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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

8 JUILLET 1997


Projet de loi modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État


Procédure d'évocation


ANNEXES

AU RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR M. COENE


ANNEXE 1


LÉGISLATION EN MATIÈRE D'ÉCOTAXES

­ Loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État (Moniteur belge du 20 juillet 1993, deuxième édition, p. 16838)

Les articles 369 à 401 de cette loi, à savoir le livre III, concernent les écotaxes.

L'écotaxe est une taxe assimilée aux accises, frappant un produit mis à la consommation en raison des nuisances écologiques qu'il est réputer générer.

Six catégories de produits sont visés, à savoir :

­ les récipients pour boissons;

­ les objets jetables;

­ les piles;

­ les récipients contenant certains produits industriels;

­ les pesticides et produits phytopharmaceutiques;

­ les papiers.

­ Loi du 3 juin 1994 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État (Moniteur belge du 16 juin 1994)

Cette loi insère les articles 373bis , 374bis et 382bis et modifie les articles 390 et 401 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État.

L'article 373bis est relatif à l'exonération de l'écotaxe sur les récipients pour boissons à usage unique, l'article 374bis permet au Roi d'adapter l'article 374 qui vise les récipients pour boissons en chlorure de polyvinyle. L'article 382bis exonère de l'écotaxe les pesticides pour lesquels il est démontré qu'il n'existe pas d'alternative non écotaxée.

L'article 390 est complété par une disposition relative aux travaux de la Commission du suivi.

L'article 401 règle les dates d'entrée en vigueur des différentes écotaxes.

­ Loi du 9 février 1995 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État (Moniteur belge du 3 mars 1995)

Cette loi modifie les articles 369, 373bis , 376, 378 et 394 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État.

L'article 369 est complété par les définitions relatives au système de consigne et à la prime de retour. L'article 373bis, tel que modifié, prolonge d'un an l'exonération prévue à cet article pour les récipients pour boissons.

L'article 376 se voit apporter les modifications suivantes : la suppression de l'écotaxe réduite sur les appareils-photos jetables et l'introduction d'une exonération de l'écotaxe sur lesdits appareils, sur base d'un système de collecte.

L'article 378 tel que modifié, prévoit une exonération de l'écotaxe sur les piles sur base d'un système de consigne ou de prime de retour.

L'article 394 vise la vitesse normale de rotation des stocks des produits passibles de l'écotaxe.

­ Loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières (Moniteur belge du 23 mai 1995)

Le chapitre V du titre Ier de cette loi apporte des modifications à la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État en ce sens qu'à l'article 373bis , la date du 30 juin 1995 est remplacée par celle du 31 décembre 1995, que la date fixée à l'article 401 pour l'application de l'écotaxe sur les récipients en P.V.C. est fixée au plus tard au 1er janvier 1996 et que la date d'application de l'écotaxe sur les piles, fixée au plus tard au 1er janvier 1995 par le même article 401, point 3, est reportée au 1er juillet 1995, à défaut d'avis contraire de la Commission du suivi. Dans ce dernier cas, s'il y a avis de cette Commission pour le 30 juin 1995 au plus tard, la date prévue du 1er juillet 1995 peut être reportée au 1er janvier 1996 au plus tard.

­ Loi du 7 mars 1996 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État (Moniteur belge du 30 mars 1996)

Cette loi a pour but de modifier les articles 369, 370, 371, 372, 373, 376, 378, 379, 380, 381, 382, 384, 392, 394, 397, 400 et 401 de la loi de base du 16 juillet 1993, d'y insérer l'article 379bis et d'en supprimer les articles 373bis , 374, 374bis et 375.

D'autre part, elle modifie les annexes 15, 16 et 17 de la même loi.

La modification essentielle de l'article 369 se rapporte à la nouvelle définition de la mise à la consommation de produits passibles de l'écotaxe.

L'article 370 définit le champ d'application de l'écotaxe sur les récipients pour boissons tandis que l'article 371 fixe le montant de l'écotaxe afférente aux récipients pour boissons à 15 francs par récipient.

L'article 373 est complété par un § 4 qui instaure, en ce qui concerne les récipients pour boissons à usage unique, un moratoire de cinq ans pour permettre de remplir les conditions d'exonération mixte basée sur les taux de réutilisation et de recyclage.

