1-617/2

1-617/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

1er JUILLET 1997


Projet de loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. GORIS

Art. 2

A. À l'article 1er , § 1er , premier alinéa proposé au 1º de cet article, remplacer les mots « autrement que dans le lien d'un contrat de travail » par les mots « dans le lien d'un contrat de travail ou de toute autre manière » .

B. Supprimer le troisième alinéa du même paragraphe.

Justification

1. Selon le texte du projet, les personnes qui travaillent pour le compte de l'entreprise doivent nécessairement agir dans le lien de subordination ou posséder elles-mêmes une autorisation en tant qu'entreprise de gardiennage.

Cela complique encore la réglementation, puisqu'une autorisation individuelle supplémentaire doit être délivrée aux associés des sociétés coopératives, alors que celles-ci en ont déjà une en tant que telles.

Par ailleurs, l'on part du principe que l'exercice d'activités de gardiennage dans les liens d'un contrat de travail sert l'ordre public, parce que les personnes employées auraient un lien spécifique et durable avec leur employeur, qui n'existerait pas entre un coopérateur indépendant et la société coopérative.

Cet argument ne tient aucunement compte de l'esprit et du fonctionnement d'une société coopérative au sein de laquelle chaque coopérateur dispose d'une voix, si bien qu'il est directement coresponsable de son bon fonctionnement.

En outre, le coopérateur indépendant doit satisfaire aux conditions qui ont été définies à l'article 6 de la loi du 10 avril 1990.

Il ressort, de surcroît, du commentaire de cet article, que l'on craint que la qualité des services fournis ne laisse à désirer s'ils sont exécutés par des actionnaires indépendants d'une société coopérative, qui ne dispose d'aucune autorisation individuelle.

Pourtant, l'on ne dispose d'aucun élément objectif indiquant qu'un employé qui dispose de l'autorisation de son employeur agit mieux, qualitativement, qu'un coopérateur indépendant.

L'on constate enfin que le secteur des entreprises de gardiennage n'est pas statique. Les fusions et les reprises, par lesquelles de grandes entreprises rachètent tout ou partie d'autres entreprises, sont monnaie courante. Le risque de création de monopoles n'est pas imaginaire. Une régulation trop poussée déforcera le principe du libéralisme économique et compromettra la survie des sociétés coopératives légales qui exercent des activités de gardiennage.

2. L'amendement vise à supprimer les deux exceptions à propos desquelles le projet considère que le lien entre l'associé et la société est suffisamment solide lorsqu'il s'agit de parents ou d'alliés jusqu'au deuxième degré d'un des associés fondateurs ou lorsque la société ne comporte dans son ensemble que quatre associés actifs pour que l'on puisse faire jouer l'autorisation accordée à la société.

L'introduction de cette exception ne fait qu'étendre la discrimination aux indépendants entre eux. Ni le lien familial, ni la limitation du nombre d'associés ne constituent en soi une garantie de qualité et ne peuvent être un paramètre dans l'appréciation de cette qualité.

Nº 2 DE M. GORIS

Art. 12

Supprimer cet article.

Justification

L'article 12 du projet soustrait une série d'infractions au champ d'application de l'article 18. Il s'agit des infractions relatives à l'obligation d'autorisation, d'assurance et d'agrément, aux conditions d'exercice, à l'agrément des services de formation et à l'agrément du matériel de sécurité.

L'on étend ainsi considérablement l'application du système des amendes administratives.

L'administration sera habilitée dorénavant non seulement à agréer les entreprises, à délivrer les autorisations et à exercer les contrôles, mais aussi à prononcer des sanctions.

L'on favorisera la sécurité juridique en laissant aux parquets le soin de prononcer des sanctions, comme le prévoit la loi actuelle. En outre, aucun recours organisé n'est possible contre la décision de l'administration de prononcer des sanctions.

Stef GORIS.

Nº 3 DE MME CORNET D'ELZIUS ET M. HAZETTE

Art. 2

A. À l'article 1er , § 1er , proposé au 1º de cet article supprimer les mots « , autrement que dans le lien d'un contrat de travail ».

B. Supprimer le troisième alinéa du même paragraphe.

Justification

Selon l'exposé des motifs du présent projet, les dispositions que nous contestons ont pour objectif que « les indépendants-coopérateurs qui exercent leurs activités uniquement au profit d'une seule entreprise et dans un lien réel de subordination doivent disposer personnellement d'une autorisation en tant qu'entreprise de gardiennage, même si la société coopérative dispose déjà d'une autorisation en tant que personne morale ».

Il s'agit donc d'une mesure visant uniquement à lutter contre les « faux-indépendants », objectif louable en soi que nous partageons également. Néanmoins, cette lutte doit se faire par les moyens mis à disposition actuellement par la législation sociale et plus particulièrement par les services chargés d'en contrôler l'application.

Dès lors, nous regrettons que l'on mêle les genres et que l'on remette en cause aussi facilement les principes de la liberté d'association. Il est inopportun que le législateur, dans une législation sur les entreprises de gardiennage viole les lois sur les sociétés commerciales et notamment sur les sociétés coopératives. Rappelons la définition du contrat de société : « deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun en vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter ». Ce quelque chose peut d'ailleurs être un « apport d'industrie », c'est-à-dire l'engagement d'exercer une activité au service de la société.

L'inopportunité de vouloir régler le problème des faux indépendants par le biais de la loi du 10 avril 1990 se confirme d'ailleurs dans la contradiction entre la disposition que nous voulons amender et l'exposé des motifs du gouvernement : d'une part, le présent projet prévoit une exception pour les personnes physiques exerçant leur activité dans le lien d'un contrat de travail, eu égard au lien de subordination existant entre cette personne et la société qui l'emploie mais, d'autre part, l'objectif avoué du gouvernement est d'obliger les faux indépendants, c'est-à-dire ceux qui sont en fait tenus dans un lien de subordination avec leur société, à obtenir l'autorisation et l'agrément pour exercer leur activité.

