1-679/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

27 JUIN 1997


Proposition de loi réglementant l'exploitation des centres de bronzage

(Déposée par M. Ph. Charlier et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Pour pallier l'absence fréquente de soleil, les sources artificielles de rayonnement ultraviolet se sont répandues de plus en plus ces quinze dernières années, provoquant un « boom » du bronzage artificiel.

Cependant, le bronzage artificiel n'est pas sans danger. Sous l'action des rayons ultraviolets, les mélanocytes (cellules spécialisées de la peau) sécrètent deux types de substances pigmentaires : l'eumélanine et la phéomélanine. Ce sont les proportions variables de ces deux pigments qui confèrent à la peau, aux cheveux et aux yeux leurs couleurs. Les personnes à forte proportion d'eumélanine sont peu sensibles au soleil, tandis que les personnes à forte proportion de phéomélanine sont plus sensibles aux coups de soleil. Il est dès lors important de connaître son phototype, c'est-à-dire la façon dont la peau réagit aux ultraviolets.

Rappelons qu'il existe différents types d'ultraviolets. Il s'agit des :

­ U.V.A. : ils constituent la partie principale du rayonnement solaire. Ces rayons sont présents tout au long de la journée et entraînent un bronzage rapide mais fugace. Ce sont les ultraviolets les plus abondamment émis par les bancs solaires (98,8 %);

­ U.V.B. : ils constituent une petite partie du rayonnement solaire. En Belgique, ce rayonnement est maximal entre 12 et 16 heures et entraîne un bronzage tardif mais persistant. Ils sont émis à raison de 1,2 % par les bancs solaires;

­ U.V.C. : ils sont arrêtés par la couche d'ozone et n'atteignent donc pas la terre. Heureusement, car ils sont extrêmement dangereux pour la peau et les yeux.

Au niveau de la peau, les ultraviolets peuvent exercer des effets nocifs. Ainsi, le rayonnement solaire aggrave certaines affections comme l'acné ou l'herpès, affaiblit le système immunitaire, entraîne des brûlures et accélère le vieillissement. Les ultraviolets favorisent le développement des cancers de la peau : mélanome malin, épithélioma baso-cellulaire et épithélioma spino-cellulaire. Au niveau des yeux, les ultraviolets peuvent être responsables du développement d'une kératite, d'une cataracte précoce et/ou d'un mélanome de la rétine. Le bronzage est un moyen de défense naturel de la peau contre l'action des ultraviolets. Sous l'action de ces derniers, il se produit une multiplication et une organisation des mélanocytes vers la surface de la peau. Un autre moyen de défense de la peau consiste en son épaississement.

Ainsi, les effets du bronzage par l'intermédiaire du banc solaire s'ajoutent à ceux de l'exposition directe au soleil. Les effets nocifs des ultraviolets A et B s'exercent par les mécanismes suivants :

­ les U.V.A. s'attaquent aux fibres d'élastine au niveau du derme, provoquant un vieillissement précoce de la peau. On sait aussi que l'accumulation des U.V.A. au niveau de la peau agit sur son système immunitaire et le déprime, diminuant ainsi l'efficacité de ses défenses. Les cellules anormales qui apparaissent peuvent alors ne plus être détruites et vont ainsi se multiplier. Cela pourrait expliquer le développement de certains cancers de la peau. Les U.V.A. potentialisent donc les effets des U.V.B.

­ les U.V.B. font rougir la peau et, à forte dose, la brûlent. Ils sont responsables des coups de soleil. La répétition des coups de soleil abîme le matériel génétique des cellules de la peau. Lors de la réparation de celles-ci, des mutations peuvent apparaître et être à l'origine d'un cancer.

Bien entendu, des séances d'exposition aux ultraviolets artificiels peuvent être prescrites par le médecin traitant dans des indications précises telles que le psoriasis ou le vitiligo. Il est bien sûr préférable que ceci s'effectue sous le contrôle d'un dermatologue. Par ailleurs, les rayons ultraviolets peuvent être bénéfiques pour la santé car ils interviennent notamment dans la synthèse de la vitamine D, ce qui permet d'éviter le rachitisme. Toutefois, quelques minutes d'exposition au soleil par jour suffisent amplement pour que cette fonction soit remplie et, de toute façon, le rachitisme disparaît de nos sociétés : il se produisait essentiellement chez les mineurs, qui étaient peu exposés au soleil.