L'article 378 relatif aux piles, dispose qu'outre les exonérations déjà prévues (système de consigne ou de prime de retour), une exonération de l'écotaxe est accordée au redevable qui fournit la preuve que les piles font l'objet d'un système de collecte et de recyclage.

En ce qui concerne les emballages contenant certains produits industriels, le nouvel article 379bis définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « usage non professionnel » et les articles 369, 379 et 380 sont modifiés afin de déterminer les conditions régissant l'exonération de l'écotaxe. Les objectifs de recyclage à atteindre pour les emballages de colles, encres et pesticides à usage agricole sont précisés.

En ce qui concerne les pesticides, l'article 381 dispose que l'écotaxe s'élève à un montant de 10 francs ou de 2 francs par gramme de substance active selon la toxicité et l'article 382 prévoit une liste des catégories de pesticides exonérés de l'écotaxe.

L'article 384 prévoit que l'entrée en vigueur de l'écotaxe sur le papier est postposée d'un an au maximum.

L'article 394 fixe la vitesse de rotation normale des produits soumis à écotaxe.

­ Arrêté royal du 23 décembre 1993 relatif au signe distinctif à apposer sur les récipients pour boissons, les piles et les récipients contenant certains produits industriels ainsi qu'à la dispense de mentionner le montant de la consigne (Moniteur belge du 29 décembre 1993)

Cet arrêté reproduit le modèle du signe distinctif à appliquer sur certains produits écotaxés et fixe les dérogations et les dispenses de l'obligation d'indiquer le montant de la consigne.

­ Arrêté royal du 23 décembre 1993 relatif à l'exonération de l'écotaxe due sur les produits phytopharmaceutiques et les pesticides (Moniteur belge du 29 décembre 1993)

Cet arrêté stipule que seules les personnes dûment reconnues sont autorisées à vendre les produits phytopharmaceutiques en exonération de l'écotaxe, aux exploitants agricoles et horticoles et aux utilisateurs agréés, ainsi qu'aux éleveurs et aux entreprises de désinfection de semences. Il fixe également les conditions de ces ventes.

­ Arrêté royal du 23 décembre 1993 relatif à la date d'entrée en vigueur de l'article 384 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État (Moniteur belge du 31 décembre 1993)

Cet arrêté reporte d'un an l'entrée en vigueur de l'écotaxe sur les papiers.

­ Arrêté royal du 30 mai 1994 relatif à la détermination du taux de réutilisation des récipients pour boissons (Moniteur belge du 30 juin 1994)

Cet arrêté fixe la formule à utiliser pour déterminer le taux de réutilisation des récipients pour boissons.

­ Arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif à la date d'entrée en vigueur de l'article 384 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État (Moniteur belge du 3 février 1995)

Cet arrêté reporte d'un an supplémentaire l'entrée en vigueur de l'écotaxe sur les papiers.

­ Arrêté royal du 7 août 1995 reportant la date de mise en application de l'écotaxe sur les piles, établie par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État (Moniteur belge du 25 août 1995)

Cet arrêté reporte au 1er janvier 1996 la date d'entrée en vigueur de l'écotaxe sur les piles.

­ Arrêté royal du 16 avril 1996 relatif aux modalités de la preuve d'achat en Belgique de piles faisant l'objet d'une consigne ou d'une prime de retour (Moniteur belge du 10 mai 1996)

Cet arrêté spécifie que la preuve d'achat en Belgique de piles faisant l'objet d'une consigne ou d'une prime de retour consiste en l'apposition sur les piles du signe distinctif visé à l'arrêté royal du 23 décembre 1993 relatif au signe distinctif à apposer sur les récipients pour boissons, les piles et les récipients contenant certains produits industriels ainsi qu'à la dispense de mentionner le montant de la consigne.

­ Arrêté royal du 16 avril 1996 fixant le montant de la cotisation de collecte et de recyclage des piles dans le cadre des écotaxes (Moniteur belge du 10 mai 1996)

Cet arrêté fixe les modalités d'application prévues à l'article 378 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, telles que le montant de la cotisation de collecte et de recyclage s'élevant à 4 francs par pile.

­ Arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif au régime des produits soumis à écotaxe (Moniteur belge du 29 décembre 1993)

Cet arrêté fixe les conditions mises par le ministre des Finances pour la perception de l'écotaxe, de l'écotaxe réduite, de la livraison de produits soumis écotaxe en franchise de cette taxe, de la livraison de produits soumis à écotaxe en franchise du chef d'une exonération particulière, du transfert en exonération de l'écotaxe, de l'exportation, de la destruction de produits écotaxés et des remboursements.

N.B. : 1º Cet arrêté a été abrogé et remplacé par l'arrêté ministériel du 2 mai 1996 relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe;

2º Le 20 mars 1997, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu un arrêt dans le cadre d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'État ayant trait aux dispositions des articles 11 et 18 de cet arrêté ministériel.

­ Arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif à l'agréation de groupements de redevables (Moniteur belge du 29 décembre 1993)

Cet arrêté fixe les conditions d'agréation des groupements de redevables.

­ Arrêté ministériel du 27 avril 1994 relatif à la mention alternative à apposer sur les récipients et les piles soumises à écotaxe (Moniteur belge du 10 mai 1994)

Cet arrêté fixe les conditions en vue d'obtenir le remplacement de la dispense de mentionner le montant de la consigne et du signe distinctif fixé par l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1993 relatif au signe distinctif à apposer sur les récipients pour boissons, les piles et les récipients contenant certains produits industriels par la mention « Consigné ­ Statiegeld ».

­ Arrêté ministériel du 4 juillet 1995 portant modification de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif au régime des produits soumis à écotaxe (Moniteur belge du 8 juillet 1995)

Cet arrêté modifie les articles 16 et 17 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 pour tenir compte du fait que l'écotaxe de 100 francs prévue sur les appareils-photos jetables a été supprimée par l'article 3, 1º, de la loi du 9 février 1995 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État.

­ Arrêté ministériel du 2 mai 1996 relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe (Moniteur belge du 10 mai 1996)

Cet arrêté fixe les mesures d'exécution prévues dans la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 7 mars 1996 et dont les effets sont effectifs au 1er janvier 1996.

Cet arrêté abroge l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif au régime des produits soumis à écotaxe, modifié par l'arrêté ministériel du 4 juillet 1995.

­ Arrêté ministériel du 30 juillet 1996 portant agrément d'organismes de certification indépendants en ce qui concerne les appareils photos jetables, tel que prévu par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État (Moniteur belge du 9 août 1996)

Cet arrêté fixe les conditions d'agrément d'organismes de certification en matière d'écotaxe sur les appareils-photos jetables.

­ Arrêté ministériel du 4 octobre 1996 portant modification de l'arrêté ministériel du 2 mai 1996 relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe (Moniteur belge du 19 octobre 1996)

Cet arrêté insère des articles 26 et 27 nouveaux dans l'arrêté ministériel du 2 mai 1996 relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe, les anciens articles 26 et 27 étant renumérotés 28 et 29.

Le nouvel article 26 assimile le « point vert » au signe distinctif défini à l'annexe 2 et visé aux articles 19 et 24, § 2, du même arrêté.

Le nouvel article 27 déroge aux dispositions de l'article 25, § 2, en ce qui concerne les récipients pour boissons millésimés et stipule que seuls les millésimes 1996 et suivants doivent être revêtus du signe distinctif et du numéro d'enregistrement.


ANNEXE 2


Évolution des prix du mêlé, franco en usine, mis en balles,
Flandre, France, Pays-Bas, Allemagne, 1990-1994

Évolution des prix du carton, franco en usine, mis en balles,
Flandre, France, Pays-Bas et Allemagne, 1990-1994

Évolution des prix du mêlé 1995

1995

Évolution des prix du vieux papier 1996

1996

Évolution des cours du mêlé/du carton pour 1996

1996

Évolution des cours du mêlé/du carton pour 1997

1997

Prix des pâtes

ANNEXE 3


AVANT-PROJET D'ARRÊTÉ ROYAL

Article 2. § 1er . Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 384 de la loi précitée, le redevable de l'écotaxe doit démontrer que les produits en papier et/ou carton visés à l'article 1er mis à la consommation sont collectés et recyclés suivant les taux définis ci-après :

­ 1997 : 33 %.

­ 1998 : 40 %.

­ 1999 : 55 %.

­ 2000 et suivantes : 70 %.