement nº 2, qui tend à compléter le point 1 par la disposition suivante : « Deux tiers au plus des membres du Comité de régence sont du même sexe. »
Les auteurs de l'amendement renvoient à la justification du premier amendement à l'article 19.
Le ministre renvoie à la réponse qu'il a donnée concernant le premier amendement.
Un commissaire signale ensuite que l'article 20, § 2, dispose que le Conseil de régence procède à des échanges de vues sur la politique monétaire. Comme c'est la Banque centrale européenne qui définira cette politique, l'on peut se demander quelle est la participation que l'on a prévue pour le Conseil de régence. La formulation de l'article en question est copiée de la disposition existante, qui n'a pas du tout été adaptée à la nouvelle situation.
Le ministre ne voit pas d'objections à ce que le Conseil de régence procède à des échanges de vue sur la politique monétaire. D'ailleurs, le Conseil de régence ne sera pas le seul endroit où l'on échange des vues sur la politique monétaire menée par la Banque centrale européenne. Le Traité de Maastricht a prévu que la B.C.E. est indépendante dans la définition de la politique monétaire, mais cela n'empêche pas qu'ailleurs on ait un échange de vues à ce sujet. En plus, il n'est pas inutile que le gouverneur de la B.N.B., qui siégera au conseil de la B.C.E., puisse entendre les avis des personnalités sur la politique monétaire.
Toutefois, le ministre souligne qu'il est clair que les échanges de vues ne pourraient jamais aller jusqu'à donner des instructions.
Article 21
Mmes Van der Wildt et de Bethune déposent l'amendement nº 3 qui tend à compléter l'article 21 par les mots : « Deux tiers au plus des membres du Collège des censeurs sont du même sexe. »
Les auteurs renvoient à leur justification du premier amendement et le ministre renvoie à la réponse qu'il a donnée au cours de l'examen de celui-ci.
Article 22
Un membre demande si les statuts auxquels il est fait référence in fine du point 1 de l'article 22 sont les statuts de la B.N.B. ou ceux de la B.C.E.
Le ministre répond que la disposition en question vise les statuts de la B.N.B.
Article 24
Pour ce qui est de l'article 24, un membre s'interroge sur le système particulier qui consiste à laisser les régents déterminer eux-mêmes le montant de leurs jetons de présence. Pourquoi opte-t-on pour ce système ? La disposition en question est-elle inspirée par le souci de préserver l'indépendance indispensable des régents ?
Le ministre explique que cette disposition a été reprise parce qu'une autre solution était difficilement imaginable. Qui pourrait fixer les jetons de présence des membres du Conseil de régence ? Le ministre ajoute que ce n'est d'ailleurs pas le seul cas où une instance détermine elle-même les rémunérations de ses membres.
Un autre membre estime que la ratification du montant de ces rémunérations se fait en somme sous l'angle de la politique générale de la B.N.B. par l'approbation des comptes. Qui approuve les comptes ? Est-ce l'assemblée générale ?
M. Brisé explique que les comptes seront approuvés par le Conseil de régence.
Le membre constate que l'assemblée générale n'a rien à dire sur ce sujet et que la fixation des jetons de présence des membres du Conseil de régence est vraiment un self-service.
M. Brisé déclare que le conseil général fixait entre autres le montant des jetons de présence des régents et des censeurs. Comme on va supprimer le conseil général, il ne reste plus personne au-dessus de celui-ci. Il ne faut pas oublier que les directeurs siègent également au Conseil de régence.
Un autre membre aimerait savoir comment on résout le problème dans les autres pays.
Un membre estime que ceci est une question supplémentaire pour laquelle la commission souhaite avoir une réponse du gouverneur. Comment sont fixées les rémunérations des fonctions correspondantes à celles des membres du Conseil de régence belge dans les principales banques d'émission de pays comparables ?
Au moment où les statuts de l'Union économique et monétaire ont été fixés, tous ces points ont dû être discutés entre les gouverneurs au sein de la commission Delors. Par conséquent, des schémas comparatifs doivent exister sur lesquels les gouverneurs se sont penchés sous la présidence de M. Delors.
Selon M. Brisé, il n'existe pas de chiffres officiels et fiables à ce sujet. On a demandé au président de l'Institut monétaire européen de rassembler ces renseignements.