Diverses études, notamment parues dans les Annales pharmaceutiques belges en octobre 1995, dans la revue de l'Association belge contre le cancer Cancer Info Magazine du troisième trimestre 1996 et du deuxième trimestre 1995, ainsi que dans Test-Santé de mars 1997, se sont penchées sur le problème. L'Association contre le cancer a réuni à deux reprises en (1994 et 1995) des experts en dermatologie de différentes universités afin d'établir un consensus en matière d'information sur les bancs solaires.

Par ailleurs, il apparaît que dix heures de banc solaire suffisent pour tripler le risque de développer un mélanome. Ce risque augmente encore plus significativement si des coups de soleil artificiels surviennent.

Plusieurs idées fausses circulent à propos des bancs solaires :

­ en ce qui concerne la préparation de la peau au soleil pour les vacances, s'il est vrai que quelques séances de banc solaire peuvent diminuer le risque de coups de soleil à ce moment, il n'en demeure pas moins que cette préparation risque fortement d'aboutir tout simplement à exposer davantage la peau aux rayons ultraviolets. De plus, les mécanismes de défense naturelle de la peau expliqués ci-dessus produisent leurs effets principalement après l'exposition de la peau aux rayons U.V.B., les U.V.A. étant nettement moins efficaces. Or, les rayons U.V. provenant d'un banc solaire sont pour 99 % des rayons U.V.A., donc des rayons peu efficaces pour préparer notre peau;

­ le remplacement régulier des lampes U.V. ne change rien au problème de l'absorption des ultraviolets, qui reste fondamentalement l'exposition excessive et cumulative de la peau à ceux-ci. Donc, ce qui est dangereux par rapport aux lampes, c'est l'usage qu'on en fait, notamment la fréquence et la durée d'exposition.

­ l'usage de produits solaires pendant la séance ne fait qu'accroître le temps nécessaire pour bronzer, ce qui, finalement, n'empêche pas de diminuer la dose d'ultraviolets reçue.

La plupart des bancs solaires émettent surtout des rayons U.V.A. et une faible dose d'U.V.B. (1,2 %). La dose d'U.V.A. est donc très forte ce qui implique que les effets nocifs des U.V.A. se manifestent davantage sous le banc solaire qu'au soleil. L'utilisation des bancs solaires peut donc entraîner des effets néfastes pour la santé des individus.

Le nombre de nouveaux cas (incidence) de cancer de la peau augmente d'environ 7 % par an en Europe. La situation est donc préoccupante. L'essentiel des cancers cutanés regroupe les épithéliomas auxquels s'ajoutent les mélanomes malins dont l'incidence était au début des années 90 de cinq à sept cas par an pour 100 000 habitants en Belgique, soit deux fois plus que dix ans auparavant. Dans notre pays, le nombre de cas répertoriés dans le Registre national des cancers est en augmentation constante. L'incidence était en 1989 de 229 cas pour les femmes et de 123 pour les hommes. En 1992, l'incidence était de 258 cas pour les femmes et de 141 cas pour les hommes. L'Institut national des statistiques répertorie pour 1980, 1985, 1990 et 1992 (dernières données disponibles) respectivement 108, 150, 193 et 198 décès dus au mélanome malin. Bien que le mélanome malin ne représente que 5 % des cancers de la peau, il est responsable du décès de 2/3 des personnes ayant ce type de cancer. Par ailleurs, ce cancer atteint des adultes jeunes et les moyens de prévention sont relativement simples.

Pour les professionnels de la santé, la meilleure solution serait l'interdiction des séances de banc solaire. Mais est-ce vraiment réaliste ? Une solution plus efficace passerait par la sensibilisation du public, sachant que :

­ ce sont les risques à long terme sur lesquels il faut insister. En effet, il peut exister une période de 15 à 20 ans pour que le cancer de la peau apparaisse. Or, le public est moins sensible à des risques à si long terme qu'à des risques à court terme.

­ les études réalisées jusqu'à présent ont mesuré les effets de l'exposition au banc solaire avant 1985. Or, c'est surtout depuis le début des années 90 que l'on assiste à une explosion de la mode du banc solaire. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante : quels seront les effets de cette mode sur l'incidence du mélanome après l'an 2000 ? Certains épidémiologistes estiment que si la tendance actuelle persiste, le mélanome malin deviendra la première cause de mortalité, entre 20 et 40 ans, dès le début du prochain millénaire. Il s'agit donc bien d'un problème de santé publique touchant des individus jeunes avec un traitement peu satisfaisant à un stade tardif.

