1-544/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

13 MAI 1997


Projet de loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR M. DESMEDT


La commission de la Justice a examiné le présent projet au cours de ses réunions des 18 et 26 mars, 16 et 22 avril et 13 mai 1997.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Le ministre rappelle que l'objet de la proposition originelle était de supprimer immédiatement la mesure transitoire applicable aux juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993, telle que prévue par l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991.

Néanmoins, l'arrêt 53/94 de la Cour d'arbitrage du 29 juin 1994, qui a consacré l'équivalence prévue par l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991, entre les magistrats nommés, les juges suppléants, etc. posait un problème, étant donné que, précédemment, les conditions d'accès aux fonctions en question étaient identiques.

Le Gouvernement a dès lors proposé des amendements visant à instituer un délai de cinq ans par une voie détournée :

1. en prévoyant, dans le Code judiciaire, que la durée de validité des examens d'aptitude professionnelle est limitée à cinq ans. En effet, de nombreux jeunes participants lauréats de l'examen conservaient leur attestation tout en ne postulant pas dans la magistrature. Occuper des fonctions au sein de la magistrature ne les intéressait pour ainsi dire pas. Cette constatation vaut a fortiori pour le parquet. Bien que l'on puisse accéder directement à des fonctions au sein du parquet, en passant l'examen d'aptitude professionnelle, presque personne ne postule par ce biais. L'on accède au parquet principalement par le stage judiciaire.

C'est ainsi que l'article 2 du projet de loi prévoit l'ajout d'un § 6 à l'article 259bis du Code judiciaire.

2. en prévoyant que la durée de validité limitée vaut aussi bien pour les lauréats effectifs que pour les candidats « qui sont réputés avoir réussi l'examen », comme les juges suppléants qui ont été nommés avant le 1er octobre 1993, ce qui résulte automatiquement des termes de l'article 21, deuxième alinéa, de la loi du 18 juillet 1991 : « sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle ».

3. en disposant, à titre transitoire, que le délai en question, qui est applicable aux candidats qui ont réussi l'examen et aux personnes qui sont réputées l'avoir réussi, ne commence à courir qu'à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'article 3 du projet prévoit des mesures transitoires.

Ensuite, à l'occasion de la discussion en commission de la Chambre, l'on a également rendu plus stricte la procédure de nomination des juges suppléants aux fonctions de magistrat effectif.

L'article 4 du projet prévoit donc un ajout à l'article 21, deuxième alinéa, de la loi du 18 juillet 1991, selon lequel les juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 ne peuvent être nommés magistrats effectifs qu'à deux conditions :

­ le comité d'avis doit avoir rendu un avis favorable et unanime;

­ le candidat n'entre pas en compétition avec des lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle ni avec des stagiaires qui ont également fait l'objet d'un avis unanime et favorable.

Il s'est avéré depuis lors que tout le monde n'est pas satisfait de la limitation de la durée de validité de l'examen (l'Ordre national des avocats propose une durée de validité de 10 ans).

Les principaux arguments que l'on avance contre ce délai sont les suivants :

­ l'examen permettrait de mesurer le degré de maturité et non pas la connaissance juridique. Un sujet mature au moment de l'examen est supposé le rester;

­ la limitation du délai dissuaderait les gens de participer à l'examen, parce qu'ils n'auraient qu'un temps réduit pour postuler;

­ les lauréats se mettraient à briguer n'importe quel poste pour être nommés à temps.

Néanmoins, l'on peut objecter à ces arguments :

­ que l'examen permet également de mesurer l'aptitude, c'est-à-dire les capacités intellectuelles et, surtout, la faculté d'exercer la fonction; ce sont des conditions qui évoluent (surtout récemment : gestion, spécialisation, ...). La personne qui participe à l'examen immédiatement après ses études et qui le réussit (parce qu'elle a encore l'habitude des examens) a-t-elle et garde-t-elle suffisamment de maturité pour exercer une fonction de juge ?

­ que les statistiques sont faussées actuellement par la présence de personnes qui réussissent l'examen, mais qui ne remplissent pas encore les conditions de nomination ou qui ne postulent qu'à des fonctions très précises (p. ex. à celles de juge de paix ou de juge de police, presque jamais à une fonction au parquet). Or, les lauréats devraient se répartir entre toutes les fonctions. En d'autres termes, la réserve théorique ne correspond pas à la réserve effective.