Le membre répond qu'en préparation de l'Union économique et monétaire, la commission Delors a dû rassembler des informations sur les instituts d'émission des différents pays. L'intervenant est sûr que la Banque de règlements internationaux détient aussi ces renseignements avec un inventaire pratiquement permanent.
Article 31
Un commissaire souligne que la loi organique existante précise en quoi consiste le fonds de réserve, et que la loi en projet ne le fait plus. Le fonds de réserve est composé de la réserve statutaire, de la réserve extraordinaire et du compte d'amortissement pour les bâtiments, le matériel et le mobilier. Quelle est la signification exacte de l'article 31 ?
M. Brisé précise que l'article 31 est la transcription littérale d'une disposition existante. Le fonds de réserve, c'est ce qui reste après la distribution du bénéfice. Lorsque la loi en projet aura été adoptée, il restera en tout cas encore à adapter les statuts de la B.N.B. qui viendront préciser la loi organique.
Les amendements nºs 1, 2, 3 et 11 sont retirés par leurs auteurs. Les amendements nºs 4, 5, 6, 7, 8 et 10 sont rejetés par 8 voix contre 4. L'amendement nº 9 est rejeté par 8 voix contre 3.
L'ensemble du projet de loi a été adopté par 8 voix contre 4.
Le présent rapport a été approuvé par 7 voix et 2 abstentions.
Le rapporteur,
Johan WEYTS. |
Le président,
Paul HATRY. |
Voir le document 1-707/4
Bruxelles, le 20 novembre 1997.
Monsieur Philippe Maystadt,
vice-Premier ministre et ministre des Finances
et du Commerce extérieur,
rue de la Loi, 12
1000 Bruxelles
Monsieur le vice-Premier ministre,
Je me réfère aux questions posées par la Commission des Finances lors de l'examen du projet de loi fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.
L'une des questions portait sur l'article 31, deuxième alinéa, du projet relatif à la répartition du Fonds de réserve de la Banque en cas d'expiration de son droit d'émission et l'application éventuelle de cette disposition en raison de l'exercice par la Banque centrale européenne du droit d'émettre des billets.
J'ai demandé à M. W. Duisenberg, président de l'Institut monétaire européen, des éclaircissements sur ce point. Vous retrouverez ci-joint la lettre qu'il m'a adressée.
J'ajouterai que l'article 31, deuxième alinéa, du projet reproduit une disposition datant de l'époque où le privilège d'émission était ocroyé à la Banque pour une durée déterminée et périodiquement renouvelé. Cette disposition reflétait la volonté du législateur de n'autoriser que temporairement la Banque à émettre des billets, substituts de la monnaie légale. Si la Banque, conçue comme une société privée, se voyait retirer le privilège, elle pouvait demeurer active en tant que banque de dépôt, hypothèse évidemment dépassée aujourd'hui.
Le maintien de la disposition en cause dans la loi organique tient à la préoccupation des autorités de ne changer en rien les droits des actionnaires de la Banque (État et particuliers) à l'occasion du passage à la monnaie unique.
Je vous serais reconnaissant de transmettre ces éléments à M. Hatry, président de la Commission des Finances et des Affaires économiques.
En ce qui concerne la question relative aux effectifs de diverses banques centrales d'importance comparable à celle de la Banque nationale, au regard des tâches qu'elles exercent, j'ai demandé ces informations au président Duisenberg, qui s'efforcera de récolter les éléments nécessaires, mais ne peut garantir des résultats satisfaisants à bref délai.
Je vous prie d'agréer, monsieur le vice-Premier ministre, l'assurance de ma haute considération.
A. VERPLAETSE.
Gouverneur de la
Banque nationale de Belgique
31st October 1997
Mr. A. Verplaetse, Governor
Banque Nationale de Belgique
Dear Mr. Governor,
I refer to your letter of October 23rd concerning a provision of the organic law of the BNB on the expiry of the right of banknote issuance. I have taken the advice of EMI Services for this response.
The provision in question is Article 6 of the current BNB organic law and Article 14 of the Statute of the Bank, which reads : « À l'expiration du droit d'émission de la Banque, un cinquième du fonds de réserve est acquis par priorité a l'État. Les quatre cinquièmes restants sont répartis entre tous les actionnaires. » The EMI has been consulted on the draft organic law for BNB (CON/96/10) which reproduces this provision as Article 31. You have requested our views with regard to the effects on that draft provision of the application of Article 105a (1) of the Treaty and Article 16 of the ESCB Statute concerning banknote issuance in the third stage of economic and monetary union.