­ les facteurs de risque reconnus du mélanome malin sont les suivants :

· le phototype. Une faible pigmentation cutanée constitue un facteur de risque certain (le mélanome malin est dix fois plus fréquent chez les individus à peau blanche que chez les individus à peau noire). Dans la race blanche, ce sont les personnes ayant les cheveux blonds, châtains clairs ou roux et des yeux clairs qui sont les plus atteints; ces personnes font partie des phototypes I et II qui se caractérisent par une peau qui rougit toujours et ne bronze jamais ou rarement;

· les lentigos, surtout s'ils sont situés au niveau des épaules et sont liés aux coups de soleil;

· les coups de soleil. Ils sont d'autant plus dangereux qu'ils surviennent plutôt durant l'enfance;

· un grand nombre de nævi (en particulier atypiques);

· les antécédents familiaux, surtout du premier degré (deux cas connus de mélanome ou plus dans la famille);

· les nævi congénitaux : leur exérèse se justifie par la fréquence de sa transformation (5 à 10 %).

· l'exposition dès l'enfance. Les études épidémiologiques effectuées auprès d'un nombre important de personnes font clairement ressortir que les expositions au soleil dès le plus jeune âge influencent considérablement la fréquence et la précocité d'apparition du mélanome malin à l'âge adulte. Par ailleurs, plus un enfant est exposé au soleil, plus le risque d'apparition de taches pigmentées (les lentigos ou lentigines) est élevé. Dans la majorité des cas, ces taches ne constituent aucun danger. Il se peut toutefois que l'une d'entre elles commence un jour à grandir et à dégénérer en mélanome malin. Il est donc prudent d'observer l'évolution de ces taches pigmentées dès leur apparition, le plus souvent au niveau des zones de peau très exposées (nuque, épaule, poitrine, etc.).

Les cancérologues estiment que les progrès les plus importants dans la lutte contre le mélanome malin proviendront d'un effort collectif d'information et d'éducation à la santé plus encore que de la mise en jeu de thérapeutiques nouvelles. L'utilisation des bancs solaires doit être idéalement déconseillée ou tout au moins limitée, dans la mesure où il semble de plus en plus certain que, d'une part, l'accumulation des U.V.A. augmente le risque de développer un mélanome et que, d'autre part, les lampes émettent également des U.V.B. En plus des risques à long terme, ceux à court terme doivent également être pris en compte. Il s'agit de réactions cutanées, photo-allergiques ou phototoxiques (réactions photo-sensibilisantes). Tout abus d'exposition aux ultraviolets doit donc être évité.

Tout cela n'empêche cependant pas les amateurs de bronzage de se précipiter dans les centres spécialisés. En 1995, un jeune de 18 à 25 ans sur trois et une femme entre 20 et 40 ans sur 4 s'exposait régulièrement au soleil artificiel. Une étude parue dans Test Santé au mois de mars 1997 est éloquente à propos du manque de compétences qui caractérise l'exploitation de nombreux centres de bronzage. L'exploitant n'informe pas les clients des risques encourus et des précautions à prendre. Il existe même des centres de bronzage automatisés, où l'on peut utiliser le banc solaire pour une période déterminée en fonction du paiement (lequel s'effectue via un guichet automatique).

Vu la relation existant entre l'exposition aux rayons ultraviolets et le cancer de la peau, vu l'augmentation du nombre de cancers de ce type, vu l'exploitation non contrôlée de nombreux centres de bronzage et étant donné que de plus en plus de gens s'adonnent à ce type de pratique, la présente proposition de loi prévoit un cadre légal pour l'exploitation de ces centres.

De nombreux commerçants ont exploité ce créneau et en l'absence de législation, on a vu ces appareils être utilisés tant dans les centres de beauté que chez des coiffeurs ou dans des complexes sportifs, sans information préalable. Il est donc temps de responsabiliser les exploitants de ces centres et d'exiger que le client soit informé des risques encourus; une bonne information ne peut d'ailleurs être dispensée que par de véritables professionnels.

Dans les centres de bronzage, l'attention doit être portée notamment sur les éléments suivants :

­ réactions allergiques aux ultraviolets. En effet, des allergies de ce type peuvent aussi survenir en cas de pratique du banc solaire, sous l'effet direct des U.V. Dans les cas d'une vraie allergie, seuls les rayons U.V. en sont responsables. Par contre, peuvent aussi survenir des réactions photo-allergiques, pour lesquelles il y a conjonction entre les rayons U.V. et une certaine substance chimique provenant par exemple de la prise d'un médicament, de l'application de cosmétiques ou autres. Parmi les réactions photosensibilisantes, on distingue les réactions phototoxiques (une substance absorbe les U.V., ce qui provoque une réaction phototoxique qui aboutit au transfert de l'énergie absorbée vers certains composants cellulaires, avec comme résultat la destruction de la cellule) et les réactions photo-allergiques (la substance chimique est transformée en ce qu'on appelle un « haptène », qui se lie à des protéines de la peau pour former un photo-antigène, contre lequel l'organisme va générer une réaction allergique).

­ le port de lunettes de protection. Nos mécanismes naturels de défense au niveau oculaire sont insuffisants. À la longue, les ultraviolets peuvent provoquer des lésions oculaires comme une kératite (inflammation de la cornée) ou une cataracte (opacification du cristallin).

­ les différents phototypes. Ceux-ci sont déterminés sur base de la sensibilité individuelle aux effets des ultraviolets. Les phototypes I, II et III sont plus touchés par le mélanome malin. On détermine le phototype non seulement sur base de la couleur des yeux ou des cheveux, mais aussi en fonction de la réaction de la peau à l'exposition au soleil.

On distingue :

- le phototype I : la peau rougit toujours, ne bronze jamais;

- le phototype II : la peau rougit toujours, bronze parfois;

- le phototype III : la peau rougit parfois, bronze toujours;

- le phototype IV : la peau ne rougit jamais, bronze toujours;

- le phototype V : la peau est modérément pigmentée;

- le phototype VI : la peau est très pigmentée.

­ les accélérateurs de bronzage : ces produits, généralement des crèmes, sont supposés offrir un bronzage plus rapide, plus intense, et plus durable. Ils contiennent différents actifs, de la phénylalanine, du zinc, du cuivre... et surtout de la tyrosine, qui participe à la genèse de la mélanine. Ce sont des précurseurs naturels du bronzage. Mais, appliquée sur les couches superficielles de l'épiderme, la tyrosine de synthèse, même hautement purifiée, peut-elle montrer une efficacité identique à celle qui est naturellement présente dans la peau ? Aucune étude scientifique valable n'a été publiée pour démontrer que l'utilisation régulière de ces produits permet d'activer la mélanine. Rien n'indique donc que les activateurs de bronzage peuvent accélérer la mise en place d'un bronzage ni apporter une protection naturelle de la peau : ils ne doivent surtout pas se substituer aux filtres et écrans protecteurs (lors d'une exposition au soleil), d'autant qu'il n'est pas impossible que ces cosmétiques provoquent des réactions photosensibilisantes. Enfin, si ces produits sont à base de psoralène, ils doivent absolument être bannis avant toute exposition aux U.V.A. ou au soleil, cette substance étant soupçonnée d'être cancérigène à terme et étant d'ailleurs interdite dans les produits cosmétiques. Toutefois, il existe des médicaments à base de psoralènes, mais ils sont (ou devraient être) utilisés uniquement en hôpital (centres de dermatologie) pour le traitement de certaines maladies de la peau, comme le psoriasis.

La présente proposition de loi a pour but de déterminer un cadre réglementaire pour l'exploitation des centres de bronzage. Comme on le constate, l'exposition aux rayons ultraviolets peut avoir des conséquences importantes sur la santé des individus. Il est essentiel que ceux-ci soient correctement informés des risques encourus afin qu'ils puissent décider en toute connaissance de cause de suivre ou non des séances de banc solaire.

Commentaire des articles

Article 2

La loi s'appliquera à tous les centres de bronzage, comme définis à l'article 3, c'est-à-dire à tout endroit où sont proposées des séances de bronzage à des fins commerciales. Les hôpitaux et services dermatologiques ne sont évidemment pas visés, puisque l'exposition aux rayons ultraviolets artificiels peut parfois s'avérer nécessaire pour la thérapie de certaines maladies de la peau, le patient (il ne s'agit donc pas d'un client) étant en ces endroits suivi par un médecin (en général un dermatologue).

Article 3

Les définitions sont assez larges afin d'englober toutes les formes d'appareils proposées par les centres de bronzage (lampes, bancs, cabines, etc.).