­ que cinq ans doivent suffire, vu notamment l'ordre de priorités qui est prévu.

Il n'y aurait de véritable problème que si un candidat qui ne remplissait pas les conditions de nomination au moment de la réussite de l'examen, ne les remplirait pas encore à l'expiration de la période transitoire de cinq ans et ne pourrait donc pas postuler. Ce risque est minime, puisqu'il y a actuellement peu de lauréats qui ont travaillé moins de cinq ans et que l'on peut déjà postuler à une fonction au parquet après 4 ou 5 ans suivant le cas.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

Un commissaire estime qu'en fait, la situation actuelle, dans laquelle les lauréats de l'examen d'aptitude ne postulent pas directement une fonction dans la magistrature, n'est pas neuve; en effet, dès qu'une profession est encombrée, les jeunes diplômés s'efforcent d'avoir le plus possible d'atouts en mains. C'était, par exemple, le cas également des médecins, dont la formation complémentaire débutait immédiatement après les études. La loi doit veiller à ce qu'aucun effort ne soit vain et que l'objectif défini soit atteint.

Un autre commissaire abonde dans le même sens et souligne que l'examen d'aptitude n'a pas pour objectif de soumettre les licenciés en droit à un examen de plus; la ratio legis est de déterminer dans quelle mesure les candidats possèdent le degré de maturité requis au moment de leur entrée dans la magistrature.

Deuxièmement, il estime qu'un minimum de maturité est souhaitable; il lui semble qu'un candidat frais émoulu, qui ne peut pas encore remplir les conditions de nomination, est un candidat trop jeune.

L'intervenant estime par ailleurs qu'il n'est pas opportun de conférer aux lauréats une sorte de droit acquis d'accéder à la magistrature à n'importe quel moment. Les intéressés peuvent, en effet, évoluer dans une direction tout à fait différente de celle qui est souhaitable.

Selon l'intervenant, la mesure proposée ne peut soulever qu'un seul problème : elle peut entraîner une injustice du fait que les règles changent en cours de route. Les personnes qui ont passé et réussi l'examen, mais qui n'ont pas encore pu être nommées juge, parce qu'elles ne possèdent pas l'expérience requise, ne pouvaient pas savoir que la durée de validité de l'examen d'aptitude serait limitée; peut-être faudrait-il prévoir une mesure transitoire à cet égard.

Le ministre estime qu'il est plutôt question d'une mesure de précaution visant à supprimer un risque de discrimination; tous les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle doivent disposer des mêmes chances d'être nommés juges. Il doit en être de même des personnes qui ont dejà réussi l'examen mais qui ne remplissent pas encore les conditions pour pouvoir être nommées juges (c'est-à-dire celles qui n'ont pas encore une expérience de dix ans). Il trouve que cette mesure de précaution vaut mieux qu'une solution qui continuerait d'offrir absolument toutes les possibilités aux lauréats; il s'agit d'une mesure plutôt préventive et visant à prévenir les difficultés. Le ministre confirme que, bien que ces lauréats aient toujours la possibilité de rejoindre le parquet, comme le souligne à juste titre le préopinant, le gouvernement déposera un amendement prévoyant l'insertion d'une disposition transitoire supprimant cette possible injustice.

L'objectif fondamental du projet en discussion est de faire en sorte que les candidats ne passent l'examen qu'après avoir acquis une certaine pratique, et, donc, non plus immédiatement après avoir quitté l'université. Ils doivent posséder une certaine maturité.

Un membre considère que la procédure d'avis résout tout le problème; celui qui possède le certificat d'aptitude professionnelle, qui réunit les conditions de nomination et qui pose sa candidature est seul soumis à des avis. L'intervenant craint de voir apparaître des hiatus dans les cadres de la magistrature si l'on privilégie l'idée selon laquelle les candidats doivent remplir les conditions de nomination pour pouvoir passer l'examen. Il ne faut pas non plus perdre de vue que les examens durent six mois.

Le ministre estime qu'il ne faut pas craindre que le risque évoqué survienne, du moins pas en ce qui concerne le siège. Mais, les choses sont différentes pour ce qui est du parquet. Celui-ci n'accueille pour ainsi dire pas de lauréats de l'examen d'aptitude. Le véritable problème vient du fait que les gens nourrissent des faux espoirs et que l'on fait un usage abusif de l'examen. Les candidats passent l'examen quand ils sont encore très jeunes et conservent, ensuite, leur attestation. Ils ne passent pas nécessairement cet examen en vue d'embrasser une carrière dans la magistrature, mais s'ils le réussissent, ils s'en prévalent et l'utilisent comme un atout supplémentaire pour postuler un emploi dans le secteur privé.

Tel n'est néanmoins pas l'objet de l'examen. Le but du projet de loi est d'arriver à ce que les candidats ne passent l'examen qu'après avoir acquis un certain degré de maturité et dans la perspective d'une carrière dans la magistrature. Actuellement, l'on a plutôt tendance à se détourner de ce genre de carrière.

Limiter la durée de validité de l'attestation lui semble constituer un pas dans la bonne direction. Cette limitation doit s'accompagner de la suppression progressive de la possibilité pour un juge suppléant d'être nommé aux fonctions de juge effectif, s'il n'a pas réellement passé l'examen requis.

Un membre demande quel est l'avis du barreau et du collège de recrutement. Comme l'a déjà dit un autre intervenant, le but n'est pas d'organiser un « superexamen » après les examens à l'université.

Un autre membre souligne qu'en tout cas, l'examen n'est pas destiné à évaluer les connaissances académiques. C'est pourquoi il arrive souvent que les jeunes diplômés ne le réussissent pas. Le vrai problème est qu'en général, l'on ne passe pas l'examen en vue de faire carrière dans la magistrature.

Un membre résume comme suit le problème qui a été soulevé à la Chambre au cours de la discussion de l'article 3 du projet de loi à l'examen : les jeunes juristes ne doivent justifier d'aucune expérience pour pouvoir participer à l'examen d'aptitude professionnelle. Néanmoins, en application de l'article 191 du Code judiciaire, ils doivent soit avoir suivi le barreau pendant au moins dix années sans interruption, soit avoir exercé pendant douze années ­ éventuellement avec interruption ­ des fonctions juridiques permettant d'être nommé juge au tribunal de première instance. Limiter la durée de validité de l'examen à cinq ans signifie qu'en pratique, les candidats qui ont passé un examen d'aptitude professionnelle immédiatement après leurs études n'entrent pas en ligne de compte pour une nomination.

Le ministre souligne qu'en réalité, le problème a déjà été soulevé à la Chambre. Et l'on s'en est tenu à la philosophie voulant une durée de validité de cinq ans. Un problème se pose toutefois en ce qui concerne les candidats qui ont déjà passé l'examen et ceux qui sont en train de le passer. C'est pourquoi le gouvernement a proposé un amendement (doc. parl., Sénat, nº 1-544/2, amendement nº 1).

Un membre estime qu'il est également utile de faire référence à l'article 194, § 2, du Code judiciaire, qui fixe les conditions d'accès au parquet (cinq ans d'expérience). Par contre, il ne lui semble pas nécessaire de faire référence à l'article 187, qui prévoit un délai plus court.

Il demande ensuite s'il est exact que l'on s'abstiendra de publier la loi tant que les examens de 1997 seront en cours, et ce, pour ne pas décourager ceux qui se préparent aux examens et ceux qui sont en train de les passer.

Le ministre répond que les examens pour l'année 1996-1997 sont terminés de facto. Il confirme que la loi ne sera publiée que lorsque les listes de lauréats seront définitives. Il s'engage à donner toutes leurs chances aux personnes qui ont passé l'examen cette année. Elles disposeront de toute façon de cinq ans.

Un membre demande ce qu'il adviendra du deuxième examen de 1997. Il souligne qu'il y a bel et bien des personnes qui se préparent à passer l'examen en automne.

Au cas où l'on abandonnerait le système actuel, qui prévoit la possibilité de passer l'examen à tout moment, l'on devrait tenir compte du fait que l'on risque de se priver de certains bons éléments qui, après avoir acquis quelques années d'expérience, ne seraient plus suffisamment motivés pour passer l'examen. En tout cas, il faut étendre l'adaptation de l'article 3 du projet de loi en faveur de ceux qui passent l'examen en 1997.

Le ministre souligne que l'on tiendra compte de cet élément lors de la publication.

Un membre demande que l'on ne perde pas de vue que le délai de cinq ans est un délai relativement court, surtout si les candidats doivent passer un examen linguistique en plus de l'examen d'aptitude professionnelle. L'examen linguistique est jugé très difficile.