You are well aware that the draft Community legislation for the introduction of the euro (Resolution of the European Council of 7 July 1997, OJ C236 of 2 Augustus 1997) provides for the continuation of the current situation on banknote issuance by national central banks during the transitional period (cf. Art.9); it is thus uncontroversial that the BNB retains its « droit d'émission » during that period, albeit that Article 105a (1) of the Treaty would apply and that means that banknote issuance by NCBs is subject to clearance by the ECB.
Upon the expiration of the transitional period, Article 105a (1) of the Treaty and Article 16 of the Statute of the ESCB, maintain the right of issuance of NCBs subject to ECB clearance, whilst the ECB may also issue banknotes. The Treaty provides that the legal tender status is restricted to the banknotes issued by the NCBs and the ECB. Moreover, Article 32, paragraphs 2 and 4, of the Statute of the ESCB on the allocation of monetary income of NCBs, foresees the continuation of the banknote issuance by NCBs and the repartition of the benefits thereof among NCBs in accordance with an established key. If losses occur at ECB level, Article 33.2 of the Statute of the ESCB provides for these losses being offset against monetary income following the same key.
Accordingly the « droit d'émission » of the Bank will not end in Stage Three. Rather it will be shared with the ECB and the NCBs of the euro area and will be exercised according to the rules to be established by the Governing Council of the ECB of which the respective Governors are members. The fact that euro banknote designs will bear the ECB initials does not impede the identification of the issuing NCB by way of a specific sign in the serial number of each banknote.
With kind regards
W.F. DUISENBERG.
President
European Monetary Institute
Bruxelles, le 28 novembre 1997.
Monsieur Philippe Maystadt,
vice-Premier ministre et ministre des Finances
et du Commerce extérieur,
rue de la Loi, 12
1000 Bruxelles
Monsieur le vice-Premier ministre,
Par ma lettre du 14 novembre 1997, je vous ai fait parvenir des éléments de réponse aux questions posées par la Commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat lors de l'examen du projet de loi fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, en vous demandant de bien vouloir les transmettre à M. Hatry, président de cette commission.
La commission avait également posé une question concernant l'évolution du rôle des banques membres du Federal Reserve System, compte tenu du fait que le nom de la Reserve Bank ne figure plus sur les nouveaux billets de 100 dollars. Je suis à présent en mesure de vous donner les éléments de réponse suivants à ce sujet.
Chaque Reserve Bank émet des billets, avec inscription des billets émis au passif de son bilan (quitte à faire ensuite une consolidation comptable au niveau du système avec défalcation des billets d'une Reserve Bank inscrite à l'actif d'une autre Reserve Bank ). La mise en circulation des billets dans le public a lieu à l'intervention de chaque Reserve Bank . L'émission du nouveau billet de cent dollars n'a pas changé ce système; chaque billet de cent dollars comporte un nouveau sceau représentant l'ensemble du système de réserve fédérale mais la lettre et le numéro, en dessous du numéro de série, identifient, selon le prospectus de l'émission, « the issuing Federal Reserve Bank ».
Monsieur Hatry vient de communiquer à la Banque que la Commission des Finances et des Affaires économiques poursuivra ses travaux le mercredi 3 décembre prochain à 10 h 15 et qu'il souhaiterait obtenir les réponses aux questions posées avant cette date.
Je vous prie d'agréer, monsieur le vice-Premier ministre, l'assurance de ma haute considération.
A. VERPLAETSE.
Gouverneur de la
Banque nationale de Belgique
Bruxelles, le 11 décembre 1997.
Monsieur Philippe Maystadt,
vice-Premier ministre et ministre des Finances
et du Commerce extérieur,
rue de la Loi, 12
1000 Bruxelles
Monsieur le vice-Premier ministre,
Comme je vous l'ai annoncé dans ma lettre du 14 novembre 1997, j'ai demandé à M. Duisenberg, président de l'Institut monétaire européen de bien vouloir récolter les éléments d'information nécessaires pour pouvoir répondre à la question qui a été posée par la Commission des Finances et des Affaires économiques lors de l'examen du projet de loi fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et qui concerne l'obtention de données comparatives au sujet des effectifs et des tâches exercées dans d'autres banques centrales européennes d'importance comparable.
