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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

27 MARS 1997


Proposition de loi modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, en vue de neutraliser le vote de liste et la distinction entre candidats-titulaires et candidats-suppléants aux élections pour le Conseil de la Région wallonne et le Parlement flamand

(Déposée par M. Coveliers et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La grave crise de confiance de ces derniers mois appelle de profondes réformes. Seules une nouvelle culture politique ainsi qu'une démocratisation et une modernisation poussées de notre système politique peuvent rétablir la confiance dans les institutions de notre pays. C'est la raison pour laquelle le vote de liste et la distinction entre candidats-titulaires et candidats-suppléants aux élections pour le Conseil régional wallon et le Parlement flamand doivent être supprimés le plus rapidement possible.

De par la limitation de l'importance du vote en tête de liste, c'est surtout l'électeur lui-même qui détermine l'attribution d'un siège à un candidat. Divers politologues affirment que notre démocratie comporte des éléments évidents d'une particratie, vu que ce sont actuellement les partis politiques qui désignent de facto les élus du peuple. Nous visons dès lors à ne plus faire intervenir le vote en tête de liste que pour le calcul de la répartition des sièges entre les différentes listes. L'attribution des sièges à tel ou tel candidat d'une liste, par contre, se fera exclusivement sur la base du nombre des suffrages nominatifs exprimés, c'est-à-dire sans plus tenir compte des votes en tête de liste.

Ce système offre comme avantage que ne seront plus élus que les candidats ayant obtenu le plus grand nombre des voix de préférence, quelle que soit leur place sur la liste. De cette manière, non seulement on limitera considérablement l'influence des organes de parti dans la formation des listes, mais en outre, on rendra le système électoral beaucoup plus transparent pour l'électeur lui-même. En effet, celui-ci ignore généralement qu'un vote en tête de liste équivaut de facto à confirmer l'ordre de la liste.

Neutraliser le vote en tête de liste pour l'élection du Conseil régional wallon et du Parlement flamand fera donc que chaque candidat figurant sur la liste pourra solliciter les faveurs du corps électoral avec des chances plus égales.

Comme on l'a dit, la présente proposition vise par ailleurs à réformer le système des suppléants pour l'élection du Conseil régional wallon et du Parlement flamand. Il est mis fin à la distinction entre candidats-titulaires et candidats-suppléants. Comme pour la désignation des suppléants aux élections provinciales et communales, les candidats non élus sont classés en tant que suppléants, en fonction du nombre des votes nominatifs obtenus. Le vote en tête de liste n'est pas davantage pris en compte pour le classement des suppléants.

Ces modifications ont pour objet de donner plus de poids à la voix de l'électeur et, partant, de réduire considérablement le rôle joué par les partis politiques dans l'attribution des mandats.

Hugo COVELIERS.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 14 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, le dixième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur au double de celui des membres à élire. »

Art. 3

À l'article 16 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º § 1er , le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

« Lorsque le nombre des candidats régulièrement présentés conformément à l'article 14 ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la circonscription électorale, sans autre formalité. »;

2º Au § 2, premier alinéa, le mot « effectifs » est supprimé.

Art. 4

À l'article 17, § 2, de la même loi, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit :

« Les nom et prénoms des candidats sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. »

Art. 5

À l'article 19, § 1er , de la même loi, les alinéas 1er à 6 sont remplacés par ce qui suit :

« L'électeur peut émettre son vote soit par un vote en tête de liste dans la case placée en tête de cette liste, soit par un vote nominatif en faveur d'un candidat, soit par différents votes nominatifs en faveur des candidats d'une même liste. »

Art. 6

À l'article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º Au § 2, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit :

« Ce premier classement étant terminé, les bulletins de vote de chacune des catégories formées par les diverses listes sont répartis en deux sous-catégories comprenant :

1. les bulletins marqués en tête;

2. les bulletins marqués seulement en faveur d'un candidat.

Les bulletins marqués en tête et en faveur d'un candidat sont classés dans la deuxième sous-catégorie. Les bulletins visés au deuxième alinéa, 1º et 3º, de l'article 21 sont classés dans la première sous-catégorie. Sur tous ces bulletins, le président inscrit la mention « validé » et appose son paraphe. »

2º Au § 3, les mots « , d'une part, » et les mots « et, d'autre part, les votes donnés uniquement à des suppléants, visés à l'article 19, § 1er , alinéa 3, lesquels sont comptés à la fois comme votes de liste et comme votes individuels pour les suppléants » sont supprimés.

Art. 7

À l'article 21 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º Au premier alinéa, 2º, les mots « , soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, » sont remplacés par les mots « pour des candidats figurant »;

2º Au premier alinéa, 3º, les mots « , titulaire ou suppléant, » sont supprimés;

3º Au premier alinéa, le 4º est supprimé et le 5º devient le 4º;

4º Au deuxième alinéa, 1º, les mots « titulaires ou de plusieurs candidats suppléants ou de plusieurs candidats titulaires et de plusieurs candidats suppléants » sont supprimés;

5º Au deuxième alinéa, 2º, les mots « titulaire ou d'un candidat suppléant, ou d'un candidat titulaire et d'un candidat suppléant » sont supprimés;

6º Au deuxième alinéa, 3º, les mots « titulaires ou de plusieurs candidats suppléants, ou de plusieurs candidats titulaires et de plusieurs candidats suppléants » sont supprimés.

Art. 8

À l'article 24, § 2, premier alinéa, de la même loi, le mot « titulaires » est chaque fois supprimé.

Art. 9

À l'article 26, premier alinéa, deuxième phrase, de la même loi, les mots « et aucune attribution des votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur » sont supprimés.

Art. 10

À l'article 31, troisième alinéa, de la même loi, le mot « titulaires » est supprimé.

Art. 11

À l'article 38, quatrième alinéa, de la même loi, le mot « titulaires » est supprimé.

Hugo COVELIERS.
Bert ANCIAUX.
Guy VERHOFSTADT.
Jan LOONES.