Articles 4 et 5

L'exploitation des centres de bronzage laisse trop souvent à désirer. Or, vu les implications que l'exposition aux rayons ultraviolets peut avoir, il est essentiel que les exploitants soient conscients du service qu'ils offrent au consommateur, afin qu'ils ne se focalisent pas uniquement sur l'aspect commercial de leur activité, mais aussi sur les aspects de santé.

Article 6

L'exposition aux rayons ultraviolets comporte des effets néfastes pour toute la population, peu importe l'âge. Cependant, deux catégories de personnes présentent des risques accrus à l'exposition aux ultraviolets : les jeunes et les femmes enceintes. Pour les premiers, on explique ce risque accru par l'apparition plus facile des taches pigmentées, risque étant beaucoup plus important jusqu'à environ 16 à 18 ans, en fonction du phototype des individus. Chez les femmes enceintes apparaissent des changements de l'état hormonal ayant un impact sur leur sensibilité aux ultraviolets. Il est d'ailleurs recommandé aux femmes enceintes de ne pas s'exposer au soleil. L'article 6 interdit dès lors l'accès aux centres de bronzage à ces deux catégories de personnes. Un décret interdisant également l'accès aux mineurs d'âge vient d'être adopté en France.

Article 7

À tout moment, la personne suivant des séances de banc solaire dans un centre de bronzage doit être consciente des dangers qui existent. C'est pourquoi il est proposé, à titre dissuasif, qu'un panneau résumant les risques soit apposé dans tous les centres de bronzage.

Article 8

Le but poursuivi est identique à celui de l'article 7. Ici, la personne reçoit un texte indiquant de façon plus précise les dangers de l'exposition aux rayons ultraviolets. Afin d'assurer qu'elle en ait pris connaissance, il est demandé qu'elle signe une reconnaissance à l'exploitant, en mentionnant « Lu est approuvé ».

Articles 9 et 10

Mentionnent quelles sont les personnes chargées de vérifier l'application de la présente loi et de ses arrêtés ainsi que la procédure à suivre en cas de constatation d'une infraction.

Article 11

Tout centre de bronzage exploité par une personne ne répondant pas à la formation requise doit être fermé.

Articles 12 et 13

Mentionnent les peines pour les autres infractions à la présente loi. Le paiement volontaire d'une somme fixée conformément à l'article 13 permet d'éteindre l'action publique contre l'auteur de l'infraction.

Philippe CHARLIER.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

La présente loi s'applique à tout centre de bronzage, y compris toutes les personnes qui s'occupent de la gestion journalière de l'activité banc solaire.

Ne sont pas visés par la présente loi les hôpitaux et services dermatologiques où il est fait usage des rayons ultraviolets comme agent thérapeutique pour certaines affections dermatologiques.

Art. 3

Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

­ émetteur d'ultraviolets : toute source de rayonnement conçue pour émettre de l'énergie électromagnétique non ionisante sur des longueurs d'ondes de 400 nanomètres et au-dessous, en tenant compte de l'effet d'écran, de tout écran ou de tout dispositif de protection pouvant l'entourer;

­ banc solaire : appareil comportant au moins un émetteur d'ultraviolets, utilisé pour obtenir un halage ou bronzage rapide;

­ centre de bronzage : lieu où il est fait usage, à des fins commerciales, d'au moins un banc solaire ou de tout autre type d'installation comportant un émetteur d'ultraviolets.

Art. 4

Toute exploitation d'un centre de bronzage sans la présence constante dans ce centre, d'une personne ayant reçu une formation conformément à l'article 5 de cette loi, est strictement interdite.

Art. 5

Toute personne qui, dans un centre de bronzage, s'occupe de la gestion journalière de l'activité banc solaire doit avoir reçu une formation déterminée par les régions.

L'exploitant d'un centre de bronzage déjà ouvert lors de l'entrée en vigueur de la présente loi doit acquérir cette formation dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 6

Il est strictement interdit à tout exploitant d'un centre de bronzage de permettre au sein de son établissement l'utilisation de bancs solaires ou de tout type d'installation comportant un émetteur de rayons ultraviolets aux mineurs d'âge et aux femmes enceintes.