En réponse à la question d'un membre, le ministre confirme que les examens linguistiques organisés pour Bruxelles vont se terminer et que ces nominations pourraient effectivement avoir lieu avant les congés judiciaires.

Un membre fait référence à la situation comparable qui existe dans le notariat. Les candidats y passent également un examen, y reçoivent également une attestation et doivent parfois attendre 25 ans avant d'obtenir leur nomination.

Le ministre souligne qu'il y a bel et bien une différence entre les deux situations : pour le notariat, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme universitaire, tandis que, pour la magistrature, ils doivent attester d'une certaine expérience. Les candidats à une fonction de juge ne sont pas sélectionnés uniquement sur la base de leurs connaissances. Ils doivent aussi avoir une certaine maturité.

Un membre trouve que l'on exagère en requérant une expérience professionnelle de 10 à 12 ans. Ne devrait-on pas se contenter d'une expérience plus courte ?

Le ministre rappelle que l'on peut également accéder à la magistrature par le stage judiciaire. L'on peut donc échapper à l'exigence relative à l'expérience professionnelle.

Un membre trouve que l'on ne peut pas accorder la même valeur à l'expérience acquise au cours du stage judiciaire qu'à l'expérience professionnelle. À son avis, l'expérience acquise en une année de stage auprès d'un barreau surpeuplé peut ne pas représenter grand-chose.

L'intervenante estime en outre que, comme les chances réelles de nomination sont limitées, un délai de validité de cinq ans est un délai très court. Il arrive évidemment que des personnes qui visent une fonction précise dans la magistrature, doivent attendre plus de cinq ans avant que cette fonction ne devienne vacante.

Un autre membre dit partager le point de vue de la préopinante et souligne que l'on risque de perdre définitivement les candidats que l'on a mis en attente de nomination pendant cinq ans, en nommant des candidats dont ils étaient concurrents.

Le ministre déclare quant à lui qu'il craint plutôt qu'il lui soit impossible, par manque de candidats, de pourvoir à toutes les vacances dans la magistrature. Il n'est toutefois pas opposé à ce que l'on porte le délai, par exemple, à sept ans.

Mme Milquet annonce le dépôt d'un amendement en ce sens (doc. parl. Sénat, nº 1-544/2, amendement nº 2, cf. infra).

Un membre demande si le ministre, qui se plaint déjà du manque de candidats, ne craint pas que les candidats soient encore moins nombreux si on limite la durée de validité de l'examen.

Le ministre répète qu'actuellement, la proportion des personnes qui participent avec succès à l'examen et qui postulent réellement à un emploi dans la magistrature est faible.

III. DISCUSSION DES ARTICLES

Article premier

Cet article est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

Article 2

Mme Milquet dépose un amendement rédigé comme suit (doc. parl. Sénat, nº 1-544/2, amendement nº 2) :

« Au § 6 proposé par cet article, remplacer le terme « cinq » par le terme « sept. »

Justification

La limite de cinq années risque d'être trop courte pour permettre la nomination effective de certains candidats qui, ayant passé l'examen d'aptitude en vue d'être nommés, ne parviennent néanmoins pas à l'être pour des raisons structurelles. Il se peut, en effet, que la place convoitée ne se libère pas dans ce délai ou que le candidat n'ait pas été choisi pendant ce délai pour des raisons indépendantes de sa volonté et nonobstant la qualité de sa candidature.

Aussi convient-il d'étendre ce délai en vue de permettre à tous les candidats d'être effectivement nommés.

Cet amendement et l'article ainsi amendé sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

Article 3 (article 4 du texte adopté)

Le gouvernement présente un amendement rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-544/2, amendement nº 1) :

« Compléter cet article par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

« Pour les candidats visés au premier alinéa, qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne remplissent pas encore les conditions de nomination prévues à l'article 191, § 2, du Code judiciaire, le délai prévu au § 6 de l'article 259bis du même Code prend cours au moment où ces conditions sont remplies. »

Justification

À la lecture des listes de lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle, il apparaît qu'après le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, un nombre limité d'entre eux remplit les conditions de nomination pour le parquet, mais pas les conditions de nomination pour le siège. Afin d'offrir à ces lauréats les mêmes chances que celles dont disposent les lauréats qui remplissent déjà les deux catégories de conditions, il est prévu que dans leur cas, le délai précité prendra seulement cours au moment où ils rempliront les conditions de nomination à la fonction de juge au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal du commerce. Ceci ne les empêche nullement de postuler d'ores et déjà pour le parquet.

