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20 AOÛT 1997
Au cours des années écoulées, l'Amérique latine a été le théâtre de changements profonds au plan politique et économique. Le processus de démocratisation a été consolidé pratiquement partout, et une politique macro-économique rigoureuse a déclenché une phase de forte croissance économique. À cela s'ajoute que cette politique a été de pair avec une tendance à la coopération régionale, à l'ouverture et à l'intégration dans le marché mondial.
L'Union européenne, par de nombreuses initiatives, a voulu emboîter le pas à cette évolution favorable. Ces initiatives se situent tant au niveau politique et commercial que dans le domaine de la coopération au développement.
Dans une première démarche, les Conseils européens de Corfou et de Essen, en 1994, et de Cannes, en 1995, ont souligné la nécessité de renforcer les relations avec le Mercosur, le Mexique et le Chili. Au Conseil européen de Madrid, en décembre 1995, un accord de coopération a été signé avec le Mercosur, tandis que les lignes directrices en vue de la négociation d'un accord de coopération avec le Mexique ont également été approuvées.
Parmi les pays d'Amérique latine, le Chili est celui qui a toujours mis l'accent sur les liens étroits qui l'unissent aux pays de l'Union européenne, des liens qui découlent d'affinités culturelles, politiques et économiques. En outre, le Chili pratique une économie très ouverte, caractérisée par une protection douanière restreinte et des échanges commerciaux très suivis avec l'Europe.
Les relations entre la C.E. et le Chili étaient réglées par l'accord-cadre de décembre 1990. Bien que cet accord contienne une clause évolutive, les deux parties ont senti la nécessité d'une réévaluation de leurs relations, notamment sur le plan institutionnel et politique, une réévaluation qui devait déboucher sur une nouvelle convention.
En juillet 1994, le pays lui-même dépose un document non officiel faisant état de l'intention de resserrer et d'étendre les relations avec l'Union européenne. Le gouvernement chilien mène en effet une politique en vue de prendre sa place au sein de l'économie mondiale et recherche le rapprochement avec les grandes associations commerciales. Il ne s'agit pas seulement de la C.E. mais aussi du Mercosur, d'Alena et de la « Asian-Pacific economic Cooperation » (APEC).
En janvier 1996, la commission a soumis au Conseil un projet de lignes directrices en vue de la négociation. Dans le courant du même mois, la commission fut autorisée à ouvrir les négociations sur base de cet instrument.
Le 21 juin 1996, lors du Conseil européen à Florence, les plus hautes autorités des deux parties ont signé « l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili d'autre part ».
L'Accord est composé des chapitres suivants :
Préambule
Titre I : Nature et champ d'application
Titre II : Dialogue politique
Titre III : Coopération commerciale et préparation de la libéralisation commerciale
Titre IV : Coopération économique
Titre V : Autre domaines de coopération
Titre VI : Moyens de la coopération
Titre VII : Cadre institutionnel
Titre VIII : Dispositions finales
Des déclarations communes sont annexées à l'Accord, notamment en ce qui concerne le dialogue politique, le dialogue au niveau parlementaire, et la coopération économique interrégionale.
Dans l'échange de notes, des arrangements ont été pris en ce qui concerne l'application provisoire de l'accord et notamment en ce qui concerne les compétences communautaires en matière de coopération commerciale et le cadre institutionnel de cette coopération. Pour le reste, l'accord du 20 décembre 1990 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord.
L'Accord-cadre avec le Chili est une convention mixte au niveau européen et doit être ratifiée tant par la Communauté que par les Etats membres. Au niveau de la Belgique, le groupe de travail interministériel Traités Mixtes a constaté le caractère mixte de l'Accord et, par conséquent, l'assentiment du Conseil des régions et des communautés est requis, outre la ratification par l'Etat fédéral.
Le Préambule contient une référence aux droits de l'homme, à la déclaration finale de la Conférence mondiale pour le développement social de Copenhague, et à la nécessité de sauvegarder et de protéger l'environnement. Il définit en outre la volonté des deux Parties d'établir une association à caractère politique et économique. Cette association sera fondée d'une part sur une coopération politique approfondie et de l'autre sur une libéralisation progressive et réciproque de tous les échanges.
TITRE I : Nature et champ d'application
Article 1
L'article 1 élève le respect des droits de l'homme au rang d'« élément essentiel » de l'accord. C'est une clause que l'Union insère systématiquement dans tous les accords avec des pays tiers.
Article 2
L'article 2 indique pour objectif le renforcement des relations existant entre les parties. Ce renforcement doit être amené notamment en préparant une libéralisation progressive et réciproque des échanges, afin de jeter les bases d'une future association à caractère politique et économique.
Le terme « progressive » est important parce que les règles de l'Organisation mondiale du commerce pour un accord de libre-échange sont plutôt sévères et que l'Union doit tenir compte de la sensibilité de certains produits, pour lesquels une période d'adaptation est pour le moins nécessaire.
TITRE II : Dialogue politique
Article 3
L'article 3 instaure un « dialogue politique régulier » qui doit se dérouler sur la base du mécanisme mis en place par une déclaration commune, d'ores et déjà signée au cours du Conseil européen de Madrid, en décembre 1995 et qui fait partie intégrante de l'accord. Les parties y sont convenues que des réunions régulières se tiendront entre le président chilien et les plus hautes autorités de l'Union européenne ou au niveau des ministres des Affaires extérieures, ces derniers peuvent se réunir à l'occasion du « Conseil conjoint », prévu à l'article 33 de l'accord. Par ailleurs, des réunions sur des questions d'intérêt commun pourront également avoir lieu entre les autres ministres compétents et entre hauts fonctionnaires.
Il va de soi que le dialogue politique peut avoir lieu également avec d'autres interlocuteurs de la région (par exemple avec le Mercosur, dont le Chili cherche à devenir membre) ou encore s'inscrire dans le prolongement de dialogues existants (par exemple avec le groupe de Rio, qui comprend la quasi-totalité des pays d'Amérique du Sud).
TITRE III : Cadre commercial :
Coopération commerciale et préparation
de la libéralisation commerciale
Article 4
L'article 4 confirme l'objectif poursuivi par les parties, à savoir la libéralisation réciproque et progressive des échanges commerciaux.
Article 5
L'article 5 désigne le cadre d'un dialogue économique et commercial à caractère périodique, qui déterminera les domaines de la coopération commerciale, sans en exclure aucun secteur. Cet article définit par ailleurs les domaines de la coopération :
planification de la libéralisation réciproque (calendrier et périodes de transition);
barrières tarifaires et non tarifaires;
structure des tarifs douaniers;
compatibilité de la libéralisation avec les normes de l'O.M.C.;
produits sensibles et/ou prioritaires;
coopération et échange d'informations en matière de services;
contrôle des pratiques entraînant des distorsions de la concurrence;
règles d'origine qui favorisent l'utilisation de facteurs de production régionaux, en vue de stimuler l'intégration.
Pour ce qui concerne les structures de concertation, le texte de cet article renvoie au Titre VII. L'examen des questions commerciales sera surtout la tâche de la sous-commission mixte, visée à l'article 37. Cette sous-commission est également chargée du suivi de l'évolution des échanges commerciaux et de la coordination des activités des différents groupes de travail.
Articles 6 à 11
Les articles 6 à 11 portent sur la coopération en matière de problèmes directement liés aux échanges commerciaux.
Article 6
L'article 6 organise la coopération dans le domaine de la normalisation, en ce compris l'assistance technique au Chili ainsi que la négociation éventuelle d'un accord de reconnaissance mutuelle.
Article 7
L'article 7 porte sur la coopération en matière douanière, l'article 8 sur les importations temporaires et l'article 9 sur les statistiques.
Article 10
L'article 10 traite de la propriété intellectuelle et industrielle et comporte l'engagement exprès des parties de garantir une protection effective conformément aux normes internationales les plus sévères fixées dans l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (T.R.I.P.S.).
Article 11
L'article 11 enfin, traite de la coopération en matière de marchés publics. Il prévoit également la possibilité de conclure un accord sur l'accès réciproque aux marchés.
TITRE IV : Coopération économique
L'accord-cadre de décembre 1990 avec le Chili avait déjà permis la mise en oeuvre d'une coopération économique jugée fructueuse par les deux parties.
Le rôle de la C.E. au Chili est important. Non seulement en matière d'échanges commerciaux mais aussi sur le plan des investissements et de la coopération entre les entreprises. Pour faciliter l'intégration du pays dans l'économie mondiale et créer les conditions préalables à une association avec la C.E. le renforcement des stratégies de coopération est toutefois nécessaire.
Article 12
L'article 12 pose à cet égard qu'il y a lieu de donner la priorité à la création de réseaux économiques et sociaux entre les entreprises tant dans le domaine du commerce, des investissements, des technologies que des systèmes d'information et de communication. Dans ce cadre, il sera tenu compte des liens existants entre P.M.E.
Eu égard au degré de libéralisation atteint par le Chili dans certains domaines spécifiques, les efforts s'orienteront vers le renforcement de la coopération dans les domaines des services, des investissements, des sciences et de la technologie.
Article 13
L'article 13 traite de la coopération au niveau de l'industrie et des entreprises. Il prône une approche intégrée et décentralisée par l'organisation de contacts entre les entreprises, et plus particulièrement entre les ME, en vue de la création de sociétés mixtes, et par l'aide aux initiatives et aux projets de coopération (on pense ici à certains instruments tels que AL-Invest, ECIP, BCnet, etc.). Le développement d'initiatives complémentaires dans le domaine de la formation, de la recherche appliquée et de l'innovation technologique est également au nombre des actions prévues.
Article 14
Dans l'article 14, les parties reconnaissent l'importance du secteur des services dans leurs économies et se proposent de renforcer la coopération dans ce domaine. Les objectifs de la coopération sont également énumérés dans cet article.
