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27 MARS 1997
La grave crise de confiance de ces derniers mois appelle de profondes réformes. Seules une nouvelle culture politique ainsi qu'une démocratisation et une modernisation poussées de notre système politique peuvent rétablir la confiance dans les institutions de notre pays. C'est pourquoi il y a lieu de supprimer le plus rapidement possible l'obligation de vote aux élections provinciales et communales.
Dans un système électoral libre, le droit de vote est considéré comme un devoir social, et ceux qui voudront exercer ce droit fondamental effectueront un choix plus réfléchi. Le remplacement de l'obligation de vote par le droit de vote implique cela va de soi la suppression des sanctions qui frappent le non-respect de l'obligation de vote.
Guy VERHOFSTADT. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 4 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, abrogé par la loi du 26 avril 1929 et rétabli par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 4. Le vote est libre et secret. Il a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs. »
Art. 3
À l'article 38 de la même loi, modifié par la loi du 26 avril 1929, sont apportées les modifications suivantes :
1º au premier alinéa, les mots « des titres V (Des pénalités » et VI (De la sanction de l'obligation de vote) » sont remplacés par les mots « du titre V (Des pénalités) »;
2º le deuxième alinéa est supprimé.
Art. 4
L'article 2 de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 2. Le vote est libre et secret. Il a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs. »
Art. 5
Dans l'intitulé du titre VI de la même loi, les mots « De l'obligation du vote et » sont supprimés.
Art. 6
L'article 62 de la même loi est abrogé.
Guy VERHOFSTADT. Bert ANCIAUX. Jan LOONES. Hugo COVELIERS. |