Étant donné que la récolte de ces renseignements prendra beaucoup de temps et que la Commission des Finances désire obtenir des éléments de réponse au plus tôt, j'ai fait effectuer des recherches dans la documentation de la Banque. Les deux tableaux repris en annexe de la présente, me semblent contenir les informations qui permettent de répondre aux soucis de la Commission. Il me faut toutefois souligner qu'il s'agit de données non officielles.
Quant à la question concernant la façon dont les rémunérations pour les fonctions correspondant à celles des membres du Conseil de Régence sont fixées dans d'autres banques centrales européennes, il est à remarquer que l'on ne retrouve d'organe suffisamment comparable au Conseil de Régence belge qu'aux Pays-Bas et en Autriche. À la Nederlandsche Bank les membres non permanents du Conseil général perçoivent, en dehors leurs frais de voyage et d'hôtel, des jetons de présence qui sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires (l'État détient la totalité du capital de cette banque centrale); en Autriche, ces membres sont uniquement défrayés pour leurs frais de voyage.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir transmettre ces informations à M. Hatry, président de la Commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat.
Je vous prie d'agréer, monsieur le vice-Premier ministre, l'assurance de ma haute considération.
A. VERPLAETSE.
Gouverneur de la
Banque nationale de Belgique
Données chiffrées concernant des Banques centrales européennes de taille moyenne
Landen Pays |
Personeel Effectifs |
Leden van de bestuursorganen met uitzondering van de gouverneur Membres des Comités de gestion, le gouverneur excepté |
Aantal zetels met uitzondering van de centrale zetel Nombre de sièges, le siège central excepté |
Maximum aantal full-time personen die zich met be- heers- en bestuurs- taken bezighouden Nombre maximum de personnes full- time s'occupant de la gestion et de l'administration |
Personeelsleden per full-time bestuurder Effectifs par dirigeant full-time |
A | B | C | D | E = A : D | |
Oostenrijk. Autriche | 1 130 | 19 Algemene raad en directiecomité/ (conseil général et Comité de direction) |
7 | 6 | 188 |
Denemarken. Danemark | 580 | 271 | | 3 | 193 |
Finland. Finlande | 889 | 142 | 3 | 5 | 178 |
Ierland. Irlande | 615 | 9 Raad van bestuur/ (conseil d'administration) |
| 3 | 205 |
Nederland. Pays-Bas | 1 608 | 4 à/tot
63
directiecomité/ (comité de direction) |
11 | 6 | 268 |
Portugal. Portugal | 1 757 | 6 raad van bestuur/ (conseil d'administration) |
17 | 7 | 251 |
Zweden. Suède | 896 | 74 | 10 | 3 | 298 |
Subtotaal. Sous-total | 7 475 | 33 | Gemiddeld/ Moyenne : 226 |
||
België. Belgique | 2 8735 | 6 ou 76
directiecomité/ (comité de direction) |
23 | 87 | 359 |
1 Conseil des gouverneurs : 2 personnes; conseil d'administration qui dirige les services de la Banque : 25 personnes.
2 Conseil d'administration : 5 personnes; conseil de surveillance parlementaire qui assure la direction et la gestion de la banque : 9 personnes.
3 Un secrétaire et 3 à 5 directeurs.
4 Conseil général qui gère la Banque.
5 49 % du personnel de la B.N.B. s'occupe d'activités qui relèveront du S.E.B.C.