Plusieurs commissaires estiment que cette formule n'est pas opportune. Il conviendrait d'intégrer ce texte dans l'article 259bis comme mesure transitoire. Le gouvernement retire donc son amendement et présente l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-544/2, amendement nº 3) :

« À l'article 3, qui devient l'article 4, apporter les modifications suivantes :

« 1º Faire précéder l'article du titre suivant :

« MESURES TRANSITOIRES »

2º Remplacer l'article par la disposition suivante :

« Le délai visé à l'article 259bis, § 6, du Code judiciaire prend cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi :

a) pour les candidats qui ont, à cette date, réussi l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 259bis, § 4, du même Code;

b) pour les personnes visées à l'article 21, § 1er , alinéas 2 et 3, de la loi du 18 juillet 1991, qui sont, à cette date, réputées avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 259bis, § 4, du même Code.

Pour les candidats visés à l'alinéa premier, a, qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne remplissent pas les conditions de nomination prévues à l'article 191, § 2, du même Code, ce délai prend cours au moment où ils remplissent ces conditions de nomination. »

Justification

Le présent amendement vise à préciser et à étendre les dispositions transitoires. En effet, à la lecture des listes de lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle, il apparaît qu'après un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, un nombre limité d'entre eux remplit les conditions de nomination pour le parquet, mais pas les conditions de nomination pour le siège. Afin d'offrir à ces lauréats les mêmes chances que celles dont disposent les lauréats qui remplissent déjà les deux catégories de conditions, il est prévu que dans leur cas, le délai précité prendra seulement cours au moment où ils rempliront les conditions de nomination à la fonction de juge au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal du commerce. Ceci ne les empêche nullemement de postuler d'ores et déjà pour le parquet.

Ce raisonnement reste valable si le délai est porté à sept ans.

Cet amendement et l'article ainsi amendé sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 4 (article 3 du texte adopté)

Le gouvernement propose l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-544/2, amendement nº 4) :

« L'article 4 devient l'article 3. »

Cet amendement est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Un membre attire l'attention sur le problème suivant : que se passera-t-il si un juge fait acte de candidature, à une nomination de juge de paix, par exemple et qu'un juge de paix suppléant en fasse autant ? L'article ne règle en effet que le concours de candidatures d'un juge suppléant et d'un lauréat de l'examen d'aptitude professionnelle. On ne mentionne pas la catégorie des magistrats effectifs. Cela signifie que le magistrat effectif pourra être dépassé par le juge suppléant, moyennant un avis unanime, alors que ce même juge suppléant ne pourra jamais l'emporter face à quelqu'un qui a présenté l'examen d'aptitude professionnelle. Selon le membre, il y a là une discrimination. On doit également tenir compte du fait qu'il y a des magistrats qui n'ont pas passé l'examen parce qu'il n'existait pas. Il se demande aussi à qui il convient de donner la priorité en pareil cas. Veut-on que celui qui a passé l'examen se trouve favorisé par rapport aux juges pour la nomination ?

Il est parfaitement possible, en effet, qu'un juge du tribunal de première instance, par exemple, pose sa candidature à une nomination comme juge de paix. Un amendement semble en tout cas nécessaire.

Un autre membre partage ce raisonnement. Il suggère de combler cette lacune en faisant précéder le deuxième alinéa de l'article par les mots « sans préjudice des droits des magistrats en exercice ».

Un membre fait remarquer qu'il ne faut pas perdre de vue que l'article 4 accorde une priorité à ceux qui ont passé l'examen. La suggestion de l'intervenant précédent a pour effet de ne pas léser les juges effectifs, mais elle ne leur confère pas d'avantage non plus. Le même problème se pose pour les magistrats du parquet.

Le ministre admet qu'une discrimination éventuelle est effectivement possible, mais uniquement au cas où les deux candidats ont obtenu un avis unanimement favorable. Le problème est donc déjà résolu en grande partie par la procédure d'avis. Un bon comité d'avis peut émettre à l'egard d'un candidat un avis qui ne soit pas unanimement favorable.

Un membre attire l'attention sur le fait que le comité d'avis aura alors un rôle prépondérant dans le choix des candidats. D'autre part, il souligne que la problématique des choix préférentiels suscite une question de fond. Faut-il réellement donner priorité aux magistrats effectifs ?

