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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

7 MARS 1997


Proposition de loi instituant le droit de vote et d'éligibilité des ressortissants de pays autres que les États membres de l'Union européenne aux élections communales

(Déposée par Mmes Delcourt-Pêtre et Merchiers)


DÉVELOPPEMENTS


Le gouvernement a mis l'accent sur le développement des politiques d'intégration en matière d'immigration.

L'octroi du droit de vote et d'éligibilité au niveau local constitue indéniablement la dernière et indispensable étape de l'intégration.

La commune est le lieu où l'on vit la citoyenneté de la façon la plus concrète et la plus active, par les liens familiaux et/ou sociaux qui s'y créent.

C'est à ce niveau que la proximité la plus étroite peut s'établir avec les instances politiques.

Le fait de résider en un endroit déterminé justifie donc en soi la participation à la gestion locale.

En outre, l'acquisition de la nationalité belge n'est pas l'élément déterminant de l'intégration.

Chaque individu a une histoire personnelle, ancrée dans un contexte socio-culturel bien déterminé, qui fait partie de son identité.

Bien souvent, le seul lien qui subsiste, pour le migrant, de ce passé et de cette histoire personnelle, est sa nationalité.

Le choix de l'intégration dans une société déterminée doit pouvoir se réaliser sans renier cette histoire personnelle.

Le souhait de conserver cet ancrage socio-culturel avec sa nationalité d'origine n'est pas contradictoire avec la volonté de s'intégrer à un moment déterminé dans une société où l'on réside, et avec le fait de cette intégration.

Certes, le Code de la nationalité favorise l'acquisition volontaire de la nationalité belge, mais la thèse qui consiste à lier indissociablement l'octroi du droit de vote à l'acquisition de la nationalité belge est trop sévère.

En effet, il ne peut être porté atteinte au droit de chacun de conserver sa nationalité d'origine pour quelque motif que ce soit. Ce droit constitue un droit fondamental de la personne.

Trois pays européens ont déjà pris des initiatives : la République d'Irlande a, depuis 1963, octroyé le droit de vote et d'éligibilité à des ressortissants étrangers, sans distinction de nationalité. En 1977, le Danemark avait octroyé le droit de vote et d'éligibilité aux ressortissants de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède. Ce droit a été étendu en 1981 à tout étranger. Les Pays-Bas ont reconnu en 1985 à tous les étrangers, à l'exception des diplomates et de leur famille, le droit de vote et d'éligibilité.

La participation à la gestion locale étant intimement liée à la résidence pour les non-européens, les modalités d'exercice du droit octroyé impliquent des conditions de durée de résidence.

Les conditions prévues sont celles d'une durée de résidence ininterrompue dans la commune, de 5 ans pour l'exercice du droit de vote (article 3), et de 10 ans pour l'exercice du droit d'éligibilité (article 4).

Andrée DELCOURT-PÊTRE.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 1er de la loi électorale communale du 4 août 1932 est inséré un § 1er ter rédigé comme suit :

« § 1er ter . Sont également électeurs pour la commune, les ressortissants de pays autres que les États membres de l'Union européenne qui satisfont aux conditions de l'électorat visées au § 1er , 2º, 3º et 4º, et qui justifient d'une résidence ininterrompue en Belgique depuis cinq ans au moins.

Cette dernière condition doit être remplie au plus tard le jour où la liste des électeurs est arrêtée. »

Art. 3

À l'article 65 de la même loi sont insérés les alinéas suivants après l'alinéa premier :

« Peuvent également être élus et rester conseillers communaux, les ressortissants de pays autres que les États membres de l'Union européenne qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa premier, 2º et 3º, et qui justifient d'une résidence ininterrompue en Belgique depuis dix ans au moins.

Cette dernière condition doit être remplie au plus tard le jour où la liste des électeurs est arrêtée. »

Art. 4

Le Roi est chargé de l'exécution de la présente loi.

Andrée DELCOURT-PÊTRE.
Nadia MERCHIERS.