Article 15
L'article 15 souligne l'importance d'un climat favorable aux investissements réciproques. Ce climat peut être créé entre autres par la conclusion d'accords bilatéraux (entre le Chili et les États membres) en vue de la protection et de la promotion des investissements.
Article 16
L'article 16 jette les bases de la future coopération dans les domaines des sciences et de la technologie, qui aura notamment pour objectif l'échange d'informations, le transfert de technologies et l'innovation dans les entreprises. Les Parties établiront un programme pluriannuel.
Article 17
Sur le plan énergétique (article 17), les Parties envisagent de coopérer dans le secteur des énergies renouvelables et non renouvelables, conventionnelles et non conventionnelles ainsi que des technologies, en vue d'une utilisation efficace de l'énergie.
Article 18
La coopération dans le secteur des transports (article 18) vise à améliorer les transports existants, à promouvoir l'accès au marché des transports ainsi que des normes d'exploitation. Les Parties se pencheront également sur tous les aspects relatifs aux transports maritimes internationaux.
Article 19
Dans l'article 19, les Parties conviennent de coopérer dans le secteur des télécommunications et de la société de l'information.
Article 20
Les Parties s'engagent à développer une coopération en matière de protection et d'amélioration de l'environnement (article 20).
Article 21
Les Parties visent également à encourager la coopération dans le secteur agricole et rural (article 21). À cette fin, elles examineront toutes mesures visant à promouvoir le commerce réciproque de produits agricoles. D'autres mesures porteront sur les aspects écologiques, sanitaires et phytosanitaires.
TITRE V : Autres domaines de coopération
Article 23
Ce titre se réfère e.a. à la coopération dans le domaine du développement social, qui doit être orientée stratégiquement vers la lutte contre l'extrême pauvreté et l'assistance en faveur des couches sociales les plus démunies (article 23).
Article 24
Les Parties appuient la coopération dans le domaine de l'administration publique. Celle-ci doit s'adapter à l'ouverture des échanges commerciaux (article 24). Dans ce contexte, les parties soutiendront les transformations administratives résultant du processus d'intégration de l'Amérique Latine. Cette coopération peut puiser dans l'expérience de la Communauté en matière de réglementation et de décision politique. Le renforcement de la coopération institutionnelle est surtout importante pour l'adhésion du Chili au Mercosur, le 1er octobre 1996.
Articles 26 et 27
La coopération est également renforcée dans le domaine culturel, en ce compris le secteur audiovisuel et la presse. Il en va de même pour le coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, avec une attention spéciale pour la formation dans les groupes sociaux les plus défavorisés (articles 26 et 27).
Article 28
L'article 28 traite de la lutte contre les stupéfiants. A cette fin, les parties coordonneront leurs actions contre le trafic des stupéfiants, tant sur la plan de la concertation bilatérale que sur celui de la concertation dans les enceintes internationales.
Articles 29 à 31
Enfin, la coopération est également prévue en matière de protection des consommateurs (article 29) et dans le domaine de la pêche maritime, où un accord sur la pêche (article 30) ainsi que sur des programmes de coopération triangulaire avec des pays tiers sont envisagés (article 31).
TITRE VI : Moyens destinés à la mise en oeuvre de la coopération
Article 32
L'article 32 garantit la fourniture de moyens financiers pour la coopération des deux parties.
TITRE VII : Cadre institutionnel
Articles 33 et 34
Les articles 33 et 34 prévoient la création d'un Conseil conjoint, au niveau ministériel, qui se réunira « à intervalles réguliers et chaque fois que les circonstances l'exigent ».
Article 35
Une commission mixte se réunira en règle générale une fois par an (article 35); ses tâches principales consisteront à stimuler les relations commerciales, procéder à des échanges de vues sur les futurs programmes de coopération, et soumettre au Conseil les propositions émanant de la sous-commission commerciale.
Article 37
Cette sous-commission commerciale mixte sera le moteur de la libéralisation commerciale progressive et réciproque (article 37).
TITRE VIII : Dispositions finales
Articles 40 et 42
Enfin, l'accord comporte une clause évolutive (article 40) et est conclu pour une durée indéterminée (article 42).
Cet article contient lui aussi une référence au fait que les parties détermineront, en fonction de la manière dont se déroulera la mise en oeuvre de l'accord, s'il est ou non opportun de passer à l'association à caractère politique et économique, et à quel moment.
L'accord comporte par ailleurs trois déclarations communes.
Dans la déclaration commune concernant le dialogue politique, les principes énoncés à l'article 3 sont confirmés et approfondis.
Une déclaration commune salue l'initiative prise par le Parlement européen et le Parlement chilien en vue d'institutionnaliser le dialogue au niveau parlementaire.
Une déclaration commune concernant la coopération économique interrégionale établit le rapport avec le « Marché commun du Sud » (Mercosur), auquel le Chili a entre-temps adhéré par un « Acuerdo de Complementación Económica ». La libéralisation commerciale et la coopération avec le Mercosur seront couplés aux mécanismes prévus pour le Chili dans la mesure où une telle démarche est susceptible de promouvoir les objectifs du présent accord.
En attendant l'entrée en vigueur de l'accord, les parties sont convenues d'appliquer provisoirement, dès à présent, les dispositions concernant la coopération commerciale, le dialogue politique, la commission mixte et la sous-commission. Cette décision est inscrite dans un échange de lettres joint à l'accord.
Suite à l'avis du Conseil d'État, le texte suivant est ajouté à l'Exposé des Motifs :
« Suite à l'avis du Conseil d'État, il convient de souligner que cet accord-cadre constitue un traité mixte de telle sorte que l'État fédéral, les régions et les communautés doivent donner leur assentiment à cet accord.
Les observations du Conseil d'État formulées au paragraphe 2 et au paragraphe 3 ont été suivies. »
Le ministre des Affaires étrangères,
Erik DERYCKE.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
SALUT.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères,
Notre ministre des Affaires étrangères est chargé de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, et l'Annexe, faits à Florence le 21 juin 1996, sortiront leur plein et entier effet.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
Par le Roi :
Le ministre des Affaires étrangères,
Erik DERYCKE.
destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,
LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUEDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres de la Communauté européenne »,
LA COMMUNAUTE EUROPEENNE,
ci-après dénommée « Communauté »,
d'autre part, et
LA REPUBLIQUE DU CHILI,
ci-après dénommée « Chili »,
d'autre part,
CONSIDERANT leur patrimoine culturel commun et les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent;
CONSIDERANT la contribution essentielle au renforcement de l'ensemble de ces liens apportée par l'accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et le Chili signé le 20 décembre 1990;
CONSIDERANT leur adhésion pleine et entière au respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme;
CONSIDERANT l'attachement des deux parties aux valeurs et aux principes énoncés dans la déclaration finale de la Conférence mondiale pour le développement social qui s'est tenue à Copenhague en mars 1995;
COMPTE TENU du souci des deux parties d'assurer un développement durable, tout en considérant la nécessité de préserver et de protéger l'environnement;
CONSIDERANT leur adhésion à l'économie de marché et réaffirmant leur volonté de maintenir et de renforcer les règles d'un commerce international libre conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et soulignant, en particulier, l'importance d'un régionalisme ouvert;
CONSIDERANT l'intérêt mutuel des deux parties pour l'établissement de nouveaux liens contractuels dans le but d'établir une coopération renforcée et étendue, d'intensifier et de diversifier les échanges et d'augmenter les flux d'investissement;
CONSIDERANT la volonté politique des deux parties d'établir, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Chili, fondée sur une coopération politique approfondie, sur une libéralisation progressive et réciproque de tous les échanges, en tenant compte de la sensibilité de certains produits et en conformité aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, et fondée, enfin, sur la promotion des investissements et l'approfondissement de la coopération;
TENANT COMPTE des termes de la déclaration commune sur le dialogue politique dans laquelle les deux parties sont convenues d'entamer un dialogue politique renforcé destiné à assurer une concertation plus étroite sur des sujets d'intérêt commun, en vue d'établir leurs relations sur cette perspective à long terme,
ONT DECIDE de conclure le présent accord :
TITRE I
Nature et champ d'application
Article 1
Fondement de l'accord
Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
Article 2
Objectifs et champ d'application
1. Le présent accord a pour objectifs le renforcement des relations existant entre les parties, sur la base des principes de réciprocité et de communauté d'intérêts, notamment par la préparation de la libéralisation progressive et réciproque de tous les échanges, afin de jeter les bases pour un processus visant à l'établissement, à terme, d'une association à caractère politique et économique, entre la Communauté européenne et ses États membres et le Chili, en conformité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et compte tenu de la sensibilité de certains produits.
2. Afin de réaliser ces objectifs, le présent accord couvre les domaines du dialogue politique, du commerce, de l'économie et de la coopération, ainsi que d'autres domaines d'intérêt commun, en vue d'une intensification des relations entre les parties et entre leurs institutions respectives.
TITRE II
Dialogue politique
Article 3
1. Les parties conviennent d'entamer un dialogue politique régulier sur des questions bilatérales et internationales d'intérêt commun. Ce dialogue se déroule selon les termes contenus dans la déclaration commune qui fait partie intégrante du présent accord.
2. En ce qui concerne le dialogue ministériel prévu dans la déclaration commune, celui-ci se déroule au sein du Conseil conjoint institué par l'article 33 du présent accord ou dans d'autres enceintes de même niveau, dont il sera décidé d'un commun accord.
TITRE III
Cadre commercial : Coopération commerciale et préparation de la libéralisation commerciale
Article 4
Objectifs
Les parties s'engagent à renforcer leurs relations afin de promouvoir l'accroissement et la diversification de leurs échanges commerciaux, de préparer la libéralisation progressive et réciproque de ces échanges et de créer les conditions favorables à l'établissement, à terme, d'une association politique et économique, qui respecte les règle de l'OMC et qui tienne compte de la sensibilité de certains produits.
Article 5
Dialogue économique et commercial
1. Les parties s'engagent à maintenir un dialogue économique et commercial à caractère périodique dans le cadre institutionnel prévu au titre VII, en vue d'atteindre les objectifs commerciaux de l'accord et de préparer les travaux pour l'établissement, à terme, de la libéralisation des échanges.
2. Les parties déterminent d'un commun accord les domaines de la coopération commerciale, sans en exclure aucun secteur.
3. Cette coopération porte principalement sur les aspects suivants :
a) l'accès au marché et la libéralisation commerciale, l'étude et la prévision des scénarios pour l'application de la libéralisation commerciale réciproque, en particulier, le calendrier et la structure des négociations et périodes transitoires;
b) les barrières tarifaires et non tarifaires, les restrictions quantitatives aux importations et aux exportations et les mesures d'effet équivalent : analyses, études et gestion, y compris les contingents, normes administratives du commerce extérieur, droits antidumping, clauses de sauvegarde, normes techniques, normes sanitaires et phytosanitaires, reconnaissance mutuelle des systèmes de certification;
c) la structure tarifaire des parties;
d) la compatibilité de la libéralisation des échanges avec les normes de l'OMC;
e) l'identification de possibles réductions tarifaires et l'élimination des mesures paratarifaires;
f) la détermination des produits sensibles et des produits prioritaires pour les parties;
g) la coopération et l'échange d'informations en matière de services, dans le cadre des compétences respectives des parties, notamment dans les secteurs des transports, des assurances et des services financiers;
h) le contrôle des pratiques restrictives à la concurrence;
i) les règles d'origine qui favorisent l'utilisation régionale de facteurs de production en vue de stimuler l'intégration.
Article 6
Coopération en matière de normalisation, d'agrément, de certification, de métrologie et d'évaluation de la conformité
Les parties conviennent de coopérer en matière de normalisation, d'agrément, de certification, de métrologie et d'évaluation de la conformité.
Cette coopération se concrétise notamment par :
a) la fourniture de programmes d'assistance technique au Chili en matière de normalisation, d'agrément, de certification et de métrologie en vue du développement, dans ces domaines, d'un système et de structures compatibles :
avec les normes internationales.
avec les exigences essentielles visant à protéger la sécurité et la santé des personnes, à assurer la conversation des plantes et des animaux, à protéger les consommateurs et à préserver l'environnement.
b) une coopération ayant pour but de faciliter, lorsque le niveau technique des secteurs concernés le permet, la négociation d'un accord-cadre de reconnaissance mutuelle.
c) une coopération en matière de normes techniques ayant pour but de faciliter l'accès aux marchés.
Article 7
Coopération en matière douanière
1. Les parties, dans le respect des compétences respectives, favorisent la coopération douanière en vue d'améliorer et de consolider le cadre juridique de leurs relations commerciales.
La coopération douanière a également pour objet de renforcer les structures douanières des parties et d'améliorer leur fonctionnement dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle.
2. La coopération douanière peut se concrétiser notamment par :
a) des échanges d'informations, compte tenu de la protection des données personnelles;
b) la mise au point de nouvelles techniques en matière de formation et la coordination des actions au sein des organisations internationales compétentes en la matière;
c) des échanges de fonctionnaires et de cadres supérieurs des administrations douanière et fiscale;
d) la simplification des procédures douanières;
e) l'assistance technique.
3. Les parties affirment leur intérêt à considérer dans l'avenir, dans le cadre institutionnel prévu dans le présent accord, la conclusion d'un protocole d'assistance mutuelle en matière douanière.
Article 8
Importation temporaire
Les parties s'engagent à prendre en considération l'exonération de droits et taxes à l'importation provisoire sur leur territoire des marchandises qui ont fait l'objet d'accords internationaux en cette matière.
Article 9
Coopération en matière de statistiques
Les parties conviennent de promouvoir un rapprochement des méthodes employées dans le domaine statistique, en vue de l'utilisation, sur des bases réciproquement reconnues, des données statistiques relatives aux échanges de biens et de services et, de manière générale, dans tous les domaines susceptibles de faire l'objet d'un traitement statistique.
Article 10
Coopération en matière
de propriété intellectuelle
1. Les parties conviennent de coopérer en matière de propriété intellectuelle afin de promouvoir les échanges commerciaux de biens et de services, les investissements, les transferts de technologies, la diffusion d'informations, les activités culturelles et créatives ainsi que les activités économiques connexes.
2. Aux fins du présent article, la propriété intellectuelle comprend notamment les droits d'auteur y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateur et les banques de données et les droits voisins, les marques de commerce ou de service, les indications géographiques y compris les appellations d'origine , les dessins et modèles industriels, les brevets, les topographies de circuits intégrés, la protection des informations confidentielles et la protection contre la concurrence déloyale telle que définie à l'article 10bis de la convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle.
3. Les parties conviennent de garantir, dans le cadre de leurs législations, règlements et politiques respectifs, une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle conformément aux règles internationales les plus élevées, prévues dans l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (TRIPS) conclu dans le cadre de l'OMC et, le cas échéant, de considérer son renforcement, par exemple, par la conclusion d'un accord sur la protection et la reconnaissance réciproques des indications géographiques et des appellations d'origine.
4. La coopération dans ce domaine peut comporter l'assistance technique par la réalisation de programmes et de projets communs.
5. En cas de différends commerciaux liés à la protection de la propriété intellectuelle, les parties peuvent tenir des consultations en vue de dissiper tout doute ou de résoudre toute difficulté liés à l'application de leurs normes respectives en matière de protection des droits de propriété intellectuelle.
6. Dans les recherches et autres activités scientifiques communes, entreprises dans les domaines de la science et de la technologie, les parties fixent les critères d'attribution des droits de propriété intellectuelle applicables à leurs résultats.
Article 11
Coopération en matière
de marchés publics
1. Les parties conviennent de coopérer pour assurer, sur la base de la réciprocité, des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes pour leurs marchés gouvernementaux respectifs et les marchés d'entités du secteur des services publics, aux niveaux central, fédéral, régional, provincial et local.
2. En vue d'atteindre cet objectif, les parties conviennent d'examiner la possibilité de conclure un accord sur l'accès aux marchés dans ces secteurs, en créant des conditions transparentes, justes et soumises à des mécanismes clairs de contestation.
3. La coopération des parties dans ce domaine porte également sur l'assistance technique pour les matières relevant de l'accord sur les marchés publics (AMP).
4. Les parties envisagent la possibilité de tenir des consultations annuelles dans ce domaine.
TITRE IV
Coopération économique
Article 12
Objectifs
1. Compte tenu des résultats positifs atteints par l'accord-cadre de coopération entre la Communauté et le Chili de décembre 1990, les deux parties s'engagent, dans le présent accord, à renforcer et à étendre l'ensemble de leur coopération économique en stimulant des synergies productives, en créant de nouvelles opportunités et en promouvant leur compétitivité économique.
La coopération économique entre les parties est menée sur une base aussi large que possible, sans exclure aucun secteur a priori, compte tenu des priorités respectives des parties, de leur intérêt mutuel et de leurs compétences propres.
3. Les parties portent une attention prioritaire à la coopération favorisant la création de liens et de réseaux économiques et sociaux entre les entreprises dans des domaines tels que le commerce, les investissements, les technologies, les systèmes d'information ou la communication.
4. Dans le cadre de cette coopération, les parties favorisent l'échange d'informations permettant d'assurer un suivi régulier de l'évolution de leurs politiques et de leurs équilibres macroéconomiques ainsi que le fonctionnement efficace du marché.
5. Les parties s'engagent, en particulier, compte tenu du degré de libéralisation atteint par le Chili dans le domaine des services, des investissements et de la coopération scientifique, technologique et industrielle et agricole, à accomplir un effort particulier pour l'élargissement et le renforcement de leur coopération dans ces domaines.
6. Les parties prennent en compte la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques dans les actions de coopération économique qu'elles entreprennent.
7. Le développement social et, notamment, la promotion des droits sociaux fondamentaux inspirent les actions et les mesures soutenues par les parties dans ce domaine.
Article 13
Coopération au niveau de l'industrie
et des entreprises
1. Les parties appuient la coopération au niveau de l'industrie et des entreprises dans le but de créer un cadre propice au développement économique qui tienne compte de leurs intérêts mutuels.
2. Cette coopération vise, en particulier à :
a) accroître les flux des échanges commerciaux, les investissements, les projets de coopération industrielle et les transferts de technologies;
b) soutenir la modernisation et la diversification industrielle;
c) identifier et éliminer les obstacles à la coopération industrielle entre les parties par des mesures encourageant le respect des lois de la concurrence et promouvant leur adaptation aux nécessités du marché, en tenant compte de la participation des opérateurs et de la concertation entre eux;
d) dynamiser la coopération entre agents économiques des deux parties, et particulièrement entre les petites et moyennes entreprises (PME);
e) favoriser l'innovation industrielle par une approche intégrée et décentralisée de la coopération entre les opérateurs des deux parties;
f) maintenir la cohérence de l'ensemble des actions qui peuvent avoir une incidence positive sur la coopération entre les entreprises des deux parties.
3. Dans le cadre d'une approche dynamique, intégrée et décentralisée, cette coopération s'effectue essentiellement au moyen des actions suivantes :
a) l'intensification des contacts organisés entre entreprises, notamment les PME, et opérateurs des deux parties qui permettent d'identifier et d'exploiter les intérêts mutuels entre les entrepreneurs, en vue d'augmenter les flux des échanges, les investissements et les projets de coopération industrielle et entre entreprises en général, en particulier la promotion de co-entreprises;
b) la promotion des initiatives et des projets de coopération identifiés à travers le renforcement du dialogue entre réseaux d'opérateurs chiliens et européens;
c) le développement des initiatives d'accompagnement de la coopération entre entreprises, notamment de celles liées aux politiques de qualité industrielle des entreprises et à l'innovation industrielle, à la formation et à la recherche appliquées, ainsi qu'au développement et au transfert des technologies.
Article 14
Coopération dans le secteur des services
1. Les parties reconnaissent l'importance croissante des services pour le développement de leurs économies. À cette fin, elles renforcent et intensifient la coopération dans ce secteur, dans le cadre de leurs compétences et en conformité avec les normes de l'accord général sur le commerce des services (GATS).
2. Pour la mise en oeuvre de cette coopération, les parties identifient des secteurs prioritaires dans ce domaine en vue de garantir une utilisation efficace des instruments disponibles.
Les actions à mener se concentrent principalement sur :
a) la facilitation de l'accès des PME aux ressources de capital et aux technologies de marché;
b) la promotion du commerce entre les parties et avec les marchés des pays tiers;
c) la stimulation de l'accroissement de la productivité et de la compétitivité ainsi que de la diversification dans ce secteur;
d) l'échange d'informations sur les règles, lois et règlements qui régissent le commerce des services;
e) l'échange d'informations sur les formalités de délivrance de :
licences et certificats aux prestataires de services professionnels, et
reconnaissance de titres professionnels;
f) le développement du secteur du tourisme, en vue de l'amélioration de l'information et de l'échange d'expériences qui favorisent le développement durable et ordonné de l'offre touristique. De même, les parties cherchent à promouvoir la formation de ressources humaines dans ce secteur et d'opérations communes dans les domaines de la promotion et de la commercialisation.
Article 15
Promotion des investissements
Les parties contribuent, dans le cadre de leurs compétences, au maintien d'un climat attractif et stable pour les investissements réciproques.
Cette coopération se traduit, entre autres, par :
a) des mécanismes d'information, d'identification et de divulgation des législations et des opportunités d'investissement;
b) l'appui au développement d'un environnement juridique qui favorise l'investissement entre les parties, le cas échéant par la conclusion, entre le Chili et les États membres intéressés de la Communauté, d'accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements et d'accords bilatéraux destinés à éviter la double imposition;
c) le développement de procédures administratives harmonisées et simplifiées;
d) le développement de mécanismes de co-investissement, en particulier avec les PME des parties.
Article 16
Coopération scientifique
et technologique
1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine des sciences et de la technologie dans l'intérêt mutuel et dans le respect de leurs politiques.
2. Cette coopération a pour objectifs :
a) l'échange d'informations et d'expériences scientifiques et technologiques, notamment dans la mise en oeuvre des politiques et programmes;
b) l'encouragement à l'établissement d'une relation durable entre les communautés scientifiques des parties;
c) l'intensification des activités d'innovation des entreprises chiliennes et européennes;
d) la promotion des transferts de technologies.
3. Cette coopération est mise en oeuvre essentiellement au moyen :
a) de projets communs de recherche dans des domaines communs, le cas échéant avec la participation active des entreprises;
b) d'échanges de scientifiques visant à promouvoir la recherche, la préparation des projets et la formation à haut niveau;
c) de rencontres scientifiques visant à favoriser l'échange d'informations, à promouvoir les interactions et à permettre l'identification des domaines communs d'action de recherche;
d) de la divulgation, s'il y a lieu, des résultats et du développement des liens entre secteurs public et privé;
e) de l'échange d'expériences en matière de normalisation;
f) de l'évaluation des activités.
4. Les parties favorisent, dans la mise en oeuvre de cette coopération, la participation de leurs institutions respectives de formation supérieure, des centres de recherche et des secteurs productifs, notamment des PME.
5. Les parties déterminent d'un commun accord, et sans exclusions a priori, les domaines, la portée, la nature et les priorités de cette coopération, au moyen d'un programme pluriannuel adaptable aux circonstances.
Article 17
Coopération dans le secteur de l'énergie
La coopération entre les parties a pour objet de promouvoir le rapprochement de leurs économies dans les secteurs des énergies renouvelables et non renouvelables, conventionelles et non conventionelles, et des technologies d'utilisation efficace de l'énergie.
La coopération dans ce domaine est mise en oeuvre essentiellement au moyen :
a) d'échanges d'informations sous toutes les formes appropriées, y compris le développement de banques de données entre opérateurs économiques des parties, la formation et les conférences communes;
b) d'actions de transfert de technologies;
c) d'études préalables et de l'exécution de projets par des institutions et entreprises compétentes des parties;
d) de la participation d'opérateurs économiques des deux parties à des projets communs de développement technologique ou d'infrastructures;
e) de la conclusion, le cas échéant, d'accords spécifiques dans des secteurs clés d'intérêt mutuel;
f) de l'appui aux institutions chiliennes chargées des questions concernant l'énergie et de la définition de la politique dans ce domaine;
g) de programmes de formation technique.
Article 18
Coopération dans le secteur des transports
1. La coopération dans ce secteur est destinée essentiellement à :
a) appuyer la modernisation des systèmes de transports;
b) améliorer la circulation des personnes et des marchandises et l'accès au marché des transports;
c) promouvoir des normes d'exploitation.
2. La coopération est mise en oeuvre principalement au moyen :
a) d'échanges d'informations sur les politiques de transport respectives, ainsi que sur d'autres sujets d'intérêt réciproque;
b) de programmes de formation destinés aux opérateurs économiques et aux responsables des administrations publiques;
c) d'échanges d'informations sur l'installation de stations de surveillance (monitoring stations) comme éléments de l'infrastructure du système mondial de navigation par satellites (GNSS).
3. Les parties prêtent attention, dans le cadre de leurs compétences, de leurs législations et de leurs accords internationaux respectifs, à tous les aspects relatifs aux services internationaux de transport maritime, afin qu'ils ne constituent pas un obstacle à l'expansion du commerce, en veillant notamment à garantir un accès sans restrictions aux marchés sur une base commerciale et non discriminatoire.
Article 19
Coopération dans le secteur de la société
de l'information et des télécommunications
1. Les parties reconnaissent que les technologies de l'information et des communications avancées constituent un secteur clé de la société moderne et revêtent une importance vitale pour le développement économique et social et pour l'instauration harmonieuse de la société de l'information.
2. Les mesures de coopération dans ce secteur sont notamment orientées vers :
a) un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris la politique suivie dans le secteur des télécommunications;
b) des échanges d'informations et une assistance technique éventuelle sur la réglementation et la normalisation, les tests de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et des télécommunications;
c) la diffusion de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications, et la mise au point de nouveaux instruments en matière de communications avancées, de services et de technologies de l'information;
d) la stimulation et la mise en oeuvre de projets communs de recherche, de développement technologique ou industriel en matière de nouvelles technologies de l'information, des communications, de télématique et de société de l'information;
e) la possibilité pour des organismes chiliens de participer à des projets pilotes et des programmes communautaires, particulièrement au niveau régional, selon leurs modalités spécifiques dans les secteurs correspondants;
f) l'interconnexion et l'interopérabilité entre réseaux et services télématiques communautaires et chiliens.
Article 20
Coopération dans le secteur
de la protection de l'environnement
1. Les parties s'engagent à développer une coopération en matière de protection et d'amélioration de l'environnement, de prévention de la dégradation, de maîtrise de la polluation et de promotion d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles afin de parvenir à un développement durable.
Dans ce cadre, une attention particulière est accordée à la conservation des écosystèmes, à la gestion intégrale des ressources naturelles, à l'impact des activités économiques sur l'environnement, à l'environnement urbain et aux programmes d'assainissement.
2. Cette coopération est centrée sur :
a) des projets destinés à renforcer les structures et les politiques environnementales du Chili;
b) l'échange d'informations et d'expériences, y compris sur les règles et les normes respectives;
c) la formation et l'éducation en matière d'environnement;
d) l'assistance technique et le lancement de programmes communs de recherche.
Article 21
Coopération dans le secteur agricole
et rural
1. Les parties favorisent la coopération mutuelle dans le secteur agricole et rural. A cette fin, elles examinent :
a) les mesures visant à promouvoir le commerce réciproque de produits agricoles;
b) les mesures environnementales, sanitaires et phytosanitaires, ainsi que les autres aspects qui s'y rattachent, en tenant compte de la législation en vigueur dans ces domaines pour les deux parties, conformément aux règles de l'OMC.
2. Cette coopération est mise en oeuvre au moyen de mesures comprenant, entre autres, l'échange réciproque d'informations, d'une assistance technique et d'expériences scientifiques et technologiques.
TITRE V
Autres domaines de coopération
Article 22
Objectifs et domaines d'application
1. Les parties décident le maintien de la coopération dans le domaine du développement social, du fonctionnement de l'administration publique, de l'information et de la communication, de la formation et de l'intégration régionale, en prêtant une attention prioritaire aux secteurs susceptibles de renforcer le processus de rapprochement en vue de l'établissement d'une association politique et économique entre elles.
Article 23
Coopération financière et technique
et coopération en matière
de développement social
1. Les parties réaffirment l'importance de leur coopération financière et technique, qui doit être orientée stratégiquement vers la lutte contre l'extrême pauvreté et, de façon générale, en faveur des couches sociales les plus démunies.
2. Cette coopération peut faire appel à des programmes pilotes, à savoir :
a) des programmes de création d'emploi et de formation professionnelle;
b) des projets de gestion et d'administration de services sociaux;
c) des projets dans le domaine du développement rural ou de l'aménagement du territoire;
d) des programmes dans le secteur de la santé et de l'éducation primaire;
e) un soutien à des activités d'organisations de base de la société civile;
f) des programmes et projets qui facilitent la lutte contre la pauvreté en créant des opportunités pour la production et l'emploi;
g) des programmes d'amélioration de la qualité de la vie, particulièrement des groupes sociaux les plus défavorisés.
Article 24
Coopération en matière d'administration
publique et d'intégration régionale
1. Les parties appuient la coopération dans le domaine de l'administration publique, qui a pour objectif la promotion de l'adaptation des systèmes administratifs à l'ouverture des échanges de biens et de services entre elles.
2. Dans ce contexte, les parties coopèrent également pour favoriser les transformations administratives résultant du processus d'intégration de l'Amérique Latine.
