1-587/4

1-587/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

22 MAI 1997


Projet de loi modifiant la loi du 16 juillet 1948 créant l'Office belge du Commerce extérieur


Procédure d'évocation


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Au sens des dispositions légales ci-après, il faut entendre par la loi : la loi du 16 juillet 1948 créant un établissement public dénommé Office belge du Commerce extérieur, modifiée par arrêté royal du 14 septembre 1955, par la loi du 6 février 1962 et par arrêté royal nº 116 du 23 décembre 1982.

Art. 3

Dans le texte néerlandais de la même loi, les mots « Raad van Beheer », figurant aux articles 3, 5, 6, 9, 11, 15, 20 et 25 sont remplacés par les mots « Raad van Bestuur ».

Art. 4

L'article 1er , deuxième alinéa de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Le siège de l'Office est établi dans une des communes de l'arrondissement administratif de « Bruxelles-capitale. »

Art. 5

L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 2. ­ L'Office belge du Commerce extérieur a pour objet de contribuer au développement du commerce belge avec l'étranger. Il exerce cette mission conformément aux directives du ministre fédéral qui a le commerce extérieur dans ses attributions et dans le cadre de la politique commerciale des autorités fédérale et régionales compétentes. À cet effet l'Office agit en concertation et en coordination avec les autorités régionales compétentes et en fonction des besoins des milieux économiques particulièrement intéressés au commerce extérieur.

Dans l'exercice de sa tâche, l'Office est chargé d'une mission d'étude, de documentation et d'information au service du commerce extérieur et il mène une politique de promotion, en concertation avec les Régions. Il peut prêter également son concours en vue de faciliter le règlement amiable de différends commerciaux d'ordre privé. »

Art. 6

L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 3. ­ L'Office est géré par un Conseil d'administration composé de vingt-quatre membres.

L'autorité fédérale y est représentée par six membres nommés par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre fédéral qui a le commerce extérieur dans ses attributions. Parmi ces membres, trois sont d'expression française et trois d'expression néerlandaise.

Les autorités régionales ont la faculté de se faire représenter par six membres nommés par le Roi. Deux membres peuvent être proposés par le gouvernement de la Région wallonne, deux par le gouvernement flamand et deux par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dont, pour ces derniers, l'un est d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise.

Le secteur privé est représenté par douze membres, nommés par le Roi, sur proposition du ministre qui a le commerce extérieur dans ses attributions. Quatre membres, dont deux d'expression française et deux d'expression néerlandaise, sont nommés sur base d'une liste de huit candidats proposés par les organisations fédérales représentatives des employeurs. Deux membres, l'un d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise, sont nommés sur base d'une liste de quatre candidats proposés par les organisations représentatives des travailleurs. Les ministres régionaux qui ont le Commerce extérieur dans leurs attributions ont la faculté de proposer six membres à la nomination : deux sur proposition du ministre du gouvernement flamand, deux sur proposition du ministre du gouvernement de la Région wallonne et deux, dont l'un d'expression néerlandaise et l'autre d'expression française, sur proposition du ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les ministres régionaux font alors leurs propositions sur base de listes comprenant chacune quatre candidats présentés par les organisations régionales représentatives des employeurs.

Les membres du Conseil d'administration qui représentent le secteur privé sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

La durée du mandat des membres qui représentent l'autorité fédérale et les autorités régionales est liée à la durée de leurs gouvernements respectifs. Toutefois, les administrateurs exercent leur mandat jusqu'à ce que leur remplacement soit effectif.

Le président est nommé par le Roi sur proposition du ministre fédéral qui a le commerce extérieur dans ses attributions parmi les membres fédéraux du Conseil. En outre le Conseil élit en son sein deux vice-présidents. »

Art. 7

L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 4. ­ Le Conseil a, dans les limites de la présente loi, les compétences les plus étendues pour l'administration de l'Office. Il nomme et révoque le personnel. »

Art. 8

L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 5. ­ Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois. Néanmoins, le président, et à son défaut un des vice-présidents, peut le convoquer à tout moment, soit à son initiative, soit sur demande d'au moins trois de ses membres, soit sur la demande du Comité de Coordination. »

Art. 9

L'article 6, quatrième alinéa, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

« En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. »

Art. 10

L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 9. ­ Un Comité de Coordination instruit les affaires à soumettre au Conseil d'administration, assure leur suivi ainsi que la coordination de la promotion du commerce extérieur entre les services fédéral et régionaux. Il exerce ses activités dans le cadre des orientations générales définies par le Conseil d'administration.

Le Comité de Coordination est composé :

­ du Directeur général de l'Office, de l'Administrateur-Directeur général des Relations économiques extérieures et d'un délégué du gouvernement fédéral nommé sur proposition du ministre fédéral qui a le commerce extérieur dans ses attributions, en tant que représentants de l'autorité fédérale;

­ si le gouvernement de la région concernée en décide ainsi, du fonctionnaire dirigeant de l'Agence wallonne à l'Exportation, du Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel et du Service du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, en tant que représentants des autorités régionales siégeant au Conseil d'administration;

­ de six membres nommés par le Conseil d'administration parmi les représentants du secteur privé qui siègent en son sein. Parmi ces six membres, trois sont choisis parmi les membres nommés sur proposition des organisations fédérales représentatives des employeurs. Les trois autres membres sont choisis parmi les membres nommés sur proposition de chacun des ministres régionaux.

Le Comité élit en son sein un président et un vice-président. Il se réunit au moins dix fois par an. Néanmoins, le président, et à son défaut le vice- président, peut le convoquer à tout moment, soit à son initiative, soit sur demande d'au moins trois de ses membres. »

Art. 11

L'article 10, deuxième alinéa de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« Il en va de même en ce qui concerne les membres du Comité de Coordination. »

Art. 12

À l'article 11, alinéa 1er de la même loi, les mots « et du comité de direction » sont supprimés.

Art. 13

L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 13. ­ L'Office est soumis au pouvoir de contrôle du ministre fédéral qui a le commerce extérieur dans ses attributions. »

Art. 14

Les articles 14, 17, 17bis , 18 et 19 de la même loi sont abrogés.

Art. 15

À l'article 25, alinéa 5 de la même loi, les mots « Sans préjudice des dispositions de l'article 14 de la présente loi » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des dispositions de l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. »

Art. 16

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .