1-616/1 | 1-616/1 |
29 AVRIL 1997
Les conventions préventives de double imposition conclues entre la Belgique et respectivement la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, prévoient notamment que le travailleur qui a établi son domicile dans une zone frontalière mais qui exerce une activité salariée dans le pays limitrophe est imposé dans son pays de résidence.
Par contre, en vertu de la directive européenne 1408/71, le régime de sécurité sociale applicable est celui de l'État où l'activité est exercée, même si des exceptions subsistent.
Lorsque des instruments internationaux prévoient des champs d'application différents en ce qui concerne les législations fiscale et sociale, des effets non désirables apparaissent inévitablement.
Ainsi, aux Pays-Bas, lorsque la fiscalité a été revue à la baisse et que les cotisations sociales ont été considérablement augmentées depuis le 1er janvier 1994, les frontaliers belges qui travaillent dans ce pays ont perdu une partie de leur salaire disponible par rapport à leurs collègues néerlandais. Récemment, le législateur a estimé qu'il était équitable de leur accorder une indemnité compensatoire afin de préserver leur pouvoir d'achat.
Les travailleurs frontaliers résidant en Belgique et occupés en France subissent eux aussi une perte de rémunération.
En effet, on constate que le taux des cotisations sociales est sensiblement plus important en France (20 % contre 13,07 % en Belgique) alors que le taux d'imposition y est plus favorable. Il s'agit là d'une situation qui pénalise les travailleurs belgo-français et contre laquelle ils réclament un ajustement depuis de nombreuses années.
À cette situation s'ajoute la perte de rémunération résultant des fluctuations entre le taux de change des monnaies belge et française. En 20 ans, la dépréciation du franc français par rapport au franc belge est de l'ordre de 30 %. Depuis le 1er novembre 1973, le gouvernement belge a accordé aux travailleurs frontaliers occupés en France, par arrêtés successifs, une indemnité compensatoire. Cependant, l'arrêté royal du 26 mai 1987 et, plus récemment, l'arrêté royal du 9 janvier 1993 ont programmé la clôture du système. Désormais, seuls les frontaliers qui bénéficaient de l'indemnité avant 1993 peuvent encore y prétendre, et le montant de ladite indemnité est modulé à la fois par la date d'entrée dans le système et par le niveau de rémunération du travailleur concerné.
Force est donc de constater que les frontaliers belges qui travaillent en France subissent une diminution de leur revenu disponible par rapport à leurs homologues français.
C'est la raison pour laquelle il est proposé de leur accorder, à partir du 1er janvier 1997, une indemnité compensatoire destinée à préserver leur pouvoir d'achat. L'effet rétroactif est justifié par le fait qu'une indemnité similiaire est octroyée à cette date aux travailleurs frontaliers occupés en Hollande.
Il est important de remarquer que la présente proposition de loi ne porte pas atteinte au régime encore actuellement en vigueur pour les taux de change. En effet, la problématique qui est examinée ici est différente, puisqu'elle a pour objet de corriger certains effets pervers de l'application des réglementations internationales.
L'article 2 ajoute un littera n) à l'article 7, § 1er , alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui énumère les missions de l'Office national de l'emploi.
L'article 3 assimile cette indemnité à une allocation de chômage.
| Jacques SANTKIN. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont apportées les modifications suivantes :
1º le § 1er , alinéa 3, modifié par les lois du 14 février 1961 et du 16 avril 1963, par les arrêtés royaux nº 13 du 11 octobre 1978, nº 28 du 24 mars 1982, l'arrêté royal du 14 novembre 1996, ainsi que par la loi du 22 janvier 1985, est complété par un littera n), libellé comme suit :
« n) d'assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers occupés en France le paiement d'une indemnité destinée à compenser la perte de rémunération que subissent ces travailleurs, du fait qu'ils sont assujettis au régime fiscal en vigueur en Belgique et aux cotisations de sécurité sociale en vigueur en France. »;
2º le § 13 est complété par l'alinéa suivant :
« L'indemnité prévue à l'article 7, § 1er , alinéa 3, n), est, pour l'application des alinéas 2 à 4, assimilée à une allocation de chômage. »
Art. 3
L'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est complété par l'alinéa suivant :
« L'indemnité visée à l'article 7, § 1er , alinéa 3, n), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est assimilée à une allocation de chômage pour l'application de l'alinéa 1er . »
Art. 4
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités visées à l'article 7, § 1er , alinéa 3, n), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 5
La présente loi produit ses effets au 1er janvier 1997.
| Jacques SANTKIN. Guy CHARLIER. |