Art. 7

Dans tout centre de bronzage, un panneau lisible à au moins cinq mètres de distance doit stipuler clairement les informations suivantes :

« Les rayonnements ultraviolets peuvent provoquer le cancer de la peau et peuvent gravement endommager les yeux. Il est obligatoire d'utiliser des lunettes de protections. Certains médicaments et cosmétiques peuvent provoquer des réactions cutanées indésirables. »

Art. 8

Toute personne qui s'occupe de la gestion journalière de l'activité banc solaire est tenue d'informer le client des dangers de l'exposition aux rayons ultraviolets. Il est tenu de le faire oralement et de donner à tout nouveau client un texte explicatif comportant notamment les indications suivantes :

« Les bancs solaires ou tout appareil émettant des rayons ultraviolets ne doivent pas être utilisés par des personnes présentant une sensibilité importante face au soleil (brûlures fréquentes), présentant un coup de soleil, un cancer de la peau ou toute affection de la peau pouvant prédisposer à l'apparition de cette maladie. Les personnes ayant des antécédents familiaux doivent aussi éviter leur utilisation.

L'exposition aux ultraviolets artificiels est strictement interdite aux mineurs d'âge et aux femmes enceintes.

Le rayonnement ultraviolet artificiel ou naturel peut affecter gravement la peau et les yeux. Les expositions intenses et répétées aux rayonnements ultraviolets peuvent provoquer un vieillissement prématuré de la peau ainsi qu'une augmentation du risque de développer un cancer de la peau. Les dégâts causés à la peau sont irréversibles.

Le non-respect du port obligatoire de lunettes de protection au cours des séances d'exposition aux ultraviolets émis artificiellement peut provoquer des lésions oculaires telles que la kératite (inflammation de la cornée) ou la cataracte (opacification du cristallin).

En conséquence, les précautions suivantes doivent être prises :

­ utiliser des lunettes de protection adéquates;

­ enlever les cosmétiques et ne pas appliquer d'écran solaire;

­ s'abstenir de toute exposition aux ultraviolets lors de périodes d'absorption de médicaments augmentant la sensibilité aux rayons ultraviolets;

­ s'abstenir de s'exposer en cas de maladie de la peau sans avis d'un médecin;

­ limiter le temps d'exposition pendant la première session afin d'évaluer la réaction de la peau. »

En outre, les différents phototypes doivent figurer sur ce document ainsi que le risque lié à chacun d'entre eux.

Le client doit certifier avoir prix connaissance de ce texte, en signant une reconnaissance à l'exploitant et en mentionnant les termes « Lu et approuvé » au-dessus de la signature.

Art. 9

§ 1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, le bourgmestre ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution des dispositions de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de la présente loi.

Ils peuvent pénétrer dans tous les centres de bronzage aux heures d'ouverture de ceux-ci.

§ 2. Ils constatent les infractions dans les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Ils peuvent procéder à l'audition de toute personne responsable du centre inspecté et des personnes travaillant pour le compte de ce centre, ainsi que de toute autre personne pour laquelle il est constaté une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution.

Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les dix jours de la constatation de l'infraction.

§ 3. Le procès-verbal constatant les infractions visées à l'article 13 et rédigé par les fonctionnaires chargés de la surveillance désignés par le Roi, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 13. Au cas où le procès-verbal aurait été rédigé par le bourgmestre ou son délégué, il peut également être envoyé au fonctionnaire précité.

En cas d'application de l'article 10, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.

Art. 10

Lorsqu'une infraction visées à l'article 13, ou à un des arrêtés pris en exécution de la présente loi est constatée, le fonctionnaire ou l'agent désigné par le Roi en application de l'article 9 de la présente loi peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction dans les trente jours qui suivent l'envoi de l'avertissement.

Dans les dix jours de la constatation de l'infraction, l'avertissement est notifié au contrevenant par remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

L'avertissement mentionne :

a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;

c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 13 et que le procureur du Roi pourra être avisé.

Art. 11

Toute infraction aux articles 4 et 5 de la présente loi entraîne la fermeture du centre de bronzage.

Art. 12

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent à quinze mille francs ou d'une de ces peines seulement celui qui enfreint la présente loi, hormis les infractions visées à l'article 11, ou les arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Art. 13

En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, non visée à l'article 11, ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du ministère de la Santé publique peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier est transmis au procureur du Roi.

Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur au minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction.

Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.

Art. 14

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge .

Philippe CHARLIER.
Sabine de BETHUNE.
Francis POTY.
Lydia MAXIMUS.
Martine DARDENNE.
Hubert CHANTRAINE.