3. À cet effet, et en vue de soutenir les objectifs du Chili visant la modernisation administrative, la décentralisation et la régionalisation, les parties favorisent la mise en place d'une coopération étendue à l'ensemble du fonctionnement institutionnel, en faisant appel à l'expérience des mécanismes et des politiques de la Communauté.
4. Cette coopération est mise en oeuvre notamment, au moyen :
a) d'une assistance aux organismes chiliens chargés de la définition et de l'exécution de politiques, essentiellement par des contacts entre le personnel des institutions européennes et chiliennes;
b) de systèmes d'échange d'informations sous toutes les formes appropriées, y compris les réseaux informatiques. La protection des données relatives aux personnes doit être respectée dans tous les secteurs où un échange de telles données est prévu;
c) de transferts d'expériences;
d) d'études préalables et de l'exécution de projets communs;
e) de la formation et de l'appui institutionnel.
Article 25
Coopération interinstitutionnelle
1. Les parties conviennent de la nécessité de promouvoir une coopération administrative plus étroite entre les institutions intéressées.
2. Cette coopération est mise en oeuvre sur une base aussi large que possible, en particulier à l'aide :
a) de tout moyen favorisant l'échange régulier d'informations, y compris le développement en commun des réseaux informatiques de communication;
b) de conseils et de formations;
c) de transferts d'expériences.
Article 26
Coopération en matière de
communication, d'information
et de culture
1. Les parties, compte tenu des liens culturels très étroits existant entre le Chili et les États membres de la Communauté européenne, ont décidé de renforcer la coopération dans ce domaine, y compris la communication et l'information.
2. Cette coopération, dans le cadre des compétences respectives des parties, a pour objet de promouvoir :
a) des rencontres entre les responsables de la communication et de l'information des parties, y compris, le cas échéant, l'assistance technique;
b) le renforcement des échanges d'informations sur les questions d'intérêt mutuel;
c) l'organisation de manifestations culturelles;
d) des activités études et actions de formation visant la protection du patrimoine culturel.
3. Les parties conviennent de promouvoir la coopération la plus large possible, entre autres dans le secteur de l'audiovisuel et de la presse.
Article 27
Coopération en matière de formation
et d'éducation
1. Les parties définissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les moyens d'améliorer la formation et l'éducation, tant dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation de base, que dans celui de la formation professionnelle ou de la coopération entre universités et entreprises. Une attention particulière est accordée à l'éducation et à la formation professionnelle des groupes sociaux les plus défavorisés.
2. Les parties accordent une attention particulière aux actions qui permettent l'établissement de liens permanents entre leurs entités spécialisées respectives et qui favorisent la mise en commun des ressources techniques et des échanges d'expériences.
3. Ces actions sont mises en oeuvre principalement au moyen :
a) d'accords entre les institutions d'éducation et de formation;
b) de rencontres entre organismes chargés de l'éducation et de la formation.
4. La coopération entre les parties a également pour objectif la conclusion d'accords sectoriels dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.
Article 28
Coopération en matière de lutte contre
la drogue et le trafic de drogues
1. Les parties, dans le respect de leurs compétences respectives, coordonnent leurs actions et intensifient leur coopération pour prévenir la consommation illicite de drogues, pour lutter contre le trafic illicite de stupéfiants et l'utilisation indue de précurseurs chimiques pour prévenir le blanchiment de capitaux provenant du trafic de drogues. À cette fin, elles coordonnent leurs efforts et les domaines de coopération sur le plan bilatéral et dans les organisations et enceintes internationales.
2. Cette coopération, qui fait appel aux instances compétentes dans ce domaine, est centrée sur :
a) des projets de formation, d'éducation, de traitement et de réhabilitation de toxicomanes, et des programmes de prévention de la consommation illicite de drogues;
b) des programmes communs de recherche;
c) des programmes de formation pour fonctionnaires publics en matière de prévention et de contrôle du trafic illicite et du blanchiment de l'argent et en matière de contrôle du commerce des précurseurs et produits chimiques essentiels, entre autres;
d) l'échange d'informations pertinentes et l'adoption de mesures appropriées de lutte contre le trafic illicite et le blanchiment de l'argent, dans le cadre des accords multilatéraux en vigueur et des recommandations du groupe d'action financière internationale (GAFI); et
e) la prévention du détournement de précurseurs chimiques et d'autres substances essentielles utilisées pour la production illicite de drogues et de substances psychotropes. Cette prévention est fondée sur la convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite des drogues et des substances psychotropes, sur les principes adoptés par la Communauté, par les autorités internationales compétences et sur les recommandations de la Chemical Action Task Force (CATF).
3. Les parties peuvent, d'un commun accord, étendre cette coopération à d'autres domaines supplémentaires d'action.
Article 29
Coopération en matière de protection
des consommateurs
1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit viser à perfectionner leurs systèmes de protection des consommateurs en cherchant, dans le cadre de leurs législations respectives, à progresser dans la compatibilité de ces systèmes.
2. Cette coopération est centrée principalement sur les aspects suivants :
a) échange d'informations et d'experts;
b) organisation d'actions de formation et fourniture d'une assistance technique.
Article 30
Coopération en matière
de pêche maritime
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit se développer dans le respect des obligations internationales en matière de commerce et d'environnement, grâce à l'ouverture d'un dialogue périodique permettant d'examiner la possibilité d'établir une coopération plus étroite dans le secteur de la pêche, qui pourrait déboucher sur un accord.
Article 31
Coopération triangulaire
Les parties, reconnaissant la valeur de la coopération internationale pour la promotion de processus de développement équitables et durables, conviennent de susciter des programmes de coopération triangulaire avec des pays tiers dans des domaines et des secteurs d'intérêt commun.
TITRE VI
Moyens de la coopération
Article 32
1. En vue de faciliter la réalisation des objectifs de coopération prévus dans le présent accord, les parties s'engagent à fournir les moyens adéquats à leur mise en oeuvre, y compris les moyens financiers, dans le cadre de leurs disponibilités et de leurs mécanismes respectifs.
2. Les parties encouragent la Banque européenne d'investissement à intensifier son action au Chili, conformément à ses procédures et à ses critères de financement.
TITRE VII
Cadre institutionnel
Article 33
1. Il est institué un Conseil conjoint de l'accord-cadre de coopération, ci-après dénommé « Conseil conjoint », chargé de superviser l'application du présent accord; le Conseil conjoint se réunit au niveau ministériel, à intervalles réguliers et chaque fois que les circonstances l'exigent.
Le Conseil conjoint examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord, ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun, en vue d'atteindre les objectifs de cet accord.
3. Le Conseil conjoint peut également formuler des propositions appropriées, d'un commun accord entre les deux parties. Dans l'exercice de ses fonctions, il se charge en particulier de proposer des recommandations contribuant à la réalisation de l'objectif ultérieur de l'association politique et économique.
Article 34
1. Le Conseil conjoint se compose, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d'autre part, des représentants du Chili.
2. Le Conseil conjoint arrête son règlement intérieur.
3. La présidence du Conseil conjoint est exercée à tour de rôle par un représentant de chacune des parties.
Article 35
1. Le Conseil conjoint est assisté, dans l'accomplissement de ses tâches, par une commission mixte, qui se compose de représentants du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne, d'une part, et de représentants du Chili, d'autre part.
2. En règle générale, la commission mixte se réunit une fois par an, alternativement à Bruxelles et au Chili, à une date et avec un ordre du jour fixés d'un commun accord. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées par accord entre les parties. La présidence de la commission mixte est exercée, alternativement, par un représentant de chaque partie.
3. Le Conseil conjoint arrête, dans son règlement intérieur, les modalités de fonctionnement de la commission mixte.
4. Le Conseil conjoint peut déléguer tout ou partie de ses compétences à la commission mixte, qui assurera la continuité des réunions.
5. La commission conjoint assiste le Conseil conjoint dans l'accomplissement de sa mission. Dans l'exercice de ses tâches, elle se charge en particulier :
a) de stimuler les relations commerciales conformément aux objectifs que poursuit le présent accord et selon les dispositions prévues à son titre III;
b) de procéder à des échanges de vues sur les futurs programmes de coopération et les moyens disponibles pour leur mise en oeuvre, ainsi que sur toute question d'intérêt commun relative à la libéralisation commerciale progressive et réciproque;
c) de soumettre au Conseil conjoint les propositions émanant de la sous-commission commerciale mixte et visant à stimuler la préparation de la libéralisation commerciale progressive et réciproque et les propositions visant à intensifier la coopération dans ce domaine; et
d) plus généralement, de soumettre au Conseil conjoint les propositions qui contribuent à la réalisation de l'objectif final de l'association politique et économique entre les parties.
Article 36
Le Conseil conjoint peut décider de créer tout autre organe pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches; il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
Article 37
1. Les parties conviennent de créer une sous-commission commerciale mixte, chargée d'assurer la réalisation des objectifs commerciaux prévus à l'article 5 et de préparer les travaux pour la libéralisation commerciale progressive et réciproque.
2. La sous-commission commerciale mixte est composée de représentants du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne, d'une part, et de représentants du Chili, d'autre part.
3. La sous-commission commerciale mixte peut demander toutes les études et analyses techniques qu'elle estime nécessaires.
4. La sous-commission commerciale mixte présente à la commission mixte prévue à l'article 35, une fois par an au moins, des rapports sur l'état d'avancement de ses travaux ainsi que des propositions en vue de libéralisation ultérieure des échanges commerciaux.
5. La sous-commission commerciale mixte soumet son règlement intérieur à l'approbation de la commission mixte.
Article 38
Clause de consultation
Dans le cadre de leurs compétences, les parties s'engagent à tenir des consultations, sur toute matière prévue par le présent accord.
La procédure à suivre pour les consultations visées à l'alinéa précédent est arrêtée dans le règlement intérieur de la commission mixte.
