1-589/10

1-589/10

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

15 JUILLET 1997


Projet de loi instituant les commissions de libération conditionnelle


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport


Nº 72 DE MM. DESMEDT ET FORET

Artt. 7 à 13

À ces articles, remplacer chaque fois les mots « la commission » et « chaque commission » par respectivement les mots « le tribunal de l'application des peines » et « chaque tribunal de l'application des peines ».

Justification

Conformément à nos amendements nº 9 à 13 visant à établir un véritable tribunal de l'application des peines compétent notamment dans le domaine de la libération conditionnelle, il y a lieu d'adapter les articles du projet de loi concernant la procédure de révocation, de suspension et de révision de la libération conditionnelle.

Nº 73 DE MM. DESMEDT ET FORET

Art. 14

Supprimer cet article.

Nº 74 DE MM. DESMEDT ET FORET

Art. 15

Supprimer cet article.

Nº 75 DE MM. DESMEDT ET FORET

Art. 16

Supprimer cet article.

Nº 76 DE MM. DESMEDT ET FORET

Art. 17

Supprimer cet article.

Nº 77 DE MM. DESMEDT ET FORET

Art. 18

Supprimer cet article.

Nº 78 DE MM. DESMEDT ET FORET

Art. 5

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 12)

Au § 2, deuxième tiret, de cet article, supprimer in fine les mots « ou être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études dont la liste sera déterminée par le Roi; ».

Justification

Selon nous, la fonction quasi-juridictionnelle confiée aux assesseurs nécessite indiscutablement la réussite d'études universitaires. Même s'il sera très intéressant pour la commission de s'inspirer d'avis rendus par des gens de terrain, assistants sociaux ou autres, il faut éviter toute confusion des rôles.

De plus, notre amendement permet de limiter le transfert de compétences excessif effectué de la part du législateur vers le Roi.

Cette « limitation » au seul diplôme universitaire ou assimilé doit être considérée à la lumière de l'exigence fondamentale de multidisciplinarité, telle que commentée de manière circonstancieé dans l'exposé des motifs. Et pour garantir un traitement et des décisions véritablement multidisciplinaires dans des dossiers de libération conditionnelle, il faut que les membres de la commission soient réellement sur un pied d'égalité. Prévoir qu'un assesseur puisse être non universitaire créera inévitablement une hiérarchisation néfaste au sein même de la commission.

S'il importe que ces personnes disposent en outre d'une bonne connaissance du terrain, il est satisfait à cette exigence par une autre condition posée, à savoir posséder une expérience utile d'au moins cinq années. (En ce sens, cf. amendement nº 50 du gouvernement.)

Claude DESMEDT.
Michel FORET.