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5 MAI 1997
Lorsqu'un enfant est mort-né ou meurt avant que sa naissance ait été constatée par l'officier de l'état civil ou par le médecin délégué, il n'y a pas lieu de dresser un acte de décès mais un acte de présentation d'un enfant sans vie. La déclaration doit être faite à l'officier de l'état civil du lieu où l'enfant est décédé.
L'acte de présentation sans vie sera inscrit à sa date sur les registres de décès.
Les déclarants d'une telle naissance doivent faire connaître à l'officier de l'état civil :
les noms, prénoms, profession, et domicile des parents de l'enfant;
le sexe de l'enfant;
l'année, le jour et l'heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère.
L'acte est alors inscrit à la date de la déclaration sur le registre des décès; il ne peut être conclu que l'enfant a ou n'a pas vécu (article 2 du décret du 4 juillet 1806) : on ne peut donc mentionner que l'enfant est mort-né ou a vécu; des prénoms ne peuvent lui être attribués.
Le fait que ces enfants ne reçoivent pas de prénom suscite dans certains cas pas mal de réactions émotionnelles et est parfois la cause de problèmes psychologiques, surtout lorsque l'enfant est mentionné comme « anonyme » dans le livret de mariage, alors que la pierre tombale porte bel et bien un nom et un prénom.
Certains fonctionnaires de l'état civil estiment que rien ne s'oppose à ce qu'un nom et un prénom soient attribués à ces enfants. L'attribution d'un nom serait accessoire et ne nuirait en rien à l'ordre public. Cela permettrait incontestablement de résoudre certains problèmes humains.
Il nous semble que cette législation désuète ne doit pas être maintenue dans notre droit. De plus, les progrès de la médecine et l'évolution des mentalités impliquent un changement de la législation actuelle.
Par le présent texte, nous nous proposons donc de combler la lacune et d'apporter une meilleure solution aux aspects humains, psychologiques et émotionnels de cette problématique.
Joëlle MILQUET. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article premier, deuxième phrase, du décret du 4 juillet 1806, concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie, les mots « , si ces derniers le souhaitent, les nom et prénoms de l'enfant, » sont insérés entre les mots « père et mère de l'enfant, » et les mots « et la désignation des an, ».
Joëlle MILQUET. |