6 Cinq directeurs actuellement; 7 directeurs sur la base du projet de loi organique
7 Sur la base du projet de loi organique.
Activités des banques centrales européennes de taille moyenne, autres que les activités traditionnelles de banque centrale (situation 1993-1994) ( 1 )
Land Pays |
Diensten inter- bancaire betalings- systemen Services de systèmes interbancaires de paiement |
Drukken van biljetten Impres- sion de billets |
Uitgifte en in omloop brengen van munten Émissions et circulation de pièces de monnaies |
Currency Centers Currency Centers |
Kassier van de Staat Caissier de l'État |
Pruden- tiële controle Contrôle pru- dentiel |
Con- junctuur- onder- zoek Enquêtes de conjonc- ture |
Gege- vens- banken Banques de données |
Diverse finan- ciële statis- tieken Statis- tiques finan- cières diverses |
Beta- lings- balans Balance des paie- ments |
Balans- centrale Centrale des bilans |
Krediet- risico- centrale Centrale des risques du crédit |
Ver- bruiks- krediet- centrale Centrale des crédits à la consom- mation |
Oostenrijk Autriche |
Deelneming Participation |
X | X | X | X | X | |||||||
Dene- marken Danemark |
Deelneming Participation |
X | Uitgiften en slaan van munten Émission et fabrication |
X | |||||||||
Finland Finlande |
Uitwerking van het beheer Développement de la gestion |
||||||||||||
Ierland Irlande |
Deelneming Participation |
X | Slaan van munten Fabrication |
X | X | (2 ) | X | ||||||
Nederland Pays-Bas |
Deelneming Participation |
Zorgt voor het in omloop brengen Assure la circulation |
X | X | X | X | |||||||
Portugal Portugal |
Deelneming Participation |
(3 ) | X | X | X | ||||||||
Zweden Suède |
Deelneming Participation |
||||||||||||
België Belgique |
Beheer Gestion |
X | Zorgt voor het in omloop brengen Assure la circulation |
X | X | (4 ) | X | Belgo- stat |
X | X | X | X | X |
(1 ) Sont considérées comme activités traditionnelles de banque centrale, exercées par toutes ces banques : la mise en oeuvre de la politique monétaire, l'exécution de la politique de change, l'émission des billets, la fonction de banque des banques, l'activité de prêteur en dernier ressort, l'organisation de chambres de compensation, la préparation d'études économiques, monétaires et financières et l'établissement de statistiques en rapport avec l'activité de banque centrale.
(2 ) Enregistrement des obligations de l'État.
(3 ) La gravure, le dessin et le numérotage des billets se réalisent toutefois dans la Banque.
(4 ) La Commission bancaire et financière emploie 253 personnes; en dehors du président, il y a quatre directeurs.
Bruxelles, le 14 janvier 1997.
Monsieur Philippe Maystadt,
vice-Premier ministre et ministre des Finances
et du Commerce extérieur,
rue de la Loi, 12
1000 Bruxelles
Monsieur le vice-Premier ministre,
Monsieur le vice-Premier ministre,
En sa séance du 8 janvier dernier, la Commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat, qui examine le projet de loi fixant le statut organique de la Banque, a demandé d'établir une deuxième série de tableaux qui s'ajoutent à ceux que je vous ai envoyés par ma lettre du 11 décembre 1997.
Veuillez trouver sous ce pli ces tableaux supplémentaires, qui portent la référence B (14 janvier 1998).
Il va de soi que cette deuxième série de données ne diminue en rien la valeur opérationnelle concrète de la première série.
En ce qui concerne le tableau « Activités des banques centrales européennes de taille moyenne autres que les activités traditionnelles de banque centrale », il est impossible d'y reprendre, pour chaque activité vue séparément, le nombre de membres du personnel de la Banque qui y sont affectés. En effet, un nombre de personnes s'occupe en même temps de plusieurs de ces activités dans une même entité tandis que d'autres services logistiques comme le secrétariat et les services informatiques prêtent assistance pour toutes les opérations de la Banque, selon les besoins. L'on peut estimer que globalement environ 1 500 personnes travaillent pour les activités reprises dans le tableau.
Puis-je vous demander de bien vouloir transmettre ces informations à M. Hatry, président de cette commission.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le vice-Premier ministre, l'assurance de ma haute considération.
A. VERPLAETSE.
Gouverneur de la
Banque nationale de Belgique
Données chiffrées concernant des banques centrales européennes de taille moyenne
Landen Pays |
Personeel Effectifs |
Leden van de bestuursorganen, met uitzondering van de gouverneur en de leden van de controle-organen (censoren) Membres des Comités de gestion, le gouverneur et les membres des organes de contrôle (censeurs) exceptés |
Aantal zetels, met uitzondering van de centrale zetel Nombre de sièges, le siège central excepté |
Maximum aantal fulltime personen die zich bezig houden met be- heers- en bestuurstaken Nombre maximum de personnes full- time s'occupant de la gestion et de l'administration |
Personeelsleden per fulltime bestuurder Éffectifs par dirigeant full-time |
A | B | C | D1 | E = A : D | |
Oostenrijk. Autriche | 1 130 | 19( 2) | 7 | 6 | 188 |
Denemarken. Danemark | 580 | 27(3 ) | | 3 | 193 |
Finland. Finlande | 889 | 14(4 ) | 3 | 5 | 178 |
Ierland. Irlande | 615 | 9 | | 3 | 205 |
Nederland. Pays-Bas | 1 608 | 21 tot/à 23(5 ) | 11 | 6 (5) | 268 (322) |
Portugal. Portugal | 1 757 | 6 | 17 | 7 | 251 |
Zweden. Suède | 896 | 7(6 ) | 10 | 3 | 298 |
Subtotaal. Sous-total | 7 475 | 33 | Gemiddeld/ Moyenne : 226 |
||
België. Belgique | 2 873(7 ) | 16 of/ou 17(8 ) | 23 | 8(9 ) (6) | 359 (479) |
(1 ) Le maximum est partout atteint sauf aux Pays-Bas (5 personnes, le secrétaire-directeur compris) et en Belgique (actuellement 6 personnes); dans la colonne E la proportion par dirigeant full-time actuel est mis entre parenthèses pour ces pays.
