1-792/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

21 NOVEMBRE 1997


Proposition de loi modifiant la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement

(Déposée par Mme Willame-Boonen et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Dans une société caractérisée par une plus grande ouverture, une mobilité et des échanges sans cesse croissants, nul ne conteste que la connaissance des langues doit être une priorité de l'enseignement.

En outre dans notre pays, le bilinguisme est devenu une condition presque sine qua non d'une embauche. Celui qui ne connaît que sa langue maternelle est défavorisé sur le marché du travail. La ministre-présidente de la Communauté française, également ministre de l'Enseignement, en est consciente puisque dans ses quarante propositions du plan pédagogique élaboré en 1996 elle annonçait qu'à partir de 2001, les élèves francophones sortiraient bilingues de l'enseignement secondaire.

« Nos deux régions (Wallonie et Bruxelles) ont besoin, disait-elle, pour leur développement économique, d'un réservoir important de bilingues, voire de trilingues. »

Cette promesse restera toutefois un voeu pieux si les méthodes d'enseignement ne sont pas fondamentalement revues. On constate en effet aujourd'hui qu'après de nombreuses années d'études de la deuxième langue nationale (à Bruxelles elle est enseignée depuis la 3e année primaire) les enfants ne sont pas bilingues. Ils ont au mieux acquis une connaissance passive de l'autre langue nationale et ce, alors que l'investissement en heures de cours est considérable.

Seuls sont bilingues ceux qui font leurs études dans une autre langue que leur langue maternelle ou ceux dont les parents assument les frais de séjour ou d'échanges linguistiques.

Jusqu'à présent l'école a dès lors dans une certaine mesure failli à son rôle en ce qui concerne l'apprentissage des langues. Être bilingue, voire trilingue, à l'issue des humanités constitue sans aucun doute un défi pour l'enseignement dans les années à venir.

Les pistes ou méthodes pour relever ce défi sont connues :

­ cours de 2e langue obligatoire dans les écoles normales (à l'heure actuelle il y a pénurie d'instituteurs ayant pris l'option néerlandais dans les écoles normales de la Communauté française) et accroissement du nombre d'heures de cours;

­ enseignement de la seconde langue dès la 5e primaire;

­ possibilité de commencer des cours de néerlandais ou de français beaucoup plus tôt (dès la maternelle) de manière ludique (1);

­ nouvelles pédagogies, méthodes plus modernes axées sur la communication orale;

­ continuité de l'apprentissage de la même seconde langue tout au long des études.

À cette liste il faut encore ajouter le fait de dispenser d'autres cours que le cours de néerlandais ou de français tels que les cours de géographie ou d'histoire dans l'autre langue nationale.

Cette dernière méthode partiellement basée sur la technique de l'immersion est pratiquée au Grand-Duché de Luxembourg où elle donne d'excellents résultats.

La mise en oeuvre de ces différentes mesures relève principalement de la compétence des communautés en matière d'enseignement. Celles-ci disposent en effet du pouvoir de fixer les programmes et de déterminer la manière de les mettre en oeuvre. Les communautés sont également compétentes pour régler l'emploi des langues dans l'enseignement c'est-à-dire pour déterminer la langue dans laquelle l'enseignement doit être donné. Cependant en vertu de l'article 129 de la Constitution, cette compétence est territorialement limitée à la région de langue française et à la région de langue néerlandaise à l'exception des communes à facilités. Par conséquent c'est le législateur fédéral qui dispose du pouvoir de régler l'emploi des langues dans l'enseignement à Bruxelles et dans toutes les communes à facilités.

La présente proposition vise à permettre qu'à Bruxelles une partie du programme puisse, dans l'enseignement secondaire, être donné en néerlandais dans les écoles de langue française et en français dans les écoles de langue néerlandaise. Dans un pays bilingue, priorité doit en effet être donnée dans l'enseignement à la connaissance de l'autre langue nationale par rapport à l'anglais. Cette priorité correspond d'ailleurs à une demande constante d'une grande partie des parents et aux exigences du marché de l'emploi. Le fait de dispenser une partie des cours dans l'autre langue nationale ne sera toutefois efficace que si ces cours sont donnés par des professeurs dont la langue maternelle est celle dans laquelle ils enseignent. Il est par conséquent indispensable de supprimer l'obligation pour les enseignants faisant partie d'un autre régime linguistique de faire la preuve de la connaissance approfondie de la langue de l'école dans laquelle ils enseignent. Lorsque ce verrou sera supprimé l'échange d'enseignants entre les écoles officielles et libres des deux Communautés française et flamande devra être encouragé. Mais une politique d'échange d'enseignants ne sera possible que si les deux communautés adoptent chacune, pour ce qui la concerne, des modifications similaires à celles prévues par la présente proposition.

Commentaire des articles

Article 2

La présente loi prévoit la possibilité de dispenser dans la seconde langue (le néerlandais dans les écoles francophones et le français dans les écoles néerlandophones) d'autres cours que le cours de langue dans les établissements de l'enseignement secondaire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Si le législateur fédéral est territorialement compétent pour régler l'emploi des langues dans l'enseignement dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les communes à statut linguistique spécial, depuis la révision constitutionnelle de 1988, toute modification des règles relatives à l'emploi des langues dans les communes à statut linguistique spécial requiert une loi à majorité spéciale. Les modifications envisagées feront dès lors l'objet d'une proposition de loi distincte pour ces communes.

Article 3

La modification prévue par cette proposition vise à permettre le recrutement d'enseignants « native speakers » pour dispenser certains cours dans l'autre langue nationale.

Magdeleine WILLAME-BOONEN.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Dans la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement est inséré un article 11bis , libellé comme suit :

« Art. 11bis . ­ Dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, un certain nombre de matières peuvent, dans l'enseignement secondaire, être données en néerlandais dans les écoles de langue française et en français dans les écoles de langue néerlandaise. »

Art. 3

L'article 13, alinéa 2, de la même loi est modifié par ce qui suit :

« Dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, la preuve de la connaissance élémentaire de la langue de l'enseignement suffit pour les professeurs de langues vivantes autres que la langue de l'enseignement et pour les professeurs qui enseignent en français dans les écoles de langue néerlandaise ou en néerlandais dans les écoles de langue française. »

Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Philippe CHARLIER.
Joëlle MILQUET.

(1) Dans « L'enfant aux deux langues » , Cl. Hagège, savant français, maître de la didactique des langues dit « qu'on ouvre un chemin qui ne se refermera jamais lorsqu'on a pris la peine de commencer tôt l'apprentissage des langues ».