TITRE VIII
Dispositions finales
Article 39
Définition des parties
Aux fins du présent accord, les termes « les parties » désignent, d'une part, la Communauté ou ses États membres ou la Communauté et ses États membres, selon leurs compétences respectives, telles qu'elles résultent du traité instituant la Communauté européenne, et, d'autre part, la République du Chili.
Article 40
Clause évolutive
Les parties peuvent élargir le présent accord par consentement mutuel en vue d'approfondir et de compléter son champ d'application et les niveaux de coopération, conformément à leurs législations respectives, par la conclusion d'accords relatifs à des secteurs ou à des activités spécifiques, en tenant compte de l'expérience acquise pendant sa mise en oeuvre.
Article 41
Application territoriale
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la République du Chili, d'autre part.
Article 42
Durée et entrée en vigueur
1. Le présent accord a une durée indéterminée.
2. Les parties déterminent, conformément à leurs procédures respectives et sur la base des travaux effectués et des propositions élaborées dans le cadre institutionnel du présent accord, l'opportunité et le moment pour le passage à l'association à caractère politique et économique en fonction des progrès réalisés dans le cadre du présent accord.
3. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties se sont notifié l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet.
4. Ces notifications sont adressées au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui est dépositaire du présent accord.
5. Dès son entrée en vigueur, l'accord se substitue à l'accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et la République du Chili signé le 20 décembre 1990.
Article 43
Exécution des obligations
1. Les parties prennent toutes les mesures générales ou particulières nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord et veillent à ce que les objectifs prévus par celui-ci soient atteints.
Si l'une des parties considère que l'autre partie n'a pas satisfait à l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Au préalable, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir à la commission mixte tous les éléments d'information utiles qui se révèlent nécessaires à un examen approfondi de la situation, en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.
Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Les mesures en question sont immédiatement notifiées à la commission mixte et font l'objet de consultations au sein de celle-ci, à la demande de l'autre partie.
2. Les parties conviennent que, aux fins du paragraphe 1, on entend par « cas d'urgence spéciale » un cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties. Une violation substantielle de l'accord consiste en :
a) une dénonciation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international; ou
b) une violation des éléments essentiels de l'accord visés à l'article 1er .
3. Les parties conviennent que les « mesures appropriées » mentionnées au présent article sont des mesures prises en conformité avec le droit international. Si l'une des parties adopte une mesure en cas d'urgence spéciale en application du présent article, l'autre partie peut demander la convocation urgente d'une réunion des deux parties dans un délai de quinze jours.
Article 44
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi.
DÉCLARATION COMMUNE
CONCERANT LE DIALOGUE
POLITIQUE ENTRE L'UNION
EUROPÉENNE ET LE CHILI
1. Préambule
L'Union européenne et le Chili,
conscients de leur patrimoine culturel commun et des liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent;
guidés par leur adhésion aux valeurs démocratiques et réaffirment que le respect des droits de l'homme, des libertés individuelles et des principes de l'État de droit, fondement des sociétés démocratiques, préside aux politiques intérieures et extérieures des pays de l'Union européenne et du Chili et consitue la base de leur projet commun;
désireux de consolider la paix et la sécurité internationales conformément aux principes établis dans la Charte des Nations Unies, et résolus à appliquer les principes relatifs à la prévention et au règlement pacifique des conflits internationaux;
manifestant leur intérêt pour l'intégration régionale comme instrument de promotion d'un développement durable et harmonieux de leurs peuples, fondé sur les principes du progrès social et de la solidarité entre leurs membres;
se fondant sur les relations privilégiées instaurées par l'accord-cadre de coopération signé entre la Communauté européenne et la République du Chili;
ont décidé d'inscrire leurs relations réciproques dans une perspective à long terme.
2. Objectifs
Compte tenu des conclusions adoptées par le Conseil de l'Union européenne le 17 juillet 1995, après la communication intitulée « Pour un approfondissement des relations entre l'Union européenne et le Chili », les parties réaffirment leur intention de conclure un accord par lequel ils expriment leur volonté politique d'arriver à une association à caractère politique et économique, comme un objectif final.
À cette fin, les deux parties sont convenues d'instaurer un dialogue politique renforcé, destiné à garantir une concertation plus étroite sur des questions d'intérêt commun, en particulier grâce à une coordination de leurs positions respectives dans les enceintes multilatérales compétentes. Ce dialogue pourrait se nouer conjointement avec d'autres interlocuteurs de la région ou, éventuellement, en marge d'autres dialogues politiques déjà établis.
3. Mécanismes du dialogue
En vue d'amorcer et de développer ce dialogue politique sur des questions bilatérales et internationales d'intérêt mutuel, les parties sont convenues que :
a) des réunions, dont les modalités seront définies par les parties, se tiendront régulièrement entre le président de la République du Chili et les plus hautes autorités de l'Union européenne;
b) des réunions, dont les modalités seront définies par les parties, se tiendront régulièrement au niveau des ministres des Affaires extérieures;
c) des réunions se tiendront régulièrement entre d'autres ministres compétents sur des questions d'intérêt commun, lorsque les parties estiment qu'elles sont nécessaires au renforcement de leurs relations;
d) des réunions se tiendront périodiquement entre hauts fonctionnaires des deux parties.
4. L'Union européenne et le Chili conviennent que la présente déclaration commune marque le début de relations plus étroites et plus profondes.
Hecho en Florencia, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y seis.
Udfaærdiget i Firenze den enogtyvende juni nitten hundrede og seks og halvfems.
Geschehen zu Floränz am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertsechsundneunzig.

Done at Florence on the twenty-first day of June inthe year one thousand nine hundred and ninety-six.
Fait à Florence, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Fatto a Firenze, addi' ventuno giugno millenovecentonovantasei.
Gedaan te Florence, de eenentwintigste juni negentienhonderd zesennegentig.
Feito em Florença, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e seis.
Tehty Firenzessä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.
Pour le Royame de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, De Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterachrift verbindet zugleich die Deutscharprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hautstadt.
For Kongeriget Danmark
Für die Bundesrepublik Deutschland

Por el Reino de España
Pour la République française
Thar ceann na hÉireann For Ireland
Per la Republicca italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por la comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft

For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemeenskapens vägnar
Por la República de Chile
ACTA DE LA FIRMA
DEL ACUERDO MARCO DE COOPERACIÉN DESTINADO A PREPARAR, COMO OBJETIVO FINAL, UNA ASSOCIACIÉN DE CARÁCTER POLÍTICO Y ECONÉMICO ENTRE LA COMMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE CHILE, POR OTRA PARTE
UNDERTEGNELSESPROTOKOL
TIL RAMMEAFTALEN OM SAMARBEJDE MED HENBLIK PÅ SOM ENDELIGT MÅL AT FORBEREDE EN ASSOCIERING AF POLITISK OG ØKONOMISK ART MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE
UNTERZEICHUNGSPROTOKOLL
ZUM KOOPERATIONS-RAHMENABKOMMEN ZUR VORBEREITUNG EINER POLITISCHEN UND WIRTSCHAFTLICHEN ASSOZIATION ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS UND DER REPUBLIK CHILE ANDERERSEITS

MINUTES OF THE SIGNING
OF THE FRAMEWORK COOPERATION AGREEMENT LEADING ULTIMATELY TO THE ESTABLISHMENT OF A POLITIAL AND ECONOMIC ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF CHILE, OF THE OTHER PART
PROCES-VERBAL
DE L'ACCORD CADRE DE COOPERATION DESTINE A PREPARER COMME OBJECTIF FINAL, UNE ASSOCIATION A CARACTERE POLITIQUE ET ECONOMIQUE ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D'UN PART, ET LA REPUBLIQUE DU CHILI, D'AUTRE PART
PROCESSO VERBALE DI FIRMA
DELL'ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE VOLTO A PREPARARE, COME OBIETTIVO FINALE, UN'ASSOCIAZIONE DI NATURA POLITICA ED ECONOMICA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL CILE, DALL'ALTRA
PROCES-VERBAAL VAN ONDERTEKENING
VAN DE KADEROVEREENKOMST VOOR SAMENWERKING TER VOORBEREIDING VAN EEN ASSOCIATIE VAN POLITIEKE EN ECONOMISCHE AARD TUSSEN DE EUORPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LID-STATEN, ENERZIJDS, EN DE REPUBLIEK CHILI, ANDERZIJDS, ALS EINDDOEL
ACTA DE ASSINATURA
DO ACORDO-QUADRO DE COOPERAÇÃO DESTINADO A PREPARAR, COMO OBJECTIVO FINAL, UMA ASSOCIAÇÃO DE CARÁCTER POLÍTICO E ECONÉMICO ENTRE, POR UM LADO, A COMUNIDADE EUROPEIA E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS E, POR OUTRO, A REPÚBLICA DO CHILE
EUROPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN
SEKÄ CHILEN TASAVALLAN POLITTISEN JA TALOUDELLISEN LIITON PERUSTAMISEEN TÄHTÄÄVÄ YHTEISTYÖTÄ KOSKEVAN PUITESOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL
FRÅ UNDERTECKNANDET AV RAMAVTAL OM SAMARBETE FÖR ATT FÖRBEREDA DET SLUTLIGA MÅL SOM UTGÖRS AV EN ASSOCIERING AV PPOLITISK OCH EKONOMISK KARAKTÄR MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH DESS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN, OCH REPUBLIKEN CHILE, Å ANDRA SIDAN
Los plenipotenciarios de la Partes Contratantes han procedido en el día de hoy a la firma del Acuerdo marco de cooperación destinado a preparar, como objectivo final, una asociación de carácter político y económico entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra parte, y han adoptado las declaraciones siguientes :
De kontraherende parters befuldmægtigede har i dag undertegnet rammeaftalen om samarbejde med henblik på som endeligt mål at forberede en associering af politisk og økonomisk art mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side, og har godkendt følgende erklæringer :
Die Bevollmächtigten der Vertragsparteien haben am heutigen Tag die Unterzeichnung des Kooperations-Rahmenabkommens zur Vorbereitung einer politischen und wirtschaftlichen Assoziation zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Chile andererseits vorgenommen und haben die nachtstehenden Erklärungen angenommen.