(2 ) Conseil général : 13 personnes; comité de direction : 6 directeurs.
(3 ) Conseil des gouverneurs : 2 personnes; conseil d'administration qui dirige les services de la Banque : 25 personnes.
(4 ) Conseil d'administration : 5 personnes; conseil de surveillance parlementaire qui assure la direction et la gestion de la Banque : 9 personnes.
(5 ) Conseil général : 17 personnes; comité de direction; 1 secrétaire et 3 à 5 directeurs.
(6 ) Conseil général qui gère la Banque.
(7 ) 46 à 48 % du personnel de la B.N.B. s'occupe d'activités qui relèveront du S.E.B.C.
(8 ) Régents : 10 personnes : directeurs : 5 actuellement, 7 sur la base du projet de loi organique; le secrétaire n'est pas compris dans ces chiffres.
(9 ) Sur la base du projet de loi organique, le secrétaire non compris.
Activités des banques centrales européennes de taille moyenne,
autres que les activités traditionnelles de banque centrale (situation 1993-1994) (
1
)
Land Pays |
Diensten inter- bancaire betalings- systemen Services de systèmes interbancaires de paiement |
Drukken van biljetten en ander drukwerk Impres- sion de billets et autres imprimés |
Uitgifte en in omloop brengen van munten Émissions et circulation de pièces de monnaies |
Currency Centers Currency Centers |
Kassier van de Staat Caissier de l'État |
Pruden- tiële controle Contrôle pru- dentiel |
Con- junctuur- onder- zoek Enquêtes de conjonc- ture |
Gege- vens- banken Banques de données |
Diverse finan- ciële statis- tieken Statis- tiques finan- cières diverses |
Beta- lings- balans Balance des paie- ments |
Balans- centrale Centrale des bilans |
Krediet- risico- centrale Centrale des risques du crédit |
Ver- bruiks- krediet- centrale Centrale des crédits à la consom- mation |
Oosterrijk Autriche |
Deelneming Participation |
X | X | X | X | X | |||||||
Dene- marken Danemark |
Deelneming Participation |
X | Uitgiften en slaan van munten Émission et fabrication |
X | |||||||||
Finland Finlande |
Uitwerking van beheer Développement de la gestion |
||||||||||||
Ierland Irlande |
Deelneming Participation |
X | Slaan van munten Fabrication |
X | X | (2 ) | X | ||||||
Nederland Pays-Bas |
Deelneming Participation |
Zorgt voor het in omloop brengen Assure la circulation |
X | X | X | X | |||||||
Portugal Portugal |
Deelneming Participation |
(3 ) | X | X | X | ||||||||
Zweden Suède |
Deelneming Participation |
||||||||||||
België Belgique ( 4 ) |
Beheer Gestion |
X | Zorgt voor het in omloop brengen Assure la circulation |
X | X | (5 ) | X | Belgo- stat Buitenl. Handel Comm. ext. |
X | X | X | X | X |
(1 ) Sont considérées comme activités traditionnelles de banque centrale, exercées par toutes ces banques : la mise en oeuvre de la politique monétaire, l'exécution de la politique de change, l'émission des billets, la fonction de banque des banques, l'activité de prêteur en dernier ressort, l'organisation de chambres de compensation, la préparation d'études économiques, monétaires et financières et l'établissement de statistiques en rapport avec l'activité de banque centrale.
(2 ) Enregistrement des obligations de l'État.
(3 ) La gravure, le dessin et le numérotage des billets se réalisent toutefois dans la Banque.
(4 ) 52 à 54 % du personnel de la B.N.B. est affecté à ces activités, soit environ 1 500 personnes.
(5 ) La Commission bancaire et financière emploie 253 personnes; en dehors du président, il y a quatre directeurs.