1-419/12

1-419/12

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

7 MAI 1998


Proposition de loi sur le jeu


AMENDEMENT


Nº 128 DE M. WEYTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 39)

Art. 71bis (nouveau)

Insérer un article 71bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 71bis. ­ À l'article 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, remplacer le 5º par la disposition suivante : `les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard de classe I visés dans la loi relative aux jeux de hasard et aux établissements de jeux de hasard'. »

Justification

Dans les dispositions anti-blanchiment, l'on a fait référence aux anciennes législations et réglementations en matière de casinos, etc. Il faut également adapter cette référence à la réglementation nouvelle que la présente loi entend mettre au point.

Johan WEYTS.