Le ministre répond que le but est de prévoir un régime prioritaire par rapport à ceux qui n'ont pas participé effectivement à l'examen d'aptitude professionnelle.

Un membre suit le même raisonnement, d'autant plus que l'effet ira décroissant. Une période transitoire de 7 ans est prévue, mais même dans cette situation d'extinction progressive, il faut résoudre le problème du concours d'un magistrat en fonction et d'un suppléant. On ne doit pas perdre de vue que le départ d'un magistrat d'un corps déterminé, parce qu'il prétend à une nomination dans un autre corps, a également une incidence sur le corps dans lequel il exerce ses fonctions. Il lui semble dès lors dangereux de dire que le magistrat effectif a de toute façon priorité sur le juge suppléant.

Un commissaire a l'impression que le fait de nommer prioritairement un lauréat de l'examen d'aptitude professionnelle plutôt qu'un juge suppléant, peut aussi comporter une certaine injustice. Qu'en est-il d'un juge de paix suppléant qui remplit correctement cette tâche depuis 20 ans ? Il y a parmi ces juges suppléants des gens très valables.

Le ministre répond qu'en l'espèce, il appartient au comité d'avis de prendre ses responsabilités.

Un commissaire souligne que dans l'exemple précité, le juge de paix suppléant en question sera de toute manière défavorisé, si les autres candidats font l'objet d'un avis favorable unanime. Étant donné que l'on doit toujours tenir compte de l'avis, l'intervenant se demande pourquoi il faut nécessairement donner une priorité.

Le ministre souligne que ce système a été mis au point parce que la réserve des juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 est toujours considérée comme une échappatoire pour des nominations politiques. Cet article apporte la certitude que l'on n'en abusera pas pendant la période transitoire de 7 ans où la réserve subsistera.

Un membre réitère sa suggestion de faire précéder le deuxième alinéa par les mots « Sans préjudice des droits des magistrats en fonction ».

Pour le ministre, il y a deux hypothèses : ou bien on assimile le siège et le parquet à ceux qui ont réussi l'examen d'aptitude ou ont accompli le stage, ou bien on exclut ces magistrats du système.

Un membre fait remarquer que dans cette dernière hypothèse, on n'accorde aucune priorité et que cela peut ouvrir la voie à toutes sortes de manoeuvres; des suppléants qui bénéficient d'un avis favorable et unanime pourraient alors être écartés au profit de juges n'en bénéficiant pas.

Un autre commissaire souligne qu'il importe de déterminer le sens du « non dit » du texte au niveau des juges effectifs. Selon lui, cette mesure discriminatoire doit être de stricte interprétation et seul le magistrat suppléant peut être écarté. La règle que le lauréat de l'examen écarte le magistrat suppléant ne serait donc pas opposable au magistrat effectif. Il est toutefois d'avis qu'un amendement serait souhaitable.

Un commissaire est convaincu que certains juges suppléants font du bon travail, même si leur nombre est limité. En outre, on n'a pas toujours des bases suffisantes pour apprécier un juge suppléant, parce que dans certains cas, il ne siège que très sporadiquement. Si l'on maintient néanmoins un régime de priorité, il lui semble souhaitable de bien juger le suppléant, d'examiner qui il est, ce qu'il a fait et ce qu'il vaut.

Un membre résume comme suit les deux problèmes que soulève ce texte : le premier est un problème d'interprétation quant à la portée du texte à l'égard des magistrats effectifs, le deuxième est un problème de fond, à savoir le caractère justifié au nom de la discrimination créée entre les suppléants et les lauréats de l'examen d'aptitude.

Un membre comprend que l'objectif du ministre soit de mettre un frein à la nomination de juges suppléants, parce qu'il s'agit souvent de nominations politiques. Il lui semble toutefois que la question des nominations politiques peut se poser tout autant en cas de concours d'un juge effectif et d'un suppléant. La ratio legis de la différence de traitement ne lui semble donc pas pertinente.

Le ministre a l'impression qu'il n'y a aucun doute quant à la ratio legis dans le cas où des candidats qui n'appartiennent pas à la magistrature entrent en concurrence à partir d'une position identique; il faut alors indubitablement donner la priorité au lauréat de l'examen. Cela lui semble constituer un choix correct, un critère objectif. Dans des conditions identiques, il convient d'opter pour le lauréat de l'examen d'aptitude professionnelle. Il concède toutefois que le problème des nominations politiques n'est pas réglé si d'autres concurrences entrent en jeu.