The Plenipotentiaries of the Contracting Parties this day signed the Framework Cooperation Agreement leading ultimately to the establishment of a political and economic association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part, and adopted the following declarations.
Les plénipotentiaires des parties contractantes ont procédé ce jour à la signature de l'accord-cadre de coopération destiné à préparer comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, et ont adopté les déclarations suivantes :
I plenipotenziari delle Parti contraenti hanno proceduto oggi alla firma dell'accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione de natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, e hanno adottato le dichiarazioni allegate al presente verbale.
De gevolmachtigden van de Verdragsluitende Partijen zijn heden overgegaan tot ondertekening van de Kaderovereenkomst voor samenwerking ter voorbereiding van een associatie van politieke en economische aard tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, en hebben volgende verklaringen aangenomen :
Os plenipotenciários das Partes Contratantes assinaram nesta data o Acordo-Quadro de Cooperação destinado a preparar, como objectivo final, uma associação de carácter político e económico entre, por um lado, a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros e, por outro, a República do Chile, e adoptaram as seguintes declarações :
Sopimuspuolten täysivaltaiset edustajat ovat tänään allekirjoittaneet Europaan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan poliittisen ja taloudelissen liton perustamiseen tähtäävän yhteistyötä koskevan puitesopimuksen ja hyväksyneet seuraavat julistukset.
De befullmäktigade ombuden för de avtalsslutande parterna har idag undertecknat ramavtalet om samarbete för att förbereda det slutliga mål som utgörs av en associering av politisk och ekonomisk karaktär mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, och antagit de följande förklaringarna :
Hecho en Florencia, el ventiuno de junio de mil novecientos noventa y seis.
Udfærdiget i Firenze den enogtyvende juni nitten hundrede og seks og halvfems.
Geschehen zu Floränz am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertsechsundneunzig.

Done at Florence on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-six.
Fait à Florence, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Fatto a Firenze, addi' ventuno giugno millenovecentonovantasei.
Gedaan te Florence, de eenentwintigste juni negentienhonderd zesennegentig.
Feito em Florença, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e seis.
Tehty Firenzessä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.
Som skedde i Florens den tjugoförsta juni nittonhundranittiosex.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft

For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
Pä Europeiska gemenskapens vägnar
Por la República de Chile
DECLARACIÉN CONJUNTA SOBRE EL DIÁLOGO POLÍTICO
FÆLLES ERKLÆRING OM POLITISK DIALOG
GEMEINSAME ERKLÄRUNG ÜBER DEN POLITISCHEN DIALOG

JOINT DECLARATION ON POLITICAL DIALOGUE
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DIALOGUE POLITIQUE
DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUL DIALOGO POLITICO
GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING OVER DE POLITIEKE DIALOOG
DECLARAÇÃO CONJUNTA RELATIVA AO DIÁLOGO POLÍTICO
YHTEINEN JULISTUS POLIITTISESTA VUOROPUHELUSTA
GEMENSAM FÖRKLARING OM DEN POLITISKA DIALOGEN
A la espera de la culminación de los procedimientos para la entrada en vigor del Acuerdo, las Partes acuerdan aplicar, inmediatamente después de la firma, los mecanismos del diálogo político previstos en el Anexo del presente Acuerdo.
I afventning af afslutningen af procedurerne i forbindelse med aftalens ikrafttræden er parterne enige om at iværksætte mekanismerne for den politiske dialog som fastsat i bilaget til denne aftale umiddelbart efter undertegnelsen.
In Erwartung des Abschlusses der Verfahren für das Inkrafttreten des Abkommens kommen die Vertragsparteien überein, unmittelbar im Anschluß an die Unterzeichnung die in dem Anhang zu diesem Abkommen vorgesehenen Mechanismen des politischen Dialogs zur Anwendung zu bringen.

Pending completion of the procedures for the entry into force of the agreement, the parties agree to implement, immediately after signing, the political dialogue mechanisms provided for in the Annex to this agreement.
Dans l'attente de l'accomplissement des procédures pour l'entrée en vigueur de l'accord, les parties conviennent de mettre en oeuvre, immédiatement après la signature, les mécanismes du dialogue politique prévus à l'annexe du présent accord.
In attesa del completamento delle procedure per l'entrata in vigore dell'accordo, le Parti convengono di attuare, subito dopo la firma, i meccanismi del dialogo politico previsti nell'allegato al presente accordo.
In afwachting van de voltooiing van de procedures voor de inwerkingtreding van de overeenkomst komen de Partijen overeen onmiddellijk na de ondertekening de mechanismen ten uitvoer te leggen van de politieke dialoog waarvan sprake is in de bijlage bij de overeenkomst.
Na pendência da finalização dos trâmites para a entrada em vigor do Acordo, as Partes acordam em estabelecer, imediatamente após a assinatura, os mecanismos do diálogo político previstos no anexo ao presente Acordo.
Ennen kuin sopimuksen voimaantuloa varten tarvittavat menettelyt on suoritettu, osapuolet sopivat toteuttavansa välittömästi allekirjoittamisen jälkeen tämän sopimuksen liitteessä määrätyistä poliittista vuoropuhelua koskevista järjestelyistä.
I avvaktan på att förfarandena för avtalets ikraftträdande skall slutföras är parterna eniga om att omedelbart efter undertecknandet steg för steg genomföra den politiska dialog som föreskrivs i bilagan till detta avtal.
DECLARACIÉN CONJUNTA SOBRE EL DIÁLOGO A NIVEL PARLAMENTARIO
FÆLLES ERKLÆRING OM DIALOGEN PÅ PARLAMENTSNIVEAU
GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZUM DIALOG AUF PARLAMENTARISCHER EBENE

JOINT DECLARATION ON DIALOGUE AT PARLIAMENTARY LEVEL
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DIALOGUE AU NIVEAU PARLEMENTAIRE
DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUL DIALOGO A LIVELLO PARLAMENTARE
GEZAMENLIJKE VERKLARING OVER DE DIALOOG OP PARLEMENTSNIVEAU
DECLARAÇÃO CONJUNTA RELATIVA AO DIÁLOGO PARLEMENTAR
YHTEINEN JULISTUS PARLAMENTAARISEN TASON VUOROPUHELUSTA
GEMENSAM FÖRKLARING OM DIALOGEN PÅ PARLAMENTSNIVÅ
Las Partes apoyan la iniciativa expresada por el Parlamento Europeo y el Parlamento chileno para institucionalizar un diálogo entre ambos, y manifiestan su voluntad de contribuir al establecimiento y desarrollo de dicho diálogo parlamentario.
Parterne støtter det initiativ, der er fremført af Europa-Parlamentet og det chilenske parlament, om at institutionalisere en dialog mellem disse parlamenter, og giver udtryk for deres vilje til at etablere og udvikle denne parlamentariske dialog.
Die Vertragsparteien unterstützen die Initiative des Europäischen Parlaments und des chilenischen Parlaments zur Institutionalisierung eines Dialogs zwischen beiden Parlamenten und bekräftigen ihre Bereitschaft, zur Einrichtung und Entwicklung dieses Dialogs beizutragen.

The Parties support the initiative put forward by the European Parliament and the Chilean Parliament to institutionalize a dialogue between them and state their willingness to foster the establishment and development of this Parliamentary dialogue.
Les parties soutiennent l'initiative prise par le Parlement européen et le Parlement chilien en vue d'institutionnaliser un dialogue entre les deux assemblées et manifestent leur volonté de contribuer à l'établissement et au développement de ce dialogue parlementaire.
Le Parti appoggiano la proposta formulata dal Parlamento europeo e dal Parlamento cileno per istituzionalizzare il loro dialogo ed esprimo l'intenzione di contribuire all'avvio e allo sviluppo di detto dialogo parlamentare.
De Partijen juichen het door het Europees Parlement en het Chileense Parlement geuite voornemen tot institutionalisering van hun onderlinge dialoog toe, en verklaren zich bereid bij te dragen tot het opzetten en ontwikkelen van deze parlementaire dialoog.
As Partes apoiam a iniciativa tomada pelo Parlamento Europeu e o Parlamento chileno de institucionalizar um diálogo entre ambos e manifestam a sua vontade de contribuir para o estabelecimento e desenvolvimento do referido diálogo parlamentar.
Sopimuspuolet tukevat Euroopan parlamentin ja Chilen parlamentin aloitetta institutionaalisen perustan luomisesta niiden väliselle vuoropuhelulle ja ilmaisevat halunsa edistää kyseisen parlamentaarisen vuoropuhelun käynnistämistä ja kehittämistä.
Paterna stöder det initiativ som framförts av Europaparlamentet och det chilenska parlamentet för att formalisera en dialog mellan de två församlingarna och ger uttryck för sin vilja att bidra till att denna parlamentariska dialog inleds och utvecklas.
DECLARACIÉN CONJUNTA SOBRE LA COOPERACIÉN ECONÉMICA INTERREGIONAL
FÆLLES ERKLÆRING OM DET MELLEMREGIONALE ØKONOMISKE SAMARBEJDE
GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZUR INTERREGIONALEN
WIRTSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT

JOINT DECLARATION ON INTER-REGIONAL ECONOMIC COOPERATION
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LA COOPERATION
ECONOMIQUE INTERREGIONALE
DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERREGIONALE
GEZAMENLIJKE VERKLARING OVER INTERREGIONALE
ECONOMISCHE SAMENWERKING
DECLARAÇÃO CONJUNTA RELATIVA À COOPERAÇÃO ECONÉMICA INTER-REGIONAL
YHTEINEN JULISTUS ALUEIDEN VÄLISESTÄ TALOUDELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ
GEMENSAM FÖRKLARING OM DET INTERREGIONALA EKONOMISKA SAMARBETET
1. Las Partes estudiarán de comun acuerdo, eventuales fórmulas que les permitan vincular, en función de la evolución de la integración en la región, y en la medida que contribuyan a avanzar hacia el logro de los objectivos del Acuerdo, sus mecanismos de preparación de la liberación comercial con aquellos previstos por las Partes con países o entidades regionales y, en particular, con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
2. En esto contexto, las Partes estudiarán la posible participación de Chile en programas de cooperación previstos en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y el Mercado Común del Sur y sus Estados partes, así como la participación de MERCOSUR en aquellos previstos en el presente Acuerdo, cuyas modalidades se tratarán en su caso entre todas las Partes interesados.