Nº 4 DE MME CORNET D'ELZIUS ET M. HAZETTE

(Sous-amendement à l'amendement nº 3)

Art. 2

Au troisième alinéa du § 1er proposé, remplacer les mots « maximum de 4 associés actifs » par les mots « maximum de 10 associés actifs ».

Justification

La finalité de la disposition que nous voulons amender est de prévoir un régime d'exception pour les entreprises familiales et pour les toutes petites sociétés (maximum 4 personnes).

Nous estimons préférable de relever à 10 associés le seuil fixé pour les petites sociétés. Tout en restant fort restreint, le nombre de 10 associés nous paraît davantage compatible avec des objectifs de fonctionnement et de développement des petites sociétés, notamment coopératives.

Nº 5 DE MME CORNET D'ELZIUS ET M. HAZETTE

Art. 12

Supprimer cet article.

Justification

Nous ne pouvons accepter qu'au motif d'une surcharge des tribunaux, on détourne nos principes de droit pénal et notamment les principes du droit de la défense.

En étendant considérablement le champ d'application des amendes administratives, le présent projet s'enfonce dans une dérive que nous avons déjà dénoncée. Tant que le législateur n'aura pas procédé à une uniformisation des procédures et des sanctions administratives par la création de véritables tribunaux administratifs permettant aux citoyens d'exercer leur droit de la défense, notamment par le biais d'un droit d'appel, nous ne pouvons accepter de telles mesures.

En outre, il est inadmissible d'abroger l'alinéa 5 de l'article 18 de la loi du 10 avril 1990, lequel prévoit que les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative. Le principe non bis in idem doit absolument rester d'application.

Soulignons qu'un fonctionnaire seul ­ lequel n'est même pas nécessairement le directeur d'administration de la direction d'administration de la police générale du royaume (cf. arrêté royal du 17 décembre 1990) ­ aura le pouvoir exorbitant d'infliger, pour toute infraction à la loi du 10 avril 1990, des amendes administratives pouvant s'élever jusqu'à 1 million de francs. Ce fonctionnaire est à la fois juge et partie et aucun recours n'est possible. L'intervention du Tribunal de première instance est limitée à statuer sur la requête du fonctionnaire en vue du recouvrement de l'amende administrative. Aucune compétence n'est donc attribuée à ce tribunal pour juger du bien-fondé de l'amende (cf. article 19 de la loi du 10 avril 1990).

Nº 6 DE MME CORNET D'ELZIUS ET M. HAZETTE

Art. 19bis (nouveau)

Insérer un article 19bis nouveau rédigé comme suit :

Disposition transitoire

« Art. 19bis. ­ Toutes les personnes physiques qui, en vertu des dispositions actuelles de l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage n'étaient pas soumises à l'obligation d'autorisation et d'agrément, du fait que la société dont elles étaient les associés les avait obtenus, sont considérées comme ayant obtenu l'autorisation et l'agrément à titre individuel pendant un an, mais au plus tard jusqu'à l'échéance de l'agrément obtenu par leur société avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette disposition n'est valable qu'aussi longtemps que la personne physique reste un associé de la société visée. »

Justification

L'entrée en vigueur de l'article 2 du présent projet va entraîner de sérieux problèmes d'organisation pour différentes sociétés coopératives du secteur de gardiennage et de la sécurité. La multiplication du paiement des redevances individuelles pour l'obtention de l'autorisation et de l'agrément risque en outre de mettre en difficulté financière ces sociétés qui n'ont pu prévoir de telles dépenses dans leur budget. De plus, les conséquences de cette législation sur l'emploi de plusieurs centaines de travailleurs indépendants n'est pas négligeable.

Dès lors, nous estimons utile de prévoir une période d'adaptation limitée d'un an, afin de permettre à toutes les personnes physiques ou morales concernées par les mesures de s'organiser pour se mettre en conformité avec les dispositions légales.

Christine CORNET D'ELZIUS.
Pierre HAZETTE.

Nº 7 DE MME MILQUET

Art. 20

Remplacer l'article 20 par l'article suivant :

« Art. 20. ­ La présente loi entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge. »

Justification

Si la loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge sans laisser le délai nécessaire aux actuels coopérateurs indépendants de demander et recevoir leur autorisation personnelle, elle permettra à la police générale du Royaume de dresser immédiatement des procès-verbaux sur le site des clients des sociétés coopératives de gardiennage puisqu'elles n'auront pas eu le temps de régulariser avec leurs associés actifs leur situation administrative dans le respect des nouvelles dispositions qui leur seront imposées.

Il y a donc lieu d'aménager un délai de régularisation équivalent pour l'introduction de dossiers individuels de demande d'agréation.

Joëlle MILQUET.

Nº 8 DE M. GORIS

(Sous-amendement à l'amendement nº 7)

Art. 20

Remplacer les mots « trois mois » par les mots « un an » .

Justification

Un délai d'un an est un minimum à respecter si l'on veut que les coopérateurs indépendants puissent disposer des autorisations dont ils ont besoin pour pouvoir poursuivre sans interruption leur activité indépendante.

Nº 9 DE M. GORIS

Art. 20

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« La présente loi entre en vigueur un an après sa publication au Moniteur belge. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 6.

Nº 10 DE M. GORIS

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Art. 20

Remplacer les mots « un an » par les mots « trois mois » .

Stef GORIS.