Un commissaire suggère que l'on donne une certaine publicité à l'évaluation des suppléants, de sorte que le choix soit justifié et puisse être défendu face à l'opinion publique.

Suite à la discussion, le gouvernement dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-544/2, amendement nº 5) :

« À l'article 4, qui devient l'article 3, les mots « un ou plusieurs lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle ou une ou plusieurs personnes qui ont terminé le stage judiciaire requis » sont remplacés par les mots « une ou plusieurs autres personnes répondant aux autres conditions de nomination. »

Justification

Précision du texte. Les mots « Autres personnes » visent :

­ les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle;

­ les stagiaires judiciaires;

­ les magistrats.

Le ministre répète que l'on a proposé le présent amendement après qu'un membre eut souligné in extremis qu'un problème pourrait se poser en cas de concours entre la candidature d'un magistrat suppléant et celle d'un magistrat effectif.

En effet, pour mettre fin définitivement aux nominations politiques, le projet de loi à l'examen confirme qu'un magistrat suppléant ne peut être nommé que si un avis favorable et unanime a été émis à son sujet. Il donne, en outre, la priorité au candidat qui a passé l'examen d'aptitude professionnelle. Cela signifie qu'en cas de concours entre la candidature d'un magistrat suppléant qui a fait l'objet d'un avis unanime et celle d'un lauréat de l'examen d'aptitude professionnelle qui a également fait l'objet d'un avis unanime, c'est toujours celle de ce dernier qui doit primer. L'on a fait remarquer avec raison en commission, que le problème de la concurrence entre un magistrat suppléant et un magistrat effectif n'était pas réglé.

C'est pourquoi le Gouvernement propose que l'on établisse un ordre de priorité englobant des magistrats effectifs. En l'espèce, le magistrat suppléant est toujours perdant s'il entre en concurrence avec un autre candidat à l'égard duquel un avis unanime a été émis.

Un membre approuve le fond de cet amendement, mais se demande si la formulation « autres personnes » telle que proposée par l'amendement, ne crée aucune équivoque. Afin d'éviter toute ambiguïté ne serait-il pas préférable d'énumérer ces autres personnes ?

De plus, cette formulation lui semble très négative vis-à-vis du juge suppléant et lui donne l'impression que le juge suppléant peut être dépassé par n'importe quelle autre personne.

Il faut également éviter que le fait d'être juge suppléant devienne un facteur d'exclusion de la priorité; un juge suppléant qui a réussi l'examen d'aptitude ne peut être désavantagé.

Un membre préfère la formulation qui a été proposée par le préopinant et selon laquelle l'on fait précéder le deuxième alinéa de l'article 4 par les mots « sans préjudice des droits des magistrats en exercice ».

Un autre membre se rallie à cette proposition.

Le ministre précise qu'il est question d'un choix purement technique, qui n'a aucune influence sur le contenu. Le gouvernement a opté pour la formulation la plus simple. Le magistrat suppléant qui a fait l'objet d'un avis unanime ne peut être nommé que s'il n'entre pas en concurrence avec un lauréat de l'examen d'aptitude professionnelle, avec une personne qui a terminé le stage judiciaire ou avec un magistrat effectif ayant fait l'objet lui aussi d'un avis favorable unanime.

Un membre déclare qu'il approuve la philosophie de l'amendement, tout en soulignant qu'il existe un risque qu'un magistrat suppléant qui avait été nommé avant 1993 se sente discriminé par l'ordre de priorité proposé et tente de faire annuler l'article en dénonçant cette discrimination. Pour éviter que l'on en vienne là, il estime qu'il y a lieu de préciser quelle est la raison d'être de la discrimination.

Selon le ministre, il y a peu de risques que l'on avance l'argument de la discrimination. En effet, il n'y a pas de discrimination proprement dite, puisque le juge suppléant peut en tout cas être nommé s'il est le seul à avoir obtenu un avis favorable et unanime.

Plusieurs commissaires estiment qu'il y a lieu de mentionner explicitement les catégories visées.