1. Parterne undersøger efter fælles overenskomst eventuelle måder, hvorpå de afhængigt af udviklingen i den regionale integration og i det omfang, deres mekanismer til forberedelse af handelsliberaliseringen bidrager til at virkeliggøre aftalens mål, kan sammenkæde disse mekanismer med de mekanismer, der er planlagt i forbindelse med andere lande eller regionale organer, herunder især Det Sydamerikanske Fællesmarked (Mercosur).
2. Parterne undersøger i den forbindelse mulighederne for Chiles deltagelse i de samarbejdsprogrammer, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Det Sydamerikanske Fællesmarked og dets deltagerstater, samt mulighederne for Mercosur's deltagelse i de samarbejdsprogrammer, der er omhandlet i denne aftale, idet de nærmere retningslinjer herfor i så fald skal fastlægges af samtlige berørte parter.
1. Die Vertragsparteien prüfen einvernehmlich etwaige Lösungen, die ihnen die Möglichkeit geben, je nach der Entwicklung der Integration in der Region und, soweit sie zur Erreichung der Ziele des Abkommens beitragen, ihre Mechanismen zur Vorbereitung der Handelsliberalisierung mit denjenigen zu koordinieren, die sie mit Ländern oder regionalen Zusammenschlüssen und insbesondere mit dem Gemeinsamen Markt des Südens (Mercosur) planen.
2. In diesem Zusammenhang prüfen die Vertragsparteien die Möglichkeiten für eine Beteiligung Chiles an in dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten und dem Mercosur und seinen Vertragsstaaten vorgesehenen Kooperationsprogrammen wie auch für eine Beteiligung des Mercosur an den in diesem Abkommen vorgesehenen Programmen, wobei die Einzelheiten von allen interessierten Vertragsparteien festzulegen sind.

1. By common accord the Parties wil seek ways which will enable them, depending on the progress of integration in the region and on the degree to which they help to achieve the aims of the Agreement, to join their methods of preparing for the liberalization of trade with those they employ in connection with other individual countries or entities of the region and particularly with the Southern Cone Common Market (Mercosur).
2. In that connection, the Parties will examine the possibility of Chile becoming involved in the cooperation programmes provided for in the Agreement between the European Community and its Member States and the Southern Cone Common Market and its member countries, and of Mercosur becoming involved in the cooperation programmes provided for in this Agreement. Procedures will be determined on a case-by-case basis by all interested Parties.
1. Les parties étudieront d'un commun accord les formules susceptibles de leur permettre, en fonction de l'évolution de l'intégration dans la région, et à mesure qu'elles contribuent à atteindre les objectifs de l'accord, de rattacher leurs mécanismes de préparation de la libéralisation commerciale à ceux prévus par les parties avec des pays ou des entités de la région, et notamment avec le Marché commun du Sud (MERCOSUR).
2. Dans ce contexte, les parties étudieront la participation éventuelle du Chili à des programmes de coopération prévus dans l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres et le Marché commun du Sud et ses États parties, ainsi que la participation de MERCOSUR aux programmes prévus dans le présent accord, dont les modalités seront définies, le cas échéant, par toutes les parties intéressées.
1. Le Parti reflettono insieme su come coordinare, a seconda dei progressi compiuti a livello di integrazione regionale e sempreché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'accordo, i loro meccanismi di preparazione della liberalizzazione degli scambi con quelli previsti nei confronti di paesi o entità regionali, segnatamente il Mercato comune del sud (MERCOSUR).
2. In tale contesto, le Parti esaminano la possibilità di far partecipare il Cile ai programmi di cooperazione previsti dall'accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri, il Mercato comune del sud e i suoi Stati membri, nonché di far partecipare il MERCOSUR ai programmi previsti dal presente accordo, secondo modalità concordate tra tutte le parti interessate.
1. De Partijen zullen in gezamenlijke overeenstemming eventuele regelingen bestuderen om, volgens de ontwikkeling van de integratie in de regio en voor zover die regelingen bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de overeenkomst, hun mechanismen tot voorbereiding van de handelsliberalisering te koppelen aan die welke door de Partijen zijn gepland met landen of regionale organisaties en met name de Gemeenschappelijke Markt van het Zuiden (Mercosur).
2. In dit verband zullen de Partijen de mogelijkheid onderzoeken Chili te laten deelnemen aan samenwerkingsprogramma's waarin de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten en de Gemeenschappelijke Markt van het Zuiden en zijn Lid-Staten voorziet, alsook de mogelijkheid van deelneming van Mercosur aan de samenwerkingsprogramma's waarin deze overeenkomst voorziet. Over de modaliteiten zal in voorkomend geval tussen alle betrokken Partijen worden onderhandeld.
1. As Partes estudarão, de comum acordo, eventuais fórmulas que lhes permitam fazer acordar, em função da evolução na região, e na medida em que tal contribua para alcançar os objectivos do Acordo, os seus mecanismos de preparação da liberalização comercial com os previstos pelas Partes com países ou entidades regionais e, nomeadamente, com o Mercado Comum do Sul (Mercosul).
2. Neste contexto, as Partes estudarão a possível participação do Chile em programas de cooperação previstos no Acordo entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros e o Mercado Comum do Sul e seus Estados partes, bem como a participação do Mercosul nos programas previstos no presente Acordo, cujas modalidades serão decididas, se for caso disso, entre todas as Partes interessadas.
1. Sopimuspuolet tutkivat yhteisellä sopimuksella keinoja kaupan vapauttamisen valmistautumiseen tarkoitettujen välineiden yhdistämiseksi välineisiin, joita sopimuspuolet käyttävät muiden valtioiden tai alueen kokonaisuuksien kanssa, erityisesti eteläisten yhteismarkkinoiden (Mercosur) kanssa alueen yhdentymisen kehittymisen yhteydessä ja siinä määrin, kuin ne edistävät sopimuksen tavoitteiden saavuttamista.
2. Tässä yhteydess sopimuspuolet tutkivat Chilen mahdollista osallistumista Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisten yhteismarkkinoiden ja niiden ja sen valtioiden sopimuksessa tarkoitettuihin yhteistyöohjelmiin ja Mercosurin osallistumista tässä sopimuksessa tarkoitettuihin yhteistyöohjelmiin; osallistumisen yksityiskohtaisista säännöistä päättävät kaikki asianomaiset sopimuspuolet.
1. Parterna skall i enlighet med en gemensam överenskommelse undersöka former för att, i takt med utvecklingen av integrationen i regionen och i den mån dessa verksamheter bidrar till att på sikt uppnå avtalets mål, göra det möjligt för dem att förena sina förberedelser för handelns liberalisering med dem som avser länder eller enheter i regionen, särskilt Gemensamma marknaden i Sydamerika (Mercosur).
2. Parterna skall i detta sammanhang undersöka möjligheten för Chile att delta i de samarbetsprogram som avses i avtalet mellan Europaiska gemenskapen och dess medlemsstater och Gemensamma marknaden i Sydamerika och dess medlemsstater, samt Mercosurs deltagande i de samarbetsprogram som avses i detta avtal, vilkas närmare villkor skall bestämmas av samtliga berörda parter.
Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, et à l'Annexe, faits à Florence le 21 juin 1996.
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, et à l'Annexe, faits à Florence le 21 juin 1996, sortiront leur plein et entier effet.
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de la législation, première chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 7 avril 1997, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, à l'Annexe, au Procès-verbal de signature, et aux Déclarations communes, fait à Florence le 21 juin 1996 », a donné le 22 mai 1997 l'avis suivant :
1. L'Accord-cadre à approuver est un traité mixte, vu qu'il a trait à des matières relevant tant de la compétence de l'autorité fédérale (par exemple l'article 7, coopération en matière douanière) que de la compétence des communautés (par exemple l'article 27, coopération en matière de formation et d'éducation) et des régions (par exemple l'article 20, coopération en matière de protection de l'environnement). Il ne pourra sortir son plein et entier effet en ce qui concerne la Belgique qu'après avoir été également approuvé par les conseils régionaux et communautaires.
2. La référence au procès-verbal de signature et aux déclarations communes dans l'intitulé et à l'article 2 de l'avant-projet étant inhabituelle et superflue, elle doit être supprimée.
3. Dans le texte néerlandais du proposant, il y a lieu d'écrire « Op voorstel van » au lieu de « Op de voordracht van ».
4. Aux termes des articles 33 et suivants du traité, il est institué un conseil conjoint et une sous-commission mixte, composée notamment de membres du Conseil de l'Union européenne. L'article 38 comprend en outre une clause générale de consultation.
Ces dispositions emportent qu'un accord de coopération au sens de l'article 92bis , § 4bis , de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, doit être conclu en ce qui concerne la représentation de la Belgique dans ces organes communs de concertation, la procédure relative à la prise de position et à l'attitude à prendre dans ces organes communs de concertation à défaut de consensus.
La chambre était composée de :
M. J. DE BRABANDERE, président;
MM. M. VAN DAMME et D. ALBRECHT, conseillers d'État;
MM. G. SCHRANS et E. WYMEERSCH, assesseurs de la section de législation;
Mme A. BECKERS, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. VAN DAMME.
Le rapport a été présenté par M. B. SEUTIN, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. C. ADAMS référendaire adjoint.
| Le Greffier, | Le Président, |
| A. BECKERS. | J. DE BRABANDERE. |