À la suite de cette discussion, le gouvernement retire l'amendement nº 5 et propose l'amendement suivant (doc. Sénat, 1-544/2, amendement nº 6) :

« Remplacer l'article 4, qui devient l'article 3, par ce qui suit :

« L'article 21, § 1er , alinéa 2, de la loi du 18 juillet 1991 est complété comme suit :

« Lors de la présentation pour la nomination aux fonctions visées par les articles 187, 188, 190 à 194, 207, § 2, 208 et 209 du Code judiciaire, le ministre de la Justice tiendra uniquement compte, en ce qui concerne les juges suppléants précités, de ceux qui ont obtenu un avis favorable et unanime de la part du comité d'avis.

Si, outre un des juges suppléants précités, un lauréat de l'examen d'aptitude professionnelle ou une personne qui a terminé le stage judiciaire requis, ou un magistrat, font acte de candidature pour une nomination, le ministre ne pourra pas tenir compte de la candidature du juge suppléant si un avis favorable et unanime a été émis à l'égard d'au moins un des autres candidats. »

Cet amendement, de même que l'article 4 amendé, qui devient l'article 3, sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

IV. VOTE SUR L'ENSEMBLE

L'ensemble du projet de loi amendé a été adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.

Le Rapporteur,
Claude DESMEDT.
Le Président,
Roger LALLEMAND.

TEXTE DU PROJET TRANSMIS
PAR LA CHAMBRE
TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION
Article premier Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2 Art. 2
L'article 259bis du Code judiciaire est complété par un § 6, libellé comme suit : L'article 259bis du Code judiciaire est complété par un § 6, libellé comme suit :
« § 6. Les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle conservent le bénéfice de leur résultat pendant cinq années à compter de la date du procès-verbal de l'examen. » « § 6. Les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle conservent le bénéfice de leur résultat pendant sept années à compter de la date du procès-verbal de l'examen. »
Art. 3
Pour les candidats qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont réussi l'examen d'aptitude professionnelle, visé à l'article 259bis , § 4, du Code judiciaire et pour ceux qui, en vertu de l'article 21, § 1er , alinéas 2 et 3, de la loi du 18 juillet 1991, sont réputés avoir réussi cet examen, le délai prévu au § 6 de l'article 259bis du même Code commence à courir à partir de la date précitée.
Art. 4 Art. 3 (ancien art. 4)
L'article 21, § 1er , alinéa 2, de la loi du 18 juillet 1991 est complété comme suit : L'article 21, § 1er , alinéa 2, de la loi du 18 juillet 1991 est complété comme suit :
« Lors de la présentation pour la nomination aux fonctions visées par les articles 187, 188, 190 à 194, 207, § 2, 208 et 209 du Code judiciaire, le ministre de la Justice tiendra uniquement compte, en ce qui concerne les juges suppléants précités, de ceux qui ont obtenu un avis favorable et unanime de la part du comité d'avis. « Lors de la présentation pour la nomination aux fonctions visées par les articles 187, 188, 190 à 194, 207, § 2, 208 et 209 du Code judiciaire, le ministre de la Justice tiendra uniquement compte, en ce qui concerne les juges suppléants précités, de ceux qui ont obtenu un avis favorable et unanime de la part du comité d'avis.
Si, outre un ou plusieurs juges suppléants précités, un ou plusieurs lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle, ou une ou plusieurs personnes qui ont terminé le stage judiciaire requis font acte de candidature pour une nomination, le ministre ne pourra pas tenir compte de la candidature de ces juges suppléants si un avis favorable et unanime a été émis en ce qui concerne au moins un des autres candidats. » Si, outre un [...] des juges suppléants précités, un [...] lauréat de l'examen d'aptitude professionnelle, [...] une [...] personne qui a terminé le stage judiciaire requis, ou un magistrat, font acte de candidature pour une nomination, le ministre ne pourra pas tenir compte de la candidature du juge suppléant si un avis favorable et unanime a été émis à l'égard d' au moins un des autres candidats. »
Art. 4 (ancien art. 3)
« Mesures transitoires »
Le délai visé à l'article 259 bis , § 6, du Code judiciaire prend cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi :
a) pour les candidats qui ont, à cette date, réussi l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 259 bis, § 4, du même Code;
b) pour les personnes visées à l'article 21, § 1er , alinéas 2 et 3, de la loi du 18 juillet 1991, qui sont, à cette date, réputées avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 259 bis, § 4, du même Code.
Pour les candidats visés à l'alinéa premier, a), qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne remplissent pas les conditions de nomination prévues à l'article 191, § 2, du même Code, ce délai prend cours au moment où ils remplissent ces conditions de nomination.